DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE TÜRKMEN c. TURQUIE
(Requête no 43124/98)
ARRÊT
19 décembre 2006
STRASBOURG
DÉFINITIF
19/03/2007
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Türkmen c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28
novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43124/98) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Can Ali Türkmen et Mme Petek Türkmen (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 30 juillet 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me A. Demirkale-Çelik, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la présente procédure.
3. Les requérants se plaignaient notamment d'une violation de l'article 3 de la Convention en raison des tortures qui leur auraient été infligées lors leur garde à vue. Les requérants dénonçaient également le manque d'équité, à plusieurs égards, de leur procès devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul, sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3.
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 28 mars 2006, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Les requérants ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement), mais non le Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Les requérants, M. et Mme Türkmen, sont nés respectivement en 1969 et en 1971. A la date d'introduction de la requête, ils se trouvaient à la maison d'arrêt de Sağmalcılar à Istanbul.
A. L'arrestation et la garde à vue des requérants
10. Soupçonnés d'appartenir à
l'organisation armée illégale, le TİKB (Türkiye İhtilalci Komünistler
Birliği – Union turque des communistes
révolutionnaires), les
11. Lors de leur
12. Le
17 janvier 1994, au
13. Après l'examen, les
intéressés furent
Le
14. Le
« à l'examen, Petek Türkmen (...) présente des douleurs
« à l'examen, Can Ali Türkmen (...) présente des ecchymoses jaunâtres au niveau des régions fessières ; des sensations d'engourdissement, de fourmillement et de brûlure allant de l'épaule gauche jusqu'aux extrémités des doigts ; une restriction des mouvements scapulaires, du coude et du poignet gauches ; des zones ecchymotiques sur l'avant-bras et la partie inférieure du coude gauches ; une motricité douloureuse du coude [droit] ; une perte de force à la main droite, une motricité douloureuse des doigts de la main droite ; des douleurs à l'épaule droite ; une blessure croûteuse de 1x1 cm à l'extérieur de la jambe droite ; des ecchymoses jaunâtres aux malléoles externes et internes, droites et gauches ; une blessure croûteuse de 0,5x0,5 au niveau inférieur de la jambe droite ; des enflures et des zones ecchymotiques jaunâtres aux niveaux des plantes des pieds. »
15. Le 24
Après avoir entériné les constats du médecin pénitentaire, l'Institut établit deux rapports, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
« [Petek Türkmen] présente actuellement, sur la partie dorsale de la
main gauche, une séquelle ecchymotique jaunâtre en passe de s'estomper par
endroits ; une incapacité motrice partielle au niveau de l'épaule, du
coude, du poignet et des doigts gauches ; une absence de motricité aux
doigts nos 1 et 2 de la main gauche ainsi qu'une sensation d'engourdissement,
de fourmillement, d'insensibilité et de douleurs sur tous les deux côtés, plus
marqué du côté gauche. Ces séquelles ne mettent pas les jours de l'intéressée
en danger mais nécessitent un arrêt de 7 jours. »
« [Can Ali Türkmen]
présente actuellement une séquelle ecchymotique jaunâtre et sans croûte de 2x2
cm au milieu de la région scapulaire supérieure ; deux séquelles sans
croûtes de 1 et de 0,5 cm sur le côté extérieur du coude droit ; des
séquelles sans croûtes de 0,5 cm et 0,2x1 cm respectivement, sur la face
extérieure du poignet droit et sur la partie dorsale de la main gauche ;
des zones ecchymotiques irrégulières, en partie violâtres, sur la face
extérieure du poignet, sur la face inférieure de la 1ère carpe, sur
le dos de la main et au niveaux des carpes nos 2-3-4 gauches ;
une séquelle ecchymotique en train de s'estomper ainsi qu'une lésion brunâtre
sans croûte de 0,5 cm en passe de guérison (...), sur la malléole inférieure
droite ; des séquelles ecchymotiques jaune brunâtre et en passe de s'estomper,
aux côtés externes des fessiers, plus concentrées du côté gauche ; des
mouvement douloureux ainsi qu'une incapacité et un engourdissement importants
au niveau de l'épaule, du coude et du poignet gauche. Ces séquelles ne mettent
pas la vie de l'intéressé en danger, mais nécessitent un arrêt de 7
jours. »
B. La plainte déposée contre le médecin légiste T. Apaydın
16. A une date non précisée, les
Le 13 juin 1994, le parquet d'Istanbul rendit un non‑lieu quant à cette plainte, au motif qu'aucune preuve ne venait l'appuyer.
