TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE TESLİM TÖRE c. TURQUIE

 

 

(Requête no 50744/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

19 mai 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

19/08/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Teslim Töre c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   J. Hedigan,
                   L. Caflisch,
                   R. Türmen,
                   C. Bîrsan,
          Mme   M. Tsatsa-Nikolovska,
          M.     E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 juin 2004 et 28 avril 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50744/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Teslim Töre (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me A. Yazıcıoğlu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.

3.  Le 10 juin 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

4.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1939. Lors de l'introduction de la requête, il était incarcéré à la maison d'arrêt de Bayrampaşa.

6.  Dans le numéro 53 des 16-31 juillet 1994 de la revue bimensuelle Medya Güneşi (Le soleil de Medya), le requérant signa un article intitulé « Les socialistes du Kurdistan doivent saisir le moment » (« Kürdistan sosyalistleri momenti yakalamalı »).

7.  Le 6 septembre 1994, se fondant sur trois articles publiés dans cette revue, dont celui rédigé par le requérant, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul inculpa le requérant ainsi que le propriétaire et le rédacteur en chef de la revue, du chef de propagande séparatiste et requit leur condamnation en vertu de l'article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il requit en outre l'interdiction de la revue en question en vertu de l'article additionnel 2 § 1 à la loi no 5680 sur la presse.

8.  Les réquisitions du procureur de la République peuvent notamment se lire comme suit :

« Dans le numéro 53 de la revue saisie en date des 16-31 juillet 1994

(...)

c-  à la neuvième page, l'article rédigé par Teslim Töre intitulé « Les socialistes du Kurdistan doivent saisir le moment » dans son ensemble constitue de la propagande ayant pour cible l'unité indivisible de l'Etat et de la nation de l'Etat de la République de Turquie (...) »

9.  Dans la défense qu'il soumit à la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul, le requérant nia les faits reprochés et soutint que l'article litigieux ne constituait pas une propagande séparatiste. Il souligna qu'il ne pouvait inciter au séparatisme, compte tenu de ses opinions socialistes. Il précisa ainsi s'être contenté, dans l'article incriminé, d'exprimer ses idées et de faire des propositions politiques sur la question kurde.

10.  Par un arrêt du 17 octobre 1995, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges dont l'un était membre de la magistrature militaire, reconnut le requérant coupable de l'infraction énoncée à l'article 8 § 1 de la loi no 3713 et le condamna à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une amende de 450 000 000 livres turques (TRL). Elle conclut en outre à l'interdiction, pour une durée d'un mois, de la revue litigieuse en vertu de l'article additionnel 2 § 1 à la loi no 5680.

11.  Dans ses attendus, la cour de sûreté de l'Etat cita les passages suivants de l'article litigieux :

« (...) La lutte pour la libération nationale du Kurdistan nord est en voie d'achèvement comme celle menée dans le sud. La lutte pour la libération nationale du Kurdistan nord, dans les nouvelles mondiales, avec la dimension internationale qu'elle a gagnée, est à l'ordre du jour de toutes les institutions impérialistes, des lobbies américains au parlement allemand, du gouvernement français, tout comme des députés au parlement de l'Union européenne, sans oublier l'Iran, l'Irak et la Syrie. Alors que le peuple kurde, en s'élevant contre le chauvinisme turc, marche vers la liberté, [il] se trouve encerclé par les pièges destinés à le priver à nouveau de sa liberté. Dans les circonstances de la nouvelle globalisation, les luttes de libération nationale, en leur état actuel, se trouvent près d'être complètement résolues sous l'impérialisme capitaliste (...) La solution imposée par les Etats-Unis et les autres pays impérialistes à la bourgeoisie turque chauvine et à laquelle la bourgeoisie ne saurait résister davantage, consiste à faire du Kurdistan nord une « petite Turquie » (...) Les socialistes ne doivent par permettre que le peuple kurde libéré d'un despotisme soit soumis à la domination d'un autre despotisme. A cet égard, les socialistes du Kurdistan sont face à une grande responsabilité (...) Après le stade actuel, la lutte des classes va compléter la lutte pour la libération nationale (...) Les socialistes du Kurdistan ne pourront plus atteindre le stade atteint aujourd'hui par la libération nationale (...) C'est pourquoi la classe ouvrière kurde et ses travailleurs doivent dès à présent entrer en action pour essayer d'asseoir une base où la libération nationale serait couronnée par la libération sociale. Si ce moment n'est pas saisi (...) les socialistes du Kurdistan, s'il convient de comparer, subiront le drame subi par les socialistes de Turquie après la lutte pour la libération nationale (...) »

