DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE TÜTÜNCÜ ET AUTRES c. TURQUIE

 

 

(Requête no 74405/01)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

18 octobre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

18/01/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Tütüncü et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   V. Butkevych,
          Mmes  A. Mularoni,
                   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 septembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 74405/01) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Yılmaz Tütüncü, Mehmet Eneze et Nihat Yılmaz (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 juillet 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me S. Çınar, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Les requérants alléguaient la violation des articles 1 du Protocole no 1 et 13 de la Convention.

4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5.  Par une décision du 13 mai 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.

6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8.  Les requérants résident à Diyarbakır.

9.  Les requérants travaillèrent comme employés à la ville de Diyarbakır (ci-après « la ville ») respectivement des 22 mai 1998, 8 avril 1997 et 17 juin 1998 au 4 mai 1999.

10.  Par un arrêté du conseil municipal du 5 mai 1999, les requérants furent licenciés. La ville ne leur versa ni salaires ni indemnités de préavis et d’ancienneté.

11.  Par la suite, les requérants intentèrent une action à l’encontre de la ville devant le tribunal du travail de Diyarbakır (İş Mahkemesi).

12.  Par un jugement du 11 novembre 1999, le tribunal accorda à Yılmaz Tütüncü 604 507 000 livres turques (TRL) au titre du salaire, 88 182 000 TRL au titre des droits sociaux et 138 752 795 TRL à celui d’indemnité de préavis en sus des frais et dépens de la procédure et frais d’honoraires. De même, il accorda à Mehmet Eneze 787 730 000 TRL, 594 436 000 TRL et 367 913 000 TRL (175 182 070 TRL selon le Gouvernement), et à Nihat Yılmaz 557 606 000 TRL, 282 775 000 TRL et 138 752 000 TRL. Il assortit ces indemnités d’intérêts moratoires au taux légal.

13.  Par la suite, les requérants entamèrent une procédure d’exécution forcée contre la ville pour que leur fussent versées les indemnités en question.

14.  A ce jour, les requérants n’ont toujours rien perçu.

15.  Selon le Gouvernement, la loi de finance pour 1998 prévoyait que le ministre de l’Intérieur devait approuver la liste des employés temporaires appelés à travailler dans les municipalités.

16.  Le 15 janvier 1999, par la circulaire no 10017, le ministre de l’Intérieur transféra ce pouvoir aux préfets. En application de ce décret, le préfet de Diyarbakır demanda aux municipalités de lui fournir la liste des employés temporaires. En réponse, la ville l’informa qu’entre le 2 janvier 1997 et le 20 octobre 1998, les candidatures des employés municipaux engagés n’avaient pas été approuvées, et, en conséquence, annula le contrat de 153 d’entre eux, dont les trois requérants, sans leur verser d’indemnités.

17.  Les 5 octobre et 28 août 2000 respectivement, Nihat Yılmaz et Mehmet Eneze introduisirent une action et obtinrent la saisie du compte en banque et de certains biens immobiliers de la ville.

18.  Le 3 février 2001, la ville demanda au juge de l’exécution l’annulation de la saisie ordonnée, au motif que les biens publics ne pouvaient être saisis.

19.  Les 7 février et 4 avril 2001, sur le fondement de l’article 19 § 7 de la loi no 1580, le juge de l’exécution annula la saisie demandée par Nihat Yılmaz, au motif que les biens publics ne pouvaient faire l’objet d’une saisie.

20.  Le 9 juin 2003, les requérants déposèrent une plainte devant le parquet de Diyarbakır contre la ville pour non-exécution de la décision rendue par le tribunal du travail de Diyarbakır, ainsi que pour abus de pouvoir. Cette plainte fut transmise au préfet puis au ministre de l’Intérieur, qui nomma un contrôleur.

