DEUXIEME
SECTION
AFFAIRE TAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 42577/98)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juin 2006
DÉFINITIF
23/10/2006
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tan et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 42577/98) dirigée contre la République de
Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. Mustafa Nail Tan,
Hüseyin Kılıçarslan, Salim Ateş, İsmet Şen et Hüseyin
Yürekli (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne
des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 juin 1998 en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés
par Me Y.M. Alpaslan, avocat à Izmir. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 1er novembre
2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1). Lors de la modification de la composition des
sections en date du 1er novembre 2004, la requête a été attribuée à
la deuxième section.
4. Le 15 mars 2005, la Cour a
décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29
§ 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
fond de l’affaire.
5. Le requérant et le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants sont des ressortissants
turcs, nés respectivement en 1933, 1944, 1957 et 1941.
7. A l’époque des faits, le
premier requérant était directeur et le deuxième requérant directeur adjoint
auprès de l’agence de Cumaovası de la Banque agricole de la République de
Turquie (T.C. Ziraat Bankası,
« la Banque »), une banque publique. Le troisième requérant était
technicien en agriculture auprès de cette même agence. Les deux derniers requérants
étaient respectivement directeur et directeur adjoint de l’agence de
Narlıdere.
8. Le 1er janvier
1985, afin de promouvoir le secteur d’élevage dans le pays, le ministère de l’Agriculture
publia le décret no 130 qui prévoyait le remboursement aux éleveurs
de volailles l’équivalent de 20 % du montant des factures de fourrage
présentées à la Banque, habilitée à effectuer directement ces remboursements
aux ayant droits.
9. Des sociétés dont l’activité
principale était l’élevage de volailles (« les sociétés »)
bénéficièrent de ce décret et des paiements leurs furent effectués par la Banque.
10. En 1987, suite à des
dénonciations quant à l’existence de certaines pratiques illicites au sein de
plusieurs entreprises, la Banque chargea un enquêteur de contrôler la
régularité des paiements effectués jusqu’alors.
11. L’enquêteur effectua une
expertise dans les fermes appartenant aux sociétés en cause. Le 1er
décembre 1987, il établit un rapport par lequel il conclut que les frais de
fourrage déclarés ne correspondaient pas à la capacité de production réelle des
sociétés, lesquelles finalement avaient obtenu un gain illicite.
12. Le même jour, se fondant
sur ce rapport, le procureur de la République d’Izmir (« le
procureur ») entama une enquête pénale et ordonna une perquisition dans
les locaux des sociétés en cause où la police fiscale saisit 380 classeurs et
plusieurs colis de documents de comptabilité.
13. Dans l’intervalle, les
dirigeants des sociétés en cause introduisirent plusieurs actions devant les
tribunaux du contentieux fiscal d’İzmir (İzmir Vergi Mahkemeleri) visant la décharge de certains impôts
et des pénalités y afférentes, selon toute vraisemblance, en relation avec les
paiements susmentionnés.
14. Le 12 janvier 1990, à l’issue
de l’enquête pendant laquelle plusieurs expertises intervinrent, le procureur
requit la condamnation des requérants pour abus de pouvoir et corruption en
vertu de l’article 240 du code pénal. Il mit, en outre, en accusation certains dirigeants
des sociétés en cause pour fraude. Le nombre d’accusés s’élevait ainsi à douze.
15. Le 16 janvier 1990, lors
des débats préparatifs, la 4ème chambre de la cour d’assises d’İzmir
(« la cour d’assises ») décida de recueillir la déposition de la plupart
des coaccusés, dont MM. Tan et Şen, et des témoins, en commission
rogatoire par le biais de la cour d’assises des provinces où ils résidaient,
ceux-ci étant dispersés dans sept différentes villes.
16. A l’audience du 21 février 1990, la Banque qui était plaignante jusqu’alors fut admise à la procédure en tant que partie intervenante. Plusieurs coaccusés, dont M. Ateş, ainsi que des témoins s’absentèrent de cette audience.