17. Cependant, par la suite, l'Ordre
C. La procédure pénale engagée contre les policiers responsables de la garde à vue
18. Le
19. Par un acte d'accusation
du 13
Les
20. A
Les premiers contestèrent les accusations, soutenant unanimement qu'un rapport médical obtenu une semaine après la garde à vue litigieuse ne pouvait leur être opposé.
Les seconds déclarèrent avoir observé que, dans
le milieu pénitentiaire, Can
21. Le médecin légiste T. Apaydın fut également entendu. Il s'exprima comme suit :
« (...) Le rapport du 17 janvier 1994 concernant les plaignants Can Ali Türkmen et Petek Türkmen (...) a été établi par moi-même. Il a été émis à l'issue de l'examen que j'ai effectué sur ces personnes et sa teneur est véridique. »
Les requérants ayant rétorqué qu'ils avaient été examinés, alors qu'ils étaient habillés, le médecin répondit :
« Aux personnes envoyées pour examen, on demande d'abord si elles ont une plainte quelconque. Si c'est le cas, on leur demande d'ôter leurs vêtements à l'endroit précisé et on examine. J'ai établi des centaines de rapports. Il m'est impossible de dire si j'ai examiné les deux plaignants (...) sans vêtements (...). »
22. En
Aucune expertise en ce sens ne semble avoir été commandée quant au requérant.
23. Le
« (...) Lors de ses examens [précédents] au sein de notre Institut, le sujet se plaignait notamment de douleurs, mais ne signalait pas de pertes de force musculaire ; l'engourdissement des doigts de la main gauche, notamment les nos 1 et 2, qui avait été signalé (...) au moment pertinent, pourrait bien résulter de la lésion locale à l'origine des ecchymoses observées sur la partie dorsale de cette main ; le sujet ne présente aucun symptôme objectif laissant penser à l'existence d'une lésion de nerfs. »
Le 7 avril 1997, à partir de ces conclusions, l'Institut transmit à la cour d'assises l'avis suivant :
« Vu le rapport du 19 janvier 1994 qui mentionne une ecchymose sur la main gauche et celui du 24 janvier qui fait état d'une séquelle ecchymotique jaunâtre en passe de s'estomper, nous estimons que la main gauche du sujet a subi un trauma d'origine mécanique. Selon le savoir médical classique, la durée nécessaire pour qu'une ecchymose disparaisse dépend de son emplacement, sa taille, sa profondeur ainsi que de l'âge et de la santé de l'individu. Les ouvrages médicaux précisent que la disparition d'une ecchymose peut prendre aussi bien un temps très court, comme 72 heures, que 15-16 jours. Il est donc impossible d'affirmer avec certitude quand l'ecchymose sur la partie dorsale de la main gauche a pu être causée. Partant, nous ne sommes pas en mesure d'émettre un avis décisif sur la teneur des rapports médicaux disponibles (...) ».
24. Par
25. Les
Par
D. Le procès des
26. Le 20 janvier 1994, les
requérants furent déférés devant la cour de sûreté de l'Etat, pour appartenance
à une organisation armée illégale, infraction réprimée par les articles 168 § 2
du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative
à la lutte contre le terrorisme.
Devant
27. Par
28. Les requérants se pourvurent devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 17 février 1999, confirma le jugement attaqué. Cet arrêt fut prononcé le 25 février suivant, en l'absence de l'avocat des requérants.
29. En décembre 2000, les
requérants furent
Pour
Les requérants furent atteints, de ce fait, du
Le 16 octobre 2002, la requérante, dont les troubles s'étaient
développés en une maladie incurable, fut graciée par le Président de la
République, en vertu de l'article 104 § 2 de la Constitution. Le 14 mars 2003,
le requérant bénéficia également de la grâce présidentielle, pour le même
motif.
Sur ce, les intéressés s'installèrent en Allemagne, où ils
demandèrent l'asile.
