DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE TANYAR ET KÜÇÜKERGİN c.
TURQUIE
(Requête no 74242/01)
ARRÊT
STRASBOURG
5 décembre 2006
DÉFINITIF
05/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tanyar
et Küçükergin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de M. S.
Naismith, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14
novembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 74242/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. H. Zekai
Tanyar et Ali Cengiz Küçükergin (« les
requérants »), ont saisi la Cour le 28 juin 2001 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Mes O.K. Cengiz et
R. Kiska, avocats à Izmir et Strasbourg
respectivement. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas
désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 7 juin 2005, la Cour a
déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le
grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de
l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés
respectivement en 1953 et 1955 et résident à Izmir.
5. En 1994, les requérants se
portèrent acquéreurs d’un logement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble à
Izmir.
6. Le 12 octobre 1994, les
requérants informèrent le préfet d’Izmir de l’utilisation de ce logement comme
lieu de culte, de prière, de réunion et d’étude.
7. En réponse, le 26 décembre
1994, faisant valoir que, selon la Constitution, la liberté de culte pouvait
être restreinte pour la protection des droits d’autrui, la direction de la
sûreté près la préfecture d’Izmir (« la préfecture ») expliqua qu’un
local privé ne pouvait servir de lieu de culte à moins d’en avoir obtenu l’accord
de tous les copropriétaires. Elle demanda par conséquent l’obtention de l’accord
des autres copropriétaires de l’immeuble en question, en vertu de la loi no
634 relative à la copropriété.
8. Par la suite, les
requérants apposèrent une plaque portant le nom de leur communauté à l’entrée
de l’immeuble. La communauté commença ainsi à se réunir dans le logement en
question, nonobstant l’absence d’accord préalable de tous les copropriétaires.
9. Le 29 septembre 1998, le procureur de la République d’Izmir, informé par des policiers de la tenue de l’une de ces réunions le 13 septembre 1998, rendit un non-lieu, considérant qu’une telle réunion religieuse constituait un rassemblement entrant dans le champ de protection de la liberté de religion et de conscience, et ne constituait pas une infraction.
10. De même, le 15 septembre 1999, se fondant sur la liberté de religion et de conscience, le procureur de la République rendit un non-lieu à l’égard des quarante personnes arrêtées pour avoir assisté à la réunion organisée par les requérants le 12 septembre 1999. En outre, il demanda l’ouverture d’une information pénale contre les policiers responsables, considérant que leur agissement n’était pas conforme à la loi.
11. Par la suite, le 3 décembre 1999, le procureur de la République notifia à MM. Tanyar et Küçükergin un ordre de paiement d’une amende de 15 000 000 livres turques (TRL) [environ 28 euros (EUR)] pour avoir tenu, le 12 septembre 1999, une réunion religieuse en méconnaissance des dispositions pertinentes du code pénal.
12. Les requérants ne
payèrent pas l’amende infligée dans le délai fixé à cet effet.
13. Par une ordonnance pénale du 25 octobre 2000, le tribunal de police d’Izmir déclara les requérants coupables d’avoir organisé une cérémonie religieuse en violation de l’article 529 § 1 du code pénal. Il les condamna au paiement d’une amende de 22 500 000 TRL [environ 38 EUR].
14. Le 30 octobre 2000, les requérants
formèrent opposition contre cette ordonnance devant le tribunal correctionnel d’Izmir.
Ils se fondèrent pour ce faire sur le principe de la liberté de religion et de
conscience, telle que garantie par l’article 9 de la Convention, et soutinrent que
la décision litigieuse était contraire à l’article 6 dans la mesure où elle
avait été adoptée sans qu’une audience ait eu lieu.
15. Par un jugement du 15
décembre 2000, notifié aux requérants le 3 janvier 2001, le tribunal correctionnel
rejeta l’opposition ainsi formée, sans tenir d’audience.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16. Par une décision du 30 juin 2004, la Cour constitutionnelle, à l’unanimité, a déclaré l’article 390 § 3 de l’ancien code de procédure pénale non conforme à l’article 36 de la Constitution et l’a annulé. Elle a considéré que l’absence d’audience devant le tribunal correctionnel, appelé à se prononcer sur l’opposition formée contre une ordonnance pénale, méconnaissait le droit à un procès équitable et restreignait les droits de défense tels que prévus aux articles 6 de la Convention et 36 de la Constitution. Tout en soulignant la légitimité de la procédure d’ordonnance pénale, elle a relevé qu’une audience devait avoir lieu devant le tribunal correctionnel.
17. A l’époque des faits, les
dispositions pertinentes du code de procédure pénale étaient ainsi
libellées :
Article 386
« Le juge d’instance statue sans tenir d’audience
par une ordonnance pénale sur les infractions du domaine de compétence des
tribunaux d’instance.
L’ordonnance pénale peut uniquement porter sur la
condamnation à une amende légère ou lourde (...) »
Article 387
« Si le juge pénal voit un inconvénient à
statuer sans audience, il peut fixer une date pour la tenue de celle-ci. »
Article 390
« Une audience est tenue en cas d’opposition
formée contre une ordonnance pénale portant sur une peine d’emprisonnement
légère.
(...)
