PREMIÈRE SECTION

 

 

AFFAIRE TEMEL ET TAŞKIN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 40159/98)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

30 juin 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

30/09/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Temel et Taşkın c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  C.L. Rozakis, président,
                   R. Türmen,
                   P. Lorenzen,
          Mmes  N. Vajić,
                   S. Botoucharova,
          M.     A. Kovler,
          Mme   E. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juin 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40159/98) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Agit Temel et Musa Taşkın (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 3 février 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.

3.  Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de leur détention provisoire. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, ils alléguaient un manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır et se plaignaient que leur cause n'avait pas été entendue dans un délai raisonnable.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).

7.  Par une décision du 14 novembre 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.

8.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).

9.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

10.  Les requérants, MM. Temel et Taşkın, sont nés respectivement en 1967 et 1943 et résident à Hakkari. Le premier est garde de village, le deuxième ouvrier.

A.  Déroulement de la procédure pénale

11.  Le 19 avril 1994, Musa Taşkın fut arrêté par des policiers de la direction de la sûreté d'Adana dans le cadre d'une enquête déclenchée à la suite des déclarations d'un certain A.Ö. qui avait affirmé avoir acheté des armes par l'intermédiaire des requérants. Par la suite, le 25 avril 1994, Agit Temel se livra à la direction de la sûreté de Hakkari. Lors de l'instruction, à la suite des déclarations de M. Temel, cinq armes à feu de type Kalachnikov et des munitions furent confisquées à l'endroit qu'il avait indiqué. En outre, au domicile de M. Taşkın fut saisi un revolver.

12.  Dans le cadre de la même enquête, des armes à feu, des munitions, deux lance-roquettes et 900 grammes de drogue furent saisies au domicile d'un certain N. Ediş.

13.  Le 2 mai 1994, les requérants furent traduits devant le juge de paix de Hakkari qui ordonna leur placement en détention provisoire.

14.  Le 3 mai 1994, les requérants formèrent opposition contre cette ordonnance. Il ressort du dossier que cette opposition fut transmise au parquet près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır qui, d'après les requérants, la rejeta par une décision dont la date n'a pas été communiquée à la Cour.

15.  Par un acte d'accusation déposé le 3 juin 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat inculpa quatre personnes, dont les requérants ainsi que N. Ediş et Murat Taşkın, de trafic d'armes à feu, infraction prévue à l'article 12 de la loi no 6136, ainsi que d'assistance à une bande armée, infraction réprimée par l'article 169 du code pénal. N. Ediş fut jugé par contumace, alors que Murat Taşkın ne fut jamais placé en détention provisoire.

16.  Lors de l'audience du 29 juillet 1994, la cour de sûreté de l'Etat entendit les requérants. Dans sa défense faite par l'intermédiaire d'un interprète, M. Temel affirma qu'il s'était livré de son propre gré à la police et que, lors de sa garde à vue, des policiers l'ont soumis à des contraintes physiques et psychologiques. De plus, sa demande d'assistance par un interprète n'a pas été prise en considération par les policiers ayant recueilli sa déposition. Quant aux armes confisquées dans les lieux qu'il avait indiqués, il soutint les avoir achetées pour assurer la défense de sa famille et de son village contre les attaques du PKK. Il accepta partiellement ses déclarations recueillies par le procureur de la République et le juge d'instruction. En ce qui concerne M. Taşkın, il nia toutes les accusations portées contre lui et affirma avoir été soumis à des contraintes lors de sa garde à vue. Eu égard à l'état des preuves et à la nature de l'infraction, la cour ordonna le maintien en détention des requérants et ordonna l'établissement de la déposition d'A.Ö., détenu dans une autre ville, par commission rogatoire.

17.  Le 17 octobre 1994, la cour de sûreté de l'Etat tint une deuxième audience lors de laquelle l'avocat des requérants demanda l'élargissement de ses clients au motif que les preuves avaient été recueillies. La cour entendit les inculpés et constata que la déposition de Murat Taşkın, le troisième inculpé, et le rapport d'expertise concernant les armes confisquées avaient été versés au dossier. Elle décida de demander à nouveau la déposition d'A.Ö. et ordonna le maintien en détention des requérants compte tenu de l'état des preuves et de la nature de l'infraction.

18.  A l'audience du 6 février 1995, la cour de sûreté de l'Etat ordonna une expertise complémentaire des armes et munitions confisquées et renouvela sa demande visant l'obtention de la déposition d'A.Ö.

