DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE TÝRYAKÝOÐLU c. TURQUIE

 

 

(Requête no 45436/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

24 mai 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

24/08/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Tiryakioðlu c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   R. Türmen,
                   K. Jungwiert,
          Mmes  A. Mularoni,
                   E. Fura-Sandström,
                   D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45436/99) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Emin Bülent Tiryakioðlu et Mme Nuriye Tiryakioðlu (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 26 octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me Kâzým Berzeg, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par sa coagente.

3. Invoquant l’article 1er du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l’Etat dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

6.  Le 13 juin 2002, la Cour (troisième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8.  Les requérants Nuriye et Emin Bülent Tiryakioðlu sont nés respectivement en 1934 et 1957. Ils résident à Istanbul.

9.  Le 20 août 1996, la mairie de Bakýrköy à Istanbul (« la mairie ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant aux requérants et sis dans le même secteur.

10.  L’indemnité fixée fut versée aux requérants à la date du transfert de propriété. En désaccord avec le montant payé, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Bakýrköy (« le tribunal »).

11.  Par un jugement du 12 septembre 1997, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire de 39 050 000 000 anciennes livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir du 24 novembre 1996, date de cession du terrain à la mairie.

12.  La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 23 décembre 1997. Le recours en rectification intenté par la mairie fut également écarté par la Haute juridiction le 25 mars 1998.

13.  L’indemnité complémentaire, majorée des intérêts moratoires, fut versée aux requérants le 1er juin 1998, date à laquelle le montant s’élevait à 53 378 336 000 TRL.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

14.  Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir Akkuþ c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16), et Aka c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.    SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

15.  Les requérants développent une série d’arguments concernant la procédure d’expropriation les concernant et se plaignent, à titre principal, d’une dépréciation des indemnités complémentaires d’expropriation versées avec retard par la mairie, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

16. Le Gouvernement invite la Cour, en premier lieu, à rejeter la requête pour inobservation du délai de six mois en vertu de l’article 35 de la Convention. Le dies a quo dudit délai serait le 21 avril 1998, date à laquelle le jugement du tribunal de grande instance est devenu définitif suivant le rejet par la Cour de cassation du recours en rectification intenté par l’administration expropriante. Or, les requérants ont saisi la Commission le 26 octobre 1998, soit plus de six mois après la décision interne définitive.

17.  Les requérants contestent cette thèse.

18.  La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte essentiellement sur le retard mis par l’administration à payer l’indemnité complémentaire d’expropriation et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants. Or un tel grief ne pouvait être soulevé par ceux-ci qu’après l’écoulement d’un certain délai raisonnable que la Cour a jusqu’à présent admise comme étant de trois mois à partir de l’arrêt de la Cour de cassation (voir notamment Akkuþ, p. 1311, § 35, précité). Cela étant, le grief devait en tout état de cause être soumis aux organes de la Convention dans les six mois à partir du versement de la somme accordée par les juridictions internes, acte qui a mis fin à la situation constitutive d’une violation.

19.  En l’espèce, la Cour considère que la date à retenir comme le dies a quo du délai de six mois est donc celle du paiement de la somme due par l’administration, à savoir le 1er juin 1998. Il s’ensuit qu’en saisissant la Commission le 26 octobre 1998, les requérants ont satisfait à l’exigence de l’article 35 de la Convention.

Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement.

20.  Parvenue à cette conclusion, la Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

21.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuþ, p. 1310, §§ 30-31, précité, et Aka, p. 2682, §§ 50-51, précité).

22.  En l’espèce elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes n’est imputable qu’à l’administration expropriante, qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

23.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

24.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

25.  Les requérants affirment devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’ils évaluent à 275 549 dollars américains (USD) au total. Ils réclament en outre 50 000 USD au titre de leur préjudice moral.

26.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

27.  Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt susmentionné Akkuþ (p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde au titre de dommage matériel, 16 300 euros (EUR).

28.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

29.  Les requérants demandent 23 000 USD pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et les organes de Strasbourg.

30.  Le Gouvernement estime cette demande non justifiée.

31.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants à ce titre la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

 

4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles lires turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 16 300  EUR (seize mille trois cent euros) pour dommage matériel ;

ii. 1 000  EUR (mille euros) pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                            J.-P. Costa
        Greffière                                                                                 Président

 


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