DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE TANRIKULU ET DENİZ c.
TURQUIE
(Requête no 60011/00)
ARRÊT
STRASBOURG
18 avril
2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tanrıkulu et Deniz c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28
mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 60011/00) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Tamer Tanrıkulu et Mehmet Zeki Deniz (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 juin 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me T. Fırat, avocat à Izmir. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 28 janvier 2005, la
deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se
prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même
temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés
respectivement en 1972 et 1965.
5. Le 10 février 1994, les requérants furent appréhendés et placés en garde à vue à la suite d’une opération menée par des policiers de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme.
6. Le 23 février 1994, ils
furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat
d’Izmir, puis déférés devant le juge d’instruction, lequel ordonna leur mise en
détention provisoire.
7. Par un acte d’accusation présenté le 10 juin 1994, le procureur de la République inculpa les requérants du chef d’atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat, infraction prévue à l’article 125 du code pénal.
8. Une procédure pénale fut
engagée à leur encontre ainsi que vingt-cinq autres coaccusés devant la cour de
sûreté de l’Etat d’Izmir.
9. Dans son mémoire de défense présenté à la cour de sûreté de l’Etat le 11 octobre 1994, M. Tanrıkulu reconnut avoir mené des activités au nom du PKK[1].
10. Le 31 août 1995, les
requérants présentèrent leur défense sur le fond.
11. Entre le 10 juin 1994 et le
18 octobre 1995, la cour
de sûreté de l’Etat tint onze audiences au cours
desquelles elle procéda notamment à l’établissement des dépositions des
coaccusés. Elle entendit les témoins et compléta le dossier. Les requérants
ne comparurent pas aux audiences des 2 juillet, 11 octobre et 10 novembre
1994, et 7 février, 25 mars, 2 mai, 15 juin et 31 août 1995. Dans le même temps, à la demande des
conseils des requérants, la cour accorda des délais aux fins de préparation de la
défense.
12. Le
18 octobre 1995, la cour de sûreté de l’Etat, composée de
deux juges civils et un juge militaire, condamna M. Tanrıkulu à la
réclusion criminelle à perpétuité, en application de l’article 125 du code
pénal, et M. Deniz à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois,
en application de l’article 168 § 2 du code pénal, réprimant l’appartenance à
une bande armée. Eu égard aux peines prononcées, la cour ordonna également leur
maintien en détention provisoire.
13. Le 16 juin 1998, après
avoir tenu une audience au cours de laquelle M. Tanrıkulu était
absent, la Cour de cassation infirma la décision de première instance au motif
que le jugement avait eu lieu sans que l’acte d’accusation ait été lu aux
accusés. Elle considéra également qu’en ce qui concerne M. Deniz, la
condamnation était intervenue sans qu’un délai supplémentaire ne lui ait été
accordé pour préparer sa défense, alors que les charges pesant contre lui
avaient changé durant la procédure.
14. Pendant la période subséquente, la cour de sûreté de l’Etat tint neuf audiences au cours desquelles elle procéda notamment à l’établissement des dépositions des coaccusés. En outre, elle compléta le dossier.
15. Le 24 mars 1999, la cour
de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et un juge militaire,
condamna les deux requérants à la réclusion criminelle à perpétuité, en
application de l’article 125 du code pénal. Pour établir leur culpabilité, elle
se fonda sur un faisceau de preuves concordantes, à savoir notamment les
dépositions recueillies aux différents stades de la procédure, les
procès-verbaux d’arrestation et de perquisition, les procès-verbaux de
reconstitution des lieux et les dépostions d’autres personnes. De même, parmi
ces preuves, figuraient les dépositions de M. Tanrıkulu recueillies à
différents stades de la procédure, tendant à confirmer partiellement celles
recueillies au cours de l’enquête préliminaire.
16. Le 26 janvier 2000, la Cour de cassation constata que l’avocat des requérants ne s’était pas présenté à l’audience et n’avait présenté aucune excuse à cet égard. Par la suite, elle décida de statuer sur le dossier et confirma la décision de première instance. Le même jour, l’arrêt de la Cour de cassation fut prononcé.
