QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE SUNAL c. TURQUIE
(Requête no 43918/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2005
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sunal c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. J. Casadevall,
R.
Türmen,
R.
Maruste,
S.
Pavlovschi,
L.
Garlicki,
J.
Šikuta, juges,
et de Mme F. Elens-passos,
greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
janvier 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43918/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hüseyin Sunal (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 10 août 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me A.A. Cangı, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le requérant se plaint d'avoir
été victime de traitements contraires à l'article 3 de la Convention et de
ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la
Convention. Il dénonce également la violation des articles 6 et 14 de la
Convention.
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. La requête a été attribuée
à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 1er
octobre 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
8. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
9. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10. Le requérant est né en 1967 et réside à Izmir. Il est ouvrier.
11. Le 1er avril
1996 à 22 h 20, le requérant, soupçonné d'avoir commis un vol de voiture, fut
arrêté par la police. Tout de suite, fut établi un procès-verbal d'arrestation,
signé par des policiers et M. Sunal, qui relate l'arrestation comme suit :
« [M. Sunal] s'est mis à marcher à côté d'une
voiture dans la rue no 1819/3 de Bostanlı lorsqu'il a remarqué
la voiture de police. Puis il a lancé la torche électrique par terre et a commencé
à s'enfuir. Il s'est fait arrêté par la suite. »
12. Selon le procès-verbal d'incident établi à 22 h 30, signé uniquement par des policiers, M. Sunal avait pris des comprimés [drogue] avant son arrestation et avait avoué avoir tenté de voler des radiocassettes se trouvant dans des voitures, avec son compagnon H.T. qui avait fui avant son arrestation.
13. Vers 22 h 40, le
requérant fut placé en garde à vue au poste de police de Bostanlı, à
Karşıyaka (Izmir), où il fut interrogé au sujet du vol.
Puis, selon le procès-verbal dressé à 23 h 30 au
poste de police de Bostanlı, le requérant fut placé dans une voiture de
police pour qu'il indique le domicile de son compagnon, lequel y fut retrouvé
et arrêté de suite.
14. Le 2 avril 1996, à 1 heure, fut dressé un procès-verbal, signé par des policiers. Selon ce document, le requérant, lorsqu'il est sorti de la cellule de surveillance pour aller aux toilettes, n'a pas voulu la réintégrer et, en résistant au policier chargé de le surveiller, s'est brutalement cogné la tête contre la vitre ; il s'est blessé à la tête et sur différentes parties du visage. Sur ce, il fut de suite conduit à l'hôpital civil de Karşıyaka.
15. A l'hôpital, le requérant fut examiné par un médecin qui établit un certificat médical à 1 h 15. Il fut mentionné que l'intéressé présentait une plaie de 0,5 cm sur la région pariétale, des hématomes sur la partie gauche des lèvres et de multiples zones ecchymotiques linéaires descendant de l'épaule droite vers la région lombaire, ainsi que de multiples lésions sur l'épaule gauche. Le médecin ordonna son transfert vers un centre médico-légal en vue de lui faire subir un contrôle d'alcoolémie. Il ressort toutefois du dossier que ce contrôle n'a pas eu lieu.
16. Selon le procès-verbal de déposition établi le 2 avril 1996 par des fonctionnaires de police et signé par le requérant et son représentant, nommé d'office, Me B. Akbaba, l'intéressé avait bu de l'alcool et consommé de la drogue avant son arrestation, alors qu'il n'en était pas dépendant. Dans sa déposition, le requérant exposa que, sous l'emprise de l'alcool et des comprimés [drogue], il avait cassé la vitre de la salle d'interrogatoire en y heurtant sa tête et qu'il s'était ainsi également blessé diverses parties du corps. Par la suite, il avait payé les frais de la vitre cassée.
