DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE TOSUN c. TURQUIE
(Requête no 4124/02)
ARRÊT
STRASBOURG
28 février
2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tosun c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
13 septembre 2005 et 7 février 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 4124/02) dirigée contre la République de
Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Zeynep
Tosun (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er mars
2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été
admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Mes
I. Bilmez et O. Yıldız, avocats à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent
aux fins de la procédure devant la Cour.
3. La requérante alléguait la
non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.
4. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 13
septembre 2005, la Cour (deuxième section) a déclaré la requête partiellement
recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. La requérante est née en 1973 et réside à Istanbul. Elle était la rédactrice en chef du quotidien Özgür Bakış du 9 juin au 2 juillet 1999.
8. Le 21 juin 1999, à la
demande du même jour du procureur de la République et en application de l’article
1 § 2 de la loi no 5680 sur la presse, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul
ordonna la saisie du numéro 65 du quotidien Özgür Bakış paru le 21 juin 1999, en raison de la
publication – en page 6 – d’un article intitulé « Le membre du
conseil de la présidence du PKK[1]
Cemil Bayık : en Turquie la majorité est en faveur d’un
dénouement » (« PKK
başkanlık konseyi üyesi
Cemil Bayık : Türkiye’de çoğunluk çözümden
yana »).
9. Par un arrêt du 25
novembre 1999, en application des articles 5 et 6 § 2 de la loi no
3713 relative à la lutte contre le terrorisme et de l’article 169 du code
pénal, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante, en sa qualité de
rédactrice en chef du quotidien, pour avoir publié l’article incriminé, à une
peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois. Puis, en application de l’article
16 de la loi no 5680, elle commua cette peine d’emprisonnement en
une amende de 8 200 000 livres turques (TRL). Enfin, en application
de l’article 2 § 1 de la loi no 5680, elle interdit la parution du
quotidien pour trois jours.
10. Le 26 novembre 1999, la
requérante forma un pourvoi en cassation. Elle demanda la cassation de l’arrêt
attaqué au motif que son droit à la liberté d’expression avait été méconnu.
11. Le 13 décembre 1999, le
procureur près la cour de sûreté de l’Etat demanda la cassation de l’arrêt au
motif que l’élément légal de l’infraction n’avait pas été constitué.
12. Le 20 juin 2000, le
procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond du
recours. Dans son avis écrit (tebliğname) à la neuvième chambre criminelle de la Cour de
cassation, il déclara qu’eu égard à la procédure de première instance, aux
éléments de preuve réunis, à l’objet de la demande et au pouvoir
discrétionnaire de la première juridiction, l’arrêt rendu par la cour de sûreté
de l’Etat devait être confirmé.
13. Cet avis ne fut pas
communiqué à la requérante.
14. Par un arrêt du 20
septembre 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
15. Le 12 juin 2002, le
parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul informa le parquet de cette
même ville que la peine prononcée à l’encontre de la requérante était inscrite
à son ordre du jour en vue de son exécution.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16. La loi no
4778, entrée en vigueur le 11 janvier 2003, a ajouté un nouvel alinéa à l’article
316 du code de procédure pénale, selon lequel l’avis du procureur général près
la Cour de cassation doit être désormais notifié aux parties concernées. La loi
no 4829, entrée en vigueur le 19 mars 2003, a précisé que l’avis du
procureur général près la Cour de cassation doit être notifié notamment aux
accusés et à ses défenseurs, et que ces derniers peuvent y répondre dans un
délai de sept jours suivant la notification de l’avis.
17. Ces dernières
modifications législatives ont été introduites dans le nouveau code de
procédure pénale adopté par la loi no 5271, entrée en vigueur le 17 décembre
2004 (voir notamment l’article 297 du nouveau code de procédure pénale).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
18. La requérante se plaint
du manque d’équité dans la procédure devant la Cour de cassation, dans la
mesure où elle n’a pas eu la possibilité de répondre à l’avis écrit que le
procureur général avait soumis à la Cour de cassation sur le fond de son
pourvoi. Elle y voit une violation de l’article 6 § 1 de la
Convention qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
19. Le Gouvernement explique
que tant la requérante que le parquet près la cour de sûreté de l’Etat ont
formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par cette dernière cour. L’avis du
procureur général permet de distribuer le dossier de l’affaire entre les
différentes chambres de la Cour de cassation. Il ne s’agit pas d’un acte d’accusation
mais d’un acte qui permet au procureur général de contrôler, une fois le
dossier de l’affaire reçu, si tous les actes ont été effectués dans les délais
impartis et si la loi a été appliquée correctement. Il s’agit d’un examen
sommaire du dossier avant son envoi devant la chambre compétente de la Cour de
cassation.
20. Le procureur général peut
demander la cassation ou la confirmation de la décision de première instance. L’avis
n’est pas un document secret et, dans la pratique, toute partie au procès peut
le consulter ou demander son contenu dès que le dossier parvient à la chambre
compétente et ce jusqu’au moment de son examen par celle-ci. L’avis indique à
la chambre la position du procureur général après un examen sommaire de l’affaire
par celui-ci. Cet avis ne lie pas la chambre chargée de l’affaire, laquelle est
libre de traiter le recours sans en tenir compte. L’avis se limite d’ailleurs à
des formules telles que « vu l’ensemble du dossier, il faut casser ou
confirmer la décision » ou « la décision est conforme à la procédure
et aux lois ». Le procureur général n’est pas autorisé à assister aux
délibérations de la chambre. Ainsi, la non-communication de cet avis à la
requérante n’a pas enfreint le principe de l’égalité des armes entre les deux
parties.
21. Le Gouvernement explique
que, dans son pourvoi en cassation, la requérante devait présenter des
arguments contre l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat. Si l’avis allait dans
le sens du pourvoi présenté par l’intéressée, il n’y aurait pas eu de problème.
Le fait que l’avis indiquait que l’arrêt devait être confirmé n’emportait pas
violation du principe de l’égalité des armes puisque il n’apportait aucun
élément nouveau qui aurait pu modifier ou avoir une incidence sur son droit de
défense.
22. La
Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par la
requérante et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
du fait de la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de
la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un
justiciable d’y répondre par écrit (voir Göç c. Turquie [GC], no 36590/97,
§ 55, CEDH 2002‑V, et Abdullah
Aydın (no
2) c. Turquie, no 63739/00, § 30, 10 novembre 2005).
23. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent.
24. Partant, l’article 6 § 1
de la Convention a été violé en l’espèce.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
26. La requérante n’a
présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la
recevabilité bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 19 septembre
2005, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour
qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article
41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond.
En outre, la requérante ne sollicite aucune somme au titre des frais et dépens.
Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer
une satisfaction équitable à la requérante.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit qu’il y a eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 28 février 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président