TROISIEME
SECTION
AFFAIRE S.S. ET M.Y. c. TURQUIE
(Requête no 37951/97)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juillet 2006
DÉFINITIF
13/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire S.S. et
M.Y. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22
juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37951/97) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes S.S. et M.Y. (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La Commission a accédé à la demande de non‑divulgation de leur identité formulée par les requérantes.
2. Les requérantes, qui ont
été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentées par Me
L Claridge, avocate à Londres. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants alléguaient
en particulier que leur évacuation de leur village, et l’impossibilité pour
elles d’y retourner constituaient une violation des articles 8 et 13 de la
Convention et 1 du Protocole nº 1.
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 7 décembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable, en joignant au fond les exceptions préliminaires du Gouvernement tirés du non-épuisement des voies de recours internes et le non respect du délai de six mois.
8. La requête a été attribuée
ultérieurement à la troisième section (article 52 § 1).
9. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. Les requérantes, Mmes S.S. et M.Y., sont des ressortissantes turques, nées respectivement en 1941 et 1952 et résidant à Diyarbakır
11. Hazro se situe dans la province de Diyarbakır, laquelle figurait parmi celles soumises à l’état d’urgence décrété en 1987 dans le sud-est de la Turquie. Depuis 1985 environ, de graves troubles ont fait rage dans cette région de la Turquie, entre les forces de sécurité et les membres de l’organisation illégale, le PKK. Les événements et les affrontements qui s’y sont produits ont touché de nombreux villages, dont ceux de Diyarbakır ; les maisons étant incendiées ou détruites, certains villages furent abandonnés par leurs habitants.
12. Les faits de la cause sont controversés entre les parties.
A. La version des faits donnée par les
requérantes
13. En 1993 et 1994, des gendarmes forcèrent les habitants d’Ağartı du district de Hazro, dont les requérantes, à évacuer le village. Ainsi, les requérantes émigrèrent à Diyarbakır mais purent encore retourner de temps en temps à Ağartı et entretenir leurs habitations.
14. Le 15 septembre 1995, les villageois apprirent que les forces de l’ordre avaient mis le feu à leurs maisons.
15. Les requérantes font valoir des déclarations du 17 et 18 août 2000 de villageois, des photographies prises dans le village en date du 19 août 2000, ainsi qu’un rapport de constat des lieux du 22 août 2000 faisant état d’incendie sur les lieux.
B. La version des faits donnée par le Gouvernement
16. Le Gouvernement affirme que le village a été évacué par les villageois eux-mêmes pour des raisons de sécurité, suite aux menaces exercées par le PKK et que les maisons ont été détruites du fait des conditions hivernales et en l’absence d’entretien régulier.
17. Le Gouvernement fournit
par ailleurs des renseignements et des documents concernant une enquête menée
au sujet des allégations des requérantes. Il ressort des documents versés dans
le dossier qu’une enquête fut menée par le parquet de Diyarbakır, à la
demande du ministère de la Justice, après la communication de la requête au
Gouvernement par la Cour. Selon les renseignements fournis au parquet, dans le
cadre de cette enquête, par différentes autorités juridiques et
administratives, les requérantes n’ont saisi aucune autorité, qu’il s’agisse du
procureur de la République, du gouverneur de district, de la direction de
sécurité ou bien du commandant de la Gendarmerie, pour faire valoir leurs
allégations soumises devant la Cour.
18. Le Gouvernement communique une expertise du 29 mars 2000, établi suite à la demande de la sous-préfecture de Hazro. Selon ce rapport, le village a été évacué de plein gré par les villageois en 1995 et ce pour des raisons de sécurité. Quant à l’état de ruine des maisons dans le village, cette dégradation serait probablement due à l’absence d’entretien et aux conditions hivernales difficiles depuis cinq ans, mais non à un incendie ou à un acte de destruction. Des dépositions recueillies le 24 mai 2000 vont également dans ce sens.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
19. Les dispositions pertinentes du droit turc quant au recours pénal, aux voies de réparation administrative et civile figurent, entre autres, dans les arrêts Akdıvar et autres c. Turquie (arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, pp. 1210–1211) et Menteş et autres c. Turquie (arrêt du 28 novembre 1997, Recueil 1997-VIII).
20. Le 27 juillet 2004, la loi no 5233, intitulée « loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme » (ci-après « la loi d’indemnisation ») entra en vigueur. Le 28 décembre 2005, la Grande Assemblée adopta la loi no 5442 et modifia plusieurs dispositions de la loi d’indemnisation.