17. Toujours le 2 avril 1996, H.T. fut entendu par des fonctionnaires de police. Celui-ci déclara avoir été arrêté avec le requérant. A 1 heure du matin, M. Sunal avait demandé à aller aux toilettes. Alors qu'il y avait été conduit, il avait cassé la vitre et s'était mis à insulter les fonctionnaires de police. La déposition de Z.K.A. fut aussi recueillie par des fonctionnaires de police. Celui-ci affirma avoir été dans les locaux de la police pour y voir son frère placé en garde à vue. Alors qu'il se trouvait dans la salle d'attente, M. Sunal, qui était sous l'emprise de l'alcool, avait cogné sa tête contre la vitre et s'était blessé. Les fonctionnaires de police l'avaient emmené à l'hôpital.
18. Le même jour à 16 heures, le requérant fut relaxé sans avoir fait l'objet d'une poursuite pénale.
19. Aussitôt libéré, il s'adressa
au parquet de Karşıyaka et déposa une plainte pour mauvais
traitements à l'encontre des policiers chargés de le questionner lors de sa
garde à vue. A 16 h 20 le même jour, à la demande du parquet de
Karşıyaka, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Devant lui,
il expliqua avoir reçu des coups sur la tête, le visage et le corps, subi des
électrocutions au niveau de différentes parties de son corps, y compris la
langue, et avoir eu les mains et les pieds attachés pendant l'interrogatoire.
A l'issue de son examen, le médecin mentionna dans son rapport que l'intéressé présentait : une plaie suturée (sütüre kesi) de 2 cm sur la région pariétale, deux hématomes de 1 et 3 cm de diamètre sur la langue, un hématome sous l'œil gauche, un œdème répandu sur le visage, des hématomes hémorragiques de 1 et 3 cm de diamètre, cinq ecchymoses de 3 x 10 cm sur le dos, des ecchymoses de 3 x 10 cm sur les deux bras, quatre ecchymoses de 3 cm de longueur sur les deux poignets et une ecchymose de 3 x 5 cm sur la région fémorale. Il conclut que les séquelles constatées méritaient un arrêt de travail de dix jours. Il ordonna également le transfert de l'intéressé vers un centre hospitalier en vue de déterminer l'origine de deux lésions constatées sur sa langue.
20. A une date imprécise, un
rapport médical concernant la biopsie de la langue établi par le Dr
D. Sınmaz fut transmis au parquet de Karşıyaka. Ce rapport fut
consigné comme suit : « une lésion consécutive à (?) une brûlure d'électrocution sur la langue ».
21. Le 8 avril 1996, le parquet de Karşıyaka se déclara incompétent ratione materiae en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires et renvoya le dossier au comité administratif de la sous-préfecture de Karşıyaka.
22. A une date imprécise, le
commissaire divisionnaire K. Üvez fut nommé par le sous-préfet de
Karşıyaka en tant qu'inspecteur chargé d'enquêter sur la plainte du
requérant.
23. Le 6 mai 1996, dans le
cadre de l'enquête administrative, la déposition de Me Akbaba
(paragraphe 16 ci-dessus) fut enregistrée par des fonctionnaires de police. Il
déclara que son client, qui s'était cogné la tête contre une vitre, s'était
blessé de son propre fait dans les locaux de la police. En outre, alors qu'il
était conduit à l'hôpital, il s'était cogné à gauche et à droite et s'était
blessé.
24. Le 10 mai 1996, le
requérant forma opposition à la décision d'incompétence rendue par le parquet de
Karşıyaka devant la sous-préfecture. Il soutint que l'enquête sur ses
allégations devait être menée par le parquet. Il demanda également à être
informé du résultat de cette plainte.