En cas d’opposition formée contre une ordonnance
portant sur une condamnation à une amende légère ou lourde (...), le président
du tribunal correctionnel ou le juge examine l’opposition en application des
articles 301, 302 et 303 [du présent code]. (...) »
Article 302
« A l’exception des cas prévus par la loi,
la procédure d’opposition se déroule sans audience. Le procureur de la
République est entendu si nécessaire.
Si l’opposition est accueillie, la même
juridiction examine le fond de l’affaire. »
18. Le Gouvernement informe la Cour que l’article 386 du code de procédure pénale disposant que « le juge d’instance statue sans tenir d’audience » a été abrogé le 25 mars 2005. Désormais, le juge d’instance statue en tenant une audience.
19. Le 1er juin
2005, les nouveaux codes pénal et de procédure pénale sont entrés en vigueur.
Ils ne contiennent aucune disposition sur l’ordonnance pénale.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Les requérants allèguent
qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable du fait d’avoir été
sanctionnés à une amende par des tribunaux répressifs qui n’ont pas tenu d’audience
tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. Le Gouvernement soutient que, par l’intermédiaire de leur représentant qui les a assistés tout au long de la procédure, les requérants ont eu la possibilité de présenter leur défense devant les juridictions pénales. Ils ont eu la possibilité de contester la décision du tribunal de police devant le tribunal correctionnel d’Izmir. En ce qui concerne l’absence d’une audience, le Gouvernement se réfère aux textes pertinents du code de procédure pénale cités ci-dessus (paragraphe 17 ci-dessus). En particulier, il explique que, depuis le 25 mars 2005, l’article 386 du code de procédure pénale a été modifié ; le nouvel article prévoit désormais la tenue d’une audience. A l’époque des faits, la législation interne permettait au tribunal de police de statuer sans tenir d’audience. Cela étant, il soutient que les requérants n’ont pas été privés d’un procès équitable ; d’ailleurs ces derniers ne démontrent pas en quoi la procédure pénale n’aurait pas été équitable.
23. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement et réitèrent leurs allégations.
24. La Cour rappelle que la
publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par
l’article 6 § 1 de la Convention. Cette publicité protège les justiciables
contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle
constitue aussi l’un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les
cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la
justice, elle aide à atteindre le but de l’article 6 § 1 : le procès
équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société
démocratique au sens de la Convention (voir, par exemple, Karahanoğlu c. Turquie, no 74341/01, § 35, 3 octobre 2006, Malhous c. République tchèque [GC], no 33071/96, § 55, 12 juillet 2001, et Diennet c. France, arrêt du 26 septembre 1995, série A no 325‑A,
pp. 14‑15, § 33).
25. La Cour note que, selon
les dispositions pertinentes de l’ancien code de procédure pénale, le juge d’instance
pouvait, pour certaines catégories d’infractions, émettre une ordonnance pénale
sur la seule base du dossier, sans tenir d’audience. La procédure d’opposition
devant le tribunal correctionnel se déroulait également sans audience lorsqu’elle
était formée contre une ordonnance portant sur une condamnation à une amende
légère ou lourde ou à une interdiction temporaire d’exercer une profession et
un métier ou une saisie. Le tribunal correctionnel statuait sur la seule base
du dossier et de l’avis écrit du procureur de la République qu’il pouvait
entendre, si nécessaire.
26. En
l’espèce, la Cour observe qu’à aucun stade de la
procédure, les requérants n’ont bénéficié d’une audience devant les
juridictions internes. Ni le tribunal de police qui a délivré l’ordonnance
pénale ni le tribunal correctionnel qui s’est prononcé sur l’opposition n’ont
tenu d’audience. Les requérants n’ont jamais eu la possibilité de comparaître
personnellement devant les magistrats appelés à les juger.
27. La
Cour relève que l’absence d’audience devant le tribunal
correctionnel a été débattue par la Cour constitutionnelle, laquelle a
considéré que celle-ci n’était pas compatible avec le droit à un procès
équitable et les droits de la défense. Elle prend en considération ce constat
ainsi que l’absence de disposition sur l’ordonnance pénale dans les nouveaux
codes pénal et de procédure pénale. Elle note que les requérants n’ont jamais
renoncé à leur droit à une audience ; d’ailleurs cette question ne se pose
pas en l’espèce (voir, a contrario, Zumtobel c. Autriche, arrêt du 21 septembre 1993, série A no 268‑A, p.
14, § 34). En effet, ayant contesté le jugement rendu par le tribunal de police
devant le tribunal correctionnel d’Izmir et se fondant sur l’article 6 de la
Convention, les requérants ont soutenu qu’aucune audience publique n’avait eut
lieu. Puis le tribunal correctionnel, statuant en appel, n’a pas estimé
nécessaire de remédier à cette lacune.
28. Partant, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que la cause du requérant n’a pas été entendue publiquement par les juridictions saisies de son affaire.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Les requérants réclament chacun
10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
31. Le Gouvernement conteste
leurs prétentions.
32. La Cour estime que les
requérants ont subi un certain préjudice moral que le simple constat de
violation suffit à compenser.
B. Frais et dépens
33. Les requérants demandent 4 000
EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
34. Le Gouvernement conteste
le montant réclamé.
35. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession, statuant en équité, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500
EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante
pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens,
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles
livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président