17. La cour d’assises ordonna
à la fin de cette audience la mise en détention provisoire de plusieurs
accusés, dont M. Tan et Şen, et délivra un mandat d’arrêt pour les
absents. Plusieurs accusés, dont M. Tan, demandèrent un délai supplémentaire
pour rendre leurs observations.
18. M. Ateş resta absent
à l’audience du 16 mars 1990 lors de laquelle la cour d’assises procéda à de
multiples actes procéduraux ainsi qu’à l’audition de douze témoins. Une
expertise complémentaire à celle réalisée lors de l’enquête préliminaire et
visant à établir concrètement les personnes ayant effectués chacun des
paiements litigieux fut également ordonnée lors de cette audience.
19. A l’audience du 12 avril
1990, l’expertise complémentaire fut signifiée aux accusés. La cour d’assises prit
également acte du recueil de la déposition de deux témoins par commission
rogatoire. Elle auditionna l’un d’entre eux à nouveau, ainsi qu’un autre témoin,
quant aux capacités de production des sociétés. Le procureur demanda un délai
pour rendre ses observations à propos de la jonction d’une affaire pénale pendante
devant la 11ème chambre de la cour d’assises d’İzmir concernant
plusieurs de ces mêmes accusés, dont MM. Tan, Kılıçarslan et
Ateş.
20. Le 11 mai 1990, la cour d’assises
signifia aux requérants un rapport d’examen sur les taxes, rendu par le
ministère du Budget et des Douanes (Maliye
ve Gümrük Bakanlığı) et leur accorda un délai pour
observations. Elle ordonna aussi une autre expertise sur les documents saisis,
ainsi que ceux recueillis lors de l’instruction dans le but d’établir si les
paiements litigieux étaient conformes au décret susmentionné. Elle prit acte de
la réponse de la Banque à sa requête concernant la période de travail des
requérants aux agences de Narlıdere et Cumaovası. Elle rejeta la
demande de jonction d’une autre affaire pénale se déroulant devant le tribunal
correctionnel d’İzmir et concernant plusieurs coaccusés au motif qu’elle ne
concernait pas les mêmes sociétés.
21. Lors de cette audience, elle
ordonna également la relaxe de MM. Tan et Şen sous caution, en leur
interdisant toutefois de quitter le pays.
22. Le 18 mai 1990, elle
demanda au procureur de transmettre à la Cour des comptes les documents saisis
lors de la perquisition, ainsi que les trois classeurs concernant l’enquête
menée.
23. Au cours des débats, de
nombreux témoins furent entendus. Il s’agissait principalement des employés des
usines de fourrage et des sociétés en cause. Il y eut également plusieurs
correspondances et échange de dossiers entre la cour d’assises d’İzmir et
celles de Menemen et d’Ankara, devant lesquelles d’autres coaccusés étaient
déférés. En fait, la cour d’assises avait refusé la jonction de ces affaires,
au motif que leurs objets étaient différents, comme celle devant la 11ème
chambre de la cour d’assises qui portait sur la négligence des fonctions.
24. Aux audiences du 24
septembre 1990, 7 novembre 1990, 30 janvier 1991 et 1er avril 1991, les
représentants des requérants demandèrent des délais supplémentaires pour rendre
leurs observations à propos de l’expertise, où pour répondre aux observations
du procureur, et certains s’absentèrent en présentant des excuses.
25. Tout au long des
audiences, des correspondances eurent aussi lieu avec le ministère du Budget et
des Douanes ainsi qu’avec les tribunaux de contentieux fiscal d’İzmir.
26. Le 19 septembre 1991, la cour
d’assises rejeta la demande de jonction d’une autre affaire introduite devant
la 1ère chambre de la cour d’assises d’İzmir et dans laquelle
le président des sociétés en cause était parmi les accusés.
