DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE TUNÇ c. TURQUIE

 

 

(Requête no 54040/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

24 mai 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

24/08/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Tunç c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
          Mmes  A. Mularoni,
                   E. Fura-Sandström,
                   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54040/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abdurrahman Tunç (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 décembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me S. Çınar, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.

3.  Le 12 septembre 2002, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

4.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Le requérant réside à Diyarbakır.

6.  Par une décision du 12 août 1988, l’Administration nationale des Eaux (« l’Administration ») procéda à l’expropriation d’un bien immobilier appartenant au requérant, sis à Çınar. Cette décision fut notifiée au requérant le 4 juin 1991.

7.  Le 15 janvier 1991, une indemnité d’expropriation fixée par une commission d’experts de l’Administration fut versée sur un compte bancaire au nom du requérant.

8.  Le 13 juin 1991, en désaccord sur le montant d’indemnité fixé par l’Administration, le requérant introduisit une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation devant le tribunal de grande instance de Çınar.

9.  Par un jugement du 14 mai 1993, le tribunal accueillit cette demande.

10.  Le 11 novembre 1993, la Cour de cassation infirma le jugement et renvoya l’affaire en vue d’une nouvelle expertise.

11.  Le 21 janvier 1994, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, le tribunal donna gain de cause au requérant et condamna l’Administration à lui verser une indemnité complémentaire d’expropriation de 48 095 750 livres turques, assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal à compter du 4 juillet 1991.

12.  Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 1994.

13.  En 1995, à la demande du requérant, l’office des poursuites pour dettes de Diyarbakır notifia à l’Administration une injonction de payer demeurée infructueuse.

14.  Le requérant intenta à nouveau un recours devant l’office des poursuites. L’injonction de payer fut notifiée à l’Administration le 25 juin 1999.

15.  Le 13 décembre 1999, l’office des poursuites établit un document par lequel il constata qu’aucun paiement n’avait été effectué par l’Administration débitrice.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

16.  En vertu de l’article 82 de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur la poursuite pour dettes et la faillite, les biens appartenant à l’Etat et ceux affectés à l’usage public sont insaisissables.

17.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

18.  Le requérant se plaint du non-paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires par rapport au taux de l’inflation. Il invoque les articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention.

19.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête au motif que le requérant n’a pas épuisé, comme l’exige l’article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à sa disposition par l’article 105 du code des obligations. La réparation des prétendues pertes aurait été possible si l’intéressé avait établi l’existence d’un dommage subi au-delà de celui qui se trouve compensé par les intérêts moratoires.

20.  La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka c. Turquie (arrêt précité, §§ 34-37). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.

21.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

II.  SUR LE FOND

A.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention

22.  Le requérant se plaint de la non-exécution d’une décision judiciaire condamnant l’Administration à lui verser une indemnité complémentaire d’expropriation. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

23.  Le Gouvernement affirme que le montant de l’indemnité complémentaire a été transféré sur un compte bloqué auprès de l’Administration et est prêt à être payé au requérant depuis le 20 décembre 1995. Faute de demande de la part du requérant auprès de l’Administration, la somme en question reste impayée. Il soutient qu’une telle situation ne peut s’interpréter comme une carence de l’Administration pour l’exécution d’un jugement.

24.  Le requérant s’oppose à cette thèse. Il affirme avoir déclenché, à plusieurs reprises, des procédures de poursuites pour dettes contre l’Administration débitrice, et cette dernière n’a à aucun moment procédé à un versement à l’office des poursuites.

25.  La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997‑II, p. 510, § 40).

26.  Lorsque les autorités sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 315-C, p. 55, § 44, et Fociac c. Roumanie, no 2577/02, § 68, 3 février 2005).

27.  La Cour note qu’en l’espèce, à la suite de l’expropriation d’un terrain appartenant au requérant, une décision judiciaire a enjoint à l’Administration expropriante de s’acquitter d’une obligation pécuniaire complémentaire envers le requérant. Cette décision qui est devenue définitive par l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 1994 demeure toujours inexécutée. Il est vrai que les autorités peuvent disposer d’un délai raisonnable pour choisir les moyens les plus adéquats pour donner effet à la décision en cause (Hornsby, précité, § 43). En revanche, la Cour considère que le laps de temps écoulé depuis 1994 pour l’exécution de ce jugement est excessif.