30. Le 6 juillet 2006, les
autorités judiciaires turques décidèrent la réouverture du dossier des
requérants, en vertu du nouveau code pénal no 5237, et fixèrent
l'ouverture des débats au 29 septembre 2006.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
31. Les dispositions pertinentes du droit turc quant aux poursuites pour des actes de mauvais traitement de personnes se trouvant aux mains des agents de l'Etat et quant aux voies de réparation ouvertes en la matière figurent entre autres dans la décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, ler avril 2003).
32. S'agissant des
33. Pour ce qui est des
34. Le nouveau code pénal (no
5237) a été publié au Journal officiel le 12 octobre 2004 et est entré en
vigueur le 1er juin 2005. Il prévoit une peine inférieure pour les
délits relevant, entre autres, de l'article 168 du l'ancien code. Vu la
pratique actuelle des juridictions répressives turques, les peines d'emprisonnement
de douze ans et six mois, infligées auparavant à ce titre, semblent être
ramenées à leur moitié, en vertu du nouveau code. Dans ce contexte, les juges
du fond ne procèdent pas à un réexamen au fond de la cause jugée ; ils se
limitent à ajuster rétroactivement la peine et, le cas échéant, ordonnent l'élargissement de l'intéressé,
si le quantum de la peine déjà purgée
correspond ou dépasse la durée de la peine prévue par la réforme.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
35. Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
36. La Cour précise d'emblée
qu'en l'espèce elle a compétence pour examiner l'affaire non seulement sous le
volet matériel de l'article 3, mais également sous tous ses aspects procéduraux.
En effet, vu la teneur de la lettre de communication qui lui avait été adressée
le 28 mars
2002 (article 54 § 3 b) du règlement) ainsi que celle des observations
complémentaires de la partie requérante, transmises le 23 juin 2006, le
Gouvernement, qui s'est vu offrir l'opportunité de se prononcer sur chacun
desdits aspects, ne saurait prétendre que sa capacité à préparer sa défense ait
été affectée ou qu'il ait été portée atteinte aux exigences d'une bonne
administration de la justice d'une manière qui lèse ses intérêts.
A. Arguments des parties
37. Les requérants
soutiennent qu'en Turquie, l'extorsion d'aveux sous la
Quoi qu'il en soit, toutes les instances judiciaires ou autres, impliquées dans le procès de leurs tortionnaires, n'ont fait que tergiverser et ces derniers ont finalement bénéficié de la prescription pénale.
38. Le Gouvernement s'en
tient aux conclusions du rapport médical du 17 janvier 1994, qui ne
Aussi le
39. Les requérants rétorquent qu'il était improbable que l'Institut médical, aussi sincère soit-il, aboutisse à un constat fiable sur leur état de santé au moment où ils avaient déposé leur plainte. Trois ans se sont écoulés jusqu'à ce que l'Institut se prononce, les 20 janvier et 7 avril 1997, alors que les séquelles avaient déjà disparus.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur le volet matériel de l'article 3 de la Convention
40. La Co
41. En revanche, le médecin de
la maison d'arrêt de Sağmalcılar, qui a vus les requérants deux jours
plus tard, a décelé un grand nombre de séquelles, notamment aux niveaux des
membres supérieurs du couple et des plantes des pieds du requérant (paragraphe 14
ci-dess
Le 24 janvier 1994, l'Instit
42. Les intéressés n'ayant
pas été so
Il faut en outre préciser que, placés en garde à vue le 6 janvier 1994, les requérants ont demeuré complètement à la merci de leurs interrogateurs, et ce, du moins jusqu'au 11 janvier suivant, date où ils eurent accès à leur avocate.
43. Dès lors que to
44. A cet égard, à l'instar des policiers mis en cause (paragraphe 20 ci‑dessus) et des juges des assises d'Istanbul (paragraphe 24 ci-dessus), le Gouvernement se limite à évoquer la période d'environ une semaine séparant les rapports des 17 et 24 janvier 1994 et l'impossibilité pour les instances médicolégales de faire la lumière sur la contradiction observée entre ces derniers (paragraphe 38 ci-dessus).
Ces arguments ne résistent toutefois pas à l'examen.