19.  Lors des audiences des 10 avril, 5 juin, 17 août, 23 octobre et 4 décembre 1995 et des 29 janvier et 11 mars 1996, la cour constata que ni la déposition d'A.Ö. ni le rapport d'expertise complémentaire avaient été versés au dossier.

20.  A l'audience du 16 avril 1996, la cour de sûreté de l'Etat constata que le rapport d'expertise avait été versé au dossier, alors que la déposition d'A.Ö. n'avait toujours pas été recueillie par commission rogatoire. Par ailleurs, lors des audiences des 27 mai et 2 juillet 1996, il fut constaté que la déposition en question n'avait toujours pas été versée au dossier.

21.  Enfin, le 9 septembre 1996, lors de l'audience tenue le même jour, la cour constata que la déposition d'A.Ö. avait été versée au dossier.

22.  Lors de l'audience du 21 octobre 1996, le procureur de la République prononça son réquisitoire et demanda l'acquittement des prévenus du chef d'assistance à une bande armée (article 169 du code pénal) et la condamnation du chef de trafic d'armes à feu (article 12 de la loi no 6136). A la demande de l'avocat des requérants, la cour accorda un délai pour la préparation de la défense.

23.  A l'audience du 9 décembre 1996, l'avocat des requérants demanda un délai supplémentaire pour la préparation de la défense que la cour lui accorda également.

24.  Lors de l'audience du 20 janvier 1997, l'avocat des requérants présenta la défense. Il expliqua que, bien qu'ils n'en avaient pas l'autorisation, ses clients disposaient d'armes dont les origines demeurent inconnues et demanda l'application de la loi no 6136.

25.  Lors de l'audience du 18 mars 1997, le procureur réitéra son réquisitoire du 21 octobre 1996 et exposa que, parmi les armes retrouvées, figurait un lance-roquettes nécessitant une application aggravée de la loi no 6136. La cour décida d'accorder un délai supplémentaire aux requérants pour présenter leur défense, étant donné qu'il s'agissait d'un nouvel élément de preuve. La cour accorda un délai supplémentaire à l'avocat.

26.  A l'audience du 23 juin 1997, le conseil des requérants estima que le dossier était complet. Le procureur réitéra son réquisitoire du 21 octobre 1996 et la cour reporta l'audience.

27.  Lors de l'audience du 8 septembre 1997, le procureur de la République demanda à la cour un délai supplémentaire pour la préparation de ses observations sur le fond de l'affaire, ce qui lui fut accordé. La cour reporta l'audience.

28.  L'audience du 29 décembre 1997 était consacrée à la lecture des procès-verbaux des audiences. Ensuite, le procureur réitéra son réquisitoire du 21 octobre 1996 et la cour reporta l'audience.

29.  Lors de l'audience du 19 janvier 1998, le procureur de la République réitéra son réquisitoire. Les accusés présentèrent leur défense et protestèrent de leur innocence.

30.  Dans son jugement rendu le même jour, c'est-à-dire le 19 janvier 1998, la cour de sûreté de l'Etat, composée de deux juges civils et d'un juge militaire, acquitta les requérants du chef d'assistance à une bande armée et les déclara coupables du chef de trafic d'armes à feu. Elle les condamna chacun à une peine d'emprisonnement de dix ans et à une amende de 2 062 500 livres turques. Eu égard à la peine prononcée, elle ordonna également leur maintien en détention provisoire. En ce qui concerne les deux autres coaccusés, elle acquitta Murat Taşkın. Quant à N. Ediş, elle décida de disjoindre le dossier de la procédure en question.

31.  Pour établir la culpabilité des requérants, la cour prit en considération l'ensemble du dossier et estima que le chef d'assistance à une bande armée devait être écarté, étant donné qu'il était exclusivement fondé sur les dépositions recueillies lors de l'instruction préliminaire.

32.  Le 20 janvier 1998, le conseil des requérants forma opposition contre la décision du maintien en détention provisoire rendue le 19 janvier 1998. Il exposa que ses clients avaient été condamnés à dix ans d'emprisonnement alors que, selon la loi sur l'exécution des peines, la durée effective de la peine encourue était de quatre ans. Ses clients se trouvaient en détention provisoire depuis trois ans et dix mois. A supposer que le jugement de première instance ait été confirmé par la Cour de cassation qui aurait pu rendre son arrêt dans un délai d'un ou un an et demi, ses clients seraient victimes d'une détention prolongée. Il soutint qu'une telle pratique enfreindrait la législation en la matière ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

33.  Le 21 janvier 1998, le conseil des requérants présenta une nouvelle demande de mise en liberté de ses clients et avança les mêmes arguments.