27. Par un arrêt rendu à
cette dernière date, à l’issue de dix-sept audiences, la cour d’assises condamna
les requérants à diverses peines de réclusion pour abus de pouvoir, ainsi que
les dirigeants des sociétés pour fraude.
28. Le 26 mars 1992, la 5ème
chambre de la Cour de cassation infirma ce jugement au motif que la
qualification des délits était erronée. D’après celle-ci, il s’agissait d’un
détournement de fonds en ce qui concerne les employés de la Banque et d’une
complicité à ce délit dans le chef des dirigeants des sociétés.
29. Aux audiences du 26
novembre 1992, du 8 mars 1993 et du 27 janvier 1993 plusieurs avocats s’absentèrent
ou demandèrent des délais.
30. Le 5 avril 1993, après
avoir entendu tous les coaccusés – dont trois en commission rogatoire par le
biais des cours d’assises de Bursa, de Karacabey et de Bakırköy – la cour
d’assises décida d’insister sur son jugement initial. Durant cette période,
elle tint neuf audiences.
31. Le 7 février 1994, la
chambre plénière de la Cour de cassation saisie alors de l’affaire, infirma
définitivement le jugement du 5 avril 1993 et renvoya le dossier pour réexamen.
Elle invoqua derechef la qualification erronée des délits et critiqua le fait d’avoir
omis de statuer sur les demandes de réparation de la Banque, partie
intervenante, alors que le dommage s’avérait chiffrable grâce aux expertises.
32. Les débats reprirent le
12 avril 1994. La cour d’assises convoqua MM. Şen, Yürekli,
Kılıçarslan et Ateş pour leurs observations quant à la
cassation. Elle demanda à la cour d’assises de Kuşadası de recueillir
la déposition de M. Tan par commission rogatoire. La même demande fut dirigée
aux cours d’assises de Bursa, İstanbul et Üsküdar quant à trois autres
accusés.
33. Plusieurs accusés, dont
les requérants, invitèrent la cour d’assises à ordonner une nouvelle expertise
et demandèrent l’élargissement de l’enquête lors de différentes audiences. Ces demandes
furent rejetées, au motif que la décision de la Cour de cassation ne portait
pas sur l’administration des preuves mais seulement sur la qualification
juridique des actes incriminés.
34. Plusieurs coaccusés ou
leurs avocats s’absentèrent de plusieurs audiences ultérieures. S’agissant plus
particulièrement des requérants, MM. Tan, Şen et Ateş s’absentèrent
de l’audience du 6 juin 1994 et du 18 juillet 1994. M. Yürekli s’absenta
de l’audience du 19 septembre 1994.
35. Les audiences suivantes concernaient
plutôt les autres accusés qui, soit s’absentaient de l’audience, soit étaient en
fuite. La cour d’assises effectua donc plusieurs actes juridiques ordonnant le
recueil de leurs dépositions par commission rogatoire, l’exécution d’un mandat
d’amener, ou d’autres questions procédurales.
36. Les requérants quant à
eux, invitèrent la cour d’assises à effectuer des expertises complémentaires,
demandes qui furent rejetées le 20 novembre 1995. A cette audience, la
cour d’assises demanda aussi une copie du dossier de l’affaire pendante devant
la 3ème chambre de la cour d’assises d’İzmir pour examen.
37. A l’audience du 21 décembre 1995, elle prit acte de l’expertise qui figurait dans ce dossier.
38. A l’audience du 22
janvier 1996, elle accorda un délai à l’ensemble des accusés pour le paiement
du dommage de la Banque.
39. A l’audience du 6 mars 1996, les avocats du président des sociétés démissionnèrent de leurs fonctions. La cour d’assises tenta en vain de notifier ces lettres de démission à ce dernier. A l’audience du 22 mai 1996, elle renonça à ce faire, estimant que ces démissions étaient dilatoires et ne visaient qu’à prolonger la procédure.
