DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE TOPKAYA ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes
nos 72317/01, 72322/01, 72327/01, 72330/01, 72332/01, 72335/01,
72340/01, 72342/01, 72347/01, 72348/01, 72349/01, 72351/01, 72357/01, 72358/01,
72362/01, 72366/01 et 72372/01)
ARRÊT
STRASBOURG
.5 décembre 2006
DÉFINITIF
05/03/2007
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Topkaya et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė, juges,
et de M. S.
Naismith, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14
novembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent dix sept requêtes (nos 72317/01,
72322/01, 72327/01, 72330/01, 72332/01, 72335/01, 72340/01, 72342/01, 72347/01,
72348/01, 72349/01, 72351/01, 72357/01, 72358/01, 72362/01, 72366/01 et
72372/01) dirigées contre la République
de Turquie et dont dix huit ressortissants
de cet Etat (« les requérants ») avaient saisi la Cour
européenne des Droits de l’Homme (« la Cour »), en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Les requérants, dont les noms et les dates de naissance figurent en annexe, sont représentés par Me E. Erkan, avocat à Afyon. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l’article 1er du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l’Etat dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
4. Les requêtes ont été attribuées à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre
chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée
conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 11 octobre 2005, le président de la chambre a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le ministère de l’Aménagement du territoire (« l’administration ») procéda à l’expropriation de terrains appartenant aux requérants et sis à Dinar, en vue du réaménagement de la zone à la suite du tremblement de terre survenu en 1995.
7. Les requérants, en désaccord avec les montants payés par l’administration, introduisirent des recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar (« le tribunal »).
8. En 1997, le tribunal leur accorda des indemnités complémentaires d’expropriation assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
9. En 1999, l’administration versa aux requérants les indemnités complémentaires d’expropriation en deux temps.
10. Les détails figurent dans le tableau suivant :
|
REQUETES ET
NOMS DES REQUERANTS |
DATE DU JUGEMENT |
MONTANTS DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES en anciennes livres turques (TRL) (Les
intérêts et les frais d’avocats ne sont pas inclus) |
DATE
DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION |
DATES DES PAIEMENTS |
MONTANTS DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES ASSORTIES D’INTERETS MORATOIRES (TRL) |
|
no
72317/01, introduite le 5 janvier 2000, par Yusuf
Topkaya |
16.06.1997 |
403 200
000 |
15.09.1997 |
19.04.1999 et 15.07.1999 |
403 200 000 et + 422 352 000 825
552 000 (total) |
|
no
72322/01, introduite le 5 janvier 2000, par Abdullah
Yıldız |
14.08.1997 |
4 832 000
000 |
22.10.1997 |
19.04.1999 et 15.07.1999 |
4 832 000 000 et + 4 159 546 667 8 991 546 667
(total) |
|
no
72327/01, introduite le 5 janvier 2000, par Arif Tat |
24.07.1997 |
357 447
226 |
27.10.1997 |
19.04.1999 et 15.07.1999 |
357 447 226 et + 376 808 951 734 256 177
(total) |
|
no
72330/01, introduite
le 5 janvier 2000, par Zehra Veziroğlu |
12.06.1997 |
393 000 000 |
15.09.1997 |
19.04.1999 et 15.07.1999 |
393 000 000 et + 393 982
500 786 982 500 (total) |
|
no
72332/01[1], introduite le 6 janvier
2000, par Himmet Tuncel |
24.07.1997 |
225 262 500 (somme
équivalant alors à 3/20 de 1 501 750 000 TRL) |
27.10.1997 |
19.04.1999 et 15.07.1999 |
225 262 500 et + 168 383 718 393 646
218 (total) (somme équivalant à 3/20 de 2 624 308 125 TRL) |
|
no
72335/01, introduite le 7 janvier 2000, par Osman Karagöz |
28.04.1997 |
183 000
000 |
23.06.1997 |
19.04.1999 et 15.07.1999 |
183 000 000 et + 200 080 000 383 080 000 (total) |
|
no
72340/01, introduite le 6 janvier 2000, par Hamza
Fidanoğlu |
12.06.1997 |
328 164
403 |
15.09.1997 |
19.04.1999 et 15.07.1999 |
328 164 403 et + 374 107 419 702 271 822
(total) |
|
no
72342/01, introduite le 6 janvier 2000, par M.