45. D'abord, dans son rapport du 24 janvier, l'Institut médicolégal n'a fait que confirmer le diagnostic posé par le médecin du pénitencier, le 19 janvier précédent (paragraphe 14 ci-dessus), soit juste deux jours après la garde à vue litigieuse, alors que les requérants demeuraient encore sous l'autorité de l'Etat.
46. Ensuite, il n'est pas étonnant que l'Institut médicolégale, appelé à intervenir environ trois ans après les faits litigieux (paragraphe 23 ci‑dessus), n'ait pu expliquer la discordance relevée entre ses propres rapports.
A la vérité, la Cour n'hésite pas à reconnaître la
prépondérance du second rapport sur celui rédigé par T. Apaydın. Vu les
explications que ce médecin a fournies aux autorités judiciaires sur sa manière
de procéder (paragraphe 21 ci-dessus), ses manquements avérés à l'égard de l'éthique
médical (paragraphe 17 ci-dessus) et compte tenu des exigences inscrites en la
matière au Protocole d'Istanbul des Nations Unies (voir Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 100,
CEDH 2004‑IV (extraits)), les conclusions du rapport
du 17 janvier 1994 sont plus que sujettes à caution.
En tout état de cause, si les magistrats saisis de l'affaire des requérants éprouvaient réellement des doutes sur ce point précis, ils auraient dû alors prendre en compte la difficulté de rapporter la preuve des mauvais traitements après un certain temps et réagir en conséquence : ainsi, ils pouvaient commander l'expertise souhaitée pendant les investigations préliminaires (paragraphe 18 ci-dessus) ou, au plus tard, à l'issue de l'audience du 5 juin 1995, où les accusés avaient ouvertement contesté la teneur du rapport du 24 janvier 1994 produit à leur charge (paragraphe 20 ci-dessus).
47. En l'absence d'autres explications
plausibles de la part d
48. La Co
Elle n'ignore pas non plus la corrélation entre les diverses symptômes susceptibles d'être observées aux niveaux des plantes des pieds et le falaka, consistant à assener des coups de bâtons sur ces zones (voir, par exemple, Batı et autres, précité, § 114 ; Salman, précité, § 113, et Tanlı c. Turquie, no 26129/95, § 105, CEDH 2001‑III (extraits)).
49. A
Considérée à la lumière des critères établis en la matière (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, p. 2279, § 64 ; Aydın c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1891‑1892, §§ 83-84 et 86 ; Selmouni, précité, § 105 ; Dikme, précité, §§ 94-96, et Batı et autres, précité, §§ 116‑123), pareille violence mérite la qualification de « torture ».
50. En somme, il y a eu violation matérielle de l'article 3 de la Convention de ce chef.
2. Sur le volet procédural de l'article 3 de la Convention
a. Les principes généraux applicables
51. Lorsqu'un individu affirme
de manière « défendable » – comme en l'espèce (paragraphe 50
ci-dessus) – que des agents de l'Etat lui ont fait subir un traitement
contraire à l'article 3, les autorités compétentes se doivent de conduire une
« enquête officielle et effective », propre à permettre l'établissement
des faits ainsi que l'identification et la punition des responsables (Slimani c. France, no 57671/00, §§ 30 et 31, CEDH 2004‑IX
(extraits), et Assenov et autres c.
Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, p. 3290, § 102).
Cela étant, les
exigences procédurales s'étendent au-delà du stade des investigations préliminaires
lorsque celles-ci ont entraîné l'ouverture de poursuites pénales, comme dans la
présente affaire. Dans ce cas, de même que ce qui est exigé au regard de l'article
2, c'est l'ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit
satisfaire aux impératifs de l'interdiction posée par l'article 3, en ce sens
que les juridictions compétentes ne doivent en aucun cas s'avérer disposées à
laisser impunies des atteintes graves à l'intégrité physique et psychique des
personnes.
Cela est
indispensable, non seulement pour maintenir la confiance du public et d'assurer
son adhésion à l'Etat de droit, mais aussi pour prévenir toute apparence de
tolérance d'actes illégaux, ou de collusion dans leur perpétration (Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 65, 17 octobre 2006).
52. Il ne faut aucunement
déduire de cette approche une obligation positive de résultat supposant que toute procédure pénale
doive se solder par une condamnation, voire par le prononcé d'une peine
déterminée (mutatis mutandis, Tanlı, précité, § 111).