17. Au cours de l’ensemble de la procédure, les requérants furent représentés par un avocat.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. En pratique, les arrêts
de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties.
Une fois mis en page et signés, ils sont versés au dossier de la première
juridiction intervenue dans l’affaire et sont ainsi mis à la disposition des
parties. En vertu de l’article 324 du code de procédure pénale, le prononcé d’un
arrêt s’effectuait en principe à la fin de l’audience tenue par la Cour de
cassation ou dans un délai d’une semaine suivant l’audience.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
19. Les requérants allèguent
que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas
un « tribunal impartial et indépendant » en raison de la présence d’un
juge militaire en son sein. Ils se plaignent également de ne pas avoir
bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de la phase d’instruction. Ils prétendent
enfin que la durée de la procédure devant les juridictions internes a été
excessive. La Cour examinera ces griefs dans le cadre de l’article 6 §§ 1 et 3
c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à : (...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent ; (...) »
20. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que ces
griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur le manque d’indépendance et l’impartialité
22. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables (impartialité de
la cour de sûreté de l’Etat) à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7
novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6
février 2003).
23. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de leur cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
24. La Cour conclut que,
lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’Etat n’était
pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1. Il y a
donc eu violation de cette disposition.
2. Sur l’absence d’un avocat lors de la
phase d’instruction
25. Le Gouvernement conteste l’existence d’une
violation.
26. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des
affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité
a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux
personnes soumises à sa juridiction.
27. Eu égard au constat de violation du droit
des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et
impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner
le présent grief (voir, en dernier lieu, Yılmaz et Durç c. Turquie,
no 57172/00, § 35, 22 décembre 2005).
3. Sur la durée de la procédure
28. Le Gouvernement excipe de
la complexité de l’affaire en raison notamment du nombre de personnes
impliquées et des difficultés d’investigation. Faisant valoir que les
requérants n’avaient pas comparu à plusieurs audiences tenues par les
juridictions internes, il soutient qu’ils ont ainsi contribué à l’allongement
de la procédure. Par ailleurs, l’avocat des requérants a présenté plusieurs
demandes de prorogation de délai devant la cour de sûreté de l’Etat. Pour ce
qui est du comportement des autorités judiciaires compétentes, il souligne que
l’instruction n’a connu aucune période d’inactivité compte tenu des nombreux interrogatoires
et auditions. S’agissant de la procédure en cassation, celle-ci a été menée
avec diligence.
29. Les requérants contestent
les thèses du Gouvernement.
30. La période à considérer a
débuté le 10 février 1994, avec l’arrestation des requérants, et pris fin le 26
janvier 2000, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé leur condamnation
(paragraphes 5 et 16 ci-dessus). La procédure a ainsi duré cinq ans et
onze mois environ devant deux degrés de juridiction, saisis respectivement à
deux reprises.
31. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi d’autres, Frydlender
c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
32. Avec le Gouvernement, la Cour estime que l’affaire présentait une complexité certaine s’agissant du chef d’atteinte à l’intégrité territoriale. De même, rien ne donne à penser que l’instruction et la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat n’ont pas été menées avec diligence. La durée globale de celles-ci n’encourt aucune critique. En revanche, la Cour estime qu’il en va autrement de la première procédure devant la Cour de cassation : cette procédure a duré deux ans et huit mois environ.
33. Quant au comportement des
requérants, la Cour note que leur absence prolongée a pu contribuer à ralentir
la procédure devant la première instance. A cet égard, elle rappelle que le
comportement des requérants constitue un fait objectif, non imputable à l’Etat
et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a
ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1 (voir I.A. c. France, arrêt du 23 septembre
1998, Recueil 1998-VII, pp. 2984-2985,
§ 121, et Eckle c. Allemagne, arrêt du
15 juillet 1982, série A no 51, p. 36, § 82).
