DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE TÝRYAKÝOÐLU c. TURQUIE
(Requête no 45436/99)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mai 2005
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tiryakioðlu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 3 mai 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouve une requête (no 45436/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Emin Bülent Tiryakioðlu et Mme Nuriye Tiryakioðlu (« les requérants »), avaient saisi la
Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 26
octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me Kâzým Berzeg, avocat à
Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par
sa coagente.
3. Invoquant l’article 1er du
Protocole no
1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l’Etat
dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts
moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
4. La requête a été
transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur
du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. La
requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1
du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre
chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée
conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 13 juin 2002, la Cour
(troisième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du
Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a
également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond
de l’affaire.
7. Le
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants Nuriye et
Emin Bülent Tiryakioðlu sont nés respectivement en
1934 et 1957. Ils résident à Istanbul.
9. Le 20 août 1996, la mairie
de Bakýrköy à Istanbul (« la mairie ») procéda à l’expropriation d’un
terrain appartenant aux requérants et sis dans le même secteur.
10. L’indemnité fixée fut
versée aux requérants à la date du transfert de propriété. En désaccord avec le
montant payé, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité
d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Bakýrköy (« le
tribunal »).
11. Par un jugement du 12
septembre 1997, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda
une indemnité complémentaire de 39 050 000 000
anciennes livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d’intérêts
moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir du 24
novembre 1996, date de cession du terrain à la mairie.
12. La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 23 décembre 1997. Le recours en rectification intenté par la mairie fut également écarté par la Haute juridiction le 25 mars 1998.
13. L’indemnité
complémentaire, majorée des intérêts moratoires, fut versée aux requérants le 1er
juin 1998, date à laquelle le montant s’élevait à 53 378 336 000 TRL.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
14. Pour le droit et la pratique internes pertinents en
matière d’expropriation, voir Akkuþ c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16), et Aka c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
15. Les requérants développent
une série d’arguments concernant la procédure d’expropriation les concernant et
se plaignent, à titre principal, d’une dépréciation des indemnités
complémentaires d’expropriation versées avec retard par la mairie, en raison de
l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très
élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no
1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement invite la Cour,
en premier lieu, à rejeter la requête pour inobservation du délai de six mois
en vertu de l’article 35 de la Convention. Le dies a quo dudit délai serait le 21 avril 1998, date à laquelle le
jugement du tribunal de grande instance est devenu définitif suivant le rejet
par la Cour de cassation du recours en rectification intenté par l’administration
expropriante. Or, les requérants ont saisi la Commission le 26 octobre 1998,
soit plus de six mois après la décision interne définitive.
17. Les requérants contestent
cette thèse.
18. La Cour relève que le grief
dont elle est saisie porte essentiellement sur le retard mis par l’administration
à payer l’indemnité complémentaire d’expropriation et sur le préjudice qui en
aurait ainsi résulté pour les requérants. Or un tel grief ne pouvait être soulevé
par ceux-ci qu’après l’écoulement d’un certain délai raisonnable que la Cour a
jusqu’à présent admise comme étant de trois mois à partir de l’arrêt de la Cour
de cassation (voir notamment Akkuþ, p. 1311, § 35, précité). Cela étant, le grief devait
en tout état de cause être soumis aux organes de la Convention dans les six
mois à partir du versement de la somme accordée par les juridictions internes,
acte qui a mis fin à la situation constitutive d’une violation.
19. En l’espèce, la Cour
considère que la date à retenir comme le dies
a quo du délai de six mois est donc celle du paiement de la somme due par l’administration,
à savoir le 1er juin 1998. Il s’ensuit qu’en saisissant la
Commission le 26 octobre 1998,
les requérants ont satisfait à l’exigence de l’article 35 de la Convention.
Il convient donc de rejeter l’exception du
Gouvernement.
20. Parvenue à cette
conclusion, la Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa
jurisprudence (voir, notamment, Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur
le fond
21. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no
1 (voir Akkuþ, p. 1310, §§ 30-31, précité, et Aka, p. 2682,
§§ 50-51, précité).
22. En l’espèce elle note que,
dans ses observations, le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument
pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate
que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par
les juridictions internes n’est imputable qu’à l’administration expropriante,
qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation
de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la
procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu
à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre
devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du
droit au respect des biens.
23. Par conséquent, il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage matériel et moral
25. Les
requérants affirment devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’ils
évaluent à 275 549 dollars américains (USD) au total. Ils réclament en outre 50 000
USD au titre de leur préjudice moral.
26. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
27. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt susmentionné Akkuþ
(p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde au titre de dommage matériel, 16 300 euros (EUR).
28. Quant
au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
29. Les requérants demandent
23 000 USD pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes
et les organes de Strasbourg.
30. Le Gouvernement estime
cette demande non justifiée.
31. Compte tenu des
éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime
raisonnable d’accorder aux requérants à ce titre la somme de 1 000 EUR, tous
frais confondus.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de
taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement,
à convertir en nouvelles lires turques au taux applicable à la date du
règlement :
i. 16 300 EUR (seize mille trois cent
euros) pour dommage matériel ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 24 mai 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président