Ali Özata |
23.06.1997 |
1 703 417
876 |
15.09.1997 |
19.04.1999 et 15.07.1999 |
1 703 417 876 et +
1 811 301 008 3 514 718 884
(total) |
|
no
72347/01, introduite le 6 janvier 2000, par Rasim Durak
|
28.04.1997 |
535 500
000 |
23.06.1997 |
19.04.1999 et 15.07.1999 |
535 500 000 et + 610 470 000 1 145 970 000 (total) |
|
no
72348/01 introduite le 6 janvier 2000, par Hafize Acar |
28.04.1997 |
216 880
000 |
23.06.1997 |
19.04.1999 et 15.07.1999 |
216 880 000 et + 230 254 267 447 134 267 (total) |
|
no
72349/01, introduite le 6 janvier 2000, par Enver Kapukaya
et Hüseyin Kapukaya |
28.04.1997 |
1 404 600 000 |
23.06.1997 |
19.04.1999 et 15.07.1999 |
1 404 600 000 et + 1 601 244 000 3 005 844 000 (total) |
|
no
72351/01, introduite le 7 janvier 2000, par Şeh
Ali Acar |
23.06.1997 |
6 133 500
000 |
15.09.1997 |
19.04.1999 et 15.07.1999 |
6 133 500 000 et + 6 624 180 000 12 757 680 000
(total) |
|
no
72357/01, introduite le 7 janvier 2000, par Tuncay
Ongun |
02.06.1997 |
387 345
000 |
08.07.1997 |
19.04.1999 et 15.07.1999 |
387 345 000 et + 411 231 275 798 576 275 (total) |
|
no
72358/01[2], introduite le 7 janvier
2000, par İbrahim
Elmas |
23.06.1997 |
157 482 690 (somme
équivalant alors à 3/24 de 1 259 861 524 TRL) |
15.09.1997 |
19.04.1999 et 15.07.1999 |
157 482
690 et + 171 787 368 329 270 058 (total) (somme
équivalant à 3/24 de 2 634 160 470 TRL) |
|
no
72362/01, introduite le 6 janvier 2000, Mustafa
Karaduman |
05.05.1997 |
956 549
624 |
23.06. 1997 |
19.04.1999 et 15.07.1999 |
956 549 624
et + 1 083 292 449 2 039 842 073 (total) |
|
no
72366/01, introduite le 6 janvier 2000, par Mesut
Bal |
05 05
1997 |
1 412 061
397 |
23.06.1997 |
19.04.1999 et 15.07.1999 |
1 412 061 397 et + 1 605 043 121 3 017 104 518
(total) |
|
no
72372/01, introduite le 6 janvier 2000, par Yaşar
Özkurt |
05.05.1997 |
1 065 245
145 |
23.06.1997 |
19.04.1999 et 15.07.1999 |
1 085 245 145
et + 1 204 614 718 2 289 859 863
(total) |
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
11. Pour le droit et la
pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil
des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c.
Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676,
§§ 17-25)
EN DROIT
12. La Cour juge d’emblée qu’il
y a lieu de joindre les requêtes en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
13. Les requérants se
plaignent d’une dépréciation des indemnités complémentaires versées avec retard
par l’administration expropriante, en raison de l’insuffisance des intérêts
moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent
à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
14. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l’article 105 du code des obligations.
15. Les requérants contestent
cette thèse.
16. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka (précitée, pp. 2678‑2679, §§ 34-37). Elle n’aperçoit aucun motif de se départir de sa précédente conclusion.
17. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que les requêtes doivent faire l’objet d’un
examen au fond. Elle constate en effet qu’elles ne se heurtent à aucun autre
motif d’irrecevabilité.
II. SUR LE FOND
18. La
Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables
à celles des cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts précités Akkuş, p. 1310, §§ 30-31, et Aka,
p. 2682, §§ 50-51).
19. En l’espèce, elle note que,
dans ses observations, le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument
convainquant pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents.
Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire
accordée par les juridictions internes n’est imputable qu’à l’administration
expropriante, qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard qui amène la Cour à
considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et
exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de
l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
20. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
22. Les requérants réclament,
pour chacune des requêtes, une somme globale de 5 500 euros (EUR) au titre
de dommage matériel et moral, y inclus les frais et dépenses encourus devant
les juridictions internes et la Cour. Ils réclament, par ailleurs, 2 500
EUR (5 000 nouvelles livres turques (YTL)) au titre de frais d’avocat.
23. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
24. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Akkuş
(précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour
accorde aux requérants ou aux ayants droit des requérants au titre du dommage
matériel les sommes suivantes:
- 960
EUR à Yusuf Topkaya (requête no 72317/01) ;
- 5 500
EUR à Abdullah Yıldız (requête no 72322/01) ;
- 750
EUR à Arif Tat (requête no 72327/01) ;
- 920
EUR à Zehra Veziroğlu
(requête no 72330/01) ;
- 690
EUR à Himmet Tuncel (requête no 72332/01) ;
- 730
EUR à Osman Karagöz (requête no 72335/01) ;
- 900
EUR à Hamza Fidanoğlu (requête no
72340/01) ;
- 4 250
EUR à Mehmet Ali Özata (requête no 72342/01) ;
- 2 290
EUR à Rasim Durak (requête
no 72347/01) ;
- 840
EUR à Hafize Acar (requête no 72348/01) ;
- 5 500
EUR à Enver et Hüseyin Kapukaya, conjointement (requête
no 72349/01) ;
- 5 500
EUR à Şeh Ali Acar (requête no 72351/01) ;
- 1 230
EUR à Tuncay Ongun (requête no 72357/01) ;
- 410
EUR à İbrahim Elmas (requête no
72358/01) ;
- 4 110
EUR à Mustafa Karaduman (requête no 72362/01) ;
- 5 500
EUR à Mesut Bal (requête no 72366/01) ; et
- 4 520
EUR à Yaşar Özkurt
(requête no 72372/01).
25. Quant
au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
26. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour juge raisonnable d’accorder conjointement aux requérants, à ce titre, la
somme de 1 000 EUR tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les
requêtes ;
2. Déclare
les requêtes recevables ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable
suffisante quant au préjudice moral subi par les requérants ;
5. Dit
a) que l’État
défendeur doit verser, aux requérants ou aux ayants droit des requérants dans
les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à
convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du
versement :
i. pour dommage matériel
- 960
EUR (neuf cent soixante euros) à Yusuf Topkaya (requête no 72317/01) ;
- 5 500
EUR (cinq mille cinq cents euros) à Abdullah Yıldız (requête no
72322/01) ;
- 750
EUR (sept cent cinquante euros) à Arif Tat (requête no 72327/01) ;
- 920
EUR (neuf cent vingt euros) à Zehra Veziroğlu (requête no 72330/01) ;
- 690
EUR (six cent quatre-vingt-dix euros) à Himmet Tuncel
(requête no 72332/01) ;
- 730
EUR (sept cent trente euros) à Osman Karagöz (requête no 72335/01) ;
- 900
EUR (neuf cents euros) à Hamza Fidanoğlu
(requête no 72340/01) ;
- 4 250
EUR (quatre mille deux cent cinquante euros) à Mehmet Ali Özata (requête no
72342/01) ;
- 2 290
EUR (deux mille deux cent quatre-vingt-dix euros) à Rasim
Durak (requête no 72347/01) ;
- 840
EUR (huit cent quarante euros) à Hafize Acar (requête
no 72348/01) ;
- 5 500
EUR (cinq mille cinq cents euros) à Enver et Hüseyin Kapukaya,
conjointement (requête no 72349/01) ;
- 5 500
EUR (cinq mille cinq cents euros) à Şeh Ali Acar (requête no
72351/01) ;
- 1
230 EUR (mille deux cent trente euros) à Tuncay Ongun
(requête no 72357/01) ;
- 410
EUR (quatre cent dix euros) à İbrahim Elmas
(requête no 72358/01) ;
- 4 110
EUR (quatre mille cent dix euros) à Mustafa Karaduman
(requête no72362/01) ;
- 5 500
EUR (cinq mille cinq cents euros) à Mesut Bal (requête no 72366/01) ;
et
- 4 520
EUR (quatre mille cinq cent vingt euros) à Yaşar
Özkurt (requête no 72372/01) ;
ii. pour frais et dépens 1 000 EUR (mille
euros), conjointement aux requérants ;
iii. plus tout montant pouvant être dû sur les
sommes ci-dessus au titre d’impôts ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 05 décembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président
A N N E X E
Noms des requérants
|
1. Requête no 72317/01 : Yusuf Topkaya |
|
2. Requête no 72322/01 : Abdullah Yıldız |
|
3. Requête no 72327/01 : Arif Tat |
|
4. Requête no 72330/01 : Zehra Veziroğlu |
|
5. Requête no 72332/01 : Himmet
Tuncel |
|
6. Requête no 72335/01 : Osman Karagöz |
|
7. Requête no 72340/01 : Hamza Fidanoğlu |
|
8. Requête no 72342/01 : Mehmet Ali Özata |
|
9. Requête no 72347/01 : Rasim Durak |
|
10. Requête no 72348/01 : Hafize
Acar |
|
11. Requête no 72349/01 : Enver Kapukaya
et Hüseyin Kapukaya |
|
12. Requête no 72351/01 : Şeh Ali Acar |
|
13. Requête no 72357/01 : Tuncay Ongun |
|
14. Requête no 72358/01 : İbrahim Elmas |
|
15. Requête no 72362/01 : Mustafa Karaduman |
|
16. Requête no 72366/01 : Mesut Bal |
|
17. Requête no 72372/01 : Yaşar
Özkurt |