34. Toutefois, même si les
requérants peuvent être tenus pour partiellement responsables de certains
retards dans la procédure devant la première instance, cela ne saurait
justifier la durée de la procédure litigieuse, notamment devant la Cour de
cassation. En effet, près de deux ans et huit mois se sont écoulés après l’arrêt
de la cour de sûreté de l’Etat du 18 octobre 1995 avant que la Cour de
cassation ne rende son arrêt, et ce sans qu’aucun acte de procédure n’ait été
pris. La Cour note qu’aucune explication convaincante de ce délai n’a été
fournie par le Gouvernement. Or, elle rappelle que l’article 6 § 1 oblige les
Etats contractants à organiser leur système judiciaire de sorte que les
tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai
raisonnable (voir, notamment, Djaid c. France, no 38687/97, § 33, 29
septembre 1999). Cette obligation de célérité revêtait une
importance particulière pour les requérants, dans la mesure où ceux-ci se
trouvaient en situation de détention provisoire au regard du droit interne.
35. La Cour conclut que la
complexité de l’affaire et le comportement des requérants ne suffisent pas en
eux-mêmes à justifier la durée de l’instance de cassation. Partant, il y a eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES
14 ET 34 DE LA CONVENTION
36. Invoquant l’article 14 de
la Convention, les requérants allèguent que la législation nationale régit
différemment la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et celle devant
les juridictions pénales ordinaires. Ils estiment en outre avoir fait l’objet d’entraves
à l’exercice de leur recours devant la Cour, du fait que l’arrêt du 26 janvier
2000 rendu par la Cour de cassation ne leur a jamais été signifié. Ils
invoquent à cet égard l’article 34 de la Convention.
37. En ce qui concerne le
grief tiré de l’article 14, la Cour constate que le fait de mener des activités
susceptibles de porter atteinte à l’intégrité territoriale a été considéré par
le législateur turc comme une infraction particulièrement grave, qualifiée d’acte
de « terrorisme ». Elle relève que la loi no 2845
relative à la structure et à la procédure des cours de sûreté de l’Etat
prévoyait que toute personne accusée d’une infraction « terroriste »
était soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun,
notamment pour ce qui est du régime de l’exécution des peines et de la garde à
vue. La distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de
personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur
reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à
conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une « discrimination »
contraire à la Convention (voir, mutatis
mutandis, Gerger c. Turquie
[GC], no 24919/94, § 69, 8 juillet 1999).
38. Pour ce qui est du grief
tiré de l’article 34 en raison de l’absence de signification de l’arrêt de la
Cour de cassation, la Cour rappelle que le droit turc ne prévoit pas la
signification des arrêts de cette cour. Un requérant ne peut être informé d’un
arrêt de la Cour de cassation qu’après le retour de cet arrêt au sein du
dossier de l’affaire près la juridiction de première instance intervenue dans l’affaire
et ainsi mis à la disposition des parties et/ou qu’après la notification d’un
acte concernant l’exécution de la peine infligée (voir Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, §§ 20-28, 9 juillet 2002). Il convient également de rappeler qu’en vertu de l’article 324 du code
de procédure pénale, le prononcé d’un arrêt de cassation s’effectue en principe
à la fin de l’audience ou dans un délai d’une semaine suivant cette audience
(paragraphe 18 ci-dessus).
39. En l’espèce, la Cour
relève que les requérants et leur avocat ne se sont pas présentés à l’audience
tenue le jour du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation (paragraphe 16
ci-dessus). Les requérants étaient assistés et représentés par un avocat au
cours de la procédure devant les juridictions nationales et bénéficient
toujours d’une telle assistance dans la procédure devant la Cour. Or, leur
représentant est censé connaître la pratique des tribunaux internes, y compris
l’absence de signification des arrêts de la Cour de cassation et la teneur de l’article
324 du code de procédure pénale (voir Kutal
et Uğraş c. Turquie (déc.), no 61648/00, 14 juin 2005,
et Güler c. Turquie (déc.), no
49391/99, 28 juin 2001).
40. Il s’ensuit que ces griefs
manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35
§§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
41. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
42. Les requérants n’ont
présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai qui leur a été
imparti. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme
à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 de la Convention, et
irrecevable pour le surplus ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du
manque d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la
durée de la procédure;
4. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la
Convention.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 18 avril 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président