40. Lors de la même audience,
M. Tan demanda aussi un délai pour se faire représenter par un autre avocat et récusa
les juges, lesquelles refusèrent de se déporter. Pareille décision ne pouvait
être attaquée qu’en même temps que le jugement au fond.
41. Les nouveaux avocats du
président des sociétés se présentèrent à l’audience du 5 juin 1996 ; ils
firent valoir un document attestant le remboursement des pertes de la Banque,
effectué en déposant la somme due chez une autre banque publique, Halkbank. Le dossier ne comporte pas de
précision à ce propos mais il semble que ce paiement fut effectué soit
solidairement par l’ensemble des accusés, soit par le président des sociétés au
compte de tous les accusés.
42. La cour d’assises ne tint
pas compte de ce paiement au motif qu’il avait été fait parajudiciairement, et
ce, auprès d’une banque qui n’avait rien à voir avec l’affaire. Les avocats
demandèrent un délai pour se prononcer sur la question.
43. Le nouvel avocat de M.
Tan se présenta également lors de cette audience et demanda un délai
supplémentaire pour l’examen de l’affaire.
44. A la demande de plusieurs accusés, dont les requérants, la cour d’assises ordonna une expertise afin d’évaluer le dommage actuel de la Banque.
45. MM. Yürekli et Tan s’absentèrent de l’audience du 18 juillet 1996. M. Tan s’absenta aussi des audiences du 16 septembre 1996 et 5 décembre 1996.
46. A cette dernière
audience, le représentant de M. Ateş demanda un délai supplémentaire pour
rendre ses observations sur la dernière expertise. Tous les coaccusés, ainsi
que la Banque, contestèrent cette expertise au motif notamment qu’elle
comportait des erreurs quant aux calculs des taux d’intérêts selon des périodes
différentes. La cour d’assises rejeta ces allégations et impartit un délai
échéant le 15 janvier 1997 à l’ensemble des accusés pour qu’ils dédommagent la
Banque, en déposant les sommes dues à la Banque centrale de Turquie.
47. Les demandes de prolongation du délai de la part des avocats du président des sociétés afin d’effectuer le dédommagement requis furent rejetées au motif qu’elles tendaient à prolonger la procédure.
48. Néanmoins, à l’audience
du 10 mars 1997, un délai supplémentaire fut accordé à l’ensemble des accusés
pour qu’ils présentent leurs observations finales et exposent leurs démarches.
Dans l’intervalle, d’autres questions procédurales furent débattues, notamment
sur la mesure provisoire imposée sur un bien immobilier appartenant à M. Tan.
49. A l’audience du 31 mars
1997, l’avocat de M. Ateş qui lui, était absent, démissionna. La cour d’assises
prit acte aussi du fait que M. Tan avait changé d’adresse et restait
introuvable.
50. A l’audience du 30 avril 1997, les avocats du président des sociétés soumirent une lettre confirmant que la somme remboursée avait bien été transférée à la Banque centrale. Ils demandèrent à nouveau des prolongations pour des observations supplémentaires, lesquelles furent rejetées. Sur ce, ils récusèrent les juges, lesquels refusèrent de se déporter. Alors les nouveaux avocats du président des sociétés démissionnèrent eux aussi.
51. Dans l’intervalle, une
plainte fut déposée par la majorité des accusés contre le greffe de la cour d’assises
car une partie des documents saisis, qui avaient selon toute vraisemblance, fait
l’objet de transferts entre une dizaine de tribunaux et cours différents ainsi
qu’une multitude de comité d’experts, avait été égarés. Cette poursuite semble
être classé pour prescription du délit de négligence.
