TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE TESLİM TÖRE c. TURQUIE
(Requête no 50744/99)
ARRÊT
STRASBOURG
19 mai 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Teslim
Töre c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. E. Myjer,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré
en chambre du conseil les 10 juin 2004 et 28 avril 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50744/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Teslim Töre (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me A. Yazıcıoğlu, avocat à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour
la procédure devant la Cour.
3. Le 10 juin 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
4. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1939. Lors de l'introduction de la requête, il était incarcéré à la maison d'arrêt de Bayrampaşa.
6. Dans le numéro 53 des
16-31 juillet 1994 de la revue bimensuelle Medya Güneşi (Le soleil de Medya), le requérant signa un article intitulé « Les
socialistes du Kurdistan doivent saisir le moment » (« Kürdistan sosyalistleri momenti yakalamalı »).
7. Le 6 septembre 1994, se
fondant sur trois articles publiés dans cette revue, dont celui rédigé par le
requérant, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul
inculpa le requérant ainsi que le propriétaire et le rédacteur en chef de la
revue, du chef de propagande séparatiste et requit leur condamnation en vertu
de l'article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le
terrorisme. Il requit en outre l'interdiction de la revue en question en vertu
de l'article additionnel 2 § 1 à la loi no 5680 sur la presse.
8. Les réquisitions du
procureur de la République peuvent notamment se lire comme suit :
« Dans le numéro 53 de la revue saisie en
date des 16-31 juillet 1994
(...)
c- à la neuvième page, l'article
rédigé par Teslim Töre intitulé « Les socialistes du Kurdistan doivent
saisir le moment » dans son ensemble constitue de la propagande ayant pour
cible l'unité indivisible de l'Etat et de la nation de l'Etat de la République
de Turquie (...) »
9. Dans la défense qu'il
soumit à la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul, le requérant nia les faits
reprochés et soutint que l'article litigieux ne constituait pas une propagande
séparatiste. Il souligna qu'il ne pouvait inciter au séparatisme, compte tenu
de ses opinions socialistes. Il précisa ainsi s'être contenté, dans l'article
incriminé, d'exprimer ses idées et de faire des propositions politiques sur la
question kurde.
10. Par un arrêt du 17
octobre 1995, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges dont l'un
était membre de la magistrature militaire, reconnut le requérant coupable de l'infraction
énoncée à l'article 8 § 1 de la loi no 3713 et le condamna à
une peine de deux ans d'emprisonnement et à une amende de 450 000 000
livres turques (TRL). Elle conclut en outre à l'interdiction, pour une durée d'un
mois, de la revue litigieuse en vertu de l'article additionnel 2 § 1 à la loi no
5680.
11. Dans ses attendus, la
cour de sûreté de l'Etat cita les passages suivants de l'article
litigieux :
« (...) La lutte pour la libération
nationale du Kurdistan nord est en voie d'achèvement comme celle menée dans le
sud. La lutte pour la libération nationale du Kurdistan nord, dans les
nouvelles mondiales, avec la dimension internationale qu'elle a gagnée, est à l'ordre
du jour de toutes les institutions impérialistes, des lobbies américains au
parlement allemand, du gouvernement français, tout comme des députés au
parlement de l'Union européenne, sans oublier l'Iran, l'Irak et la Syrie. Alors
que le peuple kurde, en s'élevant contre le chauvinisme turc, marche vers la
liberté, [il] se trouve encerclé par les pièges destinés à le priver à nouveau
de sa liberté. Dans les circonstances de la nouvelle globalisation, les luttes
de libération nationale, en leur état actuel, se trouvent près d'être
complètement résolues sous l'impérialisme capitaliste (...) La solution imposée
par les Etats-Unis et les autres pays impérialistes à la bourgeoisie turque
chauvine et à laquelle la bourgeoisie ne saurait résister davantage, consiste à
faire du Kurdistan nord une « petite Turquie » (...) Les socialistes
ne doivent par permettre que le peuple kurde libéré d'un despotisme soit soumis
à la domination d'un autre despotisme. A cet égard, les socialistes du
Kurdistan sont face à une grande responsabilité (...) Après le stade actuel, la
lutte des classes va compléter la lutte pour la libération nationale (...) Les
socialistes du Kurdistan ne pourront plus atteindre le stade atteint aujourd'hui
par la libération nationale (...) C'est pourquoi la classe ouvrière kurde et
ses travailleurs doivent dès à présent entrer en action pour essayer d'asseoir
une base où la libération nationale serait couronnée par la libération sociale.
