DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE TEKİN ET BALTAŞ c.
TURQUIE
(Requêtes nos 42554/98 et 42581/98)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2006
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tekin et Baltaş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S. Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
17 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouvent deux requêtes (nos 42554/98 et 42581/98) dirigées contre la République de Turquie et dont
deux ressortissants de cet Etat, MM. Haydar Tekin et Çetin Baltaş
(« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des
Droits de l’Homme (« la Commission ») le 2 juin 1998 en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont
été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me M.
Beştaş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 12 avril 2001, la
première section a déclaré les requêtes partiellement irrecevables et a décidé
de communiquer les grief tirés des articles 5 §§ 3 et 4 ainsi que 6 §§ 1 et 2,
pris isolément ou en connexion avec l’article 13 de la Convention au
Gouvernement.
4. Le 27 mars 2003, se
prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
5. Dans leurs observations
des 20 janvier et 17 avril 2003 respectivement, MM. Tekin et Baltaş
réintroduisirent leurs griefs sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la
Convention (manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
qui les a condamnés et défaut de notification de l’avis du procureur général
près la Cour de cassation). Il s’agissait de griefs déclarés irrecevables au
stade antérieur de la procédure, pour être prématurés.
6. Le 5 juillet 2005, la Cour
a décidé de communiquer le grief portant sur l’article 6 § 3 b) de la
Convention uniquement en ce qui concerne le requérant Baltaş.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Les requérants, MM. Tekin
et Baltaş sont nés respectivement en 1969 et 1973. Ils étaient, au moment
de l’introduction de la requête, détenus à la prison de Batman.
8. Le 15 septembre 1992, vers
17h15, un affrontement violent eut lieu sur le pont de Değirmendere à
Kozluk ; neuf personnes y trouvèrent la mort et cinq furent blessées. Une
opération policière fut déclenchée par la section anti-terroriste de la
préfecture de police de Batman. Ainsi, vers 23h00, M. Tekin et lendemain
M. Baltaş furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la
préfecture de police.
9. MM. Tekin et Baltaş
firent des déclarations à la police, les 22 septembre et 3 octobre 1992
respectivement.
10. Le 8 octobre 1992, après
avoir été entendu par le procureur de la République près le tribunal de
paix de Batman, les requérants furent traduits devant le juge unique de cette
juridiction. Celui-ci ordonna leur mise en détention provisoire et, considérant
la nature des faits reprochés aux requérants, il déclina sa compétence au
profit de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de
sûreté de l’Etat »).
11. Le 6 novembre 1992, le
procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat (« le
procureur ») mit les requérants en accusation pour séparatisme et atteinte
à l’intégrité de l’État, infraction réprimée par l’article 125 du code
pénal et passible de la peine capitale.
12. Devant la cour de sûreté
de l’État, les débats furent ouverts le 9 novembre 1992. Jusqu’au 16 avril
1998, celle-ci tint quarante et une audiences. Au cours de cette période, les
avocats des requérants demandèrent à vingt-quatre reprises la relâche de leurs
clients pendant la procédure, en faisant notamment valoir l’absence d’éléments
justifiant leur maintien en détention provisoire.
13. Les juges du fond
rejetèrent ces demandes, « eu égard à la nature et au type du délit
reproché, à l’état des preuves et au contenu du dossier », ou bien sans
motivation.
14. Par un arrêt du 11 mai 1999,
la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables des faits
reprochés. Elle condamna M. Tekin à la réclusion à perpétuité, en application
de l’article 125 du code pénal. En ce qui concerne M. Baltaş, après avoir
requalifié les faits, elle appliqua l’article 169 dudit code et condamna l’intéressé
à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. Le même jour, les juges
du fond ordonnèrent la mise en liberté de M. Baltaş, eu égard à la durée
de sa détention antérieure.
15. Les requérants se
pourvurent en cassation contre ce jugement. La Cour de cassation tint une
audience le 29 mai 2000, à l’issue de laquelle le requérant Tekin fut, lui
aussi, admis au bénéfice de la libération provisoire. Par un arrêt prononcé le
16 juin 2000, la haute juridiction infirma le jugement attaqué dans le chef des
deux requérants. Dans son arrêt, elle concluait que les faits reprochés à MM. Baltaş
et Tekin auraient dû être qualifiés respectivement sous l’angle des articles
168 et 169 du code pénal.
16. Ainsi, le dossier de l’affaire
fut renvoyé devant la cour de sûreté de l’État. Par un arrêt du 30 mai 2002,
cette dernière condamna M. Baltaş à douze ans et six mois de réclusion
criminelle en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal, et déclara la procédure
éteinte pour prescription dans le chef de M. Tekin, en vertu des articles 102 §
4 et 104 du code pénal.