25. Les 2 et 8 juillet et 14 août 1996, l'inspecteur Üvez recueillit les dépositions des fonctionnaires de police mis en cause, à savoir A.T, A.A., İ.K. et A.K. Ceux-ci déclarèrent que, lors de son arrestation, le requérant présentait des plaies sur un bras. Il s'agissait d'une personne bien connue de leur service en raison de ses actes de vols. Lors de l'interrogatoire, étant sous l'emprise de l'alcool et de la drogue, l'intéressé avait heurté sa tête contre une vitre des locaux de la direction de la sûreté. Puis, alors qu'ils essayaient de le faire monter dans le véhicule de police pour le conduire à l'hôpital, celui-ci avait cogné sa tête contre la carrosserie du véhicule. Un rapport provisoire fut établi à l'hôpital.
26. Le 12 août 1996, Me Akbaba fut entendu par l'inspecteur Üvez et confirma sa déposition du 6 mai 1996 (paragraphe 23 ci-dessus).
27. Le 10 septembre 1996, le comité administratif de Karşıyaka décida de ne pas engager de poursuites à l'encontre des policiers mis en cause. Dans sa décision, se fondant sur le dossier d'instruction établi par l'inspecteur Üvez, le comité considéra notamment :
« Il ressort du dossier soumis par l'inspecteur
que les plaignants, M. Sunal et H.T., ont été amenés dans les locaux de la
sûreté de Karşıyaka, que M. Sunal, sous l'emprise de l'alcool et des comprimés
[drogue], a cassé la vitre de la salle d'interrogatoire en y cognant sa tête,
et qu'il s'est ainsi également blessé diverses parties du corps. Il est
également établi par les déclarations des témoins que les plaignants, toujours
parce qu'ils étaient sous l'emprise de l'alcool, ont agressé
des gens et se sont blessés eux-mêmes. Dès lors, il y a lieu de conclure à l'absence
de preuves suffisantes de mauvais traitements à l'encontre des
policiers. »
28. Pendant l'enquête administrative, le dossier est resté inaccessible au requérant qui n'a eu aucune possibilité d'interroger les témoins ou de présenter sa propre version des faits.
29. Le 23 septembre 1996, le
requérant forma opposition à la décision du 10 septembre 1996 devant le
tribunal administratif régional d'Izmir qui était également saisi d'office en
vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires.
30. Le 6 novembre 1996, sur la
base du dossier écrit, le tribunal administratif confirma la décision du 10 septembre
1996 pour absence de preuve suffisante permettant d'établir la nécessité de l'ouverture
d'une enquête pénale. Cette décision ne fut pas signifiée au requérant.
31. Par une lettre du 24 février 1998, le requérant demanda à la sous-préfecture de Karşıyaka le résultat de son recours du 23 septembre 1996.
32. Par une lettre du 26
février 1998, la sous-préfecture de Karşıyaka communiqua au requérant
la décision du tribunal administratif du 6 novembre 1996.
33. Le 13 septembre 2001, le
représentant du requérant s'adressa à la Fondation des droits de l'homme d'Izmir
pour que celle-ci établisse un rapport sur les allégations du requérant au vu
des éléments médicaux. Dans son rapport daté du même jour, le Dr T.
Baykal diagnostiqua un trauma du tissu mou (yumuşak
doku) dû à des actes de mauvais traitements, eu égard aux pièces médicales
présentées par le requérant.
34. Le Gouvernement a produit le casier judiciaire du requérant qui atteste que celui-ci a fait l'objet de deux poursuites en raison d'un vol et d'un usage de faux papiers. Quant à son compagnon, H.T., il ressort de son casier judiciaire qu'il a fait l'objet de neuf poursuites pour vols de voitures.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
35. Le code pénal érige en infraction le fait de soumettre un
individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 et 245).
36. Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale (« CPP »), il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d'instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s'il y a lieu d'engager des poursuites, conformément à l'article 148 dudit code.
Lorsque le procureur de la République estime qu'il
n'y a pas lieu de poursuivre l'affaire, la décision prise à cet égard est
notifiée à la personne mise en examen, à la partie lésée et au plaignant
(article 164 du CPP). Un plaignant peut faire opposition contre cette décision
devant le président de la cour d'assises (article 165 du CPP) dans un délai de
quinze jours à compter de la notification. Ce dernier peut soit accueillir l'opposition
et décider de lancer l'action publique (article 168 du CPP) soit rejeter l'opposition.
