DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE TUNÇ c. TURQUIE
(Requête no 54040/00)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mai
2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tunç
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström,
D.
Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3
mai 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 54040/00) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abdurrahman Tunç
(« le requérant »), a saisi la Cour le 15 décembre 1999 en vertu
de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me S. Çınar, avocat à Diyarbakır. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans
la procédure devant la Cour.
3. Le 12 septembre 2002, la Cour
(troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se
prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant réside à
Diyarbakır.
6. Par une décision du 12
août 1988, l’Administration nationale des Eaux (« l’Administration »)
procéda à l’expropriation d’un bien immobilier appartenant au requérant, sis à
Çınar. Cette décision fut notifiée au requérant le 4 juin 1991.
7. Le 15 janvier 1991, une indemnité
d’expropriation fixée par une commission d’experts de l’Administration fut
versée sur un compte bancaire au nom du requérant.
8. Le 13 juin 1991, en
désaccord sur le montant d’indemnité fixé par l’Administration, le requérant
introduisit une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation devant le
tribunal de grande instance de Çınar.
9. Par un jugement du 14 mai
1993, le tribunal accueillit cette demande.
10. Le 11 novembre 1993, la
Cour de cassation infirma le jugement et renvoya l’affaire en vue d’une
nouvelle expertise.
11. Le 21 janvier 1994, se
conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, le tribunal donna gain de cause
au requérant et condamna l’Administration à lui verser une indemnité
complémentaire d’expropriation de 48 095 750 livres
turques, assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal à compter du 4
juillet 1991.
12. Ce jugement fut confirmé
par un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 1994.
13. En 1995, à la demande du
requérant, l’office des poursuites pour dettes de Diyarbakır notifia à l’Administration
une injonction de payer demeurée infructueuse.
14. Le requérant intenta à
nouveau un recours devant l’office des poursuites. L’injonction de payer fut
notifiée à l’Administration le 25 juin 1999.
15. Le 13 décembre 1999, l’office
des poursuites établit un document par lequel il constata qu’aucun paiement n’avait
été effectué par l’Administration débitrice.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. En vertu de l’article 82
de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, les biens appartenant à l’Etat et ceux
affectés à l’usage public sont insaisissables.
17. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§
13-16) et Aka c. Turquie (23
septembre 1998, Recueil 1998‑VI,
pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR
LA RECEVABILITÉ
18. Le requérant se plaint du
non-paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et de l’insuffisance
du taux des intérêts moratoires par rapport au taux de l’inflation. Il invoque
les articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention.
19. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter la requête au motif que le requérant n’a pas épuisé, comme l’exige
l’article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir
correctement exercé le recours mis à sa disposition par l’article 105 du code des obligations. La réparation des prétendues pertes aurait
été possible si l’intéressé avait établi l’existence d’un dommage subi au-delà
de celui qui se trouve compensé par les intérêts moratoires.
20. La Cour rappelle qu’elle
a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka c. Turquie (arrêt
précité, §§ 34-37). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente
conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.
21. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
II. SUR
LE FOND
A. Sur la
violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
22. Le requérant se plaint de
la non-exécution d’une décision judiciaire condamnant l’Administration à lui
verser une indemnité complémentaire d’expropriation. Il allègue la violation de
l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi
libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)
qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...) »
23. Le Gouvernement affirme que le montant de l’indemnité complémentaire a été transféré sur un compte bloqué auprès de l’Administration et est prêt à être payé au requérant depuis le 20 décembre 1995. Faute de demande de la part du requérant auprès de l’Administration, la somme en question reste impayée. Il soutient qu’une telle situation ne peut s’interpréter comme une carence de l’Administration pour l’exécution d’un jugement.
24. Le requérant s’oppose à cette
thèse. Il affirme avoir déclenché, à plusieurs reprises, des procédures de
poursuites pour dettes contre l’Administration débitrice, et cette dernière n’a
à aucun moment procédé à un versement à l’office des poursuites.
25. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997‑II, p. 510, § 40).
26. Lorsque les autorités
sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le
faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article
6 § 1 de la Convention (voir Scollo
c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 315-C, p.
55, § 44, et Fociac
c. Roumanie, no 2577/02, § 68, 3 février 2005).
27. La Cour note qu’en l’espèce,
à la suite de l’expropriation d’un terrain appartenant au requérant, une
décision judiciaire a enjoint à l’Administration expropriante de s’acquitter d’une
obligation pécuniaire complémentaire envers le requérant. Cette décision qui
est devenue définitive par l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 1994
demeure toujours inexécutée. Il est vrai que les autorités peuvent disposer d’un
délai raisonnable pour choisir les moyens les plus adéquats pour donner effet à
la décision en cause (Hornsby, précité,
§ 43). En revanche, la Cour considère que le laps de temps écoulé depuis 1994
pour l’exécution de ce jugement est excessif.