17. Sur un second pourvoi
formé par M. Baltaş, le 24 février 2003, la Cour de cassation confirma l’arrêt
rendu en première instance.
18. Suite à l’amendement au
code pénal en vertu de la loi no 5237, en
faveur de M. Baltaş, et par un arrêt complémentaire du 8 juin 2005, la
cour d’assises de Diyarbakır diminua la peine prononcée contre lui et le
condamna enfin à six ans et trois mois d’emprisonnement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
19. Les articles pertinents
du code de procédure pénale disposent :
Article 112
« Pendant l’enquête préliminaire, aussi
longtemps que dure la détention provisoire de l’accusé et à un intervalle de
trente jours au maximum, le juge de paix examine, à la requête du procureur, s’il
est ou non nécessaire de maintenir l’intéressé en détention.
L’accusé peut aussi demander, dans le délai
prévu au paragraphe précédent, que le tribunal se penche sur la question de sa
détention provisoire.
Pendant le procès d’un accusé en détention
provisoire, le tribunal décide d’office, lors de chaque audience ou, si les
circonstances l’exigent, entre les audiences, s’il est nécessaire de proroger
la détention provisoire de l’intéressé. »
Article 299 §§ 2 et 3
« (...) l’examen des oppositions
introduites à l’encontre des décisions et ordonnances rendues par le juge de
paix incombe au président ou à un juge du tribunal de grande instance du même
ressort (...)
(...) l’examen des oppositions introduites à
l’encontre des décisions et ordonnances rendues par ce tribunal [cour d’assises]
incombe à la chambre dont le numéro suit, (...), s’il n’y a qu’une seule
chambre, c’est la cour d’assises la plus proche qui est compétente à connaître
l’opposition (...) »
20. L’article 1 de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou
détenues prévoit :
« Seront compensés par l’Etat les
dommages subis par toute personne :
(...)
7. qui aura été condamnée à une
peine d’emprisonnement moins longue que sa détention ou à une amende seulement
(...) »
Aux termes de l’article 2 de la loi no 466, tout plaignant doit introduire une demande d’indemnisation devant
la cour d’assises du lieu de son domicile dans un délai de trois mois à partir
de la décision définitive, en exposant les faits litigieux et en indiquant le
montant réclamé. Cette demande est dirigée contre le Trésor public.
21. La législation portant
sur le statut des cours de sûreté de l’Etat est décrite dans l’arrêt Öcalan c. Turquie [GC], (no 46221/99, §§ 52-54, CEDH 2005‑...).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L’ARTICLE 5 §§ 3 et 4 DE LA CONVENTION
22. Les requérants se
plaignent de la durée excessive de leur détention provisoire ainsi que de l’absence
de recours effectif sur la légalité de leur détention, en méconnaissance des
prescriptions énoncées à l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ainsi
libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a
le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure (...). »
(...)
4. Toute personne privée de sa
liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant
un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
23. Le Gouvernement maintient
que le requérant Baltaş aurait dû, suite à sa condamnation à une peine d’emprisonnement
moins longue que la durée de détention provisoire déjà subie (paragraphe 14
ci-dessus), intenter la voie de recours en indemnisation telle que prévue à l’article
1 § 7 de la loi no 466 (paragraphe 20
ci-dessus).
24. Le requérant Baltaş
ne se prononce pas sur ce point.
25. La Cour observe d’emblée
que les conditions du recours en question n’ont jamais été réunies dans le cas
du requérant, étant donné qu’à l’époque à laquelle se réfère le Gouvernement,
aucun arrêt définitif n’avait été prononcé.
En tout état de cause, la Cour constate que les
intéressés se plaignent de la durée excessive de leur détention provisoire et
non d’une absence de voies de droit en vue d’obtenir un dédommagement pour leur
détention. Le grief des requérants relève donc de l’article 5 §§ 3 et 4 de la
Convention, alors que la voie de recours invoquée par le Gouvernement concerne
uniquement l’article 5 § 5. Il s’ensuit que l’exception préliminaire s’avère
dénuée de fondement (voir, Demir et autres c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI,
§ 37).
La Cour relève par ailleurs que les griefs ne se
heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer
recevables.
B. Sur le fond
1. Article 5 § 3
26. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
27. La Cour constate en
premier lieu que M. Tekin fut arrêté le 15 septembre 1992 et remis en
liberté provisoire le 29 mai 2000. Sa détention provisoire a donc duré plus de
sept ans et huit mois. Quant à M. Baltaş, arrêté le 16 septembre 1992
et remis en liberté provisoire le 11 mai 1999, il est resté détenu pendant
six ans et presque huit mois.
