TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE TOKAY ET ULUS c. TURQUIE
(Requête no 48060/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mars 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tokay et Ulus c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2
mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 48060/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Tacettin
Tokay et Diyaeddin Ulus (« les
requérants »), ont saisi la Cour le 15 mars 1999 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Les
requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont
représentés par Me M. İşeri, avocat à Izmir. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 23 octobre 2001, la
Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
4. Le 4 décembre 2003, se
prévalant de l’article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même
temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants sont nés
respectivement en 1947 et 1960 et résident à Izmir.
7. Le 29 mai 1994, présumés
aider et assister le PKK, les requérants et onze autres personnes furent placés
en garde à vue.
8. Les 31 mai et 6 juin 1994,
à la demande du procureur de la République, les requérants et onze autres
personnes furent examinés par un médecin rattaché à l’institut médico-légal d’Izmir.
Le rapport établi le même jour ne fit état d’aucune trace de coups et
blessures.
9. Le 1er juin
1994, les requérants furent autorisés à s’entretenir avec des avocats. Ces
derniers se renseignèrent sur leur état de santé et les informèrent de leurs
droits pendant la période de la garde à vue. Les avocats ne les assistèrent pas
lors de l’établissement des procès-verbaux des dépositions.
10. Le 2 juin 1994 furent dressés des procès-verbaux d’interrogatoire et de
confrontation par des policiers rattachés à la section de lutte contre le
terrorisme d’Izmir.
11. Le 6 juin 1994, après
avoir été entendus par le procureur de la République, les requérants furent
entendus par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Lors de
cette audition, ils confirmèrent en partie les déclarations faites au cours de
leur interrogatoire devant les policiers et le procureur de la République. Ils
expliquèrent qu’ils avaient participé à la collecte de fonds pour le PKK, mais
sous la menace des membres de cette organisation.
12. Le même jour, les
requérants furent placés en détention provisoire, puis mis en liberté
provisoire le 28 février 1995.
13. Par un acte d’accusation
présenté le 20 juin 1994, en application des articles 169 du code pénal et
5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme,
le procureur de la République inculpa les requérants pour aide et assistance à
une organisation illégale.
14. Les 20 juillet et 25 août
1994, la cour de sûreté de l’Etat tint deux p
15. Le 5 octobre 1994, les
requérants comparurent devant la cour de sûreté de l’Etat, mais refusèrent de
donner des renseignements sur leur identité et de déposer.
16. Le 3 novembre 1994, la
cour de sûreté de l’Etat procéda à la lecture des dépositions et des preuves
dans le dossier, en présence du représentant des requérants, ces derniers étant
absent en raison de leur action de protestation. Le représentant expliqua que ses
clients avaient participé à la collecte de fonds pour le PKK, mais sous la
menace des membres de cette organisation.
17. Le 6 décembre 1994, les
requérants comparurent devant le tribunal accompagné de leur représentant. Ils
versèrent dans le dossier un mémoire de défense, dans lequel ils réitéraient
leur déposition précédente selon laquelle ils avaient contribué à la collecte
de fonds pour le PKK sous la menace. Ils alléguèrent également que leurs
déclarations avaient été recueillies sous la pression, lors de la garde à vue.
18. Du 25 janvier au 21
décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat tint encore neuf audiences durant
lesquelles elle procéda à l’audition des témoins, recueillit des informations
concernant l’état-civil, donna lecture de toutes les preuves du dossier,
demanda des documents se trouvant dans d’autres dossiers,
19. Le 21 décembre 1995 eut
lieu une audience à laquelle ni les requérants ni leur représentant n’assistèrent.
20. Par un arrêt du même jour,
la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge
militaire ayant le grade de lieutenant-colonel, reconnut les requérants
coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna, en application
des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713, à une peine
d’emprisonnement de quatre ans et six mois. Tenant compte des circonstances
atténuantes, la cour réduisit leur peine d’un sixième et les condamna à une
peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois
21. L’arrêt fut communiqué
aux requérants le 1er février 1996.
22. Dans son pourvoi en
cassation du 6 février 1996, auquel il adjoignit le rapport médical du 21
décembre 1995, le représentant des requérants demanda la cassation de l’arrêt
de p
23. Le 6 octobre 1998, dans
un pourvoi complémentaire, le représentant des requérants précisa qu’il n’avait
pas pu défendre ses clients en raison de son absence pour raison médicale et n’avait
pu disposer du temps nécessaire à la préparation de leur défense ; d’ailleurs,
les requérants non plus n’avaient pas pu assister à l’audience. Il fit valoir
que leur droit de défense avait été méconnu.
