DEUXIEME
SECTION
AFFAIRE SULTAN KARABULUT c. TURQUIE
(Requête no 45784/99)
ARRÊT
STRASBOURG
19 septembre 2006
DÉFINITIF
19/12/2006
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sultan Karabulut c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29
août 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A
l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45784/99) dirigée
contre la République de Turquie et
2. La requérante est représentée par Me G. Altay, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Les 1er novembre 2001 et 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Le 4 mai 2005, la Cour a
décidé de communiquer la requête au Gouvernement en application de l’article 54
§ 2 b) du règlement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que
seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. La requérante, Mme Sultan Karabulut, est une ressortissante turque, née en 1948 et résidant à Ankara. Elle est la mère de Özgür Kemal Karabulut (« M. Karabulut »), décédé en 1997.
7. La requérante allègue certains faits qui sont en contradiction avec les documents officiels qu’elle communique. Selon elle, le 20 octobre 1997, son fils fit remorquer son véhicule en panne par un tracteur avec l’assistance de deux paysans. Ainsi, il arriva tôt dans la matinée, dans la zone industrielle de Taşova (Amasya), en compagnie de son ami T.G. Laissant son ami auprès du véhicule, son fils alla chercher un mécanicien avec les deux paysans. Les gendarmes qui l’auraient suivi jusqu’alors, l’auraient tué à ce moment.
8. D’après le Gouvernement et les procès verbaux dressés le même jour, les gendarmes reçurent une dénonciation vers six heures du matin selon laquelle deux personnes suspectes avançaient dans la direction de Taşova dans un véhicule immatriculé 60 EU 820.
9. Une équipe de la gendarmerie d’Esençay débuta la traque du véhicule suspect et une équipe de la gendarmerie de Taşova – constituée de cinq sous-officiers, deux sergents et vingt soldats sous l’ordre d’un officier – formèrent une barricade sur la route d’Erbaa, à l’entrée de Taşova, dans une zone industrielle.
10. Vers 7 h 30, le véhicule arriva sur les lieux et entra dans la zone industrielle.
11. Des gendarmes prirent
position aux entrées et sorties de la zone, tandis que d’autres poursuivirent
le véhicule. Quelques rues plus loin, deux personnes aban
12. T.G. (mentionné comme V.T. à cause de la pièce d’identité retrouvée sur lui et qui s’avéra fausse ultérieurement) fut arrêté avant qu’il ne s’éloigne du véhicule. Il n’était pas armé.
13. Özgür Kemal Karabulut (mentionné comme Yalçın Karabulut pour la même raison), refusant d’obtempérer aux avertissements et tirs de sommation, prit la fuite. Il ouvrit le feu sur les gendarmes, et prit la direction de la forêt située au sud de la zone industrielle.
14. Les gendarmes lui tirèrent alors aux jambes et le blessèrent. Celui-ci essaya de poursuivre sa fuite et tenta de lancer une grenade vers les gendarmes, qui l’abattirent à ce moment. M. Karabulut, touché sous l’aisselle gauche, décéda de suite sur les lieux, à trois mètres du magasin de pièce de rechange de H.G.
15. A deux mètres du défunt, une
arme d’une capacité de seize balles, de marque Star et
16. Selon le rapport d’incident (vukuat raporu) établi par la suite, les gendarmes avaient utilisé trente cartouches de fusil de 7.62 mm., ainsi que huit balles de 7.65 mm.
17. Le procureur de
Taşova arriva sur les lieux peu après l’incident et dressa un procès
verbal décrivant les lieux et faisant état de ce que le défunt gisait à terre sur
sa droite et que les objets susmentionnés se trouvaient à ses côtés. Le
procureur examina aussi le portefeuille du défunt, releva le contenu, puis
remit tous ces objets au sous-officier de gendarme H.A. Le procureur fit
prendre des photos et or
18. Une quantité de munitions, des plaques d’immatriculation différentes, ainsi que d’autres objets et documents concernant l’organisation illégale TKP/ML TIKKO furent également saisis dans le véhicule. Le procureur ouvrit un dossier sous le nº 1997/518.
19. Le rapport d’examen de cadavre et d’autopsie datant du même jour et finalisé à 11 h 45 est très détaillé. Il mentionne une quantité importante de documents et argent obtenus des poches des vêtements du défunt. Ainsi, le procureur estima nécessaire de procéder à un examen intérieur des vêtements, lesquels furent ouverts à l’aide de ciseaux.
