DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE TOPKAYA ET AUTRES c. TURQUIE

 

 

(Requêtes nos 72317/01, 72322/01, 72327/01, 72330/01, 72332/01, 72335/01, 72340/01, 72342/01, 72347/01, 72348/01, 72349/01, 72351/01, 72357/01, 72358/01, 72362/01, 72366/01 et 72372/01)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

.5 décembre 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

05/03/2007

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Topkaya et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   D. Jočienė, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouvent dix sept requêtes (nos 72317/01, 72322/01, 72327/01, 72330/01, 72332/01, 72335/01, 72340/01, 72342/01, 72347/01, 72348/01, 72349/01, 72351/01, 72357/01, 72358/01, 72362/01, 72366/01 et 72372/01) dirigées contre la République de Turquie et dont dix huit ressortissants de cet Etat (« les requérants ») avaient saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme (« la Cour »), en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants, dont les noms et les dates de naissance figurent en annexe, sont représentés par Me E. Erkan, avocat à Afyon. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.

3.  Invoquant l’article 1er du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l’Etat dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.

4.  Les requêtes ont été attribuées à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5.  Le 11 octobre 2005, le président de la chambre a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6.  Le ministère de l’Aménagement du territoire (« l’administration ») procéda à l’expropriation de terrains appartenant aux requérants et sis à Dinar, en vue du réaménagement de la zone à la suite du tremblement de terre survenu en 1995.

7.  Les requérants, en désaccord avec les montants payés par l’administration, introduisirent des recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar (« le tribunal »).

8.  En 1997, le tribunal leur accorda des indemnités complémentaires d’expropriation assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.

9.  En 1999, l’administration versa aux requérants les indemnités complémentaires d’expropriation en deux temps.

10.  Les détails figurent dans le tableau suivant :

 

 

REQUETES

ET NOMS DES REQUERANTS

DATE DU JUGEMENT

MONTANTS DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES

en anciennes livres turques (TRL)

(Les intérêts et les frais d’avocats ne sont pas inclus)

DATE DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION

DATES DES PAIEMENTS

MONTANTS DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES ASSORTIES D’INTERETS MORATOIRES

(TRL)

 

no 72317/01, introduite le 5 janvier 2000, par

Yusuf Topkaya

16.06.1997

403 200 000

15.09.1997

19.04.1999

et

15.07.1999

403 200 000

et

+ 422 352 000

825 552 000 (total)

 

no 72322/01, introduite le 5 janvier 2000, par

Abdullah Yıldız

14.08.1997

4 832 000 000

22.10.1997

19.04.1999

et

15.07.1999

4 832 000 000

et

+ 4 159 546 667

8 991 546 667 (total)

 

no 72327/01, introduite le 5 janvier 2000, par Arif Tat

24.07.1997

357 447 226

 27.10.1997

19.04.1999

et

15.07.1999

357 447 226

et

+ 376 808 951

734 256 177 (total)

 

no 72330/01,

introduite le 5 janvier 2000, par

Zehra Veziroğlu

12.06.1997

393 000 000

 15.09.1997

19.04.1999

et

15.07.1999

393 000 000

et

+ 393 982 500

786 982 500 (total)

no 72332/01[1], introduite le 6 janvier 2000, par

Himmet Tuncel

24.07.1997

225 262 500

(somme équivalant alors à 3/20 de 1 501 750 000 TRL)

 27.10.1997

19.04.1999

et

15.07.1999

225 262 500

et

+ 168 383 718

393 646 218 (total) (somme équivalant à 3/20 de 2 624 308 125 TRL)

no 72335/01, introduite le 7 janvier 2000, par Osman Karagöz

28.04.1997

183 000 000

 23.06.1997

19.04.1999

et

15.07.1999

183 000 000

et

+ 200 080 000

383 080 000 (total)

no 72340/01, introduite le 6 janvier 2000, par

Hamza Fidanoğlu

12.06.1997

328 164 403

 15.09.1997

19.04.1999

et

15.07.1999

 

328 164 403

et

+ 374 107 419

702 271 822 (total)

no 72342/01, introduite le 6 janvier 2000, par

M. Ali Özata

23.06.1997

1 703 417 876

15.09.1997

19.04.1999

et

15.07.1999

 

    1 703 417 876

        et

  + 1 811 301 008

    3 514 718 884 (total)

 

 

no 72347/01, introduite le 6 janvier 2000, par

Rasim Durak

28.04.1997

535 500 000

23.06.1997

19.04.1999

et

15.07.1999

     535 500 000

       et

   + 610 470 000

   1 145 970 000 (total)