52. Le 30 avril 1997, la cour
d’assises précisa que la décision de la chambre plénière de la Cour de
cassation entraînait la nullité du jugement du 5 avril 1993 mais pas celle des
investigations menées jusqu’alors ; dès lors, les demandes d’expertise et
d’élargissement de l’enquête ne pouvaient être accueillies. Concernant le moyen
des requérants tirés de l’atteinte au droit à l’équité de la procédure, au
motif que les documents saisis par la police fiscale et ayant pour objet de
connaître la régularité des paiements versés aux sociétés par la banque avaient
été égarés, la cour d’assises estima que ce fait n’influait rien sur le
résultat, au motif que l’expertise rendue sur les documents présents s’était
avérée suffisante pour établir la culpabilité des requérants. Elle rappela
encore les garanties à respecter dans l’appréciation des preuves et fit
observer qu’en l’espèce, ces derniers avaient été examinés au préalable et qu’il
y avait un lien de causalité entre celles-ci et la conclusion du tribunal. Pour
ce qui est des moyens selon lesquels les sociétés en cause avaient bénéficiées
de l’annulation de certaines taxes par les tribunaux fiscaux, la cour nota que ces
décisions ne pouvaient être prises en considération dans un procès pénal sur la
fraude ou détournements de fonds dans la mesure où l’objet de ces procès était
différent, la première visant uniquement la régularité des taxes.
53. Ainsi, elle condamna les requérants à des peines de réclusion pour détournement de fonds, et à des amendes lourdes. Ces derniers furent aussi interdits de fonctions publiques. MM. Ateş et Kılıçarslan s’absentèrent de cette dernière audience. Le directeur des sociétés aussi fut condamné par contumace pour complicité au délit de détournement de fonds.
La cour d’assises fit bénéficier tous les accusés
d’une remise de peine en tenant compte des remboursements qu’ils avaient
effectués lors de la procédure, mais les condamna toutefois à verser de plus,
solidairement, des intérêts moratoires.
Un des accusés fut acquitté, et l’affaire fut disjointe quant à trois coaccusés, l’un décédé dans l’intervalle.
54. Durant cet épisode, la
cour d’assises tint vingt-sept audiences.
55. Le 10 décembre 1997, la
Cour de cassation confirma ce jugement.
56. Il ressort de certains documents
qu’en 1990 pour certains et 1994 pour d’autres, la Banque suspendit les
requérants de leurs fonctions avec une diminution de salaire ou donna fin à
leur fonctions, à l’issue de poursuites disciplinaires concernant notamment les
faits susmentionnés. Les requérants introduisirent des recours en annulation
devant les tribunaux administratifs et certains semblent être restitués à leur
travail. En 1997, la Banque donna fin à leurs fonctions définitivement.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
57. Invoquant l’article 6 § 1
de la Convention, les requérants se plaignent
de la durée excessive de la procédure pénale engagée à leur encontre. Ils dénoncent,
en outre, le non-respect du principe de la présomption d’innocence prévue à l’article
6 § 2 sans pour autant étayer leur grief. Ils soutiennent finalement que leur
cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial car certains
éléments de preuve saisis par la police ont été égarés par les autorités
judiciaires ; ils auraient ainsi été privés d’une expertise plus
approfondie qui auraient pu établir leur innocence. Ils invoquent l’article 6 §§
1 et 3 à cet égard.
58. Le Gouvernement s’oppose
à ces thèses.
59. La Cour observe qu’il s’agit
de la même procédure pénale examinée dans l’affaire İntiba c. Turquie (no 42585/98, 24 mai
2005) où les requérants étaient coaccusés avec ce dernier.
Les griefs aussi sont identiques en l’espèce.
60. La Cour renvoi à sa
décision partielle sur la recevabilité de l’affaire İntiba du 12 septembre 2002 et déclare les griefs tirés de l’équité de la
procédure irrecevables pour défaut manifeste de fondement. La Cour note que le
grief tiré l’article 6 § 2 n’est nullement étayé et doit donc aussi être rejeté
comme manifestement mal fondé.