12.  La motivation de l'arrêt se lit comme suit :

« (...) dans ces écrits, en désignant la région du sud-est anatolien de l'Etat de la République de Turquie dont les frontières sont définies par le Pacte national comme le Kurdistan nord et en qualifiant les citoyens vivant dans cette région comme étant kurdes, et en expliquant que cette région est sous domination coloniale, et en présentant l'Etat de la République de Turquie comme un Etat colonisateur, en soutenant que le peuple kurde doit décider par lui-même de son avenir, en considérant les activités terroristes sanglantes du groupement terroriste armé PKK comme une lutte pour la libération nationale kurde (...) les accusés ont fait de la propagande par voie de presse contre l'unité de l'Etat et du peuple de l'Etat de la République de Turquie (...) »

13.  Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi no 4126 du 26 octobre 1995, qui allégea notamment les peines d'emprisonnement mais aggrava les peines d'amende prévues par l'article 8 de la loi no 3713. Dans une disposition provisoire relative à l'article 2, la loi no 4126 prévoyait en outre la révision d'office des peines prononcées en application de l'article 8 de la loi no 3713.

14.  Le 18 décembre 1995, la Cour de cassation infirma l'arrêt de première instance, estimant nécessaire, au vu des amendements législatifs du 30 octobre 1995, de procéder à un réexamen au fond de l'affaire.

15.  Le 14 novembre 1996, après avoir rappelé que la liberté d'expression telle que définie à l'article 10 § 2 de la Convention comporte des devoirs et des responsabilités, qu'elle peut se voir limiter pour assurer l'intégrité territoriale et doit s'exercer dans le cadre défini par cet article, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges dont un magistrat militaire, déclara le requérant coupable du chef de propagande séparatiste et le condamna en conséquence à une peine d'un an, un mois et dix jours d'emprisonnement ainsi qu'à 111 111 110 TRL d'amende en vertu de l'article 8 § 1 de la loi no 3713 tel que modifié par la loi no 4126. Elle conclut en outre à l'interdiction de la revue litigieuse pendant un mois en vertu de l'article additionnel 2 § 1 à la loi no 5680.

16.  Le 12 octobre 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance. Cet arrêt ne fut pas signifié au requérant ou prononcé en sa présence ou en celle de son avocat.

17.  Le 15 octobre 1998, l'arrêt fut renvoyé au greffe de la juridiction de première instance.

18.  Le 25 novembre 1998, le requérant, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Bayrampaşa pour une infraction distincte, aurait été informé de cet arrêt par suite d'une notification orale faite par le procureur en charge de l'exécution des peines.

19.  Selon le Gouvernement, les 25 novembre 1999 et 9 octobre 2000, la cour de sûreté de l'Etat suspendit l'exécution de la peine du requérant en date du 14 novembre 1996, en application de la loi du 28 août 1999 relative au sursis des actions et des peines pour les infractions commises par voie de presse et de publication.

20.  Le requérant précise, quant à lui, avoir commencé à purger sa peine dès le 25 novembre 1998, de sorte qu'il en avait purgé la presque totalité lors de la suspension évoquée.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

21.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

22.  Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d'expression. Il invoque à cet égard l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »

23.  La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale, au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

24.  La Cour portera une attention particulière aux termes employés dans l'article et au contexte de sa publication. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme.

