DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE TURHAN ATAY ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requête no 56493/00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

26 juin 2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Turhan Atay et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
                   V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Mularoni,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le5 juin 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 56493/00) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Turhan Atay, Hasan Akpýnar, Emin Dönmez et Turhan Yýldýrým (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 janvier 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me Erdal Erkan, avocat à Afyon. Dans la présente affaire, le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention, les requérants se plaignaient du retard pris par l'Etat dans le paiement des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie.

4.  Le 12 septembre 2002, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

5.  Les 23 mai et 17 octobre 2006, la Cour a décidé de rayer l'affaire du rôle puis de l'y réinscrire, en application de l'article 37 § 2 de la Convention.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6.  En 1996, le ministère de l'aménagement du territoire (« l'administration ») procéda à l'expropriation des terrains des requérants sis à Dinar.

7.  En désaccord avec les montants payés par l'administration, les requérants introduisirent des recours en augmentation de l'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar (« le tribunal »).

8.  Le tribunal leur accorda des indemnités complémentaires, assorties d'intérêts moratoires simples, à calculer à partir de la date d'introduction des recours en augmentation. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.

9.  L'administration versa les indemnités complémentaires en deux temps, soit en avril ou en juillet 1999.

10.  Les détails factuels y afférents figurent dans le tableau suivant :

 

NOMS DES REQUERANTS

DATE DU JUGEMENT

MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE

(en livres turques -TRL)

DATE DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION

DATE DU PAIEMENT

MONTANT DU PAIEMENT

 

Turhan Atay

 

02.06.1997

 

1 392 000 000

 

10.09.1997

20.04.1999

et

19.07.1999

1 364 100 000

et

1 488 280 000

 

Hasan Akpýnar

 

28.04.1997

 

198 000 000

 

10.09.1997

20.04.1999

et

19.07.1999

194 600 000

et

225 390 000

 

Emin Dönmez

 

 

16.06.1997

 

615 512 667

 

05.11.1997

20.04.1999

et

19.07.1999

603 162 667

et

643 614 155

 

Turhan Yýldýrým

 

02.06.1997

 

383 991 000

 

10.09.1997

 

19.04.1999

et

19.07.1999

 

376 291 000

et

416 970 408

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

11.  Pour le droit et la pratique internes en matière d'expropriation, voir les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16), et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO. 1

12.  Les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l'administration dans le paiement des indemnités complémentaires, assorties d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Ils se disent victime d'une violation de l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

1.  Quant au requérant Turhan Yýldýrým

13.  La Cour relève que Me Erkan n'a jusqu'à ce jour pas été en mesure d'étayer sa thèse concernant ce requérant (paragraphe 10 ci-dessus) alors qu'il a été invité à le faire par une lettre recommandée dont il avait été accusé réception le 24 février 2006. La Cour note que celle-ci est restée sans réponse, tout comme la dernière lettre de relance envoyée le 30 janvier 2007, bien qu'il lui ait été précisé que cela entraînerait la radiation de la requête du rôle, s'agissant du requérant en question.

14.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, elle estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête.

15.  La Cour décide donc de rayer la requête du rôle pour le requérant Turhan Yýldýrým.

2.  Quant aux requérants Turhan Atay, Hasan Akpýnar et Emin Dönmez

16.  Le Gouvernement invite la Cour, en premier lieu à rejeter la requête pour inobservation du délai de six mois, en vertu de l'article 35 de la Convention. Le dies a quo dudit délai serait le 19 avril 1999, date à laquelle une partie des sommes dues a été payée aux requérants. Or les requérants ont saisi la Cour le 22 décembre 1999, soit plus de six mois après ladite date.

17.  La Cour note tout d'abord que la date d'introduction de la requête a été modifiée et est désormais le 17 janvier 2000, comme cela est indiqué dans les décisions des 23 mai et 17 octobre 2006 susmentionnées au paragraphe 5. Elle relève par ailleurs que le grief dont elle est saisie porte essentiellement sur le retard mis par l'administration à payer les indemnités complémentaires d'expropriation et sur le préjudice qui en aurait résulté pour les requérants. Or un tel grief ne pouvait être soulevé par ceux-ci qu'après l'écoulement d'un certain délai raisonnable que la Cour a jusqu'à présent admis comme étant de trois mois à partir de l'arrêt de la Cour de cassation (voir, notamment, Akkuþ, précité, p. 1311, § 35). Cela étant, le grief devait en tout état de cause être soumis aux organes de la Convention dans les six mois à partir du versement de la somme accordée par les juridictions internes, acte qui a mis fin à la situation constitutive d'une violation.

18.  En l'espèce, la Cour considère que la date à retenir comme le dies a quo du délai de six mois est donc celle du paiement intégral de la somme due par l'administration, à savoir le 19 juillet 1999. Il s'ensuit qu'en saisissant la Cour le 17 janvier 2000, les requérants ont satisfait à l'exigence de l'article 35 de la Convention. Il convient donc de rejeter l'exception du Gouvernement.

19.  Le Gouvernement soutient par ailleurs que les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes, faute d'avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l'article 105 du code des obligations.

20.  La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Aka (précité, pp. 2678‑2679, §§ 34-37). Elle n'aperçoit aucun motif de se départir de sa précédente conclusion.

21.  Partant, la Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuþ, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, qu'en ce qui concerne les requérants Turhan Atay, Hasan Akpýnar et Emin Dönmez, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

22.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).

23.  La Cour a examiné les circonstances de l'espèce et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l'administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de leurs biens. C'est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect de leurs biens.

24.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

25.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommages matériel et moral

26.  Les requérants Turhan Atay, Hasan Akpýnar et Emin Dönmez affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu'ils évaluent à 4 000, 1 000 et à 2 000 nouvelles livres turques (YTL) respectivement. Ils réclament en outre la réparation d'un dommage moral qu'ils évaluent à 15 000 YTL[1] au total.

27.  Le Gouvernement estime ces demandes excessives et non étayées.

28.  S'agissant du dommage matériel, à partir du mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuþ (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde aux intéressés les sommes suivantes :

–  2 242 EUR (deux mille deux cent quarante-deux euros) à M. Turhan Atay ;

–  561 EUR (cinq cent soixante et un euros) à M. Hasan Akpýnar ;

–  1 121 EUR (mille cent vingt et un euros) à M. Emin Dönmez.

29.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que dans les circonstances de l'espèce le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

30.  Les requérants demandent 7 500 YTL[2] pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

31.  Le Gouvernement estime cette demande non justifiée.

32.  La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d'autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).

33.  Bien que la demande des requérants ne soit pas documentée, compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable de leur accorder conjointement la somme de 500 EUR à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

34.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Décide de rayer la requête dans le chef du requérant Turhan Yýldýrým ;

 

2.  Déclare la requête recevable pour le restant des requérants ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à leur égard ;

 

4.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

 

5.  Dit,

a)  que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre des taxes exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.   pour dommage matériel ;

-  2 242 EUR (deux mille deux cent quarante-deux euros) à M. Turhan Atay ;

-  561 EUR (cinq cent soixante et un euros) à M. Hasan Akpýnar ;

-  1 121 EUR (mille cent vingt et un euros) à M. Emin Dönmez ;

ii.  pour frais et dépens, une somme globale de 500 EUR (cinq cents euros) conjointement auxdits requérants ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

F. Elens-Passos                                                                 F. Tulkens
Greffière adjointe                                                                          Présidente



[1] Somme équivalant à environ 8 188 EUR.

[2] Somme équivalant à environ 4 094 EUR.


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