34.  Les 22 et 23 janvier 1998, la cour de sûreté de l'Etat rejeta les demandes de mise en liberté provisoire, eu égard à la peine prononcée à l'encontre des intéressés.

35.  Le 6 mai 1998, les requérants furent libérés.

36.  Le 14 mai 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt du 19 janvier 1998.

B.  Motifs de maintien en détention provisoire des requérants

37.  La cour de sûreté de l'Etat ordonna le maintien en détention provisoire des requérants de la manière suivante :

–  lors des audiences des 28 novembre 1994, 6 février, 10 avril, 17 août et 4 décembre 1995, 29 janvier, 16 avril, 27 mai, 9 septembre et 9 décembre 1996, 20 janvier, 23 juin, 8 septembre, 17 novembre et 29 décembre 1997, eu égard à la nature de l'infraction et à l'état des preuves ;

–  lors de l'audience du 5 juin 1995, au motif que les preuves n'étaient pas encore rassemblées ;

–  lors de l'audience du 23 octobre 1995, eu égard à la nature de l'infraction, à l'état des preuves et à la durée de la détention provisoire ;

–  lors des audiences des 11 mars 1996 et 17 février 1997, sans indiquer de motifs ;

–  lors des audiences des 2 juillet 1996 et 17 novembre 1997, eu égard à l'état des preuves ;

–  lors des audiences des 21 octobre 1996 et 18 mars 1997, eu égard à la nature de l'infraction ;

–  par ailleurs, parmi ces audiences, lors de celles des 5 juin 1995, 27 mai 1996, 20 janvier, 17 février, 5 mai, 23 juin, 8 septembre et 17 novembre 1997, le conseil des requérants demanda la mise en liberté provisoire de ses clients en s'appuyant, entre autres, sur la durée de la détention provisoire.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

38.  Les articles pertinents du code de procédure pénale disposent :

Article 112

« Pendant l'enquête préliminaire, aussi longtemps que dure la détention provisoire de l'accusé et à un intervalle de trente jours au maximum, le juge de paix examine, à la requête du procureur, s'il est ou non nécessaire de maintenir l'intéressé en détention.

L'accusé peut aussi demander, dans le délai prévu au paragraphe précédent, que le tribunal se penche sur la question de sa détention provisoire.

Pendant le procès d'un accusé en détention provisoire, le tribunal décide d'office, lors de chaque audience ou, si les circonstances l'exigent, entre les audiences, s'il est nécessaire de proroger la détention provisoire de l'intéressé. »

Article 219

« L'audience se poursuit sans intervalle en présence des parties. (...) »

Article 222

« On ne peut interrompre une audience pendant plus de huit jours, sauf en cas de nécessité. Lorsque les accusés sont en détention provisoire, l'interruption ne peut dépasser trente jours, même s'il existe un cas de nécessité. »

Article 299 §§ 2 et 3

« (...) l'examen des oppositions introduites à l'encontre des décisions et ordonnances rendues par le juge de paix incombe au président ou à un juge du tribunal de grande instance du même ressort (...)

« (...) l'examen des oppositions introduites à l'encontre des décisions et ordonnances rendues par ce tribunal [cour d'assises] incombe à la chambre dont le numéro suit, (...), s'il n'y a qu'une seule chambre, c'est la cour d'assises la plus proche qui est compétente à connaître l'opposition (...) »

39.  D'après l'article 13 de la loi no 2845 du 16 juin 1983, si une détention provisoire est ordonnée par un juge assesseur d'une cour de sûreté de l'Etat, il appartient à cette dernière de se prononcer sur l'opposition formée contre l'ordonnance en question. Il en va autrement lorsqu'il s'agit d'une décision de maintien en détention provisoire ordonnée par la chambre de jugement de la cour de sûreté de l'Etat. Dans ce cas, si la cour de sûreté de l'Etat est composée de plusieurs chambres, en vertu de l'article 18 de la loi no 2845, lu en liaison avec l'article 299 § 3 du code de procédure pénale, c'est la chambre dont le numéro suit qui est compétente à connaître de l'opposition ; s'il n'y a qu'une seule chambre, c'est la cour de sûreté de l'Etat de l'arrondissement le plus proche qui tranche.