Ce qui importe
est de vérifier si et dans quelle mesure les juridictions nationales, avant de
parvenir à telle ou telle conclusion, peuvent passer pour avoir soumis le cas
devant elles à l'examen scrupuleux que demande l'article 3, pour que la force
de dissuasion du système judiciaire mis en place ne soit pas amoindrie (Okkalı, précité, § 66).
53. Dans
ce contexte, la Cour réaffirme que, lorsqu'un agent de l'Etat est
accusé de délits graves impliquant des traitements contraires à l'article
3, il est difficilement concevable que celui-là puisse continuer à exercer ses
fonctions pendant l'instruction le concernant ou son procès, encore moins qu'il
puisse demeurer dans la fonction publique si sa culpabilité était avérée (mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman
c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004).
En tout état
de cause, il n'est, en principe, pas permissible que la conduite et l'aboutissement
de tels procès, y compris les phases de prononcé et de l'exécution des peines, soient
entravés au titre de mesures exceptionnelles, telles que l'amnistie ou la grâce,
ou qu'ils se heurtent à la prescription pénale en raison d'atermoiements
judiciaires incompatibles avec l'exigence de célérité et
de diligence raisonnable, implicite dans ce contexte (Okkalı, précité, § 76).
b. L'observation
de ces principes
54. En l'espèce, la procédure diligentée contre les présumés
tortionnaires des requérants a débuté le
55. La Cour relève que les policiers
mis en cause ont été déférés devant la cour d'assises d'Istanbul, le 13 juin
1994, pour chef d'extorsion d'aveux sous la
Ainsi, de l'avis de la Cour, plutôt que de déterminer s'il y a eu une enquête préliminaire cadrant avec les exigences procédurales en jeu, il s'agit d'examiner si la cour d'assisses d'Istanbul avait la volonté d'aboutir à la sanction des responsables.
56. La Cour relève d'emblée que la cour d'assises d'Istanbul n'a entendu les requérants et les accusés qu'environ un an après sa saisine (paragraphe 20 ci-dessus). Par ailleurs, il s'est écoulé pratiquement un an et cinq mois entre l'ouverture des débats et la décision de commander une expertise sur les deux rapports médicaux versés au dossier (paragraphe 22 ci-dessus), environ cinq mois, pour obtenir cette expertise qui, finalement s'avéra inutile (paragraphe 23 ci-dessus), et encore deux ans et deux mois de plus pour asseoir l'acquittement des policiers (paragraphe 24 ci-dessus) qui, tout au long de la procédure, avaient continué à exercer.
Il n'y a pas lieu de s'attarder sur la latitude accordée aux accusés ; les atermoiements judiciaires observés ci-avant contreviennent, à eux seuls, aux obligations positives en jeu, d'autant plus que l'unique difficulté d'appréciation à laquelle les juges du fond se seraient heurtés face à des rapports divergents (paragraphe 46 ci-dessus), ne suffit guère à qualifier de « complexe » la cause qu'ils avaient à entendre.
57. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que la procédure litigieuse ait progressé avec la célérité voulue ni que les instances turques aient pris les mesures positives que la gravité des circonstances imposaient pour faire aboutir l'action publique avant qu'elle ne soit prescrite.
58. Il y a également eu donc violation procédurale de l'article 3 de la Convention, du fait des circonstances ayant entraîné l'extinction de l'action publique engagée contre les présumés tortionnaires des requérants.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
59. Les requérants allèguent la violation, à plus d'un égard, de leur droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 §§ 1 et 3 a) et d) de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...). »
A. Arguments des parties
60. Les requérants affirment que la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul qui les a jugés et condamnés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, dès lors que l'un des trois magistrats qui y siégeait était un officier de l'armée.
Ils dénoncent encore l'iniquité de la procédure devant cette juridiction. A cet égard, ils rappellent qu'ils avaient déjà été condamnés en octobre 1994 par l'une de ces juridictions, et allèguent qu'en l'espèce la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul a préjugé, non seulement en se fondant sur des dépositions extorqués sous la torture, mais également en prenant cette ancienne condamnation pour preuve de leur culpabilité actuelle, sans même estimer devoir entendre leurs témoins à décharge.