Elle relève que l'article litigieux a la forme d'un discours politique, aussi bien par son contenu que par les termes utilisés. Le requérant prône l'idée selon laquelle « la lutte des classes va compléter la lutte pour la libération nationale » et il lance un appel aux « socialistes kurdes » à cette fin. La thèse essentielle de l'article en question semble être à cet égard que « la classe ouvrière kurde et ses travailleurs doivent dès à présent entrer en action pour essayer d'asseoir une base où la libération nationale serait couronnée par la libération sociale ».

25.  La Cour relève que la cour de sûreté de l'Etat a constaté que les charges retenues contre le requérant au titre de l'article 8 de la loi antiterroriste étaient établies (paragraphes 10, 11 et 15 ci-dessus). Cette juridiction a estimé que les points de vue litigieux contenaient des termes visant à briser l'intégrité territoriale de l'Etat turc en décrivant des zones du Sud-Est de la Turquie comme s'il s'agissait d'un Etat indépendant, le « Kurdistan », et en qualifiant une partie de la population turque de « Kurdes » (paragraphe 11 ci-dessus).

26.  La Cour a attentivement examiné les motifs développés par les juridictions internes et considère que ceux-ci ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si le texte fait référence à la « lutte pour la libération nationale du Kurdistan du nord », il n'exhorte pas pour autant à l'usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).

27.  Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy, précité, § 80, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003). Elle a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent, nonobstant des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).

28.  La Cour relève en outre la sévérité de la peine infligée au requérant, à savoir un an, un mois et dix jours d'emprisonnement et une amende de 111 111 110 TRL (paragraphe 15 ci-dessus).

29.  En l'espèce, la peine infligée au requérant s'avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

30.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

31.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).

32.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).

33.  La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

34.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

35.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu'il évalue à 7 086,67 euros (EUR). Cette somme se décomposerait comme suit : 6 000 EUR pour la perte de revenus professionnels et 1 086,67 EUR pour l'amende (111 111 111 TRL converties en dollars américains selon des parités de change en vigueur le 14 novembre 1996, date de l'arrêt de condamnation).

36.  Il réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'il évalue à 7 000 EUR.

37.  Le Gouvernement conteste ces prétentions qu'il juge excessives.

38.  S'agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant de la violation de l'article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.

En revanche, la Cour relève que l'amende infligée au requérant est la conséquence directe de la violation de l'article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d'ordonner le remboursement intégral des sommes acquittées par le requérant. Elle constate que ce dernier a payé 111 111 111 TRL à titre d'amende encourue, mais observe toutefois qu'il n'a pas précisé la date à laquelle il s'est acquitté de cette amende. Par conséquent, elle part de l'idée que cette amende n'aurait pu être payée avant novembre 1998, date à laquelle le requérant a été informé de l'exécution de sa peine (paragraphe 18 ci-dessus). Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession, notamment des parités de change en vigueur en novembre 1998, la Cour alloue au requérant 310 EUR à titre de dommage matériel.

39.  En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l'intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 6 500 EUR à ce titre.

40.  En outre, lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).

B.  Frais et dépens

41.  Le requérant demande 3 533,33 EUR pour le travail fourni par ses représentants aux fins de la procédure devant la Cour. Il affirme que la présentation de sa cause a nécessité un travail de plus de trente-cinq heures et vingt minutes, à raison de 100 EUR l'heure, selon ce qui ressort du tableau des honoraires minimum du barreau d'Istanbul. Il réclame également 205 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. A titre de justificatifs, il fournit une convention d'honoraires, les quittances relatives aux honoraires facturés par l'avocat et des quittances portant sur des frais de traduction.

42.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

43.  La Cour rappelle que s'agissant des honoraires, elle n'est liée ni par les barèmes ni par les pratiques internes, même si elle peut s'en inspirer (voir, par exemple, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, p. 83, § 77). Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

44.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ;

 

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  310 EUR (trois cent dix euros) pour dommage matériel ;

ii.  6 500 EUR (six mille cinq cents euros) pour dommage moral ;

iii.  3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;

iv.  plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mai 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger                                                       Boštjan M. Zupančič
         Greffier                                                                           Président


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