Quant à la dépouille, le rapport mentionne notamment deux entrées adjacentes de balles d’une dimension d’un centimètre (« cm. ») sur un cm. au creux de l’aisselle gauche, sans traces de poudre autour. Pour être certain qu’il s’agissait de deux balles, le médecin effectua une opération et confirma la situation. Les sorties de balles se situaient sur le dos, l’une au bas de la scapula (omoplate) gauche d’une dimension d’un cm. sur deux cm., l’autre à cinq cm. de celle-ci, à la même hauteur, d’une dimension de deux cm. sur trois cm.
Quant à la jambe gauche, une entrée de balle d’une dimension d’un cm. sur un cm., situé à trois cm. en dessous du début du fémur et une deuxième entrée de la même dimension, treize cm. en dessous de celle-ci, furent relevés. Les trous de sortie se situaient sur la fesse gauche pour la première, et sur la partie intérieure de la jambe gauche, dans la fosse poplitée[1] pour la seconde, et avaient des dimensions de quatre cm. sur quatre cm.
Le rapport indique aussi l’absence de poudre autour des trous, qu’il n’y a pas de balles dans le corps et que les indications susmentionnées quant aux trous correspondent à des tirs d’arme à long canon.
Le médecin et son assistant confirmèrent que la trajectoire des balles au thorax entraînait la destruction du lobe central du poumon gauche causant ainsi l’arrêt cardiaque et respiratoire. Jugeant que la cause du décès était manifeste, ils estimèrent qu’une autopsie classique n’était pas nécessaire.
20. Le lendemain, la mère et l’oncle du défunt se rendirent à l’hôpital civil, accompagnés du procureur. L’oncle identifia M. Karabulut et le corps leur fut remis aux fins d’inhumation. A ce moment là, les pièces d’identité retrouvé sur le défunt s’avérèrent être celles de son frère.
21. L’affaire relevant du ressort de la police locale, les gendarmes transmirent à des policiers l’ensemble du dossier, ainsi que les documents et objets saisis. Des listes furent établies à cet effet. Un document datant du 22 octobre 1997 indique que le véhicule, saisi lui aussi, est en état de marche.
22. Le 27 octobre 1997, la
police effectua une constatation des lieux (tatbikatlı
yer gösterme) avec T.G., qui affirma que lui et M. Karabulut, avaient
déposé de la nourriture à des membres de l’organisation dans la région de Topçam,
puis avaient eu une panne de voiture sur le chemin. Ils auraient
T.G. désigna la rue que ce dernier avait empruntée et affirma n’avoir pas été témoin du reste de l’événement.
23. Le 23 février 1998, la requérante déposa une plainte formelle à l’encontre des gendarmes ayant participé à l’opération, pour recours injustifié à la force meurtrière.
24. Le procureur de Taşova ouvrit un dossier sous le nº 1998/118. Le 25 mai 1998, il recueillit la déposition de quatre témoins oculaires, à savoir des commerçants et des mécaniciens du quartier, présents sur les lieux au moment de l’incident.
25. Le témoignage de H.G. se lit comme suit :
« J’allais à mon lieu de travail en voiture, vers 7 h 45. Les gendarmes m’ont arrêté, on entendait des tirs, j’ai vu [l’intéressé] qui tirait vers les gendarmes, il a aussi tiré vers nous. J’ai entendu dire que les gendarmes l’avaient sommé de s’arrêter, moi je n’ai vu que les dernières scènes, à mon avis ce n’était plus la peine de le sommer puisqu’il tirait. Ensuite quelqu’un a crié qu’il avait une bombe en main, alors on s’est couché par terre. C’est tout ce que je sais à ce propos. »
26. La témoignage de M.H. est ainsi rédigée :
« Je suis mécanicien à la zone industrielle. A la date des évènements, ils ont amené une voiture remorquée par un tracteur. Il était environ 7 h 20. J’avais à peine ouvert le capot du moteur que les gendarmes sont arrivés. Les personnes qui ont amené la voiture étaient au nombre de deux. Les gendarmes leur ont dit « halte ». Ensuite, celui qui est en vie est resté à sa place, l’autre a dégainé son arme et a tiré vers les gendarmes. Alors les gendarmes ont tiré en l’air plusieurs fois pour l’arrêter, mais lui courait et tirait sur les gendarmes en les visant. Les gendarmes l’ont poursuivi, je n’ai pas vu quand il a été touché. Ces gens là avaient dit à leur arrivée qu’ils étaient instituteurs et qu’ils allaient à Ladik. Puis, celui qui a été arrêté par les gendarmes leur a dit qu’il est mécanicien. C’est tout ce que je sais à ce propos. »
27. Le témoignage de A.G. est ainsi libellé :
« A la date des évènements j’étais à mon lieu de travail à la zone industrielle. Vers 7 h 30 j’ai entendu des tirs à l’arrière de mon magasin. J’ai envoyé mon apprenti pour savoir ce qui se passait. Il m’a dit qu’il y avait des terroristes. Puis j’ai vu l’intéressé, il était armé et il tirait sur les gendarmes. J’ai entendu plusieurs fois les gendarmes l’appelant à se rendre, mais il a continué à tirer. On s’est caché à l’intérieur. Puis je suis allé voir le défunt, il avait l’arme dans la main et une grenade à ses cotés, il était déjà mort. Puis on est allé voir l’autre, celui qui était en vie et qui avait été arrêté. C’est tout ce que je sais. »
28. Le témoignage de C.T. se lit comme suit :
« J’ai un garage de mécanicien à la zone industrielle. A la date des évènements vers 7 h 30 j’ai entendu des coups de feu. J’étais en train d’ouvrir mon garage. Les gendarmes m’ont dit de me mettre à l’abri. Mais moi je regardais par curiosité. Les gendarmes ont appelé plusieurs fois l’intéressé à se rendre mais lui il tirait sur eux en les visant. Alors les gendarmes lui ont tiré dessus. Puis quelqu’un a crié qu’il avait une bombe. C’est tout ce que je sais. Il continuait à tirer après avoir été touché la première fois. C’est tout ce que je sais. »
29. Le procureur recueillit le même jour la déposition de la requérante qui allégua que son fils avait été délibérément tué alors qu’il aurait pu être arrêté.