 

no 72348/01 introduite le 6 janvier 2000, par

Hafize Acar

28.04.1997

216 880 000

23.06.1997

19.04.1999

et

15.07.1999

    216 880 000

       et

  + 230 254 267

    447 134 267 (total)

no 72349/01, introduite le 6 janvier 2000, par

Enver Kapukaya et

Hüseyin Kapukaya

28.04.1997

1 404 600 000

23.06.1997

19.04.1999

et

15.07.1999

    1 404 600 000

         et

  + 1 601 244 000

    3 005 844 000 (total)

 

 

 

no 72351/01, introduite le 7 janvier 2000, par

Şeh Ali Acar

23.06.1997

6 133 500 000

15.09.1997

19.04.1999

et

15.07.1999

 

    6 133 500 000

        et

  + 6 624 180 000

   12 757 680 000 (total)

no 72357/01, introduite le 7 janvier 2000, par

Tuncay Ongun

02.06.1997

387 345 000

08.07.1997

19.04.1999

et

15.07.1999

 

     387 345 000

        et

  + 411 231 275

    798 576 275 (total)

 

 

no 72358/01[2], introduite le 7 janvier 2000, par

İbrahim Elmas

23.06.1997

157 482 690

(somme équivalant alors à 3/24 de 1 259 861 524 TRL)

15.09.1997

19.04.1999

et

15.07.1999

 

    157 482 690               

        et

  + 171 787 368

    329 270 058 (total) (somme équivalant à 3/24 de 2 634 160 470 TRL)

 

no 72362/01, introduite le 6 janvier 2000,

Mustafa Karaduman

05.05.1997

956 549 624

23.06. 1997

19.04.1999

et

15.07.1999

     956 549 624

         et

  + 1 083 292 449

   2 039 842 073 (total)

 

no 72366/01, introduite le 6 janvier 2000, par

Mesut Bal

05 05 1997

1 412 061 397

23.06.1997

19.04.1999

et

15.07.1999

    1 412 061 397

       et

  + 1 605 043 121

    3 017 104 518 (total)

 

no 72372/01, introduite le 6 janvier 2000, par Yaşar Özkurt

05.05.1997

1 065 245 145

23.06.1997

19.04.1999

et

15.07.1999

    1 085 245 145

        et

  + 1 204 614 718

    2 289 859 863 (total)

 

 

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

11.  Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25)

EN DROIT

12.  La Cour juge d’emblée qu’il y a lieu de joindre les requêtes en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement.

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

13.  Les requérants se plaignent d’une dépréciation des indemnités complémentaires versées avec retard par l’administration expropriante, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

14.  Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l’article 105 du code des obligations.

15.  Les requérants contestent cette thèse.

16.  La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka (précitée, pp. 2678‑2679, §§ 34-37). Elle n’aperçoit aucun motif de se départir de sa précédente conclusion.

17.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que les requêtes doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.

II.  SUR LE FOND

18.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts précités Akkuş, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, p. 2682, §§ 50-51).

19.  En l’espèce, elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convainquant pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes n’est imputable qu’à l’administration expropriante, qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

20.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

21.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

22.  Les requérants réclament, pour chacune des requêtes, une somme globale de 5 500 euros (EUR) au titre de dommage matériel et moral, y inclus les frais et dépenses encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils réclament, par ailleurs, 2 500 EUR (5 000 nouvelles livres turques (YTL)) au titre de frais d’avocat.

23.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

24.  Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde aux requérants ou aux ayants droit des requérants au titre du dommage matériel les sommes suivantes:

-  960 EUR à Yusuf Topkaya (requête no 72317/01) ;

-  5 500 EUR à Abdullah Yıldız (requête no 72322/01) ;

-  750 EUR à Arif Tat (requête no 72327/01) ;

-  920 EUR à Zehra Veziroğlu (requête no 72330/01) ;

-  690 EUR à Himmet Tuncel (requête no 72332/01) ;

-  730 EUR à Osman Karagöz (requête no 72335/01) ;

-  900 EUR à Hamza Fidanoğlu (requête no 72340/01) ;

-  4 250 EUR à Mehmet Ali Özata (requête no 72342/01) ;

-  2 290 EUR à Rasim Durak (requête no 72347/01) ;

-  840 EUR à Hafize Acar (requête no 72348/01) ;

-  5 500 EUR à Enver et Hüseyin Kapukaya, conjointement (requête n72349/01) ;

-  5 500 EUR à Şeh Ali Acar (requête no 72351/01) ;

-  1 230 EUR à Tuncay Ongun (requête no 72357/01) ;

-  410 EUR à İbrahim Elmas (requête no 72358/01) ;

-  4 110 EUR à Mustafa Karaduman (requête no 72362/01) ;

-  5 500 EUR à Mesut Bal (requête no 72366/01) ; et

-  4 520 EUR à Yaşar Özkurt (requête no 72372/01).

