TROISIÈME
SECTION
AFFAIRES TUŞ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 7144/02
et 39865/02)
ARRÊT
STRASBOURG
19
juillet 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
Dans les affaires Tuş
et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
C.
Bîrsan,
R.
Türmen,
Mmes E. Fura-Sandström,
A.
Gyulumyan,
M. E. Myjer,
Mme I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S.
Quesada, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28
juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouvent deux requêtes (nos 7144/02 et 39865/02) dirigées contre la
République de Turquie et dont huit ressortissants de cet État, MM. İzettin
Tuş, Yunus İşler, Abdulsamet Rahat, Ali Vesek, Ali Poyraz,
Mahmut Sığak, Mlles Besna Rahat et Evin Tunç (« les
requérants »), ont saisi la Cour les 14 janvier et 30 septembre 2002
respectivement en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, sont représentés par Mes A. Terece, S. Çetinkaya et M. Rollas, avocats à Izmir. La requérante Evin Tunç a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 18 mars 2004, la Cour a
décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement), de les
déclarer partiellement irrecevables et de communiquer les griefs tirés des
articles 5 § 3 et 8 de la Convention. Se prévalant des dispositions de l'article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1980, 1979, 1966, 1978, 1980, 1948, 1985 et 1983, résidant ou détenus à Izmir.
5. Le 12 septembre 2001, İzzettin Tuş, Yunus İşler, Abdulsamet Rahat et Besna Rahat, soupçonnés de porter aide et assistance à une organisation illégale, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), furent arrêtés par des agents de la direction de la sûreté d'Izmir, section de la lutte contre le terrorisme. Lors de l'arrestation, la police procéda à la perquisition des domiciles de Yunus İşler, d'Abdulsamet Rahat et de Besna Rahat. Les perquisitions se déroulèrent peu après minuit, en présence et avec le consentement des intéressés. Elle dura dix minutes chez le premier et une demi-heure chez les autres. Des revues, des livres, des photos, des coupures de presse ainsi qu'un agenda furent saisis.
6. Le 13 septembre 2001, Ali Poyraz et Evin Tunç furent arrêtés au terme des perquisitions menées à leur domicile respectif, lesquelles furent effectuées en présence et avec le consentement des intéressés. La perquisition chez Evin Tunç se termina à 2 h 45. Le procès-verbal ne mentionne pas l'heure à laquelle elle débuta.
7. Le 17 septembre 2001, Evin
Tunç fut libérée après avoir été entendue par le procureur de la République
près la cour de sûreté de l'État d'Izmir. Les autres requérants furent traduits
devant le juge assesseur de cette même juridiction, lequel ordonna leur mise en
détention provisoire.
8. Le 26 septembre 2001, le
procureur de la République inculpa les requérants des chefs d'appartenance, d'aide
et de soutien à une organisation illégale sur le fondement des articles 168 § 2
et 169 de l'ancien code pénal.
9. Le 12 décembre 2002, la cour de sûreté de l'État acquitta Evin Tunç et condamna Ali Vesek à douze ans et six mois d'emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale. Elle reconnut les autres requérants coupables du chef d'aide et assistance à une organisation illégale et les condamna à trois ans et neuf mois d'emprisonnement à l'exception de Besna Rahat qui fut condamnée à deux ans et six mois d'emprisonnement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
10. L'article 94 de l'ancien
code de procédure pénale (« ACPP ») prévoyait la possibilité d'effectuer
une perquisition au domicile d'une personne soupçonnée de commettre une
infraction. Selon l'article 96 de l'ACPP, une perquisition ne pouvait avoir
lieu de nuit hormis le cas de flagrant délit ou le cas où un retard serait
préjudiciable ou bien lorsqu'il s'agit de l'arrestation d'un détenu ou condamné
fugitif. L'article 97 de l'ACPP disposait que la décision de procéder à une
perquisition est prise par le juge. Toutefois, dans le cas où un retard était
préjudiciable, le procureur de la République ou la police pouvaient
procéder à une perquisition.
11. Les articles 193 et 194
de l'ancien code pénal réprimaient le fait de procéder illégalement à une
perquisition domiciliaire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §
3 DE LA CONVENTION
12. Les requérants İzzettin
Tuş, Yunus İşler, Abdulsamet Rahat, Besna Rahat, Ali Poyraz et
Evin Tunç se plaignent de ne pas avoir été aussitôt traduits devant un
magistrat ou un juge après leur arrestation tel que prévu par l'article 5 § 3
de la Convention, ainsi libellé :
« 3. Toute personne arrêtée ou
détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent
article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...). »
A. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que ce
grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
14. Le Gouvernement soutient
que la durée de la garde à vue appliquée aux requérants était en conformité
avec la législation en vigueur à l'époque des faits. Il ajoute que depuis les récentes
réformes les durées de garde à vue sont conformes à la jurisprudence de la
Cour.