40.  L'article 1 de la loi no 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit :

« Seront compensés par l'Etat les dommages subis par toute personne :

1.  arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ; (...)

3.  qui n'aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal ; (...)

6.  qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d'un non-lieu (...), d'un acquittement ou d'un jugement la dispensant d'une peine ; (...) »

41.  Avant la réforme du 18 juin 1999, la partie pertinente de l'article 143 de la Constitution régissant l'organisation judiciaire des cours de sûreté de l'Etat était ainsi libellé :

« Sont instituées des cours de sûreté de l'Etat, chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution – contre l'intégrité territoriale de l'Etat ou l'unité indivisible de la nation et contre l'ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.

Les cours de sûreté de l'Etat se composent d'un président, de deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d'un procureur et d'un nombre suffisant de substituts.

Le président, un membre titulaire, un membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier rang, un titulaire et un suppléant parmi les juges militaires de premier rang, et les substituts parmi les procureurs de la République et les juges militaires.

Les présidents et les membres titulaires et suppléants (...) des cours de sûreté de l'Etat sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.

La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l'Etat (...) »

42.  La loi no 4388 du 18 juin 1999 relative à l'instauration des cours de sûreté de l'Etat a modifié l'article 143 de la Constitution, qui dispose désormais :

« (...) Les cours de sûreté de l'Etat se composent d'un président, de deux membres titulaires, d'un membre suppléant, d'un procureur général de la République et d'un nombre suffisant de procureurs de la République.

Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur général de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les procureurs de la République parmi les procureurs d'autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil des juges et des procureurs, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...) »

43.  Par la loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée dans le Journal officiel le 30 juin 2004, les cours de sûreté de l'Etat ont été définitivement abrogées.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

44.  Les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire. Ils invoquent l'article 5 § 3 de la Convention ainsi libellé :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »

45.  Les requérants font valoir que la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır s'est fondée uniquement sur « la nature du crime » qui leur était reproché et « l'état des preuves » pour refuser de les libérer et a souvent omis d'indiquer les motifs de sa décision en outrepassant la notion de « délai raisonnable », conformément à l'article 5 § 3 de la Convention. D'ailleurs, ils soutiennent que l'affaire n'était pas compliquée, d'autant plus que le procureur de la République a demandé l'acquittement des requérants du chef d'assistance à une bande dans son réquisitoire du 9 septembre 1996. Selon les requérants, il appartient aux autorités étatiques de trouver N. Ediş, qui était un garde de village et travaillait constamment avec les forces de sécurité. Ils ajoutent que la cour de sûreté de l'Etat aurait dû dissocier l'affaire de N. Ediş, ce qui a été fait finalement.

46.  Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière pour justifier la durée de la détention provisoire, le Gouvernement souligne la gravité de la nature des délits reprochés aux requérants et des peines qu'ils encouraient, ainsi que la complexité de l'affaire, le nombre d'inculpés –dont l'un était en fuite– le danger de fuite et la destruction des preuves. Il rappelle en outre que la cour de sûreté de l'Etat a examiné les demandes de mise en liberté des requérants tout au long de la procédure.

47.  La Cour constate d'abord que la détention des requérants a débuté les 19 avril (Musa Taşkın) et 25 avril 1994 (Agit Temel) et a pris fin le 19 janvier 1998, date de leur condamnation par la cour de sûreté de l'Etat.

48.  Elle rappelle que le terme final de la période visée à l'article 5 § 3 est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l'accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (voir Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, § 9, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000‑IV). La détention provisoire des requérants, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention, s'est donc achevée le 19 janvier 1998. Dès lors, la période à prendre en considération est d'environ trois ans et neuf mois.

49.  Ensuite, d'après la jurisprudence de la Cour, le délai raisonnable de la détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. Le caractère raisonnable du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause (voir, entre autres, W. c. Suisse, arrêt 26 janvier 1993, série A no 254, p. 15, § 30). La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé n'excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 154).

50.  En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l'Etat a prononcé de manière régulière, au terme de chaque audience, le maintien en détention des requérants, en se fondant sur une formule presque toujours identique, pour ne pas dire stéréotypée, renvoyant à la nature de l'infraction, à l'état des preuves, au contenu du dossier et la durée de la détention, et, à deux reprises, sans en indiquer de motifs (paragraphe 30 ci-dessus). La persistance de raisons plausibles de soupçonner une personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, § 77, 26 juillet 2001, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 110-111, CEDH 2000‑XI, Labita, précité, § 152 ; voir aussi Contrada c. Italie, arrêt du 24 août 1998, Recueil 1998‑V, § 54, et I.A. c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VII, p. 2978, § 102).