21.  Le 6 mai 2002, à la suite du rapport établi par ce contrôleur, le maire et le comptable municipal de Diyarbakır furent poursuivis pour abus de pouvoir, dans la mesure où ils n’auraient pas exécuté la décision du tribunal du travail ou auraient soumis son exécution à un marchandage incompatible avec leur fonction.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

22.  En vertu de l’article 82 de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d’exécution et la faillite (Icra ve Iflas Kanunu) et de l’article 19 de la loi no 1530 du 3 avril 1930 sur les communes (Belediyeler Kanunu), les biens appartenant à l’Etat et aux communes ainsi que les biens destinés à l’usage public ne peuvent faire l’objet d’une saisie (voir Gaganuş et autres c. Turquie, no 39335/98, § 18, 5 juin 2001).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

23.  Les requérants se plaignent du retard pris par la ville de Diyarbakır dans le paiement de leurs indemnités de licenciement et de l’insuffisance du taux de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’Etat. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

24.  Le Gouvernement fait valoir que le droit de propriété peut être soumis à des restrictions ou limitations fondées sur l’intérêt public. Il rappelle que le droit de propriété des requérants a été confirmé par les autorités nationales et qu’en l’espèce, le litige concerne les difficultés financières de la ville de Diyarbakır. Celle-ci a reconnu que les requérants, tout comme les autres employés licenciés, avaient une créance valable. Après négociation, certains des employés licenciés ont reçu un paiement par tranches. Il soutient, par ailleurs, que le taux d’intérêt applicable était supérieur à l’inflation, bien qu’en même temps, le Gouvernement eût mis en place une politique de lutte contre l’inflation. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il fait valoir que l’article 1 du Protocole no 1 ne prévoit pas une compensation intégrale en toutes circonstances lorsque des objectifs légitimes « d’utilité publique », tels qu’en poursuivent des mesures de réforme économique ou de justice sociale, peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande.

25.  La Cour rappelle que, selon le principe qui se dégage de sa jurisprudence, une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l’article 1 du protocole no 1 lorsque la créance est suffisamment établie pour être exigible (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301‑B, p. 84, § 59 et Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 40, CEDH 2002‑II). Tel est le cas dans la présente affaire.

26.  La Cour souligne ensuite qu’un retard anormalement long dans le paiement d’une créance par une Haute Partie contractante a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne qui a une « créance » exigible et de la placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire dans certains Etats (voir Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, p. 1310, § 29).

27.  La Cour observe qu’en l’espèce, après avoir été licenciés par la ville de Diyarbakır, les requérants ont intenté une action à l’encontre de cette dernière devant le tribunal de travail de Diyarbakır. Ils ont obtenu gain de cause et le tribunal leur a accordé chacun une indemnité, assortie d’intérêts moratoires au taux légal.

Par la suite, les requérants ont entamé une procédure d’exécution forcée contre la ville. Eu égard à la législation nationale pertinente (paragraphe 22 ci-dessus), ils se trouvaient dans l’impossibilité d’obtenir l’exécution du jugement rendu par le tribunal de travail de Diyarbakır. A ce jour, il ressort des éléments du dossier que la ville n’a toujours pas payé les indemnités en question aux intéressés. En refusant d’exécuter le jugement ainsi rendu, les autorités nationales empêchent les requérants de percevoir les indemnités auxquelles ils ont droit. A cet égard, le Gouvernement n’avance aucune explication convaincante et les difficultés financières de la ville de Diyarbakır ne sauraient justifier un tel manquement (Bourdov, précité, § 41).

28.  Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

29.  Les requérants se plaignent qu’ils ne disposent pas en droit interne de voie de recours efficace pour contraindre la ville à leur verser leurs indemnités de licenciement. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

30.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

31.  Eu égard à la conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de cette disposition.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

32.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

33.  La Cour constate que les requérants n’ont formulé aucune demande de satisfaction équitable conforme à l’article 60 du règlement de la Cour bien que dans la lettre qui a été adressée à leur conseil le 21 avril 2005 en recommandé avec accusé de réception, leur attention ait été attirée sur ce fait. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’octroyer aux requérants une indemnité à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

2.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                          J.-P. Costa
        Greffière                                                                               Président


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