DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE TANYAR ET KÜÇÜKERGİN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 74242/01)

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

5 décembre 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

05/03/2007

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Tanyar et Küçükergin c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   E. Fura-Sandström,
          M.     D. Popović, juges,

et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 74242/01) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. H. Zekai Tanyar et Ali Cengiz Küçükergin (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Mes O.K. Cengiz et R. Kiska, avocats à Izmir et Strasbourg respectivement. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 7 juin 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1953 et 1955 et résident à Izmir.

5.  En 1994, les requérants se portèrent acquéreurs d’un logement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble à Izmir.

6.  Le 12 octobre 1994, les requérants informèrent le préfet d’Izmir de l’utilisation de ce logement comme lieu de culte, de prière, de réunion et d’étude.

7.  En réponse, le 26 décembre 1994, faisant valoir que, selon la Constitution, la liberté de culte pouvait être restreinte pour la protection des droits d’autrui, la direction de la sûreté près la préfecture d’Izmir (« la préfecture ») expliqua qu’un local privé ne pouvait servir de lieu de culte à moins d’en avoir obtenu l’accord de tous les copropriétaires. Elle demanda par conséquent l’obtention de l’accord des autres copropriétaires de l’immeuble en question, en vertu de la loi no 634 relative à la copropriété.

8.  Par la suite, les requérants apposèrent une plaque portant le nom de leur communauté à l’entrée de l’immeuble. La communauté commença ainsi à se réunir dans le logement en question, nonobstant l’absence d’accord préalable de tous les copropriétaires.

9.  Le 29 septembre 1998, le procureur de la République d’Izmir, informé par des policiers de la tenue de l’une de ces réunions le 13 septembre 1998, rendit un non-lieu, considérant qu’une telle réunion religieuse constituait un rassemblement entrant dans le champ de protection de la liberté de religion et de conscience, et ne constituait pas une infraction.

10.  De même, le 15 septembre 1999, se fondant sur la liberté de religion et de conscience, le procureur de la République rendit un non-lieu à l’égard des quarante personnes arrêtées pour avoir assisté à la réunion organisée par les requérants le 12 septembre 1999. En outre, il demanda l’ouverture d’une information pénale contre les policiers responsables, considérant que leur agissement n’était pas conforme à la loi.

11.  Par la suite, le 3 décembre 1999, le procureur de la République notifia à MM. Tanyar et Küçükergin un ordre de paiement d’une amende de 15 000 000 livres turques (TRL) [environ 28 euros (EUR)] pour avoir tenu, le 12 septembre 1999, une réunion religieuse en méconnaissance des dispositions pertinentes du code pénal.

12.  Les requérants ne payèrent pas l’amende infligée dans le délai fixé à cet effet.

13.  Par une ordonnance pénale du 25 octobre 2000, le tribunal de police d’Izmir déclara les requérants coupables d’avoir organisé une cérémonie religieuse en violation de l’article 529 § 1 du code pénal. Il les condamna au paiement d’une amende de 22 500 000 TRL [environ 38 EUR].

14.  Le 30 octobre 2000, les requérants formèrent opposition contre cette ordonnance devant le tribunal correctionnel d’Izmir. Ils se fondèrent pour ce faire sur le principe de la liberté de religion et de conscience, telle que garantie par l’article 9 de la Convention, et soutinrent que la décision litigieuse était contraire à l’article 6 dans la mesure où elle avait été adoptée sans qu’une audience ait eu lieu.

15.  Par un jugement du 15 décembre 2000, notifié aux requérants le 3 janvier 2001, le tribunal correctionnel rejeta l’opposition ainsi formée, sans tenir d’audience.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

16.  Par une décision du 30 juin 2004, la Cour constitutionnelle, à l’unanimité, a déclaré l’article 390 § 3 de l’ancien code de procédure pénale non conforme à l’article 36 de la Constitution et l’a annulé. Elle a considéré que l’absence d’audience devant le tribunal correctionnel, appelé à se prononcer sur l’opposition formée contre une ordonnance pénale, méconnaissait le droit à un procès équitable et restreignait les droits de défense tels que prévus aux articles 6 de la Convention et 36 de la Constitution. Tout en soulignant la légitimité de la procédure d’ordonnance pénale, elle a relevé qu’une audience devait avoir lieu devant le tribunal correctionnel.

17.  A l’époque des faits, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale étaient ainsi libellées :

Article 386

« Le juge d’instance statue sans tenir d’audience par une ordonnance pénale sur les infractions du domaine de compétence des tribunaux d’instance.

L’ordonnance pénale peut uniquement porter sur la condamnation à une amende légère ou lourde (...) »

Article 387

« Si le juge pénal voit un inconvénient à statuer sans audience, il peut fixer une date pour la tenue de celle-ci. »

Article 390

« Une audience est tenue en cas d’opposition formée contre une ordonnance pénale portant sur une peine d’emprisonnement légère.

(...)