61. Quant au grief concernant
le délai de la procédure, elle constate qu’il n’est pas manifestement mal fondé
au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. S’agissant de l’exception
préliminaire du Gouvernement quant au non-épuisement de la voie de recours sur
la responsabilité personnelle des juges, exception avancé d’une manière
générale pour l’ensemble de la requête sans préciser un grief particulier, elle
estime qu’il n’y a pas lieu de l’examiner pour les motifs cités sur le fond (paragraphes
67-81 ci-dessous). Elle n’observe aucun autre motif d’irrecevabilité quant à ce
grief et le déclare donc recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
62. Les requérants estiment que la procédure pénale diligentée à leur encontre, débutant le 1er décembre 1987 par le rapport de l’enquêteur, n’a pas rempli la condition de célérité requise par l’article 6 § 1, qui se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. »
63. Le Gouvernement conteste
cette thèse. Il prend pour départ le 12 janvier 1990, date de l’acte d’accusation
et fait valoir la complexité de l’affaire ainsi que le comportement des
requérants pour expliquer cette durée.
64. La Cour rappelle qu’en
matière pénale, le « délai raisonnable » débute, en principe, dès l’instant
qu’une personne se trouve « accusée » ; il peut s’agir d’une
date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celles notamment de
l’arrestation, de l’inculpation, de l’ouverture des enquêtes préliminaires ou
de la perquisition. Quant à la fin du délai en matière pénale, la période régie
par l’article 6 § 1 couvre l’ensemble de la procédure en cause, y compris les
instances de recours (İntiba, précité, §§ 33 et 34).
65. Appliquant ces principes
aux circonstances de l’espèce, la Cour n’observe aucun motif pour se départir
de son arrêt İntiba et prend donc
comme point de départ, s’agissant de la période à considérer, la date à
laquelle les requérants ont été mis en accusation devant la cour d’assises, à
savoir le 12 janvier 1990.
Cette période ayant pris fin le 10 décembre 1997
par la confirmation de la Cour de cassation, comme les parties s’accordent, la
durée à examiner s’élève à sept ans et onze mois, pour six degrés de
juridiction.
66. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (İntiba, précité,
§ 37).
67. Comme il a été
susmentionné, la conformité du délai de cette procédure pénale à l’article 6 §
1 a déjà été examinée. La Cour renvoi donc à son arrêt İntiba en ce qui concerne la complexité de l’affaire et le
comportement des autorités, critères pour lesquels elle avait conclu que l’affaire
revêtait sans aucun doute un caractère complexe, accentué par le nombre d’accusés
et qu’eu égard aux difficultés inévitables qui devaient être prises en
considération dans le cadre d’une procédure aussi colossal, les autorités
avaient mené la procédure à un rythme soutenu (İntiba, précité, §§ 38-40 et 46-49).
68. Elle examinera donc en l’occurrence
le comportement des requérants ainsi que l’enjeu du litige à leur égard.
69. A ce propos, la Cour note
d’emblée que les requérants n’ont pas réagi très différemment du président des
sociétés en cause (voir İntiba,
précité, §§ 41-45) auquel la Cour avait attribué la responsabilité d’une durée totale
d’environ un an.
70. Bien qu’appréciés
individuellement, le comportement des MM. Kılıçarslan, Ateş
et Yürekli puisse éventuellement être considéré dans les limites raisonnables
de toute procédure, la Cour ne peut dissocier, dans les circonstances
particulières de l’espèce, ces comportements l’un de l’autre car les requérants,
qui d’ailleurs semblent toujours avoir réagi ensemble avec les sept autres
accusés – que ce soit au niveau de leurs demandes ou leurs observations – n’ont
aucunement facilité la tâche des autorités judiciaires dans cette affaire, dont
la complexité, déjà majorée par le nombre d’accusés et les autres procédures en
relation, avait rendu pénible.
71. Ainsi, faisant une considération
globale, la Cour conclut que les requérants, ainsi que leurs avocats, ont largement
contribué au prolongement du délai de la procédure, notamment par leurs
absences aux audiences et par leurs demandes de prolongation des délais. Ces
éléments constituent ainsi des points objectifs, non imputables à l’Etat
défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non un
dépassement du délai raisonnable de l’article 6 § 1 (Wiesinger c. Autriche, arrêt du 30 octobre 1991, série A no
213, p. 22, § 57).