28.  Quand à la défense du Gouvernement, la Cour rappelle que la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (voir Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no 31524/96, § 63, CEDH 2000‑VI, et Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996‑III, pp. 850-851, § 50) et implique le devoir de l’Etat ou d’une autorité publique de se plier à un jugement ou un arrêt rendus à leur encontre (voir, mutatis mutandis, Hornsby, précité, § 41). Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché au requérant, qui a accompli des démarches à plusieurs reprises auprès de l’office des poursuites pour dettes, de ne pas recouru à l’Administration afin d’obtenir le paiement en cause. Au demeurant, le Gouvernement n’a pas démontré que l’Administration a informé le requérant quant à sa disponibilité pour le paiement de l’indemnité en cause. L’inertie de l’Administration débitrice qui aurait dû effectuer le paiement dès qu’elle disposait du budget approprié, notamment le 20 décembre 1995, s’avère dépourvue de toute explication plausible.

29.  En s’abstenant depuis 1994 de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à une décision judiciaire définitive, les autorités nationales ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.

Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

B.  Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1

30.  Le requérant se plaint d’une perte de propriété en raison, d’une part, de la non-exécution d’un jugement condamnant l’Administration à lui verser une indemnité complémentaire, et, d’autre part, d’une aggravation continue de la perte de valeur de l’indemnité du fait de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport à l’inflation. Il invoque la violation de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

31.  Le Gouvernement conteste cette thèse et fait valoir que le montant de l’indemnité complémentaire, qui a été transféré sur un compte bloqué auprès de l’Administration, reste impayé faute de demande de la part de l’intéressé auprès de l’Administration.

32.  Le requérant soutient que les procédures d’exécution forcée sont demeurées infructueuses et qu’il ne dispose d’aucun autre moyen pour obtenir le paiement de l’indemnité en cause.

33.  La Cour observe que le requérant, exproprié de son terrain, a obtenu gain de cause devant le tribunal de grande instance pour une indemnité complémentaire d’expropriation. Bien que ce jugement soit devenu définitif par un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 1994, l’Administration expropriante n’a à ce jour effectué aucun paiement pour donner effet à ce jugement. Ces circonstances s’analysent donc en une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, qui relève de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.

34.  S’agissant de la défense du Gouvernement, la Cour se réfère à son raisonnement au paragraphe 28 ci-dessus et estime que le requérant, en recourant à l’office des poursuites pour dettes compétent, a montré suffisamment de diligence en vue d’obtenir le paiement en cause.

35.  La Cour considère que l’omission de l’Administration depuis 1994 de procéder au paiement de l’indemnité complémentaire ne peut s’inscrire dans le cadre des modalités d’indemnisation après expropriation prévues par la législation nationale (à comparer avec Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 50, § 120 ; Akkuş, précité, § 27).

36.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la nécessité de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69) ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de la légalité et n’était pas arbitraire (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999‑II).

37.  La Cour relève que cette ingérence ne se fondait sur aucune justification valable ; elle était donc arbitraire et emportait la violation du principe de la légalité. Une telle conclusion la dispense de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels (Iatridis, précité, § 62, et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 35, 11 décembre 2003).

38.  Quand au grief du requérant tiré de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires, la Cour estime qu’il doit être considéré comme absorbé par le précédent.

39.  Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

40.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

41.  Le requérant réclame 25 657 dollars américains (USD) (environ 19 869 euros (EUR)) au titre du préjudice matériel et 5 000 USD (environ 3 872 EUR) au titre du préjudice moral.

42.  Le Gouvernement prétend que les sommes réclamées sont excessives et ne représentent pas le préjudice réellement subi.

43.  La Cour considère que le préjudice matériel subi par le requérant correspond au montant de l’indemnité complémentaire qu’il aurait dû percevoir à la date de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle relève en outre la nécessité d’un réajustement en tenant compte de l’érosion monétaire due à l’inflation depuis 1994, et se réfère au principe adopté dans sa jurisprudence (Aka précité, § 25) selon laquelle les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur les listes de l’indice des prix de détail publiées par l’institut des statistiques de l’Etat. Ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour octroie au requérant 4 521 EUR au titre du dommage matériel.

44.  La Cour estime par ailleurs que le requérant a subi un préjudice moral lié à l’incertitude provoquée par l’omission de l’Administration de procéder au paiement de l’indemnité complémentaire. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 2 000 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

45.  Le requérant demande 1 650 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.

46.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

47.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

48.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  4 521 EUR (quatre mille cinq cent vingt et un euros) pour dommage matériel ;

ii.  2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;

iii.  1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;

iv.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                            J.-P. Costa
        Greffière                                                                                 Président


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