30. Le 9 juin 1998, le
procureur rendit un non lieu quant aux gendarmes mis en cause. Il tint
notamment compte des témoignages qui, d’après lui, corroboraient les procès
verbaux et les preuves en l’espèce. Le procureur conclut que parmi les quatre
balles qui ont touché le défunt, les deux ayant atteint la jambe gauche étaient
celles tirés en premier en guise de sommation, tandis que les deux autres l’ayant
touché sous l’aisselle gauche,
31. L’opposition formée par la requérante auprès de la cour d’assises de Vezirköprü fut rejetée le 20 août 1998.
32. Dans l’intervalle, par des décisions d’incompétence ratione materiae rendues le 22 octobre et 3 novembre 1997, le procureur de Taşova transmit le dossier entamé pour appartenance et soutien à une organisation terroriste, au procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. Ce dossier concernait six personnes, soupçonnées suite aux documents trouvés sur le fils de la requérante et T.G., ainsi que dans leur véhicule. Ces personnes furent mises en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara pour différents actes terroristes perpétrés entre 1993 et 1997. Le 12 novembre 1997, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara rendit un non-lieu quant à M. Karabulut pour décès.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
33. S’agissant des voies de
recours internes quant à la responsabilité pénale pour les cas d’homicide, la
responsabilité administrative pour les actes résultant des agissements des
agents publics et les moyens d’indemnisation prévues par le code des
obligations, la Cour renvoie à l’arrêt Aytekin
c. Turquie (arrêt
du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts
et décisions 1998‑VII, §§ 46-64).
34. Les passages pertinents de l’article 17 de la Constitution turque
disposent :
« Chacun a droit à la vie (...)
La mort n’est pas considérée comme infligée en
violation de l’alinéa premier si elle résulte de l’usage de la force meurtrière
dans les cas de nécessité absolue où la loi l’autorise (« kanunun cevaz verdiği zorunlu
durumlarda ») [:] légitime défense, exécution d’une arrestation
ou d’une décision de mise en détention, prévention de l’évasion d’un détenu ou
d’un condamné, répression d’une émeute ou d’une insurrection (...) »
35. A l’époque des faits, les
dispositions pertinentes du code pénal étaient les suivantes :
Article 49 §§ 2 et 3
« Echappe à toute sanction quiconque a
agi : (...)
2. poussé par la nécessité de contrer
immédiatement une attaque illégale dirigée contre sa vie ou contre son honneur,
ou contre la vie ou l’honneur d’autrui ;
3. poussé par la nécessité de se
sauver lui-même ou de sauver autrui d’un danger grave imminent et personnel,
danger qui n’était pas la conséquence d’un acte volontaire de sa part et qui ne
pouvait être évité. (...) »
Article 50
« Quiconque, en agissant dans les
circonstances énoncées à l’article 49, a dépassé les limites fixées par la loi,
l’autorité ou la nécessité, est puni de huit ans d’emprisonnement au moins si
la peine prévue pour le délit commis est la peine de mort, et de six à quinze
ans d’emprisonnement si la peine prévue pour le délit commis est la réclusion à
perpétuité. (...) »
Article 456
« Quiconque, sans intention de tuer,
provoque chez autrui une souffrance physique, une atteinte à la santé ou une
perturbation des facultés mentales est puni de six mois à un an d’emprisonnement.
