DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI c. TURQUIE

 

(Requêtes nos 50147/99 et 51207/99)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

(Règlement amiable)

 

 

STRASBOURG

 

26 juin 2007

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

       Mme     F. Tulkens, présidente,
            MM.    I. Cabral Barreto,
                        R. Türmen,
                        M. Ugrekhelidze,
                        V. Zagrebelsky,
            Mme     A. Mularoni,
            M.       D. Popović, juges,
et de Mme         F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 50147/99 et 51207/99) dirigées contre la République de Turquie et dont une fondation de droit turc, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı (« la requérante »), a saisi la Cour les 16 juillet et 20 août 1999 respectivement en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Mes Diran Bakar, Luiz Bakar et Setrak Davuthan, avocats à Istanbul.

3.  La requérante alléguait en particulier que la législation sur les fondations et son interprétation par les tribunaux nationaux ont porté atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1. Elle s'estime aussi victime d'une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole no 1.

4.  Par une décision du 14 juin 2005, la chambre a déclaré les requêtes recevables et a décidé de les joindre (article 42 § 1 du règlement).

5.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 20 septembre 2005 (article 59 § 3 du règlement).

6.  Le 1er avril 2006, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l'ancienne deuxième section telle qu'elle existait avant cette date.

7.  Le 29 mai 2006, après un échange de correspondance, la greffière a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 16 mars et 29 mars 2007 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.

EN FAIT

8.  La requérante, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı (Fondation de l'hôpital arménien Surp Pırgiç de Yedikule, ci-après « la Fondation » ou « la requérante »), est une fondation de droit turc, créée en 1832 sous l'Empire ottoman par décret impérial. Son statut est en conformité avec les dispositions du Traité de Lausanne concernant la protection des anciennes fondations assurant les services publics pour les minorités religieuses.

9.  A l'origine de l'affaire se trouve deux procédures concernant deux biens immobiliers, le premier étant sis à Beyoğlu (requête no 50147/99), le deuxième à Kadıkoy (requête no 51207/99).

A.  Faits relatifs à la requête no 50147/99

10.  Le 15 octobre 1943, Mme Ojeni Dundes Roman (ci-après « Mme Roman » ou « de cujus ») désigna la Fondation comme son héritière quant à son immeuble, sis à Beyoğlu (Istanbul).

11.  A la suite du décès de Mme Roman le 18 novembre 1955, la Fondation demanda à la préfecture d'Istanbul l'établissement d'une attestation afin d'effectuer le transfert du titre de propriété en question à son nom. La préfecture donna suite à cette demande et délivra une attestation. Ainsi, le 19 mai 1955, la requérante obtint l'inscription de son titre de propriété sur le registre foncier.

12.  Le 8 janvier 1992, le Trésor public introduisit un recours devant le tribunal de grande instance de Beyoğlu (« tribunal de grande instance ») tendant à l'annulation du titre de propriété de la requérante et à l'inscription de celui-ci au nom de l'ancienne propriétaire.

13.  Par un jugement du 24 février 1998, le tribunal de grande instance annula le titre de propriété de la requérante et ordonna sa réinscription sur le registre foncier au nom de l'ancienne propriétaire. Pour ce faire, il se référa à la jurisprudence des chambres civiles réunies de la Cour de cassation, établie le 8 mai 1974, selon laquelle les fondations qui appartenaient aux minorités religieuses telles que définies par le Traité de Lausanne et qui n'avaient pas indiqué dans leur statut leur capacité d'acquérir des biens immobiliers, ne pouvaient ni en acheter ni en accepter en tant que donataire. Dans ce cas, les biens immobiliers de ces fondations étaient limités à ceux figurant dans leur statut, devenu définitif par leur déclaration des biens faite en 1936. Le tribunal constata que la requérante faisait partie de cette catégorie de fondations et qu'elle ne pouvait acquérir de biens immobiliers.

14.  Le 20 octobre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance et elle rejeta la demande en rectification de l'arrêt le 25 janvier 1999.

15.  Dans le même temps, le 13 septembre 1994, à la suite d'une demande du Trésor public, le tribunal de grande instance désigna celui-ci comme légataire de la de cujus au motif que cette dernière était décédée sans laisser de descendant.

16.  Le 3 mai 2005, le Gouvernement informa la Cour que, le 2 juillet 2004, le bien litigieux avait été inscrit au nom du Trésor public.

B.  Faits relatifs à la requête no 51207/99

17.  Par un acte notarié du 8 mai 1967, Mmes Sanik Babikyan et Agavni Siyanus Babikyan désignèrent la requérante comme leur héritière quant à leur immeuble, sis à Kadıkoy. Puis, en 1970, Mmes Babikyan décédèrent sans héritier. Cependant, le titre de propriété du bien ne fut pas inscrit sur le registre foncier, alors que la requérante affirmait en avoir disposé paisiblement et sans interruption jusqu'en 1992, date à laquelle le Trésor public avait introduit une action à son encontre. Pendant cette période, elle affirme avoir loué ce bien immobilier à des tiers, avoir assuré son entretien et payé des taxes.

18.  Le 31 mars 1992, le Trésor public introduisit un recours devant le tribunal de grande instance de Kadıköy (« tribunal de grande instance ») aux fins d'annulation du testament fait au profit de la requérante.

