DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE TÜTÜNCÜ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 74405/01)
ARRÊT
STRASBOURG
18 octobre
2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tütüncü
et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27
septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 74405/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Yılmaz Tütüncü,
Mehmet Eneze et Nihat Yılmaz (« les
requérants »), ont saisi la Cour le 30 juillet 2001 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont
été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me
S. Çınar, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. Les requérants alléguaient
la violation des articles 1 du Protocole no 1 et 13 de la
Convention.
4. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 13 mai
2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants résident à
Diyarbakır.
9. Les requérants
travaillèrent comme employés à la ville de Diyarbakır (ci-après « la
ville ») respectivement des 22 mai 1998, 8 avril 1997 et 17 juin 1998
au 4 mai 1999.
10. Par un arrêté du conseil
municipal du 5 mai 1999, les requérants furent licenciés. La ville ne leur
versa ni salaires ni indemnités de préavis et d’ancienneté.
11. Par la suite, les
requérants intentèrent une action à l’encontre de la ville devant le tribunal
du travail de Diyarbakır (İş
Mahkemesi).
12. Par un jugement du 11
novembre 1999, le tribunal accorda à Yılmaz Tütüncü 604 507 000
livres turques (TRL) au titre du salaire, 88 182 000 TRL au
titre des droits sociaux et 138 752 795 TRL à celui d’indemnité de
préavis en sus des frais et dépens de la procédure et frais d’honoraires. De
même, il accorda à Mehmet Eneze
787 730 000 TRL, 594 436 000 TRL et
367 913 000 TRL (175 182 070 TRL selon le Gouvernement), et
à Nihat Yılmaz 557 606 000 TRL, 282 775 000 TRL et
138 752 000 TRL. Il assortit ces indemnités d’intérêts
moratoires au taux légal.
13. Par la suite, les
requérants entamèrent une procédure d’exécution forcée contre la ville pour que
leur fussent versées les indemnités en question.
14. A ce jour, les requérants
n’ont toujours rien perçu.
15. Selon le Gouvernement, la
loi de finance pour 1998 prévoyait que le ministre de l’Intérieur devait approuver
la liste des employés temporaires appelés à travailler dans les municipalités.
16. Le 15 janvier 1999, par
la circulaire no 10017, le ministre de l’Intérieur transféra ce
pouvoir aux préfets. En application de ce décret, le préfet de Diyarbakır
demanda aux municipalités de lui fournir la liste des employés temporaires. En
réponse, la ville l’informa qu’entre le 2 janvier 1997 et le 20 octobre
1998, les candidatures des employés municipaux engagés n’avaient pas été
approuvées, et, en conséquence, annula le contrat de 153 d’entre eux, dont
les trois requérants, sans leur verser d’indemnités.
17. Les 5 octobre et 28 août
2000 respectivement, Nihat Yılmaz et Mehmet Eneze
introduisirent une action et obtinrent la saisie du compte en banque et de
certains biens immobiliers de la ville.
18. Le 3 février 2001, la ville demanda au juge de l’exécution l’annulation de la saisie ordonnée, au motif que les biens publics ne pouvaient être saisis.
19. Les 7 février et 4 avril
2001, sur le fondement de l’article 19 § 7 de la loi no 1580, le
juge de l’exécution annula la saisie demandée par Nihat Yılmaz, au
motif que les biens publics ne pouvaient faire l’objet d’une saisie.
20. Le 9 juin 2003, les
requérants déposèrent une plainte devant le parquet de Diyarbakır contre
la ville pour non-exécution de la décision rendue par le tribunal du travail de
Diyarbakır, ainsi que pour abus de pouvoir. Cette plainte fut transmise au
préfet puis au ministre de l’Intérieur, qui nomma un contrôleur.