51.  La Cour ne partage pas les arguments soulevés par le Gouvernement concernant le danger de fuite et la destruction des preuves ainsi que le nombre d'inculpés, dont l'un était en fuite. D'ailleurs, de tels arguments ne peuvent s'apprécier uniquement sur la base de la gravité de la peine encourue. Ils doivent s'analyser en fonction d'un ensemble d'éléments supplémentaires pertinents propres soit à confirmer l'existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire. La Cour considère que pareils dangers invoqués par le Gouvernement n'ont, semblent-ils, pas été pris en considération par les autorités judiciaires internes (voir Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, § 43, Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no 241‑A, § 98, Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319‑A, § 52, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 55, et Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 116, CEDH 2002‑VI).

52.  Dans ce contexte, la Cour note qu'il ressort des motifs des ordonnances de maintien en détention que les autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi de tels risques auraient persisté après plus de trois ans et huit mois de détention (voir Zannouti c. France, no 42211/98, §§ 44-45, 31 juillet 2001, et Demirel c. Turquie, no 39324/98, § 60, 28 janvier 2003).

53.  De même, aux yeux de la Cour, si « l'état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient pour autant suffire à justifier, à elles seules, le maintien de la détention litigieuse pendant une si longue période (Mansur, précité, § 56, et Demirel, précité, § 61), d'autant plus qu'en l'occurrence, le procureur de la République a prononcé son réquisitoire le 21 octobre 1996. Selon la Cour, à cette date, les preuves étaient supposées être rassemblées et « l'état des preuves » ne pouvait plus constituer un motif justifiant le maintien en détention des requérants.

54.  Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le maintien en détention des requérants pendant la période litigieuse a enfreint l'article 5 § 3 de la Convention. Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

55.  Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l'Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.

56.  Les requérants allèguent également que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ».

57.  Ils y voient une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinents, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

1.  Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır

58.  Le Gouvernement rappelle tout d'abord que les cours de sûreté de l'Etat étaient établies par la loi no 2485 du 16 juin 1993, conformément à l'article 143 de la Constitution, et que la présence d'un magistrat militaire au sein d'un tribunal aux côtés de juges civils ne constitue pas, en soi, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, il fait savoir que ces cours étaient des tribunaux spécialisés.

59.  Le Gouvernement souligne en outre que depuis l'amendement constitutionnel et législatif du 22 juin 1999 modifiant la composition des cours de sûreté de l'Etat, le problème de l'indépendance et de l'impartialité de ces cours est définitivement résolu ; ainsi, les requérants ne disposent plus d'un intérêt juridique s'agissant de ce grief.

60.  Les requérants s'opposent à cette thèse et réitèrent leur grief selon lequel ces cours n'étaient pas indépendantes et impartiales.

61.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35‑36, 6 février 2003).

62.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de leur cause. Partant, l'on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).

63.  La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

2.  Sur la durée de la procédure

64.  Le Gouvernement estime qu'au vu des circonstances d'espèce, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable au regard de la Convention.

65.  En ce sens, il souligne la complexité de l'affaire et la nature des charges pesant sur les requérants, dans la mesure où ceux-ci étaient inculpés de trafic d'armes à feu ainsi que d'assistance à une bande armée. Il fait valoir notamment que la procédure pénale litigieuse impliquait quatre prévenus, dont l'un était en fuite. Il souligne que les autorités nationales ont agi avec beaucoup de diligence et qu'aucune inactivité susceptible de prolonger la procédure pénale ne peut leur être reprochée. Enfin, les requérants ont contribué à ralentir la procédure en demandant plusieurs fois des reports d'audiences.

66.  Les requérants soutiennent que l'affaire n'était pas complexe et que le chef d'assistance à une bande armée ne reposait sur aucune preuve concrète. En outre, ils énumèrent les actes de la cour : le 17 octobre 1994, la déposition de Murat Taşkın a été recueillie ; le rapport concernant l'examen balistique des armes retrouvées a été lu lors de l'audience du 16 avril 1996. Ce rapport d'expertise a été préparé dans un délai de deux ans. En outre, la déposition d'une personne citée dans le dossier d'instruction, à savoir A.Ö., n'a pas pu être recueillie dans un délai raisonnable.