19.  Par un jugement du 14 avril 1994, le tribunal de grande instance fit droit à la demande du Trésor public. Pour ce faire, il se référa à la jurisprudence des chambres civiles réunies de la Cour de cassation, établie le 8 mai 1974, selon laquelle les fondations qui appartenaient aux minorités religieuses telles que définies par le Traité de Lausanne et qui n'avaient pas indiqué dans leur statut leur capacité d'acquérir des biens immobiliers, ne pouvaient ni en acheter ni en accepter en tant que donataire. Par conséquent, les biens immobiliers de ces fondations étaient limités à ceux figurant dans leur statut, devenu définitif par leur déclaration des biens faite en 1936. Il constata que la requérante faisait partie de cette catégorie de fondations et qu'elle ne pouvait acquérir de biens immobiliers par voie de donation ou de succession.

20.  Par un arrêt du 25 octobre 1994, la Cour de cassation infirma ce jugement pour défaut d'examen par le tribunal de grande instance de la qualité à agir du Trésor public.

21.  A une date non communiquée, le Trésor public produisit le jugement du 26 septembre 1995 rendu par le tribunal d'instance de Kadıköy et désignant celui-ci comme légataire des de cujus.

22.  Le 7 novembre 1995, le tribunal de grande instance réitéra son jugement initial. En outre, il considéra qu'un testament établi par deux personnes ne devait pas être considéré comme juridiquement valable.

23.  Par un arrêt du 9 avril 1996, la Cour de cassation infirma à nouveau ce jugement, soulignant notamment que le testament établi en faveur de la requérante devait passer pour juridiquement valable. En relevant que certains documents produits par la requérante n'avaient pas été versés au dossier, elle considéra qu'un expert devait se prononcer sur l'authenticité de ces documents et leur portée quant à la capacité de la requérante d'acquérir des biens immobiliers.

24.  Le rapport d'expertise établi le 5 mai 1997 à la demande du tribunal de grande instance mentionna que la déclaration faite en 1936 par la requérante reconnaissait à celle-ci la capacité d'acquérir des biens immobiliers par voie d'achat. Il considéra que celle-ci pouvait également acquérir un bien immobilier par voie de succession.

25.  Le 30 octobre 1997, le tribunal de grande instance réitéra son jugement précédent. Il ne retint pas l'interprétation faite par l'expert et releva que le statut de la requérante ne reconnaissait pas expressément et clairement le droit pour celle-ci de faire l'acquisition d'un bien immobilier par voie de succession ou donation.

26.  Par un arrêt du 22 septembre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Le 25 février 1999, elle rejeta la demande en rectification de l'arrêt introduite par la requérante.

C.  Faits communs aux deux requêtes

27.  Le 9 août 2002, à la suite des amendements apportés à la loi no 2762 sur les fondations par la loi no 4771, la requérante demanda à la Direction régionale des fondations la réinscription des biens litigieux au registre à son nom. Cependant, elle ne put obtenir une réponse favorable à cette demande.

EN DROIT

28.  Le 29 mars 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« 1.  Le Gouvernement note qu'à l'origine de l'affaire se trouve une interprétation des dispositions de la loi no 2762 sur les fondations faite par les chambres civiles réunies de la Cour de cassation, le 8 mai 1974. Cette jurisprudence a eu pour conséquence de priver la fondation requérante de la possibilité d'acquérir des biens immobiliers par donation, au motif qu'ils ne figuraient pas dans sa déclaration déposée en 1936.

Il souligne qu'après l'introduction des présentes requêtes et dans le but de mettre en conformité le droit turc avec les exigences de la Convention, les lois nos 4771 du 9 août 2002 et 4778 du 2 janvier 2003, ainsi que le règlement du 24 janvier 2003 relatif à l'acquisition de biens immeubles par les fondations des communautés ont été adoptés. En vertu desdites dispositions, la requérante, comme l'ensemble des fondations se trouvant dans un statut similaire, peuvent acquérir des biens immobiliers sous certaines restrictions d'ordre général.

2.  En vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine les requêtes nos 50147/99 et 51207/99, le Gouvernement s'engage à restituer à la partie requérante les biens litigieux dans leur état actuel et à lui verser 15 000 EUR (quinze mille euros) pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour rendu en vertu de l'article 39 de la Convention. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l'époque pertinente et sera versée en euros, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, sur un compte bancaire indiqué par la requérante ou par ses conseils dûment autorisés. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Cette restitution et ce paiement vaudront le règlement définitif de l'affaire.

3.  Le Gouvernement considère que la surveillance qu'exercera le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur l'exécution de l'arrêt rendu en l'espèce par la Cour constitue un mécanisme adéquat en vue d'assurer que des améliorations continuent d'être apportées quant aux questions qui y sont soulevées.

4.  Enfin, le Gouvernement s'engage à ne pas solliciter, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »

29.  Dans l'entretemps, le 16 mars 2007, l'un des avocats de la requérante avait communiqué à la Cour la déclaration suivante, signée par la requérante :

« 1.  J'ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie selon laquelle il s'engage à restituer les biens litigieux dans leur état actuel et à verser 15 000 EUR (quinze mille euros) pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour rendu en vertu de l'article 39 de la Convention, en guise de règlement amiable des requêtes enregistrées sous les numéros 50147/99 et 51207/99. Exonérée de tout impôt éventuellement applicable, cette somme sera versée en euros, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, sur un compte bancaire indiqué par la requérante ou moi-même. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

2.  J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine desdites requêtes. Je déclare l'affaire définitivement réglée.

3.  La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus.

4.  En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »

30.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

31.  Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Décide de rayer l'affaire du rôle ;

 

2.  Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 

 

    F. Elens-Passos                                                           F. Tulkens
       Greffière adjointe                                                                 Présidente


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