TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE UYSAL ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 13101/03)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Uysal
et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Hedigan,
président,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er
septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouve une requête (no 13101/03) dirigée contre la République de
Turquie et dont huit ressortissants de cet Etat, MM. Tuncay Uysal, Nazým
Uysal, Hasan Uysal, Ýsmail Uysal, Mehmet Uysal, Emine
Taþkýn, Nermin Aklan et Gülten Eðe (« les requérants »), ont saisi la
Cour le 31 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Mes T. Akýllýoðlu, A. Aktay
et M. Nerse, avocats à Ankara. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 15 septembre 2004, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
4. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés
respectivement en 1947, 1956, 1942, 1952, 1946, 1949, 1961 et 1954 et résident
à Mersin.
6. Le 16 décembre 1998, la direction générale des autoroutes (« l’administration ») expropria le terrain des requérants.
7. Une commission d’experts de l’administration ayant fixé la valeur du terrain exproprié à 18 293 553 000 livres turques (TRL), ce montant fut versé aux requérants le 7 juillet 1999.
8. Le 6 août 1999, en désaccord sur le montant payé, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Mersin.
9. Par un jugement du 11 avril 2000, le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna l’administration à leur verser une indemnité complémentaire de 42 181 023 000 TRL, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 juillet 1999.
10. Par un arrêt du 15 janvier 2001, la Cour de cassation cassa ce jugement.
11. Le 15 juillet 2002, le tribunal, statuant sur renvoi, condamna l’administration à payer aux requérants la somme complémentaire de 21 293 509 902 TRL, assortie d’intérêts moratoires à compter du 7 juillet 1999.
12. Le 8 octobre 2002, la Cour de cassation confirma ce jugement.
13. Le 12 septembre 2003, l’administration
versa aux requérants la somme de 81 055 050 000 TRL au titre du
complément d’indemnité.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
14. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2674-2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
15. Les
requérants se plaignent d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation,
en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation
très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no
1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
16. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Aka, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
17. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuþ, précité, p.
1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682,
§§ 50-51).
18. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire
accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de leur bien. Ce préjudice est doublé par l’insuffisance du
taux des intérêts moratoires par rapport à celui de l’inflation. Le décalage
entre la valeur de la créance des requérants au moment de l’expropriation de
leur terrain et sa valeur lors de son règlement effectif amène la Cour à
considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et
exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de
l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
19. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Les requérants se plaignent que la durée des procédures judiciaires a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
21. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
22. Eu
égard à la conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no
1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle
de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
24. Les
requérants affirment devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’ils
évaluent à 42 623 dollars américains (USD). Ils réclament en outre la
réparation d’un dommage moral qu’ils évaluent à 20 000 USD.
25. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
26. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Aka précité (pp. 2683‑2684, §§ 55-56) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde 6 715 euros (EUR) aux requérants conjointement à titre de dommage matériel.
Quant au
préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
27. Les requérants demandent
5 511 USD pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
28. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
29. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde aux
requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 §
2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au
titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du
versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement :
i. 6 715 EUR (six mille sept
cent quinze euros) pour dommage matériel ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 22 septembre 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger John
Hedigan
Greffier Président