28. Elle
rappelle ensuite qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires
nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention
provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il
leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence
d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption
d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle, et
en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est
essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi
que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que
la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la
Convention (voir Assenov et autres
c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
1998-VIII, § 154).
29. A cet égard la
persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir
commis une infraction est une condition sine qua non
de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle
ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés
par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté.
Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants »,
elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté
« une diligence particulière à la poursuite de la procédure (voir, entre
autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8
juin 1995, série A no 319-B, §
52).
30. En l’espèce, il ressort
des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a prononcé de manière
régulière le maintien en détention des requérants, en se fondant sur une
formule presque toujours identique, pour ne pas dire stéréotypée, renvoyant à
la nature du crime reproché, à l’état des preuves et au contenu du dossier. A
plusieurs reprises, elle a omis de motiver sa décision (paragraphes 12 et 13
ci-dessus).
31. Aux yeux de la Cour, si
« l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence
et la persistance d’indices graves de culpabilité et, si en général ces
circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient
pour autant suffire à justifier, à elles seules, le maintien de la détention
litigieuse pendant une si longue période (Mansur,
précité, § 56).
32. Partant, la Cour estime
que le maintien en détention des requérants pendant les périodes litigieuses
emporte violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
2. Article 5 § 4
33. Le Gouvernement mentionne
la voie de recours ci-dessus (paragraphe 24).
34. La Cour se réfère à ses
conclusions (paragraphe 25 ci-dessus) sur l’inadéquation de la voie de recours
mentionnée ainsi qu’à ses conclusions sur la violation de l’article 5 § 3
(paragraphes 30-32). Elle conclut, pour les mêmes motifs, qu’il y a eu
violation de l’article 5 § 4.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION PRIS ISOLEMENT OU COMBINE AVEC L’ARTICLE 13
DE LA CONVENTION
35. Les requérants allèguent que la cour de
sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne constituait pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un
procès équitable, en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
Ils soutiennent également que la durée de la procédure a méconnu le
principe du « délai raisonnable ». A cet égard, ils se plaignent
aussi, en substance, de l’absence de voie de recours effective en droit
national, relatif à ce grief.
Enfin, dans leurs
mémoires introduits les 20 janvier et 17 avril 2003, les requérants se
plaignent du défaut de notification de l’avis sur le fond du procureur général
près la cour de Cassation.
Ils y voient une
violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, pris isolément ou
combiné avec l’article 13 de la Convention, lesquels, en leurs parties
pertinentes, se lisent ainsi :
Article 6
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...) »
(...)
3. Tout accusé a droit notamment
à (...)
b) disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et
libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
A. Indépendance et impartialité de la
Cour de sûreté de l’Etat
Sur la recevabilité
a) M. Tekin
36. La Cour constate qu’en ce
qui concerne le premier requérant, la décision interne définitive a été rendue
30 mai 2002 alors que le grief a été introduit le 17 avril 2003, soit en dehors
du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il est donc à
rejeter en vertu de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
b) M. Baltaş
37. Quant à M. Baltaş,
la Cour relève qu’à la suite de l’amendement constitutionnel intervenu le 18
juin 1999 (voir paragraphe 21 ci-dessus), le juge militaire siégeant au sein de
la cour de sûreté de l’Etat a été remplacé par un juge civil. Au moment du
premier arrêt rendu par la cour de sûreté de l’Etat, le 11 mai 1999, l’amendement
en question n’avait pas encore eu lieu. Toutefois, ledit arrêt fut infirmé par
la Cour de cassation qui requalifia les accusations dirigées contre le
requérant et ce dernier fut ensuite jugé par une cour de sûreté de l’Etat où ne
siégeaient que des juges civils. Ainsi, la condamnation définitive a été
prononcée par une cour de sûreté de l’Etat composée de trois magistrats civils
qui procédèrent à l’examen de l’ensemble des éléments de faits et de droit
présentés par celui-ci. Ce grief est donc a rejeter pour défaut manifeste de
fondement, en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Durée de la procédure et absence de
recours effectif
1. Sur la recevabilité
38. La Cour constate que ces
griefs des requérants ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article
35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun
autre motif d’irrecevabilité.
2. Sur le fond
39. La période à considérer a
débuté par l’arrestation des requérants les 15 et 16 septembre 1992 (paragraphe
8 ci-dessus), et s’est terminée le 30 mai 2002 pour M. Tekin, et le 24
février 2003 pour M. Baltaş (paragraphes 16 et 17 ci-dessus). Elle a donc
duré plus de neuf ans et huit mois pour le premier requérant et plus de dix ans
et cinq mois pour le deuxième. L’affaire a fait l’objet de trois décisions pour
M. Tekin et quatre décisions pour M. Baltaş, devant deux degrés de
juridiction.
40. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce
et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par
exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, CEDH 2000‑VII).
41. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a
exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière,
la Cour estime qu’en l’espèce les durées de procédure litigieuses sont
excessives et ne répondent pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
42. La Cour observe que si
les requérants ont invoqué l’article 13 de la Convention combiné avec son
article 6 § 1, ils ne l’ont fait qu’en termes généraux, sans étayer leur grief.
Par conséquent, elle n’estime pas devoir se prononcer séparément sur ce point.
C.
Non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation
1. Sur la recevabilité
43. Le grief de M. Tekin est
à rejeter pour tardiveté (paragraphe 36 ci-dessus).
En ce qui concerne M. Baltaş, le
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
44. Le Gouvernement maintient
que le requérant M. Baltaş a eu l’opportunité de disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la Cour de
cassation, dans la mesure où une audience fut tenue devant cette cour, et le
requérant y fut représenté par son avocat.
45. La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la conclusion à
laquelle elle parvînt dans l’arrêt Göç c. Turquie ([GC], no
36590/97, §§ 55‑58, CEDH 2002‑V).
Elle estime donc qu’il y a eu violation de l’article
6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication au requérant de l’avis
du procureur général.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
46. Les requérants allèguent
que leur détention provisoire, qui s’est prolongée de façon excessive et en l’absence
de raisons plausibles, se traduit en pratique en une peine anticipée, au mépris
du principe de la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la
Convention, qui se lit :
« Toute personne accusée d’une infraction
est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie. »
47. La Cour observe que le
fait de placer une personne en détention provisoire constitue en soi une
limitation du principe de la présomption d’innocence. Mais justement parce qu’une
personne doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie, l’article 5 § 3 de la Convention implique que la
poursuite de l’incarcération ne se justifie, dans une espèce donnée, que si des
indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant,
nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté
individuelle (voir W. c. Suisse
arrêt du 26 janvier 1993, série A no 254, p. 15,
§ 30). De ce fait, cette dernière disposition protège aussi, indirectement, le
principe de la présomption d’innocence, dont elle constitue un complément
indispensable. Par conséquent, aucune question séparée ne se pose normalement
sous l’angle de l’article 6 § 2 en matière de durée de la détention provisoire,
car dans ce domaine le but d’assurer le respect de ce principe est atteint par
l’article 5 § 3.
La Cour estime que les circonstances de la
présente affaire ne justifient pas une conclusion différente et qu’en
conséquence, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé,
conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir Francesco Aggiato c. Italie (déc.), no 35207/97, 16 mars 1999).
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu
violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la
Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a
lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. Le requérant Tekin
réclame 36 200 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il
aurait subi. M. Baltaş réclame de son côté 20 000 EUR au titre
du préjudice moral.
50. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
51. La Cour estime que les
requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde à
M. Tekin 9 200 EUR, et à M. Baltaş 8 500 EUR à ce titre,
surtout à la lumière de la durée de leur détention provisoire.
B. Frais et dépens
52. Les requérants demandent,
conjointement, 7 870 EUR pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et devant la Cour.
53. Le Gouvernement maintient
que le montant demandé, par ailleurs dépourvu de justificatifs, est excessif.
54. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession, des critères susmentionnés et des montants déjà versés au titre
de l’assistance judiciaire, la Cour estime raisonnable la somme de 800 EUR tous
frais confondus, et l’accorde conjointement aux requérants.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
les griefs des deux requérants sur le terrain de l’article 5 §§ 3 et 4 et de l’article
6 § 1 (durée de la procédure), ainsi que le grief de M. Baltaş sur la
non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation
(article 6 § 1) recevables ;
2. Déclare
les requêtes irrecevables pour le surplus ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention dans le chef
des deux requérants ;
4. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention (durée de la
procédure) dans le chef des deux requérants ;
5. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention (non-communication
de l’avis du procureur général près la Cour de cassation) dans le chef de M.
Baltaş ;
6. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief formulé sur le terrain de l’article 6
§ 1 de la Convention combiné avec l’article 13 ;
7. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser à M. Tekin 9 200 EUR (neuf mille deux cent euros) et
à M. Baltaş 8 500 EUR (huit mille cinq cent euros), pour dommage
moral, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, et 800 EUR (huit
cent euros), conjointement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être
dû au titre des taxes au moment du versement, à convertir en nouvelles livres
turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
8. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 7 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président