Si ce moment n'est pas saisi (...) les socialistes du Kurdistan, s'il convient
de comparer, subiront le drame subi par les socialistes de Turquie après la
lutte pour la libération nationale (...) »
12. La motivation de l'arrêt se lit comme suit :
« (...) dans ces écrits, en désignant la
région du sud-est anatolien de l'Etat de la République de Turquie dont les
frontières sont définies par le Pacte national comme le Kurdistan nord et en
qualifiant les citoyens vivant dans cette région comme étant kurdes, et en
expliquant que cette région est sous domination coloniale, et en présentant l'Etat
de la République de Turquie comme un Etat colonisateur, en soutenant que le
peuple kurde doit décider par lui-même de son avenir, en considérant les
activités terroristes sanglantes du groupement terroriste armé PKK comme une
lutte pour la libération nationale kurde (...) les accusés ont fait de la
propagande par voie de presse contre l'unité de l'Etat et du peuple de l'Etat
de la République de Turquie (...) »
13. Le 30 octobre 1995 entra en
vigueur la loi no 4126 du 26 octobre 1995, qui allégea
notamment les peines d'emprisonnement mais aggrava les peines d'amende prévues
par l'article 8 de la loi no 3713. Dans une disposition provisoire
relative à l'article 2, la loi no 4126 prévoyait en outre la
révision d'office des peines prononcées en application de l'article 8 de la loi
no 3713.
14. Le 18 décembre 1995, la
Cour de cassation infirma l'arrêt de première instance, estimant nécessaire, au
vu des amendements législatifs du 30 octobre 1995, de procéder à un
réexamen au fond de l'affaire.
15. Le 14 novembre 1996,
après avoir rappelé que la liberté d'expression telle que définie à l'article
10 § 2 de la Convention comporte des devoirs et des responsabilités, qu'elle
peut se voir limiter pour assurer l'intégrité territoriale et doit s'exercer
dans le cadre défini par cet article, la cour de sûreté de l'Etat, composée de
trois juges dont un magistrat militaire, déclara le requérant coupable du chef
de propagande séparatiste et le condamna en conséquence à une peine d'un an, un
mois et dix jours d'emprisonnement ainsi qu'à 111 111 110 TRL d'amende
en vertu de l'article 8 § 1 de la loi no 3713 tel que modifié
par la loi no 4126. Elle conclut en outre à l'interdiction de la
revue litigieuse pendant un mois en vertu de l'article additionnel 2 § 1 à la
loi no 5680.
16. Le 12 octobre 1998, la
Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance. Cet arrêt ne fut pas
signifié au requérant ou prononcé en sa présence ou en celle de son avocat.
17. Le 15 octobre 1998, l'arrêt
fut renvoyé au greffe de la juridiction de première instance.
18. Le 25 novembre 1998, le
requérant, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Bayrampaşa
pour une infraction distincte, aurait été informé de cet arrêt par suite d'une
notification orale faite par le procureur en charge de l'exécution des peines.
19. Selon le Gouvernement,
les 25 novembre 1999 et 9 octobre 2000, la cour de sûreté de l'Etat suspendit l'exécution
de la peine du requérant en date du 14 novembre 1996, en application de la loi
du 28 août 1999 relative au sursis des actions et des peines pour les
infractions commises par voie de presse et de publication.
20. Le requérant précise,
quant à lui, avoir commencé à purger sa peine dès le 25 novembre 1998, de sorte
qu'il en avait purgé la presque totalité lors de la suspension évoquée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
21. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10
DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint
que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d'expression. Il
invoque à cet égard l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
23. La Cour note qu'il ne
prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse
constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression,
protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence
était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection
de l'intégrité territoriale, au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no
29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence,
le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était
« nécessaire dans une société démocratique ».
24. La Cour portera une attention particulière aux termes employés dans l'article et au contexte de sa publication. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme.
Elle relève que l'article litigieux a la forme d'un discours politique, aussi bien par son contenu que par les termes utilisés. Le requérant prône l'idée selon laquelle « la lutte des classes va compléter la lutte pour la libération nationale » et il lance un appel aux « socialistes kurdes » à cette fin. La thèse essentielle de l'article en question semble être à cet égard que « la classe ouvrière kurde et ses travailleurs doivent dès à présent entrer en action pour essayer d'asseoir une base où la libération nationale serait couronnée par la libération sociale ».