(...) »
Article 463
« Si l’un des délits visés aux articles 448,
449, 450, 456, 457 a été commis par plus d’une personne et que l’on ne peut pas
en identifier l’auteur, toutes les personnes impliquées se voient infliger la
peine prévue, réduite dans une proportion allant d’un tiers à la moitié.
(...) »
36. Selon l’article 365 du code de procédure pénale, toute personne victime d’une infraction peut à tout moment de l’enquête porter plainte, se constituer partie intervenante et demander à être indemnisée du dommage résultant directement de l’infraction commise par l’accusé.
37. L’article 11 de la loi no
2803 du 12 mars 1983 sur la compétence et les attributions des gendarmes
habilite ceux-ci à faire usage d’armes à feu dans l’exercice de leur fonction,
conformément à la « compétence prévue par les lois à cet effet ».
38. L’article 16 de la loi no 2559 sur les attributions et obligations de la police du 14 juillet 1934, énumère toute une série de situations dans lesquelles un policier peut faire usage d’une arme à feu, à savoir :
a) la légitime défense ;
b) la défense des tiers contre une agression dirigée contre la vie ou contre l’intégrité physique et morale (ırz), si un autre moyen de défense n’est pas envisageable ;
c) la tentative d’évasion ou d’agression d’une personne détenue, si aucun autre moyen pour l’arrêter n’est envisageable ;
d) l’agression dirigée contre des lieux, des armes ou des personnes que les policiers sont chargés de surveiller ;
e) la fuite d’un suspect lors d’une perquisition et le refus de l’intéressé d’obéir aux sommations, si aucun autre moyen pour l’arrêter n’est envisageable ;
f) la fuite d’une personne recherchée par la police, accusée d’une infraction lourde ou condamnée pour avoir commis une telle infraction, alors qu’elle est sur le point d’être arrêtée, et le refus de cette personne d’obéir aux sommations, sous réserve qu’il n’y ait pas d’autre moyen pour l’arrêter ;
g) le refus d’obéir à un ordre de remettre des armes ou du matériel aux policiers ou la tentative visant à reprendre par la force des armes ou du matériel rendus aux policiers ;
h) les cas de résistance individuelle ou collective ou d’agression lors de l’accomplissement de leurs fonctions par les forces de l’ordre ;
i) les cas de résistance armée contre la souveraineté et les activités de l’Etat.
39. L’article 25 de cette loi
attribue aux gendarmes les compétences et devoirs qu’elle prévoit, s’agissant des
lieux qui ne disposent pas d’organisation policière.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
40. Le Gouvernement fait valoir les voies de recours civil et administratif afin d’obtenir une indemnisation et demande le rejet de la requête pour non épuisement des voies de recours internes.
41. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, lequel présente d’étroites affinités avec l’article 13, impose aux requérants l’obligation d’utiliser en premier lieu les recours disponibles et suffisants dans le système juridique de leur pays pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 58, CEDH 2000-VII, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 76, CEDH 1999-V).
42. S’agissant des voies civile et administrative invoquées par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’à maintes reprises, elle a eu l’occasion de se prononcer sur ces recours et conclu qu’ils n’étaient pas à épuiser au titre de l’article 2 de la Convention en l’absence d’une enquête officielle effective au plan interne (voir, parmi d’autres, Sabuktekin c. Turquie, no 27243/95, §§ 77-81, CEDH 2002-II, et İlhan, précité, §§ 62-64). En conséquence, la Cour joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement.
43. La Cour constate que la
requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Ne relevant par ailleurs aucun autre motif d’irrecevabilité, elle la
déclare recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
44. Invoquant l’article 2, la requérante se plaint du recours inutile à la force meurtrière par les forces de sécurité. En deuxième lieu, se référant à la teneur des procès-verbaux versés au dossier, elle estime qu’une enquête effective n’a pas été menée sur le décès de son fils qui permettrait d’établir si les gendarmes étaient dans le droit d’user d’une telle force.
L’article 2 se lit comme suit :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...).
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la
loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Sous l’angle matériel de l’article 2
45. Le Gouvernement affirme que la force
46. La requérante maintient
ses doléances. Elle avance que, ni le fait que le véhicule était remorqué par un
tracteur, ni la présence des deux paysans accompagnateurs ne sont mentionnés
dans les procès-verbaux. Par ailleurs, le rapport d’autopsie suppose que les
balles mortelles étaient tirées de face ou de côté, ce qui dément la thèse d’un
tir sur une personne en fuite. Finalement, la zone industrielle étant entourée
par les gendarmes, son fils n’avait aucun moyen de s’échapper.
1. Principes généraux
47. L’article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être justifié d’infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation (Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 68, CEDH 2000-VI). Avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort doivent dès lors s’interpréter strictement (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000-VII). L’objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l’article 2 soit interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (McCann et autres c. Royaume‑Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147).