21. La loi d’indemnisation énonce
les principes et la procédure à suivre concernant la réparation de préjudices
subis par une personne en raison d’actes terroristes
ou de mesures prises par les autorités pour combattre le terrorisme.
Elle a pour objet en particulier de permettre l’indemnisation des préjudices
matériels subis par des personnes physiques ou morales qui ont migré ou ont été
déplacées à cause d’actions terroristes ou antiterroristes.
Par ailleurs, elle vise à indemniser partiellement les dommages subis par des fonctionnaires
qui ne peuvent être assimilés aux migrants ou aux personnes déplacées mais qui ont été touchés par le terrorisme ou
par des actions antiterroristes menées par les
forces de sécurité.
22. Les détails de la loi d’indemnisation
susmentionnée, le décret nº 25619 y afférent, et leurs applications sont
décrit dans la décision İçyer
c. Turquie du 12 janvier 2006.
23. L’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Doğan
et autres (nos 8803-8811/02, 8813/02 et
8815-8819/02, CEDH 2004‑VI (extraits)) présente les autres dispositions du droit interne
pertinent à l’époque des faits, ainsi que des informations générales.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE Nº 1
24. Les requérantes allèguent
que leur éviction forcée et le refus des autorités de les laisser retourner
dans leur village et sur leurs terres ont emporté violation des articles 8 de
la Convention et 1 du Protocole nº1, qui sont ainsi libellés en leurs parties pertinentes :
Article 8 de la
Convention
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale [et] de son domicile (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 1 du
Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
25. Le Gouvernement affirme
que les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes instauré par
la loi d’indemnisation du 27 juillet 2004, ni d’ailleurs les autres selon les
principes généraux de responsabilité objective. A cet égard, il soutient que le
mécanisme mis en place à la suite de l’arrêt Doğan et autres du 29 juin 2004 est de nature à
redresser les griefs des requérants et présente des perspectives raisonnables
de succès.
26. Les requérantes
contestent les arguments du Gouvernement. Selon elles, le nouveau recours créé
par la loi d’indemnisation ne saurait passer pour effectif, tout comme les
autres voies avancées.
27. La Cour observe que selon
la loi sur l’indemnisation du 27 juillet 2004, il est possible pour les
personnes telles que les requérantes de saisir jusqu’au 3 janvier 2007 les
commissions d’indemnisation pour demander réparation du dommage qu’ils ont subi
en raison de leurs évictions forcées, de la destruction de leurs biens ou de l’impossibilité
d’accéder à ceux-ci.
28. La Cour a déjà examiné ce recours et a conclu qu’il était effectif pour présenter les griefs fondés sur le déplacement forcé, la destruction des biens et le refus des autorités de laisser accéder à ceux-ci dans les villages du sud-est de la Turquie. En particulier, elle a considéré que le nouveau recours était accessible et offrait des chances raisonnables de succès (İçyer, précitée, §§ 73‑87).
29. Elle a aussi conclu pour le même genre d’affaires, que les circonstances particulières de ces cas justifiaient exceptionnellement l’appréciation de l’épuisement des voies de recours internes ultérieurement à la date d’introduction de la requête (İçyer, précitée, § 72). Elle n’observe en l’espèce aucun argument qui permettrait de se départir de cette conclusion.
30. Bref, à la lumière de ce
qui précède, la Cour considère qu’il n’y a aucune circonstance de nature à
dispenser les requérantes de l’obligation d’épuiser ce recours.
31. Il s’ensuit que les griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
32. Les requérantes se
plaignent de s’être vu dénier un recours effectif, judiciaire ou autre, qui
leur aurait permis de se plaindre des faits susmentionnés et invoquent l’article
13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
33. Le Gouvernement combat cette allégation en soulignant qu’il existe des recours internes effectifs dont les requérantes n’ont jamais usé.
34. La Cour a déjà constaté
que la loi d’indemnisation offre bien aux requérantes un recours effectif qu’elles
peuvent utiliser pour se plaindre de la destruction de leurs biens ou du fait
qu’on leur aurait refusé l’accès à ceux-ci. Cette conclusion vaut également
dans le contexte du grief tiré de l’article 13. Il s’ensuit que ce grief
est manifestement mal fondé et qu’il y a lieu de le rejeter en application de l’article
35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 13 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président