En cas d’opposition formée contre une ordonnance portant sur une condamnation à une amende légère ou lourde (...), le président du tribunal correctionnel ou le juge examine l’opposition en application des articles 301, 302 et 303 [du présent code]. (...) »

Article 302

« A l’exception des cas prévus par la loi, la procédure d’opposition se déroule sans audience. Le procureur de la République est entendu si nécessaire.

Si l’opposition est accueillie, la même juridiction examine le fond de l’affaire. »

18.  Le Gouvernement informe la Cour que l’article 386 du code de procédure pénale disposant que « le juge d’instance statue sans tenir d’audience » a été abrogé le 25 mars 2005. Désormais, le juge d’instance statue en tenant une audience.

19.  Le 1er juin 2005, les nouveaux codes pénal et de procédure pénale sont entrés en vigueur. Ils ne contiennent aucune disposition sur l’ordonnance pénale.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

20.  Les requérants allèguent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable du fait d’avoir été sanctionnés à une amende par des tribunaux répressifs qui n’ont pas tenu d’audience tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

A.  Sur la recevabilité

21.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

22.  Le Gouvernement soutient que, par l’intermédiaire de leur représentant qui les a assistés tout au long de la procédure, les requérants ont eu la possibilité de présenter leur défense devant les juridictions pénales. Ils ont eu la possibilité de contester la décision du tribunal de police devant le tribunal correctionnel d’Izmir. En ce qui concerne l’absence d’une audience, le Gouvernement se réfère aux textes pertinents du code de procédure pénale cités ci-dessus (paragraphe 17 ci-dessus). En particulier, il explique que, depuis le 25 mars 2005, l’article 386 du code de procédure pénale a été modifié ; le nouvel article prévoit désormais la tenue d’une audience. A l’époque des faits, la législation interne permettait au tribunal de police de statuer sans tenir d’audience. Cela étant, il soutient que les requérants n’ont pas été privés d’un procès équitable ; d’ailleurs ces derniers ne démontrent pas en quoi la procédure pénale n’aurait pas été équitable.

23.  Les requérants contestent les arguments du Gouvernement et réitèrent leurs allégations.

24.  La Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 de la Convention. Cette publicité protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l’article 6 § 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention (voir, par exemple, Karahanoğlu c. Turquie, no 74341/01, § 35, 3 octobre 2006, Malhous c. République tchèque [GC], no 33071/96, § 55, 12 juillet 2001, et Diennet c. France, arrêt du 26 septembre 1995, série A no 325‑A, pp. 14‑15, § 33).

25.  La Cour note que, selon les dispositions pertinentes de l’ancien code de procédure pénale, le juge d’instance pouvait, pour certaines catégories d’infractions, émettre une ordonnance pénale sur la seule base du dossier, sans tenir d’audience. La procédure d’opposition devant le tribunal correctionnel se déroulait également sans audience lorsqu’elle était formée contre une ordonnance portant sur une condamnation à une amende légère ou lourde ou à une interdiction temporaire d’exercer une profession et un métier ou une saisie. Le tribunal correctionnel statuait sur la seule base du dossier et de l’avis écrit du procureur de la République qu’il pouvait entendre, si nécessaire.

26.  En l’espèce, la Cour observe qu’à aucun stade de la procédure, les requérants n’ont bénéficié d’une audience devant les juridictions internes. Ni le tribunal de police qui a délivré l’ordonnance pénale ni le tribunal correctionnel qui s’est prononcé sur l’opposition n’ont tenu d’audience. Les requérants n’ont jamais eu la possibilité de comparaître personnellement devant les magistrats appelés à les juger.

27.  La Cour relève que l’absence d’audience devant le tribunal correctionnel a été débattue par la Cour constitutionnelle, laquelle a considéré que celle-ci n’était pas compatible avec le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Elle prend en considération ce constat ainsi que l’absence de disposition sur l’ordonnance pénale dans les nouveaux codes pénal et de procédure pénale. Elle note que les requérants n’ont jamais renoncé à leur droit à une audience ; d’ailleurs cette question ne se pose pas en l’espèce (voir, a contrario, Zumtobel c. Autriche, arrêt du 21 septembre 1993, série A no 268‑A, p. 14, § 34). En effet, ayant contesté le jugement rendu par le tribunal de police devant le tribunal correctionnel d’Izmir et se fondant sur l’article 6 de la Convention, les requérants ont soutenu qu’aucune audience publique n’avait eut lieu. Puis le tribunal correctionnel, statuant en appel, n’a pas estimé nécessaire de remédier à cette lacune.

28.  Partant, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que la cause du requérant n’a pas été entendue publiquement par les juridictions saisies de son affaire.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

29.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

30.  Les requérants réclament chacun 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.

31.  Le Gouvernement conteste leurs prétentions.

32.  La Cour estime que les requérants ont subi un certain préjudice moral que le simple constat de violation suffit à compenser.

B.  Frais et dépens

33.  Les requérants demandent 4 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

34.  Le Gouvernement conteste le montant réclamé.

35.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession, statuant en équité, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants conjointement.

C.  Intérêts moratoires

36.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;

 

4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

         S. Naismith                                                                J.-P. Costa
         Greffier adjoint                                                                    Président


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