Dans ce dernier cas, une action publique ne peut être lancée que sur
présentation de nouveaux faits ou nouvelles preuves (article 167 du CPP).
37. A
l'époque des faits incriminés, si l'auteur présumé d'une infraction était un
agent de la fonction publique et si l'acte avait été commis pendant l'exercice
des fonctions, l'instruction préliminaire de l'affaire était régie par la loi
de 1913 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limitait la
compétence ratione personae du
ministère public dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l'enquête
préliminaire et, par conséquent, l'autorisation d'ouvrir des poursuites pénales
était du ressort exclusif du comité administratif local concerné (celui du
district ou du département selon le statut de l'intéressé), lequel était
présidé par le préfet ou par le sous-préfet. Une
fois délivrée l'autorisation de poursuivre, il incombait au procureur de la République
d'instruire l'affaire.
Les décisions desdits comités étaient
susceptibles de recours devant les tribunaux administratifs ; lorsque ce
comité décidait de ne pas engager de poursuites (men'i muhakeme kararı), la saisine intervenait d'office.
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
38. Le requérant allègue la violation de l'article 3 ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
39. Le requérant soutient avoir subi des mauvais traitements de la part de policiers lors de sa garde à vue au poste de police de Bostanlı à Karşıyaka. Il prétend avoir reçu des coups sur la tête, le visage et le corps, subi des électrocutions sur différentes parties du corps, y compris la langue ; il aurait eu les mains et les pieds attachés pendant sa garde à vue du 1er avril à 22 heures au 2 avril 1996 à 16 heures.
40. Le Gouvernement dément catégoriquement les allégations du requérant.
41. La Cour rappelle que
lorsqu'une personne est blessée au cours d'une garde à vue, alors qu'elle se
trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute
blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de
fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93,
§ 100, CEDH 2000‑VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une
explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des
preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la
victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir,
parmi d'autres, Tekin c. Turquie,
arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1517-1518,
§§ 52 et 53, Altay c. Turquie, no
22279/93, § 50, 22 mai 2001, et Esen
c. Turquie, no 29484/95,
§ 25, 22 juillet 2003).
42. La Cour observe que le requérant a été arrêté le 1er avril 1996 à 22 h 20 et placé en garde à vue au poste de police de Bostanlı sans avoir été soumis à un examen médical préalable. Le procès-verbal d'arrestation ne fait pas état d'altercation lors de cette arrestation (comparer avec Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 16, § 26). Trois heures et demie plus tard, le requérant a été emmené à l'hôpital civil où il a fait l'objet d'un premier examen médical. Cet examen a permis de déceler plusieurs blessures (paragraphe 15 ci-dessus).
43. Puis, le même jour à 16 h 20, à la suite de son élargissement, le requérant fut soumis à un deuxième examen médical (paragraphe 19 ci-dessus).
44. Selon le Gouvernement, les
lésions que présentait le requérant n'avaient qu'une seule origine :
celui-ci, sous l'emprise de l'alcool et de drogue, s'est blessé lui-même lorsqu'il
se trouvait en garde à vue. Après son placement en garde à vue, il avait
demandé à aller aux toilettes, et avait saisi cette occasion pour agresser les
policiers et cassé la vitre de la salle d'interrogatoire en y heurtant sa tête.
Le Gouvernement conteste aussi la crédibilité du récit du requérant qui n'explique
pas dans quel laps de temps il aurait été électrocuté ou torturé. Il conclut
par conséquent que les blessures constatées sur l'intéressé ont été
occasionnées de son propre fait.
