DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE TOZKOPARAN ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requête no 29128/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

17 juillet 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Tozkoparan et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
                   V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Mularoni,
          M.     D. Popović, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29128/03) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet État, MM. Yusuf Tozkoparan et Fehmi Ön ainsi que Mmes Nazmiye Binicioğlu et Resmiye Ön (« les requérants »), ont saisi la Cour le 19 août 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me H. Ertuğrul, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 7 avril 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1940, 1940, 1930 et 1928, et résident à Istanbul.

5.  Fehmi Ön, Nazmiye Binicioğlu et Resmiye Ön étaient copropriétaires d'un terrain (parcelle no 2219) situé en bord de mer, à Sultanköy, district de Marmara Ereğlisi (Çorlu). La surface se répartissait comme suit : dix villas, construites chacune sur une surface de 200 m2 et un terrain nu de 200 m2.

6.  Yusuf Tozkoparan était le propriétaire de la parcelle no 2218, d'une superficie de 2 148 m2 et sur laquelle aucun bâtiment n'avait été construit.

A.  Procédures engagées à l'encontre des requérants en vue de l'annulation des titres de propriété

7.  Le 27 novembre 1996, le Trésor public intenta une action devant le tribunal de grande instance de Marmara Ereğlisi (Çorlu) tendant à l'annulation du titre de propriété de la parcelle no 2218. Il fit de même le lendemain concernant la parcelle no 2219.

8.  Par deux jugements rendus respectivement les 30 mars 2001 et 16 mai 2002, le tribunal annula les titres de propriété des requérants concernant ces deux parcelles au motif qu'elles faisaient partie de la côte maritime.

9.  Les 4 février et 30 octobre 2003, la Cour de cassation confirma les jugements concernant respectivement les parcelles nos 2218 et 2219.

10.  Les 12 mai 2003 et 25 février 2004, la Cour de cassation rejeta les recours en rectification d'arrêt.

B.  Procédures engagées par les requérants pour dommages-intérêts

11.  Le 30 septembre 2002, les requérants introduisirent un recours devant le tribunal pour dommages-intérêts contre le Trésor public en raison de l'annulation de leurs titres de propriété.

12.  Par un jugement du 27 février 2003, le tribunal rejeta cette demande.

13.  Le 14 février 2005, la Cour de cassation confirma le jugement.

14.  Le 23 juin 2006, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification d'arrêt.

C.  Procédures engagées par les requérants afin d'estimer la valeur vénale de leurs biens fonciers

15.  Les 4 juillet 2003 et 2 septembre 2005 respectivement, les requérants saisirent le tribunal d'une demande d'établissement de la valeur vénale des deux parcelles (« Tespit davası »).

16.  Le rapport d'expertise du 31 juillet 2003 établit la valeur vénale de la parcelle no 2219 à 490 248 000 000 livres turques (TRL) [environ 308 339 euros (EUR)].

17.  Le rapport d'expertise du 8 septembre 2005 établit la valeur vénale de la parcelle no 2218 à 286 060 000 000 TRL [environ 174 805 EUR].

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

18.  Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt N.A. et autres c. Turquie (no 37451/97, § 30, CEDH 2005‑...).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

19.  Les requérants allèguent qu'ils ont été privés de leurs titres de propriété au profit du Trésor public sans avoir été indemnisés conformément à l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

20.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

21.  Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes et soutient que les requérants n'ont pas invoqué devant les juridictions internes le grief qu'ils soulèvent devant la Cour.

Il allègue que les intéressés pouvaient intenter une action au titre du dommage pour l'annulation de leurs titres de propriété sur le fondement de l'article 125 de la Constitution ou des articles pertinents du code de procédure administrative ou du code civil.

Le Gouvernement fait aussi valoir que les requérants auraient dû introduire leur requête dans le délai six mois à partir de la date à laquelle leur titre de propriété avait été annulé.

22.  Les requérants contestent ces arguments.

23.  S'agissant de la première branche de l'exception, la Cour constate que les requérants ont intenté une action en dommages-intérêts en raison de l'annulation de leurs titres de propriété (paragraphes 11-14 ci-dessus) de sorte qu'ils ont soulevé leur grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1. Partant, elle rejette cette partie de l'exception du Gouvernement.

Pour ce qui est de la deuxième branche de l'exception, la Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une exception semblable dans l'affaire Doğrusöz et Aslan c. Turquie (no 1262/02, §§ 22‑23, 30 mai 2006). Elle n'aperçoit, en l'espèce, aucun motif de déroger à sa précédente conclusion.

Enfin, s'agissant de l'exception tirée du délai de six mois, la Cour relève que les procédures relatives à l'annulation des titres de propriété des requérants se sont terminées les 12 mai 2003 et 25 février 2004, et que la requête a été introduite le 19 août 2003, soit dans le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention.

24.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

25.  La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par les requérants et avoir conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1. En effet, elle a dit que, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et qu'une absence totale d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (N.A. et autres, précité, §§ 41‑43). En l'espèce, les requérants n'on reçu aucune indemnisation en raison du transfert de propriété de leurs biens au Trésor public. La Cour constate que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent (N.A. et autres, précité, § 42).

26.  Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

27.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

28.  Les requérants réclament respectivement 190 000 euros (EUR), 70 000 EUR, 70 000 EUR et 35 000 EUR au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi. Ils demandent également respectivement 80 000 EUR, 30 000 EUR, 30 000 et 15 000 EUR à titre de dommage moral.

29.  Le Gouvernement conteste ces montants.

30.  En l'occurrence, la Cour constate que c'est l'absence d'une indemnité adéquate et non une illégalité intrinsèque de la mainmise sur le terrain qui a été à l'origine de la violation constatée sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 255 et suivants, CEDH 2006‑....).

31.  Compte tenu de ces éléments et des informations dont elle dispose quant au prix de l'immobilier et à celui des parcelles no 2219, à savoir dix villas et un terrain nu, et no 2218, à savoir un terrain nu, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable d'accorder pour dommage matériel :

–  210 000 EUR conjointement à Fehmi Ön, Nazmiye Binicioğlu et Resmiye Ön ;

–  80 000 EUR à Yusuf Tozkoparan.

32.  Dans les circonstances de l'espèce, elle estime par ailleurs que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral.

B.  Frais et dépens

33.  Les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable au titre des frais et dépens. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

34.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;

 

4.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 210 000 EUR (deux cent dix mille euros) conjointement à Fehmi Ön, Nazmiye Binicioğlu et Resmiye Ön pour dommage matériel, ainsi que 80 000 EUR (quatre-vingt mille euros) à Yusuf Tozkoparan au même titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

            S. Dollé                                                                   F. Tulkens
              Greffière                                                                        Présidente


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