48. La première phrase de l’article
2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de
manière volontaire et illégale, mais aussi à prendre, dans le cadre de son
ordre juridique interne, les mesures nécessaires à la protection de la vie des
personnes relevant de sa juridiction (Kılıç c.
Turquie, no
22492/93, § 62, CEDH 2000-III). L’obligation de l’Etat à
cet égard implique le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant
en place un cadre juridique et administratif propre à dissuader de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant
sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner
les violations.
49. Tel qu’indiqué par le texte de l’article 2 lui-même, le recours des forces de l’ordre à la force meurtrière peut être justifié dans certaines circonstances. Toutefois, les opérations de ces forces, en plus d’être autorisées par le droit national, doivent être suffisamment délimitées par ce droit, dans le cadre d’un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force, et même contre les accidents évitables. Les forces de l’ordre ne doivent pas être dans le flou lorsqu’ils exercent leurs fonctions, que ce soit dans le contexte d’une opération préparée ou dans celui de la prise en chasse spontanée d’une personne perçue comme dangereuse : un cadre juridique et administratif doit définir les conditions limitées dans lesquelles les responsables de l’application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu, compte tenu des normes internationales élaborées en la matière (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 57-59, CEDH 2004‑..., voir dans le même arrêt, §§ 30-32, les « Principes des Nations unies sur le recours à la force »).
50. A cet égard, il convient
de rappeler que, pris dans son ensemble, le texte du second paragraphe de l’article
2 ne définit pas les situations dans lesquelles il est permis d’infliger la
mort intentionnellement, mais décrit celles où l’on peut avoir « recours à
la force », ce qui peut conduire à
2. Application
en l’espèce
51. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire en l’occurrence qu’elle vérifie elle-même les faits pour obtenir un tableau complet des circonstances factuelles de l’épisode litigieux, car bien qu’elle allègue que son fils a été délibérément tué par les forces de l’ordre, la requérante n’a soumis aucune pièce ou un commencement de preuve de nature à remettre en cause les constatations des autorités internes.
52. La Cour examinera par conséquent les questions qui se posent à la lumière des documents officiels versés au dossier de l’affaire, ainsi que des observations présentées par les parties.
53. Pour l’appréciation de ces éléments, elle se rallie au principe de la preuve « au delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, parmi d’autres, Seyhan c. Turquie, no 33384/96, § 77, 2 novembre 2004).
54. En l’occurrence, la Cour
ne relève aucun élément qui permettrait de douter de la teneur et de la
véracité des documents officiels,
55. En ce qui concerne l’allégation
de la requérante selon laquelle les gendarmes avaient le moyen d’arrêter son
fils, la Cour observe que pour conclure à l’existence de telles circonstances, il
lui faudrait des éléments convaincants, ce
56. S’agissant du cadre juridique interne, la Cour note que la requérante ne prétend pas qu’en raison d’un manque de formation, d’informations ou de consignes appropriées, les gendarmes auraient été dans le flou en exerçant leurs fonctions dans le contexte de l’opération antiterroriste en question. A ce sujet, la Cour se doit de relever que le principal texte législatif régissant l’usage des armes à feu, à savoir l’article 16 de la loi no 2559 (paragraphe 38 ci-dessus) a été adopté en 1934 et nécessite certainement une actualisation en tenant compte des normes internationales élaborées en la matière (voir, entre autres, Makaratzis, précité, § 59). Cependant, il faut noter qu’en vertu de l’article 17 de la Constitution (paragraphe 34 ci-dessus) le recours à la force meurtrière ne peut passer pour justifié que dans un « cas de nécessité absolue où la loi l’autorise ». En conséquence, la différence entre la norme énoncée et les termes « absolument nécessaire » de l’article 2 § 2 de la Convention n’est pas suffisamment importante pour amener à conclure de ce simple fait à une violation de l’article 2 § 1 (voir, mutatis mutandis, McCann et autres, précité, §§ 154-155).
57. Pour ce qui est de la
phase de préparation et de contrôle de l’opération, la Cour doit considérer
tout particulièrement le contexte dans lequel les faits se sont produits ainsi
que la manière
58. En ce qui concerne le contexte, il est indéniable que les autorités avaient affaire à deux suspects appartenant à une organisation illégale armée. A partir de la dénonciation, les autorités devaient agir rapidement pour effectuer leur arrestation. C’est ainsi que les forces de l’ordre se sont déployées à l’entrée de la ville.
59. Bien que les faits ne soient
pas précis quant à savoir si le véhicule utilisé par le fils de la requérante
et T.G. était en état de marche ou remorqué par un tracteur, la Cour ne s’attardera
pas sur ce point car une chasse en véhicule ne semble pas avoir eu lieu en l’espèce.