28. Quand à la défense du
Gouvernement, la Cour rappelle que la prééminence du droit, l’un des principes
fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des
articles de la Convention (voir Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie,
no 31524/96, § 63, CEDH 2000‑VI, et Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996‑III, pp. 850-851, § 50)
et implique le devoir de l’Etat ou d’une autorité publique de se plier à un
jugement ou un arrêt rendus à leur encontre (voir, mutatis mutandis, Hornsby,
précité, § 41). Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché au requérant, qui a
accompli des démarches à plusieurs reprises auprès de l’office des poursuites
pour dettes, de ne pas recouru à l’Administration afin d’obtenir le paiement en
cause. Au demeurant, le Gouvernement n’a pas démontré que l’Administration a
informé le requérant quant à sa disponibilité pour le paiement de l’indemnité
en cause. L’inertie de l’Administration débitrice qui aurait dû effectuer le
paiement dès qu’elle disposait du budget approprié, notamment le 20 décembre
1995, s’avère dépourvue de toute explication plausible.
29. En s’abstenant depuis
1994 de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à une décision
judiciaire définitive, les autorités nationales ont privé les dispositions de l’article
6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article
6 § 1 de la Convention.
B. Sur la
violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1
30. Le requérant se plaint d’une
perte de propriété en raison, d’une part, de la non-exécution d’un jugement
condamnant l’Administration à lui verser une indemnité complémentaire, et, d’autre
part, d’une aggravation continue de la perte de valeur de l’indemnité du fait
de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport à l’inflation. Il invoque la violation de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
31. Le Gouvernement conteste
cette thèse et fait valoir que le montant de l’indemnité complémentaire, qui a
été transféré sur un compte bloqué auprès de l’Administration, reste impayé
faute de demande de la part de l’intéressé auprès de l’Administration.
32. Le requérant soutient que
les procédures d’exécution forcée sont demeurées infructueuses et qu’il ne
dispose d’aucun autre moyen pour obtenir le paiement de l’indemnité en cause.
33. La Cour observe que le
requérant, exproprié de son terrain, a obtenu gain de cause devant le tribunal
de grande instance pour une indemnité complémentaire d’expropriation. Bien que
ce jugement soit devenu définitif par un arrêt de la Cour de cassation du 13
avril 1994, l’Administration expropriante n’a à ce jour effectué aucun paiement
pour donner effet à ce jugement. Ces circonstances s’analysent donc en une
ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, qui relève de la
première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
34. S’agissant de la défense
du Gouvernement, la Cour se réfère à son raisonnement au paragraphe 28
ci-dessus et estime que le requérant, en recourant à l’office des poursuites
pour dettes compétent, a montré suffisamment de diligence en vue d’obtenir le
paiement en cause.
35. La Cour considère que l’omission
de l’Administration depuis 1994 de procéder au paiement de l’indemnité
complémentaire ne peut s’inscrire dans le cadre des modalités d’indemnisation
après expropriation prévues par la législation nationale (à comparer avec Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 50, § 120 ; Akkuş,
précité, § 27).
36. La Cour rappelle sa
jurisprudence selon laquelle la nécessité de rechercher si un juste équilibre a
été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les
impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69) ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence
litigieuse a respecté le principe de la légalité et n’était pas arbitraire (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999‑II).
37. La Cour relève que cette
ingérence ne se fondait sur aucune justification valable ; elle était donc
arbitraire et emportait la violation du principe de la légalité. Une telle conclusion la dispense de rechercher si un juste équilibre a
été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les
impératifs de la sauvegarde des droits individuels (Iatridis, précité, § 62,
et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 35, 11 décembre 2003).
38. Quand au grief du
requérant tiré de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires, la Cour
estime qu’il doit être considéré comme absorbé par le précédent.
39. Partant, il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
matériel et moral
41. Le requérant réclame 25 657
dollars américains (USD) (environ 19 869 euros (EUR)) au titre du
préjudice matériel et 5 000 USD (environ 3 872 EUR) au titre du
préjudice moral.
42. Le Gouvernement prétend
que les sommes réclamées sont excessives et ne représentent pas le préjudice
réellement subi.
43. La Cour considère que le
préjudice matériel subi par le requérant correspond au montant de l’indemnité
complémentaire qu’il aurait dû percevoir à la date de l’arrêt de la Cour de
cassation. Elle relève en outre la nécessité d’un réajustement en tenant compte
de l’érosion monétaire due à l’inflation depuis 1994, et se réfère au principe
adopté dans sa jurisprudence (Aka
précité, § 25) selon laquelle les effets de l’inflation en Turquie sont
indiqués sur les listes de l’indice des prix de détail publiées par l’institut
des statistiques de l’Etat. Ayant procédé à son propre calcul à la lumière des
données économiques pertinentes, la Cour octroie au requérant
4 521 EUR au titre du dommage matériel.
44. La Cour estime par
ailleurs que le requérant a subi un préjudice moral lié à l’incertitude
provoquée par l’omission de l’Administration de procéder au paiement de l’indemnité
complémentaire. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 2 000 EUR
à ce titre.
B. Frais
et dépens
45. Le requérant demande 1 650
EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et
devant la Cour.
46. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
47. Compte tenu des éléments
en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime
raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts
moratoires
48. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux
applicable à la date du règlement :
i. 4 521 EUR (quatre mille cinq
cent vingt et un euros) pour dommage matériel ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;
iii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
iv. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites
sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président