61. Le Gouvernement se réfère à la législation en vigueur à l'époque des faits. Il attire l'attention sur les dispositions constitutionnelles régissant les modalités de désignation et nomination des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat, ainsi que des garanties dont ces derniers jouissaient dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires.
Du reste, il estime que le jugement qui s'est
déroulé devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul satisfaisait aux
exigences de l'article 6.
B. Appréciation de la Cour
62. La Cour rappelle avoir déjà jugé, dans des affaires similaires dirigées contre la Turquie, qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Aussi a-t-elle énoncé à maintes reprises que, si une violation de l'article 6 § 1 était constatée sur ce point précis, il n'y aurait plus lieu d'examiner séparément les autres griefs tirés du droit à un procès équitable (Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, p. 3074, §§ 44-45).
Il convient donc de se pencher d'abord sur cette première question décisive.
63. En l'espèce, force est d'observer
que le Gouvernement n'a fourni aucun argument convaincant pouvant mener à une
conclusion différente de celles qui, dans des affaires comparables, ont
entraîné un constat de la violation de l'article 6 § 1 (Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34,
7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie,
no 59659/00, §§ 35‑36, 6 février 2003).
64. En effet, la Cour considère que, dans le présent cas également, il est compréhensible que les requérants qui répondaient d'infractions aussi graves aient redouté de comparaître devant un collège où siégeait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause.
Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
65. La Cour conclut donc à la
violation de l'article 6 § 1 de la Convention, de ce chef, et s'estime par
conséquent dispensée d'examiner le restant des griefs tiré de l'iniquité du
procès litigieux.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommages
67. Les requérants réclament chacun 25 000 euros (EUR) pour dommage matériel, du fait d'avoir été empêchés de finir leurs études universitaires et obligés ainsi d'accepter des emplois précaires afin de subvenir aux besoins de leur ménage.
Quant au dommage moral, ils sollicitent chacun 75 000 EUR, du fait des préjudices tant physiques que psychiques subis jusqu'à leur élargissement.
68. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces prétentions, estimant qu'elles sont dénuées de fondement et au demeurant excessives.
69. Eu égard à la gravité des violations constatées sur le terrain de l'article 3 de la Convention (paragraphes 50 et 58 ci-dessus) et compte tenu de sa jurisprudence pertinente (voir, entre autres, Batı et autres, précité, § 168), la Cour alloue 25 000 EUR à chacun des requérants, pour les dommages matériel et moral confondus.
S'agissant de l'article 6, la Cour estime que le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar,
précité, § 49). Encore faut-il rappeler que lorsqu'il y a eu, comme en l'espèce,
des condamnations par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance
et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture
de la procédure quant au fond (paragraphes 30 et 34 ci-dessus), à la demande des
intéressés, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation
constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑...).
B. Frais et dépens
70. Pour les frais et dépens qu'ils ont engagés afin de faire valoir leurs droits devant la Cour, les requérants demandent le remboursement de 20 000 EUR au total, y compris les honoraires de leur avocat. Ils disent être dans l'impossibilité de produire un quelconque document à l'appui de leurs prétentions.
71. Le Gouvernement estime cette somme non justifiée et exorbitante.
72. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
La Cour constate que les requérants ne produisent aucun justificatif à l'appui de leurs demandes ni ne ventilent les détails quant au travail fourni par leurs conseil. Tout bien considéré, elle accorde aux requérants 3 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 660 EUR déjà perçus du Conseil de l'Europe en guise d'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
73. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention, sous l'angle des volets
tant matériel que procédural de cette disposition ;
2. Dit qu'il y a eu violation
de l'article 6 § 1 de la Convention, eu égard au grief tiré du manque d'indépendance
et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le restant des griefs formulés au regard de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le constat de violation
constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le grief tiré de l'article
6 de la Convention ;
5. Dit quant aux griefs tirés
de l'article 3 de la Convention,
a) que, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, l'Etat défendeur doit verser les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. pour tous les dommages confondus, 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) à chacun des requérants, soit 50 000 EUR (cinquante mille euros) au total ;
ii. pour les frais et dépens, 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 660 EUR (six cent soixante euros) déjà perçus du Conseil de l'Europe au titre d'assistance judiciaire ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 19 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président