Son examen sous l’angle substantiel de l’article 2 se concentrera
60. D’emblée, la Cour tire une présomption de l’arrestation de T.G. sans le recours à la force, ne relevant aucun élément contredisant l’idée qu’il en aurait pu être de même pour le fils de la requérante si celui-ci s’était rendu sans résistance. De surcroît, le contexte de cette affaire ne laisse aucunement penser que les forces de l’ordre avaient une raison spécifique de tuer ce dernier, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué.
61. Il en résulte que l’usage
de la force était le résultat direct de la réaction violente du fils de la
requérante lorsque les gendarmes ont procédé à l’arrestation. En effet, les témoignages
confirment que les gendarmes l’ont sommé verbalement, puis par des tirs. Par
ailleurs, aucun élément ne vient démentir la conclusion du procureur selon
lequel les balles tirées aux jambes étaient les premières. Le témoignage de
C.T. va également dans ce sens. Ce n’est que par la suite, lorsque le fils de
la requérante a tenté de faire usage d’une grenade qu’il a été abattu par deux
balles ayant pénétré sous son aisselle gauche. En conséquence, l’opération
litigieuse peut être considérée comme ayant visé à « assurer la défense de
toute personne contre la violence illégale » et, notamment, à
« effectuer une arrestation régulière », au sens de l’article 2 § 2
a) et b) de la Convention.
62. La Cour est appelée, dès lors, à examiner si la force employée pour atteindre les buts susmentionnés était absolument nécessaire, en particulier si elle avait un caractère strictement proportionné, vu la situation à laquelle étaient confrontés les gendarmes.
63. La requérante soutient que son fils était encerclé dans la zone industrielle et qu’il aurait été possible de le neutraliser en usant de moyens appropriés.
64. Le Gouvernement estime que les forces de l’ordre ont eu recours à la force meurtrière car il a été rendu absolument nécessaire par le comportement de l’intéressé. Les gendarmes ont réagi ainsi pour protéger leur propre vie et celui de tierces personnes puisqu’il était question d’empêcher l’utilisation d’une grenade.
65. Pour la Cour, il est raisonnable de penser que les gendarmes ont jugé nécessaire de tirer afin que le suspect armé ne soit plus physiquement en mesure d’utiliser la grenade (voir McCann et autres, précité, pp. 58-59, § 200, Andronicou et Constantinou, précité, p. 2107, § 192, Brady c. Royaume-Uni (déc.), no 55151/00, 3 avril 2001, et Bubbins c. Royaume‑Uni, no 50196/99, § 138, CEDH 2005-II).
66. A
la lumière des éléments en sa possession et vu les circonstances
examinées ci-dessus, la Cour n’estime
pas nécessaire de spéculer dans l’abstrait sur l’opportunité qu’il y avait en l’espèce
d’employer des moyens neutralisants. Comme elle l’a déjà constaté dans l’affaire
Andronicou et Constantinou (précité,
§ 192), les gendarmes étaient habilités à prendre toutes mesures que, de bonne
foi, ils estimaient raisonnablement nécessaires pour éliminer tout risque pour
leur propre vie et celles des tiers. A cet égard, la tâche de la Cour ne
consiste pas à substituer sa propre appréciation de la situation à celle des forces
de l’ordre et à imposer ainsi que l’on use de moyens neutralisants, tels que
projectiles à gaz lacrymogène, balles plastiques ou grenades paralysantes,
avant de se servir d’armes à feu. Certes, il est souhaitable que de tels moyens
soient répandus si l’on veut limiter progressivement le recours aux méthodes
susceptibles d’entraîner la mort. Cependant, établir une telle obligation de
principe sans tenir compte des circonstances d’une affaire
67. La Cour estime dès lors que le recours à la force meurtrière en l’espèce a été rendu absolument nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la violence. De surcroît, aucun élément n’a permis d’établir au-delà de tout doute raisonnable qu’une force inutilement excessive ait été employée.
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention à cet égard.
B. Sous l’angle procédural de l’article 2
68. Le Gouvernement rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, l’obligation d’enquêter sur un meurtre n’est pas une obligation de résultat mais de moyens. En l’espèce, les autorités ont su prendre toutes les mesures nécessaires lors de l’enquête, les preuves matérielles et les témoignages ont été recueillis, une autopsie a été effectuée. Le procureur a rendu un non lieu, confirmé par la cour d’assises, eu égard aux éléments du dossier ne permettant pas d’établir que les gendarmes avaient fait usage excessif de la force meurtrière. Par ailleurs, la requérante, qui n’était pas présente sur les lieux, ne se base sur aucun fait ou argument concret ni ne désigne un témoin confirmant ses allégations.