25.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

26.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour juge raisonnable d’accorder conjointement aux requérants, à ce titre, la somme de 1 000 EUR tous frais confondus.

C.  Intérêts moratoires

27.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1.  Décide de joindre les requêtes ;

 

2.  Déclare les requêtes recevables ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

4.  Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par les requérants ;

 

5.  Dit

a)  que lÉtat défendeur doit verser, aux requérants ou aux ayants droit des requérants dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :

i.  pour dommage matériel

-  960 EUR (neuf cent soixante euros) à Yusuf Topkaya (requête no 72317/01) ;

-  5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) à Abdullah Yıldız (requête no 72322/01) ;

-  750 EUR (sept cent cinquante euros) à Arif Tat (requête no 72327/01) ;

-  920 EUR (neuf cent vingt euros) à Zehra Veziroğlu (requête no 72330/01) ;

-  690 EUR (six cent quatre-vingt-dix euros) à Himmet Tuncel (requête no 72332/01) ;

-  730 EUR (sept cent trente euros) à Osman Karagöz (requête no 72335/01) ;

-  900 EUR (neuf cents euros) à Hamza Fidanoğlu (requête no 72340/01) ;

-  4 250 EUR (quatre mille deux cent cinquante euros) à Mehmet Ali Özata (requête no 72342/01) ;

-  2 290 EUR (deux mille deux cent quatre-vingt-dix euros) à Rasim Durak (requête no 72347/01) ;

-  840 EUR (huit cent quarante euros) à Hafize Acar (requête no 72348/01) ;

-  5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) à Enver et Hüseyin Kapukaya, conjointement (requête no 72349/01) ;

-  5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) à Şeh Ali Acar (requête no 72351/01) ;

-  1 230 EUR (mille deux cent trente euros) à Tuncay Ongun (requête no 72357/01) ;

-  410 EUR (quatre cent dix euros) à İbrahim Elmas (requête no 72358/01) ;

-  4 110 EUR (quatre mille cent dix euros) à Mustafa Karaduman (requête no72362/01) ;

-  5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) à Mesut Bal (requête no 72366/01) ; et

-  4 520 EUR (quatre mille cinq cent vingt euros) à Yaşar Özkurt (requête no 72372/01) ;

ii.  pour frais et dépens 1 000 EUR (mille euros), conjointement aux requérants ;

iii. plus tout montant pouvant être dû sur les sommes ci-dessus au titre d’impôts ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 05 décembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

   S. Naismith                                                                      J.-P. Costa
  
Greffier adjoint                                                                          Président


A N N E X E

 

 

Noms des requérants

 

 

1.      Requête no 72317/01 : Yusuf Topkaya

2.      Requête no 72322/01 : Abdullah Yıldız

3.      Requête no 72327/01 : Arif Tat

4.      Requête no 72330/01 : Zehra Veziroğlu

5.      Requête no 72332/01 : Himmet Tuncel

6.      Requête no 72335/01 : Osman Karagöz

7.      Requête no 72340/01 : Hamza Fidanoğlu

8.      Requête no 72342/01 : Mehmet Ali Özata

9.      Requête no 72347/01 : Rasim Durak

10.  Requête no 72348/01 : Hafize Acar

11.  Requête no 72349/01 : Enver Kapukaya et Hüseyin Kapukaya

12.  Requête no 72351/01 : Şeh Ali Acar

13.  Requête no 72357/01 : Tuncay Ongun

14.  Requête no 72358/01 : İbrahim Elmas

15.  Requête no 72362/01 : Mustafa Karaduman

16.  Requête no 72366/01 : Mesut Bal

17.  Requête no 72372/01 : Yaşar Özkurt

 



1.  Le requérant, l’un de cinq copropriétaires du terrain litigieux, s’est vu payé les 3/20 de la somme totale octroyée par le tribunal.

1.  Le requérant, l’un de neuf copropriétaires du terrain litigieux, s’est vu payé les 3/24 de la somme totale octroyée par le tribunal.


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