67.  La Cour note que la période à prendre en considération a débuté les 19 avril (Musa Taşkın) et 25 avril 1994 (Agit Temel), avec l'arrestation des requérants (paragraphe 11 ci-dessus), et pris fin le 14 mai 1998, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé leur condamnation (paragraphe 37 ci-dessus). Elle a duré environ quatre ans et vingt jours.

68.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d'autres, Doustaly c. France, arrêt du 23 avril 1998, Recueil 1998‑II, § 39, Richard c. France, arrêt du 22 avril 1998, Recueil 1998‑II, § 57, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II, et Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/966, § 35, CEDH 1999II) et suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale (voir, mutatis mutandis, Piccolo c. Italie, no 45891/99, § 10, 7 novembre 2000).

69.  La Cour constate d'emblée que la procédure litigieuse ne revêtait pas une complexité particulière.

70.  En ce qui concerne le comportement des requérants, elle note qu'il n'est pas établi que ceux-ci aient contribué à l'allongement de la procédure.

71.  S'agissant du comportement des autorités judiciaires, elle rappelle que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable » (voir, notamment, Gergouil c. France, no 40111/98, § 19, 21 mars 2000, et Papachelas, précité, § 40).

72.  En l'espèce, la Cour constate d'abord que la procédure a commencé les 19 avril (Musa Taşkın) et 25 avril 1994 (Agit Temel) et s'est terminée le 14 mai 1998. Elle a donc duré environ quatre ans et vingt jours.

73.  Elle relève ensuite que la juridiction interne a reporté les audiences pour une période de plus de deux ans et un mois (du 29 juillet 1994 au 9 septembre 1996) pour établir la déposition d'A.Ö, qui était détenu dans une autre ville.

74.  Elle observe enfin qu'un certain prolongement peut être également constaté entre le 21 octobre 1996 et le 19 janvier 1998 en raison, entre autres, des reports d'audiences par la cour de sûreté de l'Etat. Cette dernière n'a rendu son arrêt qu'environ sept mois après que le dossier fût en état (du 23 juin 1997 au 19 janvier 1998).

75.  La Cour constate de surcroît que, tout au long de la procédure, les requérants ont été maintenus en détention – situation qui requiert des tribunaux chargés de l'affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (Kalachnikov, précité, § 132).

76.  La Cour rappelle qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement. A supposer même qu'il y ait eu une surcharge de travail de la juridiction concernée, un tel argument ne constituerait pas une explication valable. En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).

77.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la durée de la procédure n'a pas satisfait à l'exigence du « délai raisonnable ».

Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

78.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

79.  Les requérants allèguent avoir subi un préjudice moral qu'ils évaluent chacun à 20 000 euros (EUR).

80.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

81.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué dans le cadre de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder aux requérants une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).

82.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).

83.  Quant aux demandes dans le contexte des articles 5 § 3 et 6 § 1 (durée de la procédure) de la Convention, eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité, conformément à l'article 41 de la Convention, la Cour décide d'octroyer à chacun des requérants la somme de 4 000 EUR pour le dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes.

B.  Frais et dépens

84.  A titre de frais et dépens afférents à leur représentation, les requérants réclament la somme totale de 6 810 EUR correspondant aux frais de déplacement et de visite, de traduction et de communication avec leur avocat. Ils font valoir que cette somme comprend également soixante-quatre heures et trente minutes de travail censé correspondre à la procédure devant les juridictions internes et la Cour, à savoir la participation aux audiences devant la cour de sûreté de l'Etat, la préparation des demandes de mise en liberté et la préparation de la requête, celle des observations sur la recevabilité et le fond ainsi que tout autre courrier adressé à la Cour. Ils précisent que leur représentant a appliqué le taux horaire de 100 EUR, conseillé par le barreau de Diyarbakır pour les affaires suivies devant la Cour. A titre de justificatifs, ils fournissent sept quittances portant sur des frais de traduction et des frais postaux.

85.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

86.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme globale de 2 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde aux requérants conjointement, moins les 630 EUR perçus au titre de l'assistance judiciaire accordée par le Conseil de l'Europe, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.

C.  Intérêts moratoires

87.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention en ce que les requérants n'ont pas été jugés dans un délai raisonnable ou libérés pendant la procédure ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  4 000 EUR (quatre mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral ;

ii.  2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l'assistance judiciaire accordée par le Conseil de l'Europe, pour frais et dépens aux requérants conjointement ;

iii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen                                                                  Christos Rozakis
         Greffier                                                                                  Président


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