69. La requérante maintient
ses doléances et déplore notamment le fait que les procès verbaux mentionnent
quatre ou cinq tirs de la part de son fils, alors que seulement deux douilles
ont été trouvées sur les lieux. D’autre part, il n’a pas été procédé à un
relevé de poudre sur les mains du défunt et il n’a
1. Principes généraux
70. L’obligation de protéger
le droit à la vie requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle
effective – notamment approfondie, impartiale et rigoureuse (McCann et autres, précité, p. 49, §§
161-163, et Çakıcı c. Turquie
[GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999‑IV) –
lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février
1998, Recueil 1998-I, p. 324, § 86). Dans pareils cas, les autorités doivent agir d’office, dès que la question est signalée à
leur attention, même en l’absence d’initiative des proches de la victime (Paul et Audrey Edwards, précité, § 69).
71. La nature et le degré de
l’examen répondant au critère minimum d’effectivité de l’enquête dépendent des
circonstances de l’espèce. Ils s’apprécient sur la base de l’ensemble des faits
pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. Il n’est
pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une
simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94,
§§ 101-110, CEDH 1999‑IV, Kaya,
précité, pp. 325-326, §§ 89-91, Güleç
c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil
1998‑IV, pp. 1732-1733, §§ 79‑81, Velikova, précité, § 80, et Buldan
c. Turquie, no 28298/95, § 83, 20 avril 2004).
72. L’enquête menée doit cependant être susceptible de mener à l’identification et à la punition des responsables (Slimani c. France, no 57671/00, § 30, CEDH 2004‑... (extraits), Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999‑III). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que les preuves concernant l’incident soient recueillies (Tanrıkulu, précité, § 109, et Salman, précité, § 106).
73. Tout défaut de l’enquête
propre à nuire à sa capacité d’établir la cause du décès de la victime ou à
identifier la ou les personnes responsables peut faire conclure à son
ineffectivité (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, §
127, CEDH 2001‑III (extraits), Aktaş c. Turquie, no 24351/94,
§ 300, CEDH 2003-V).
74. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d’admettre qu’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relative à des actes illégaux (voir Hugh Jordan, précité, §§ 108, 136-140, et Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, §§ 223-224, CEDH 2004‑III). Il doit aussi y avoir un élément suffisant de contrôle public de l’enquête ou de ses résultats, associant les proches de la victime à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts légitimes (voir, par exemple, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 148, CEDH 2001-III).
2. Application
en l’espèce
75. La Cour constate que de nombreux actes d’investigation ont été entrepris en l’espèce. L’enquête a commencé d’office et rapidement, et les autorités y ont travaillé activement. Des procès-verbaux et croquis concernant les faits ont été établis par les gendarmes, puis le procureur, des photographies ont été prises, les objets relatif au décès, telle que l’arme et la grenade ont été saisis.
76. Cependant, la Cour observe quue les autorités chargées de l’enquête n’ont pas accompli certaines démarches importantes.
77. Elle constate d’emblée que la première enquête engagée d’office et comprenant principalement les actes susmentionnés n’a eu aucune issue juridique.
78. Plus crucial encore, les dépositions des témoins oculaires n’ont été recueillies qu’après la plainte déposée par la requérante et dans le cadre de la deuxième enquête.
79. Par ailleurs, aucune recherche n’a été effectuée concernant les deux paysans qui auraient accompagné les requérants, pour éventuellement faire recours à leurs témoignages.
80. Les dépositions des gendarmes ayant pris part à l’opération (McCann, précité, § 162) quant à eux, n’ont jamais été recueillies.
81. Le procureur n’a pas non
plus cherché à faire un examen de poudre sur les mains du défunt, ou d’empreinte
digitale sur la grenade, ni une recherche de poudre autour des trous sur les
vêtements du défunt pour établir si les tirs ayant atteint la victime provenaient
de faible distance. La Cour ne spéculera pas dans l’abstrait pour savoir si ces
éléments auraient permis aux autorités internes de parvenir à une conclusion
différente. Cela étant, ces lacunes désignent pour elle une absence de volonté de
rechercher d’éventuelles issues envisageables. Ces éléments auraient d’ailleurs
permis au procureur de rendre davantage crédible son or
82. Pour la Cour, compte tenu des circonstances de l’affaire, l’absence de ces éléments doit être considérée comme réduisant l’effectivité du mécanisme d’investigation. Il est indubitable que de tels éléments auraient pu permettre au procureur, ou à la cour d’assises qui a rejeté l’opposition formée contre le non-lieu, de reconstituer les événements de manière plus sûre et d’évaluer les risques concrets ayant pesé sur les gendarmes, au moment où le fils de la requérante allait utiliser la grenade.