21. Le 6 mai 2002, à la suite
du rapport établi par ce contrôleur, le maire et le comptable municipal de
Diyarbakır furent poursuivis pour abus de pouvoir, dans la mesure où ils n’auraient
pas exécuté la décision du tribunal du travail ou auraient soumis son exécution
à un marchandage incompatible avec leur fonction.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
22. En vertu de l’article 82
de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur les
voies d’exécution et la faillite (Icra ve Iflas Kanunu) et de l’article
19 de la loi no 1530 du 3 avril 1930 sur les communes (Belediyeler Kanunu), les
biens appartenant à l’Etat et aux communes ainsi que les biens destinés à l’usage
public ne peuvent faire l’objet d’une saisie (voir Gaganuş et autres c. Turquie, no 39335/98, §
18, 5 juin 2001).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
23. Les requérants se plaignent du retard pris par la ville de Diyarbakır dans le paiement de leurs indemnités de licenciement et de l’insuffisance du taux de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’Etat. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
24. Le Gouvernement fait
valoir que le droit de propriété peut être soumis à des restrictions ou
limitations fondées sur l’intérêt public. Il rappelle que le droit de propriété
des requérants a été confirmé par les autorités nationales et qu’en l’espèce,
le litige concerne les difficultés financières de la ville de Diyarbakır.
Celle-ci a reconnu que les requérants, tout comme les autres employés
licenciés, avaient une créance valable. Après négociation, certains des
employés licenciés ont reçu un paiement par tranches. Il soutient, par ailleurs,
que le taux d’intérêt applicable était supérieur à l’inflation, bien qu’en même
temps, le Gouvernement eût mis en place une politique de lutte contre l’inflation.
Se référant à la jurisprudence de la Cour, il fait valoir que l’article 1 du
Protocole no 1 ne prévoit pas une compensation intégrale en toutes
circonstances lorsque des objectifs légitimes « d’utilité publique »,
tels qu’en poursuivent des mesures de réforme économique ou de justice sociale,
peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande.
25. La Cour rappelle que,
selon le principe qui se dégage de sa jurisprudence, une « créance »
peut constituer un « bien » au sens de l’article 1 du protocole no
1 lorsque la créance est suffisamment établie pour être exigible (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A
no 301‑B, p. 84, § 59 et Bourdov
c. Russie, no 59498/00, § 40, CEDH 2002‑II). Tel
est le cas dans la présente affaire.
26. La Cour souligne ensuite qu’un
retard anormalement long dans le paiement d’une créance par une Haute Partie
contractante a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne
qui a une « créance » exigible et de la placer dans une situation d’incertitude,
surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire dans certains Etats (voir
Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil
des arrêts et décisions 1997‑IV, p. 1310, § 29).
27. La Cour observe qu’en l’espèce,
après avoir été licenciés par la ville de Diyarbakır, les requérants ont intenté
une action à l’encontre de cette dernière devant le tribunal de travail de
Diyarbakır. Ils ont obtenu gain de cause et le tribunal leur a accordé chacun
une indemnité, assortie d’intérêts moratoires au taux légal.
Par la suite, les requérants ont entamé une
procédure d’exécution forcée contre la ville. Eu égard à la législation nationale
pertinente (paragraphe 22 ci-dessus), ils se trouvaient dans l’impossibilité
d’obtenir l’exécution du jugement rendu par le tribunal de travail de
Diyarbakır. A ce jour, il ressort des éléments du dossier que la ville n’a
toujours pas payé les indemnités en question aux intéressés. En refusant d’exécuter
le jugement ainsi rendu, les autorités nationales empêchent les requérants de percevoir
les indemnités auxquelles ils ont droit. A cet égard, le Gouvernement n’avance
aucune explication convaincante et les difficultés financières de la ville de
Diyarbakır ne sauraient justifier un tel manquement (Bourdov,
précité, § 41).
28. Partant, il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
29. Les requérants se plaignent qu’ils ne disposent pas en droit interne de voie de recours efficace pour contraindre la ville à leur verser leurs indemnités de licenciement. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
30. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
31. Eu égard à la conclusion
formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime
pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de cette
disposition.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
33. La Cour constate que les
requérants n’ont formulé aucune demande de satisfaction équitable conforme à l’article
60 du règlement de la Cour bien que dans la lettre qui a été adressée à leur
conseil le 21 avril 2005 en recommandé avec accusé de réception, leur attention
ait été attirée sur ce fait. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’octroyer
aux requérants une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
2. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la
Convention.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président