72. S’agissant de l’enjeu du
litige, la Cour observe qu’aucune des parties ne se prononcent à ce sujet. Pour
elle, il convient d’examiner à cet égard deux aspects.
73. La mise en détention d’un
accusé constitue un élément à prendre en considération pour déterminer s’il a
été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé de l’accusation (İntiba, précité, § 51). En l’espèce,
MM. Tan et Şen furent mis en détention provisoire le 21 février 1990 et libéré
le 11 mai 1990 sous caution. La Cour estime qu’une durée de moins de trois
mois de détention ne peut l’amener à en tirer une conclusion quant à la
célérité de la procédure. Ces requérants ne prétendent d’ailleurs pas avoir
souffert de cette détention.
74. Les trois autres
requérants, quant à eux, ne furent jamais placés en détention provisoire. La
durée de la procédure n’a donc constitué aucun préjudice pour les requérants
sur ce point précis.
75. Le deuxième aspect
concerne l’enjeu économique de ce procès. La Cour observe qu’une seule
inscription hypothécaire a été posé sur un bien immobilier de M. Tan, mesure
qui n’apparaît aucunement excessive et ne semble d’ailleurs avoir eu aucun
impact sur les activités de ce requérant.
76. Les autres requérants ne semblent avoir fait l’objet d’aucune mesure provisoire de cette nature.
77. En revanche, les
requérants ont été suspendus de leurs fonctions avec une diminution de salaire.
Or, ces faits découlaient d’une poursuite disciplinaire dans le cadre
professionnel et avaient fait l’objet d’un recours en annulation. D’autre part,
les requérants ne semble avoir été définitivement révoqué qu’en 1997.
78. Par conséquent, force est
de constater que la longueur de la procédure pénale en cause n’a engendré
aucune perte particulière pour les requérants (İntiba, précité, § 52).
79. La Cour estime que la
caractéristique essentielle de l’affaire était sa grande complexité. Les
soupçons pesant sur les requérants relevaient de la criminalité « en col
blanc », c’est-à-dire de la fraude à grande échelle, impliquant plusieurs
sociétés. Ce type d’infraction est souvent commis, comme en l’espèce, au moyen
de transactions complexes ayant pour objet d’échapper au contrôle des organes d’instruction
(cf. C.P. et autres c. France, no 36009/97, § 30, 1er
août 2000). Ainsi, la tâche de la cour d’assises
consistait à démêler un réseau de sociétés liées entre elles, et à identifier
la nature exacte des relations entre chacune d’elles, ainsi qu’avec la Banque
dont les requérants étaient agents, au plan institutionnel, administratif et
financier. Pour réunir des preuves, plusieurs commissions rogatoires ont été
nécessaires, ainsi que d’importantes expertises comptable et financière.
80. La Cour rappelle à cet
égard que l’article 6 de la Convention prescrit la célérité des procédures
judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne
administration de la justice (voir l’arrêt Boddaert
c. Belgique du 12 octobre 1992, série A, no 235-D, p. 82, §
39).
81. Dès lors, appréciant
globalement la durée de la procédure, au vu de la complexité de l’affaire, du
nombre d’accusés impliqués, du comportement des requérants, de l’enjeu du
litige pour ces derniers, du nombre de degrés de juridiction et du fait que les
autorités judiciaires ont mené la procédure à un rythme soutenu, la Cour
considère qu’elle ne va pas au-delà de ce qui peut être tenu pour raisonnable
dans les circonstances très particulières de l’affaire.
Bref, le grief des requérants ne dénote aucune
apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable quant au grief tiré de la célérité de la procédure et irrecevable
pour le surplus ;
2. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 20 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président