83. Ces manquements emportent ainsi méconnaissance des exigences de l’article 2, en vertu duquel une enquête effective devait être menée au sujet du décès du fils de la requérante. La Cour rejette par conséquent l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et conclut à la violation de l’article 2 sous son angle procédural.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
84. La requérante se plaint d’avoir été privée d’un recours effectif quant à ses griefs. Elle allègue aussi n’avoir pas eu le moyen de participer à la procédure qui s’est déroulé devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. Elle invoque les articles 6 et 13 de la Convention.
85. Le Gouvernement fait valoir les voies de recours pénal, civil et administratif.
86. Pour ce qui est du grief
relatif au manque de recours effectif quant au décès survenu en l’espèce, la Cour,
maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 56, CEDH 2002‑I), décide d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 13, ainsi
libellé :
« Toute personne
87. En second lieu, la Cour
observe, comme le Gouvernement l’invoque d’ailleurs, que la procédure devant la
cour de sûreté de l’Etat ne concernait aucunement le décès du fils de la
requérante mais portait sur des accusations d’actes terroristes perpétrés par
les membres de ladite organisation illégale. Dans le cadre de cette procédure,
le procureur a d’ailleurs rendu un non-lieu quant à son fils pour décès ;
la requérante n’avait
88. La Cour rappelle que l’article
13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours
permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils
peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a
89. Eu égard à l’importance fondamentale du droit à la vie, l’article 13 implique, outre le versement d’une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête (Kaya, précité, pp. 330-331, § 107).
90. Pour ce qui est des
affaires concernant les griefs tirés de l’article 2, la Cour peut être amenée à
conclure que les requérants ont été privés d’un recours effectif, en ce sens qu’ils
n’ont pas eu la possibilité de voir établir les responsabilités pour les faits
dénoncés et, en conséquence, de réclamer une réparation appropriée, que ce soit
en se constituant partie intervenante dans une procédure pénale ou en
saisissant les juridictions civiles ou administratives. Autrement dit, il
existe un rapport procédural concret et étroit entre l’enquête pénale et les
recours
91. Certes, au vu des preuves
produites en l’espèce, la Cour a conclu qu’il n’a pas été établi que le fils de
la requérante a été intentionnellement tué par les forces de l’ordre.
Toutefois, cette circonstance ne prive pas le grief tiré de l’article 2 de son
caractère « défendable » aux fins de l’article 13 (voir, par
exemple, Boyle et Rice c. Royaume-Uni,
arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52 ; Kaya, arrêt précité, pp. 330-331, § 107,
Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil
1998‑VI, p. 2442, § 113, et Bubbins, précité, § 170). Les autorités avaient
92. La Cour a estimé que l’enquête
judiciaire menée dans cette affaire n’avait pas permis, en raison de ses
déficiences, de satisfaire à l’obligation procédurale découlant de l’article 2.
93. Vu que l’enquête
pénale n’a pas permis d’établir exactement les circonstances du décès, la
requérante n’était pas en mesure d’exercer les voies de recours
94. Dans ces conditions, l’on
ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective a été conduite
conformément à l’article 13,
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
95. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
96. La requérante réclame 20 000
euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 100 000 EUR au titre du
préjudice moral qu’elle aurait subi.
97. Le Gouvernement demande
le rejet de ces sommes excessives et dépourvues de fondement.
98. La Cour rappelle qu’il
doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le préjudice allégué et la
violation de la Convention. En l’espèce, la requérante se borne à demander une
réparation matérielle, sans toutefois l’étayer. Quoi qu’il en soit, eu égard à l’absence d’une violation matérielle
de l’article 2 de la Convention, la Cour estime que la question de réparation
matérielle ne se pose pas en l’espèce (Tahsin Acar, précité, § 260). Elle rejette
99. En revanche, la Cour a
constaté que les autorités avaient manqué à leur obligation de mener une
enquête effective sur les circonstances du décès, ainsi qu’à l’absence d’une
voie de recours effective de réparation à ce propos. La mère du défunt a
B. Frais et dépens
100. La requérante demande
également 3 950 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour et ventilés
selon les honoraires, les frais de traduction, de photocopie et de
communication.
101. Le Gouvernement demande
le rejet de cette somme, vu l’absence de justificatifs.
102. Selon la jurisprudence
constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41
présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le
caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont
recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler
c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27,
28 mai 2002).
En l’espèce, la Cour observe q
C. Intérêts moratoires
103. La Cour juge approprié
de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son angle matériel ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son angle procédural ;
4. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
ii) 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
iii) plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par
écrit le 19 septembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président