24. Par un arrêt du 15
octobre 1998, prononcé le 21 octobre 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt
attaqué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
25. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002)
et Gençel c. Turquie (no
53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Griefs tirés du manque d’indépendance
et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ainsi que de l’iniquité de la
procédure devant cette juridiction et la Cour de cassation
26. Les requérants affirment
que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne saurait passer
pour un tribunal indépendant et impartial, au sens de cette disposition, en
raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
27. Ils
dénoncent également l’iniquité de la procédure devant cette juridiction et la
Cour de cassation. A cet égard, ils allèguent que la cour de sûreté de l’Etat a
fondé son constat de culpabilité sur les dépositions recueillies durant leur
garde à vue, sous la contrainte et sans l’assistance d’un avocat. Ils se
plaignent, en outre, de ne pas avoir été informés en temps utile de l’avis du procureur
général près la Cour de cassation.
28. A ces égards, ils
invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties
pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment
à : (...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent ; (...) »
29. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article
35 de la Convention. Il soutient que la décision interne définitive, concernant
les griefs relatifs au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de
sûreté de l’Etat ainsi qu’à l’absence d’assistance d’un avocat lors de l’instruction
préliminaire, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait
valoir que la Cour de cassation n’était nullement habilitée à se prononcer sur
ces griefs dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l’Etat ainsi
que l’absence d’assistance d’avocat lors de l’instruction préliminaire
découlaient, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que
les requérants auraient du introduire leur requête dans les six mois suivant le
moment où ils s’étaient rendus compte de l’inefficacité des recours internes, c’est-à-dire
à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir le 21 décembre
1995. Or, la requête a été introduite le 15 mars 1999.
30. La Cour rappelle qu’elle
a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26,
6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à
sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.
31. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28
octobre 1998, Recueil des arrêts et
décisions 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa
possession, que ces griefs doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle
constate en effet qu’ils ne se heurtent à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Autres griefs
32. Invoquant l’article 14 de
la Convention, les requérants se plaignent du traitement particulier,
concernant notamment les droits de la défense et le régime des peines moins
favorable que celles du droit commun, auquel ils ont été soumis au cours de la
procédure pénale devant la cour de sûreté de l’Etat. Invoquant l’article 6 § 1
de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure pénale. Ils font
également valoir qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable dans la
mesure où la législation turque ne prévoit pas la possibilité d’interroger
directement les témoins à charge.
33. Compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour
connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de
violation quant à ces griefs. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit
être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
II. SUR LE FOND
A. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat
34. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel, précité, §§
33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
35. Elle a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant
une cour d’infractions contre la « sûreté » de l’Etat, aient redouté
de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement
craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des
considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer
qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant
à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
36. La Cour conclut que,
lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’Etat n’était
pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
B. Sur l’équité de la procédure pénale
37. Le Gouvernement conteste
l’existence d’une violation.
38. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance
et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
39. Eu
égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause
entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour
estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les présents griefs (voir, entre autres,
Çıraklar, précité, p. 3074, §§
44-45).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
41. Les
requérants ne sollicitent aucune somme au titre du dommage matériel. A celui de
dommage moral, chacun réclame 5 000 euros (EUR).
42. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
43. La
Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation
constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral
(Çıraklar, précité, p. 3074, §
49).
44. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné
par un tribunal qui ne
B. Frais et dépens
45. Les
requérants demandent 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant
les juridictions internes et la Cour.
46. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
47. Au vu des diligences accomplies par l’avocat des requérants, et bien
que ce dernier ne fournisse pas de note d’honoraires, la Cour, statuant en équité
comme le veut l’article 41, accorde aux requérants conjointement
1 000 EUR à ce titre, moins les 660 EUR perçus au titre de l’assistance
judiciaire accordée par le Conseil de l’Europe.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable quant aux griefs tirés du manque d’indépendance et d’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir et de l’iniquité de la procédure devant
cette juridiction et la Cour de cassation, et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du
manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
3. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la
Convention ;
4. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 §
2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, moins
les 660 EUR (six cent soixante euros) perçus au titre de l’assistance
judiciaire accordée par le Conseil de l’Europe, plus tout montant pouvant être
dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales
exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au
taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 23 mars 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président