QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE TÜZEL c. TURQUIE
(Requête no 57225/00)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Tüzel c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall,
président,
G.
Bonello,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
K.
Traja,
L.
Garlicki,
Mme L. Mijović,
juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
10 mai 2005 et 31 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57225/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abdullah Levent Tüzel (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 mars 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me K.T. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 10 mai 2005, la Cour (quatrième section) a
déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1961 et réside à Istanbul. Il est le président du parti travailliste EMEP.
5. Le comité central du EMEP a pris la décision de diffuser dans l’ensemble des circonscriptions électorales une affiche dénonçant l’état d’urgence dans les termes suivants : « Que l’oppression cesse » – « Que l’état d’urgence soit levée » (« Baskýlar son bulsun » – « OHAL kaldýrýlsýn »).
6. Le 24 novembre 1999, le
président du bureau de la section locale du parti informa le préfet de
Diyarbakýr, région soumise à l’état d’urgence, de leur intention et lui demanda
les autorisations nécessaires.
7. Le 25 novembre 1999, la
direction de la sûreté de Diyarbakýr lui notifia l’arrêté préfectoral
interdisant l’apposition et la diffusion des affiches en question et ordonnant
leur saisie sur la base de l’article 11 e) de la loi no 2935 relative à la région où l’état d’urgence était en vigueur.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
8. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les
arrêts Çetin et autres c. Turquie (nos 40153/98
et 40160/98, §§ 24-32, CEDH 2003‑III (extraits) et Doðan et autres c. Turquie, nos 8803-8811/02, 8813/02 et
8815-8819/02, §§ 79-88, CEDH 2004‑... (extraits)).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que l’interdiction
d’apposer et de diffuser des affiches de son parti dans la région soumise à l’état
d’urgence constitue une violation des articles 10 et 11 de la Convention.
La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous
l’angle de l’article 10 de la Convention ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
10. Le Gouvernement soutient que l’ingérence dans l’exercice du droit du requérant à la liberté d’expression est justifiée au regard du deuxième paragraphe de l’article 10.
Rappelant la jurisprudence de la Cour, il fait observer que le juge national a statué conformément à la marge d’appréciation qui lui est reconnue pour examiner la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression. Insistant particulièrement sur la situation tendue dans le Sud-Est de la Turquie à l’époque des faits, il soutient que l’interdiction en question peut être considérée comme répondant à un « besoin social impérieux » et « proportionnée aux buts légitimes poursuivis ». Enfin, il fait observer que les affiches ont pu être librement diffusées dans d’autres régions qui n’étaient pas soumises à l’état d’urgence.
11. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il dénonce une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit de communiquer des informations ou des idées résultant de l’interdiction de la distribution de l’affiche du EMEP dans la région soumise à l’état d’urgence.
12. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que l’interdiction litigieuse
constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression,
protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence
était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection
de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Çetin et autres, précité). La Cour souscrit à cette appréciation.
En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence
était « nécessaire dans une société démocratique ».
13. La Cour a déjà traité d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la
violation des articles 10 ou 11 de la Convention (voir notamment Çetin et autres, précité ; Güneri et autres c. Turquie, nos 42853/98, 43609/98 et 44291/98, 12 juillet
2005 et Yeþilgöz c. Turquie, no 45454/99, 20
septembre 2005).
14. Elle note que les articles 11 e) de la loi no 2935 sur l’état d’urgence et 1 a) du décret-loi no 430 donnent au préfet la compétence pour interdire la circulation et la distribution de tout écrit, lorsqu’il est considéré comme susceptible de perturber gravement l’ordre public de la région ou d’exciter les esprits dans la population locale, ou de gêner les forces de l’ordre dans l’accomplissement de leur mission en donnant une interprétation fausse des activités menées dans la région. Rédigées en termes très larges, ces dispositions confèrent au préfet de la région soumise à l’état d’urgence de vastes prérogatives en matière d’interdiction administrative de la distribution et de l’introduction de publications.
15. De telles restrictions
préalables ne sont pas, a priori,
incompatibles avec la Convention. Pour autant, elles doivent s’inscrire dans un
cadre légal particulièrement strict quant à la délimitation de l’interdiction
et à l’efficacité du contrôle juridictionnel contre les éventuels abus. Or, la
Cour observe que tant les dispositions qui confèrent ces compétences au préfet
de la région soumise à l’état d’urgence que l’application de cette réglementation
échappent à un contrôle juridictionnel strict et efficace. L’absence d’un tel
contrôle en matière d’interdiction administrative de publications prive le
requérant des garanties suffisantes pour éviter d’éventuels abus (Çetin et autres, précité, §§ 61 et 66).
16. La
Cour tient compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en
particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme. Pour elle,
la tension politique régnant à l’époque des faits dans la région en question en
raison des actes de terrorisme pèse d’un certain poids. Toutefois, il convient
de relever que la décision d’interdiction n’est pas motivée (Çetin et autres, précité, § 63). De plus, rien n’indiquait que l’affiche en question était susceptible
de propager des idées de violences et de rejet de la démocratie, ou avait un
impact potentiel néfaste qui justifiait son interdiction (voir, mutatis mutandis, Güneri et autres, précité, § 79).
17. A la lumière des considérations ci-dessus, la Cour conclut que l’interdiction litigieuse ne peut être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique ».
18. Partant, il y a eu
violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA
VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit d’accès à un tribunal dans la mesure où la décision d’interdiction n’a pas été prise par un organe juridique. Il y voit une violation de l’article 6 de la Convention.
La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous
l’angle de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé en sa partie
pertinente :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
20. Le Gouvernement affirme que toutes les mesures et actions prises par les autorités nationales sont fondées sur l’intérêt général et que les juridictions administratives apprécient ce qu’il convient d’entendre par « intérêt général ». Il fait valoir que l’article 8 du décret no 430 ne porte pas préjudice au droit de la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle.
21. Le requérant conteste
cette thèse. Il rappelle que les décisions prises par le préfet de la région
soumise à l’état d’urgence ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un
recours en annulation.
22. La Cour rappelle que l’article
13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours
permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils
peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a
donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le
contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir
le redressement approprié (voir, parmi d’autres, Kudła
c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI). La
portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants
varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours
exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme
en droit (voir, par exemple, Ýlhan c. Turquie
[GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000-VII).
23. La Cour l’a déjà dit
(paragraphe 15 ci-dessus), les recours mentionnés ne remplissent pas le critère
d’« effectivité » aux fins de l’article 13 car le recours exigé
doit être effectif en droit comme en pratique.
24. Partant, elle estime que l’article
13 de la Convention a été violé en raison de l’absence d’un recours en droit
interne pour contester la mesure prise par le préfet de la région soumise à l’état
d’urgence.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
14 DE LA CONVENTION
25. Invoquant l’article 14 de
la Convention, le requérant se plaint d’une discrimination dans la mesure où la
décision d’interdiction aurait été prise eu égard à l’origine kurde d’une
grande partie de la population vivant dans la région en question.
26. Eu égard à sa conclusion
relative à l’article 10, la Cour juge inutile de rechercher s’il y a eu aussi
violation de l’article 14 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
27. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Le requérant allègue avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à 5 000 euros (EUR).
29. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
30. La Cour estime que l’intéressé
peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de
l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la
Cour lui alloue 1 500 EUR à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
31. Le requérant demande 3 000
EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucun
justificatif.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10
de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13
de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le
grief tiré de l’article 14 de la Convention ;
4. Dit
a) que
l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44
§ 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres
turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 500 EUR (mille cinq cents euros)
pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 21 février 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Josep
Casadevall
Greffier Président