15. En l'espèce, la garde à vue des requérants İzzettin Tuş,
Yunus İşler, Abdulsamet Rahat et Besna Rahat a débuté 12 septembre
2001 et celle des requérants Ali Poyraz et Evin Tunç le 13 septembre 2001. Elle
a pris fin le 17 septembre 2001 avec la libération d'Evin Tunç
et la mise en détention provisoire des autres requérants. Ainsi, la durée de la
garde à vue d'İzzettin Tuş, de Yunus İşler, d'Abdulsamet Rahat et de Besna
Rahat a dépassé cinq jours et celle d'Ali Poyraz et d'Evin
Tunç a duré au moins quatre jours.
16. La Cour rappelle que,
dans l'affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1988, série A no
145‑B, p. 33, § 62), elle a jugé qu'une période de
garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait
au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3,
même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre
le terrorisme.
17. Elle ne saurait donc
admettre qu'il ait été nécessaire de détenir les requérants pendant plus de
quatre à cinq jours avant qu'ils ne soient « traduits devant un
juge. »
18. Partant, il y a eu violation de l'article 5
§ 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
19. Les requérants Yunus
İşler, Abdulsamet Rahat, Besna Rahat et Evin Tunç allèguent
que les perquisitions effectuées à leur domicile ont méconnu l'article 8 de la
Convention ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
20. Le Gouvernement soutient d'abord que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes faute d'avoir présenté leur grief devant les juridictions internes. Il mentionne à cet égard les articles 193 et 194 de l'ancien code pénal.
21. Le Gouvernement fait valoir que les perquisitions en question ont été effectuées conformément à l'article 96 de l'ACPP et qu'elles visaient à rechercher la preuve matérielle des infractions reprochées aux requérants. Il fait remarquer que les perquisitions ont été menées avec leur consentement.
22. La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner l'exception soulevée par le Gouvernement, ce grief est en tout état de cause irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous.
23. Elle rappelle que, dans
le cadre de la lutte contre la criminalité, les États peuvent estimer
nécessaire de recourir à certaines mesures, telles que les visites
domiciliaires et les saisies, pour établir la preuve matérielle des délits et
en poursuivre le cas échéant les auteurs. Cela étant, il faut que leur
législation et leur pratique en la matière offrent des garanties adéquates et
suffisantes contre les abus (voir, notamment, Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 23, § 50, et Miailhe c. France (no 1),
arrêt du 25 février 1993, série A no 256‑C, pp. 89-90, § 37).
24. En l'espèce, la Cour
relève que les perquisitions menées dans les domiciles respectifs des
requérants l'ont été conformément au droit interne, lequel habilite la police à
conduire dans certains cas une perquisition domiciliaire sans mandat
judiciaire. Les perquisitions visaient à recueillir des éléments de preuve
pouvant confirmer les soupçons qui pesaient sur les requérants, à savoir leur
éventuelle appartenance à une organisation illégale ou leur aide et assistance
à celle-ci. Elles se déroulèrent en présence et avec le consentement des
requérants. De plus, il ne ressort pas des éléments du dossier que les
requérants aient formulé leur désaccord quant à la perquisition, ni contesté
ultérieurement la véracité des procès-verbaux de perquisition devant les
autorités judiciaires (voir, en ce sens, arrêt H.E. c. Turquie, no 30498/96, § 49, 22 décembre 2005 et Edip Berk c. Turquie (déc.), no 41973/98,
26 mai 2005).
25. Il s'ensuit que ce grief
doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35
§§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage moral
27. Les requérants réclament
chacun 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'ils auraient
subi.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. La Cour considère qu'il y
a lieu d'octroyer 1 000 EUR à chacun des requérants İzzettin
Tuş, Yunus İşler, Abdulsemet Rahat et
Besna Rahat, et 500 euros à chacun des requérants Ali Poyraz et Evin Tunç, au
titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
30. Les requérants demandent également 10 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils ne fournissent aucun justificatif.
31. Le Gouvernement conteste ce montant.
32. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux.
En l'espèce, les
requérants n'ont pas ventilé leurs prétentions dans la mesure où ils ne fournissent
pas de décompte du travail effectué par leurs avocats et ne justifient pas les
dépenses prétendument engagées. La Cour estime toutefois que les intéressés ont
indéniablement encouru des frais et dépens pour la présentation de leurs
requêtes et estime raisonnable de les rembourser à la hauteur forfaitaire de
1 000 EUR, tous frais confondus. Statuant en équité, elle leur alloue conjointement
cette somme, moins les 715 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance
judiciaire.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
les requêtes recevables quant au grief tiré de 5 § 3 et irrecevables pour le
surplus ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l'État
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au
taux applicable à la date du règlement :
i. 1 000 EUR (mille euros) à chacun des requérants İzzettin Tuş, Yunus İşler, Abdulsamet Rahat et Besna Rahat, et 500 EUR (cinq cents euros) à chacun des requérants Ali Poyraz et Evin Tunç pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) conjointement
pour frais et dépens, moins les 715 EUR
(sept cent quinze euros) versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance
judiciaire ;
iii. tout montant pouvant être dû à
titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 19 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič
Greffier Président