25. La Cour relève que la
cour de sûreté de l'Etat a constaté que les charges retenues contre le
requérant au titre de l'article 8 de la loi antiterroriste étaient établies
(paragraphes 10, 11 et 15 ci-dessus). Cette juridiction a estimé que les points
de vue litigieux contenaient des termes visant à briser l'intégrité
territoriale de l'Etat turc en décrivant des zones du Sud-Est
de la Turquie comme s'il s'agissait d'un Etat indépendant, le
« Kurdistan », et en qualifiant une partie de la population turque de
« Kurdes » (paragraphe 11 ci-dessus).
26. La Cour a attentivement
examiné les motifs développés par les juridictions internes et considère que
ceux-ci ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour
justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression
(voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4)
[GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que
si le texte fait référence à la « lutte pour la libération nationale du
Kurdistan du nord », il n'exhorte pas pour autant à l'usage de la
violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s'agit pas d'un
discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l'élément essentiel à prendre
en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62,
CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no
24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
27. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy, précité, § 80, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003). Elle a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent, nonobstant des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
28. La Cour relève en outre la sévérité de la peine infligée au requérant, à savoir un an, un mois et dix jours d'emprisonnement et une amende de 111 111 110 TRL (paragraphe 15 ci-dessus).
29. En l'espèce, la peine
infligée au requérant s'avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non
« nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu
violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA
VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il
invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se
lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...) »
31. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).
32. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une
cour de sûreté de l'Etat d'infractions relatives à la « sécurité nationale »,
ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier
de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait
légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment
guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on
peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le
requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
33. La Cour conclut que,
lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était
pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant allègue
avoir subi un préjudice matériel qu'il évalue à 7 086,67 euros (EUR). Cette
somme se décomposerait comme suit : 6 000 EUR pour la perte de
revenus professionnels et 1 086,67 EUR pour l'amende
(111 111 111 TRL converties en dollars américains selon des parités
de change en vigueur le 14 novembre 1996, date de l'arrêt de condamnation).
36. Il réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'il évalue à 7 000 EUR.
37. Le Gouvernement conteste ces prétentions qu'il juge excessives.
38. S'agissant de la perte de
revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas
de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le
requérant de la violation de l'article 10 de la Convention (voir, dans le
même sens, Karakoç et autres
c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69,
15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.
En revanche, la Cour relève que l'amende
infligée au requérant est la conséquence directe de la violation de l'article
10 de la Convention. Il y a donc lieu d'ordonner le remboursement intégral des
sommes acquittées par le requérant. Elle constate que ce dernier a payé 111 111 111
TRL à titre d'amende encourue, mais observe toutefois qu'il n'a pas précisé la
date à laquelle il s'est acquitté de cette amende. Par conséquent, elle part de
l'idée que cette amende n'aurait pu être payée avant novembre 1998, date à
laquelle le requérant a été informé de l'exécution de sa peine
(paragraphe 18 ci-dessus). Sur la base de l'ensemble des informations en
sa possession, notamment des parités de change en vigueur en novembre 1998, la
Cour alloue au requérant 310 EUR à titre de dommage matériel.
39. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l'intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 6 500 EUR à ce titre.
40. En outre, lorsque la Cour
conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui
n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en
principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant
en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
41. Le requérant demande 3 533,33
EUR pour le travail fourni par ses représentants aux fins de la procédure
devant la Cour. Il affirme que la présentation de sa cause a nécessité un
travail de plus de trente-cinq heures et vingt minutes, à raison de 100 EUR l'heure,
selon ce qui ressort du tableau des honoraires minimum du barreau d'Istanbul.
Il réclame également 205 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
A titre de justificatifs, il fournit une convention d'honoraires, les
quittances relatives aux honoraires facturés par l'avocat et des quittances
portant sur des frais de traduction.
42. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
43. La Cour rappelle que s'agissant des honoraires, elle n'est liée ni par les barèmes ni par les pratiques internes, même si elle peut s'en inspirer (voir, par exemple, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, p. 83, § 77). Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement :
i. 310 EUR (trois cent dix euros)
pour dommage matériel ;
ii. 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) pour dommage
moral ;
iii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et
dépens ;
iv. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 19 mai 2005
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président