45. La thèse du Gouvernement est fondée, entre autres, sur les déclarations du requérant (paragraphe 16 ci-dessus), celles de son représentant (paragraphe 23 ci-dessus), de son compagnon et d'un témoin présent sur les lieux au moment des faits (paragraphe 17 ci-dessus) ainsi que sur celles des policiers responsables de la garde à vue en question (paragraphe 25 ci-dessus).
46. La Cour considère toutefois
que les explications du Gouvernement quant à l'ensemble des faits ne sauraient
être tenues pour plausibles ou satisfaisantes, ce pour les raisons suivantes.
47. Même si, le 2 avril 1996
à une heure du matin, le requérant s'est blessé de son propre fait, cet incident
n'aurait pu expliquer que l'origine de toutes les lésions mentionnées dans le
premier rapport médical. Quinze heures après ce premier examen, le médecin
légiste a décelé d'autres lésions qui n'ont pas été établies lors du premier
examen, à savoir deux hématomes de 1 et 3 cm de diamètre sur la langue, des
ecchymoses de 3 x 10 cm sur les deux bras, quatre ecchymoses de 3 cm de
longueur sur les deux poignets et une ecchymose de 3 x 5 cm sur la région
fémorale (paragraphe 19 ci-dessus). Le Gouvernement ne fournit pas d'explication
quant à cette contrariété des certificats médicaux et n'apporte pas d'explication
plausible quant à l'origine de ces dernières lésions.
48. Par ailleurs, l'existence
d'une lésion au niveau de la langue a été établie lors du deuxième examen
médical. Selon le Dr D. Sınmaz, il s'agissait d'« une
lésion consécutive à ( ?) une brûlure d'électrocution
sur la langue » (paragraphe 20 ci-dessus). Le Gouvernement ne fournit pas
davantage d'explication quant à l'origine de cette lésion. Les autorités d'enquête
n'ont en outre pas tenté d'en rechercher l'éventuelle explication (paragraphe 27
ci-dessus).
49. Il importe également de souligner qu'à la suite du premier examen médical, le médecin a ordonné un contrôle d'alcoolémie, qui n'a jamais eu lieu (paragraphe 15 ci-dessus). Nonobstant les propres déclarations du requérant concernant son état d'ivresse, il est regrettable que l'allégation selon laquelle il était sous l'emprise de l'alcool et de la drogue ne soit pas appuyée par des preuves médicales.
50. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le Gouvernement n'a pas établi de manière satisfaisante que les blessures du requérant ont été causées autrement que par des traitements subis pendant la garde à vue.
51. Le Gouvernement ne conteste pas que les
lésions du requérant, à supposer établi qu'elles lui
aient été délibérément infligées pendant la
garde à vue, ont atteint un seuil de gravité suffisant pour tomber
sous le coup de l'article 3.
52. La Cour souligne qu'à l'égard
d'une personne privée de sa liberté, tout usage de la force
physique qui n'est pas rendu strictement nécessaire par le propre
comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine
et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3.
Elle rappelle que les nécessités de l'enquête et les indéniables
difficultés de la lutte contre la criminalité ne sauraient conduire
à limiter la protection due à l'intégrité physique de
la personne (Ribitsch c. Autriche,
arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, p. 26, § 38).
53. En l'espèce, les lésions
subies par M. Sunal révèlent des sévices qui s'analysent en
un traitement à la fois inhumain et dégradant.
54. Partant, il y a eu violation de l'article
3 de la Convention.
II. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
55. Le requérant allègue que
les autorités n'ont pas réagi d'une façon effective à ses allégations de
mauvais traitements. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles. »
56. Sur la base des preuves
produites devant elle, la Cour a jugé l'Etat défendeur responsable au regard de
l'article 3 (paragraphe 50 ci-dessus). Le grief énoncé par l'intéressé est dès
lors « défendable » aux fins de l'article 13. Les autorités
avaient donc l'obligation d'ouvrir et de mener une enquête effective répondant
aux exigences de cette disposition (Batı
et autres c. Turquie, nos 33097/96-57834/00, §§ 133-137, 3 juin
2004).
57. La
Cour observe qu'une enquête a bien eu lieu à la suite de la plainte déposée par
le requérant. Il s'agit donc pour la Cour d'apprécier la diligence avec
laquelle l'enquête a été menée, donc son caractère « effectif ».
58. Le
requérant dénonce l'indépendance de l'autorité ayant mené l'enquête.
59. Le
Gouvernement souligne que la plainte du requérant a été examinée par le comité
administratif. Puis, la décision de ce comité a été soumise à un contrôle
juridictionnel devant le tribunal administratif (paragraphes 27-30
ci-dessus). Les exigences liées à l'article 13 ont été dès lors remplies quant
à ce point.
60. La Cour rappelle avoir émis de sérieux doutes quant à la capacité des
organes administratifs concernés de mener une enquête indépendante, comme le requièrent
les articles 3 et 13 de la Convention (voir, en dernier lieu, Mehmet Emin Yüksel c. Turquie, no
40154/98, § 40, 20 juillet 2004).
61. En l'espèce, l'instructeur nommé par le sous-préfet était le commissaire divisionnaire K. Üvez qui, en cette qualité, dépendait de la même hiérarchie que les fonctionnaires de police sur lesquels il menait son enquête (paragraphe 22 ci-dessus). Quant au comité administratif, auquel il incombait de décider si des poursuites pouvaient être ouvertes contre les forces de l'ordre concernées, il était composé de hauts fonctionnaires de la sous-préfecture et présidé par le sous-préfet, lequel, en l'espèce, était administrativement responsable de la police locale (paragraphe 37 ci-dessus).
62. Il convient de noter enfin que, pendant l'enquête administrative, le dossier est resté inaccessible au plaignant et celui-ci ne disposait d'aucun moyen d'interroger les témoins ou de présenter sa propre version des faits (paragraphe 28 ci-dessus). De son côté, le tribunal administratif régional d'Izmir s'est prononcé sur la seule base du dossier écrit (paragraphe 30 ci-dessus).
63. En conclusion, l'enquête
menée en l'espèce ne saurait passer pour efficace et susceptible de conduire à
l'identification et la punition des responsables des événements en cause. Il y
a donc eu violation de l'article 13 de la Convention.
III. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 14 DE LA CONVENTION
64. Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, le requérant se plaint du caractère peu approfondi et inefficace de l'enquête.
65. Eu égard au constat de violation des articles 3 et 13
auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner les
présents griefs.
IV. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
67. Le requérant réclame
1 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel et 60 000 EUR à celui
du dommage moral.
68. Le Gouvernement trouve ces sommes excessives et dépourvues de tout fondement.
69. Le requérant n'ayant pas
précisé la nature du dommage matériel dont il se plaint, la Cour ne peut que
rejeter la demande y relative. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer,
en équité, 10 000 EUR pour le préjudice moral.
B. Frais
et dépens
70. Le requérant sollicite au total 4 500 EUR pour les frais et honoraires de son représentant, à savoir le travail juridique, les traductions, les communications téléphoniques, les frais de courrier, les photocopies et la papeterie. Il ne produit aucun justificatif.
71. Le Gouvernement soutient
que ces demandes sont excessives et dépourvues de justification.
72. La Cour relève que la
demande du requérant porte sur les frais et dépens de la procédure devant elle.
Eu égard à la pratique des organes de la Convention en la matière et compte
tenu des éléments en sa possession, la Cour accorde 3 000 EUR à ce titre,
moins les 630 EUR perçus du Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance
judiciaire.
C. Intérêts
moratoires
73. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
3. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs tirés des articles 6 et 14 de la
Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention,
les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 10 000
EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille
euros) pour frais et dépens, moins 630 EUR (six cent trente euros) perçus
au titre de l'assistance judiciaire ;
iii. tout montant pouvant être dû à
titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2005 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-passos Nicolas
Bratza
Greffière adjointe Président