TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE SÖYLEMEZ c. TURQUIE
(Requête no 46661/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21
septembre 2006
DÉFINITIF
21/12/2006
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Söylemez
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer, juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31
août 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 46661/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont trois ressortissants de cet État, MM. Mehmet Faysal
Söylemez, Mehmet Sena Söylemez et Mustafa Söylemez (« les
requérants »), ont saisi la Cour le 2 décembre 1998 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me A.R. Dizdar, avocat à Istanbul. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 16 avril 2002, la Cour
(deuxième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé
de communiquer au Gouvernement les griefs tiré des articles 3, 6, et 13 de la
Convention.
4. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
5. Le 28 avril 2005, se
prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé qu’elle se
prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants sont nés
respectivement en 1964, 1961 et 1966, et résident à Muş.
A. La version des faits commune aux
trois requérants
7. Le procès-verbal d’arrestation
établi le 11 juin 1996 à 14 heures par la police mentionna qu’à la suite de
faits ayant eu lieu à Istanbul, Eskişehir et Ankara, une enquête a été
diligentée à l’encontre des requérants accusés des chefs d’assassinat par armes
à feu, de blessures et de séquestration. Ils étaient recherchés par la
direction de la sûreté d’Istanbul. Les requérants Mehmet Faysal Söylemez
(ci-après « Faysal »), Mehmet Sena Söylemez (ci-après
« Sena ») ainsi que deux autres personnes (Fevzi Şahin et Can
Köksal, ce dernier étant un gendarme rattaché au commandement de la gendarmerie
de Siirt) se trouvant tous à bord du même véhicule furent arrêtés à la sortie
de l’autoroute de Pozantı (Adana) pour une fouille et une vérification de
leurs pièces d’identités par six policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul.
Le requérant Sena, muni d’une fausse pièce d’identité au nom de Samih
Tosunoğlu, et Fevzi Şahin descendirent du véhicule et tirèrent chacun
sur un policier. Puis, les deux autres passagers sortirent également du
véhicule et un affrontement armé eut lieu entre ces derniers et les policiers.
Au cours de l’affrontement, deux policiers ainsi que Sena et Fevzi Şahin
furent blessés. Les passagers du véhicule furent arrêtés en possession, entre
autres, d’armes, de balles et de fausses pièces d’identité. Les personnes
blessées furent transportées à l’hôpital public d’Adana, les autres conduites à
la direction de la sûreté d’Adana, section de la lutte contre le terrorisme.
8. Le procès-verbal de
perquisition du 11 juin 1996 indiqua qu’au cours de son interrogatoire Faysal avait
déclaré que des armes se trouvaient dans un appartement situé à Eryaman
(Ankara). Les policiers de la direction de la sûreté d’Adana en informèrent
leurs collègues de la direction de la sûreté d’Ankara, section de la lutte
contre le terrorisme, pour qu’ils procèdent à une perquisition. Au cours de la
perquisition effectuée le même jour à 14 heures, les policiers
découvrirent dans l’appartement inoccupé diverses armes à feu, des chargeurs et
des explosifs ainsi qu’un permis de conduire établi au nom de Sena, huit pièces
d’identité de « l’Académie et des collèges de police » et une
ancienne pièce d’identité établi au nom de Mustafa Söylemez (ci-après
« Mustafa »). Ils y découvrirent en outre une pièce d’identité de l’Ordre
des médecins de Turquie, une carte bancaire au nom de Sena et une carte
bancaire au nom de Mehmet Söylemez.
9. Le 12 juin 1996, la
direction de la sûreté d’Adana informa le procureur de la République de
Pozantı que les personnes arrêtées, à savoir Faysal, Sena, Fevzi
Şahin et Can Köksal, devaient être remises à la direction de la sûreté d’Istanbul,
section de la lutte contre le terrorisme, et que l’enquête devait être menée
par le parquet d’Istanbul dans la mesure où les faits reprochés relevaient de
sa compétence.
10. Le 12 juin 1996, Mustafa fut
arrêté à Ankara.
11. Le 13 juin 1996, sur
demande de la direction de la sûreté d’Istanbul, le procureur de la République
prolongea la garde à vue des requérants jusqu’au 24 juin 1996.
12. Le procès-verbal
manuscrit de perquisition établi le 13 juin 1996 à 13 h 30 par sept
policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul et signé par Faysal mentionna
qu’une perquisition avait eu lieu dans un appartement situé à Maltepe
(Istanbul). Au cours de la perquisition ont été saisis un fusil à pompe, une
tenue militaire, un bloc-notes et des documents concernant Ömer Çetinsaya.
13. Le procès-verbal de
perquisition dactylographié du même jour établi à la même heure par quatre
policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul –ceux qui avaient participé à
la perquisition précédente – et signé par Faysal mentionna en outre la saisie d’un
cahier de souvenir appartenant à « Faysal Söylemez », d’un livret
bancaire et d’un passeport appartenant à Yusuf Söylemez, d’un agenda
téléphonique, de feuilles vierges signées par Ömer Çetinsaya, de documents
relatifs à la société « Alaturka », d’un titre de transfert d’actions
signé par devant notaire entre Ömer Çetinsaya et Ümit Atay le 12 février 1996
ainsi que du croquis d’une maison située à Kadıköy.
14. Le procès-verbal de
reconstitution des faits et de saisie établi le 13 juin 1996 par trois
policiers et signé par Mustafa précise que celui-ci avait déclaré s’être rendu à
bord d’un véhicule Mercedes à Ankara dans un appartement situé dans le quartier
de Eryaman en vue de transférer un dépôt d’armes et de munitions qui lui
appartenait ainsi qu’à ses frères. Il avait abandonné son véhicule près de la
mosquée Cebeci. Il avait rencontré une personne du nom de Nazif Yavuz avec
lequel il s’était rendu dans l’appartement où se trouvaient les armes. A leur
arrivée, il s’était rendu compte que la police se trouvait dans l’appartement
et avait pris la fuite. Il avait été arrêté à la suite d’un affrontement armé. Mustafa
avait ouvert les portes du véhicule et la police avait saisi, entre autres, trois
fusils kalachnikov, dix chargeurs ainsi que cents balles pour fusil
kalachnikov, une grenade, une carte d’identité établie au nom d’un certain A.A.,
ainsi qu’au nom de Mustafa et de Faysal, un permis de port d’arme établi au nom
de Faysal délivré par la présidence de l’état-major des forces armées, un
livret de banque appartenant à Sena et un autre à Faysal, une plaque d’immatriculation,
une carte bancaire au nom de Faysal, deux pantalons de survêtements, deux
jeans, trois chemises pour homme, trois bermudas pour homme, des pyjamas, etc.
15. Le procès-verbal de
perquisition établi le 14 juin 1996 à 11 heures par les policiers de la
direction de la sûreté et signé par Faysal mentionna qu’ils avaient
perquisitionné un appartement se trouvant à Ümitköy, utilisé par Faysal et ses
complices. Ils y avaient saisi notamment des armes à feu, un lance-roquettes
ainsi que des munitions pour lance-roquettes.
16. Le 24 juin 1996, la
direction de la sécurité d’Istanbul informa le procureur de la République de l’arrestation
de Faysal, Sena, Fevsi Şahin et Can Köksal pour association de
malfaiteurs, meurtre, séquestration, extorsion de fonds sous forme de chèques
et d’effets de commerces, transfert de fond de commerce et de terrain.
17. Le rapport médical du 26
juin 1996 établi à 11 heures par l’institut médico-légal d’Istanbul fit état de
ce que Mustafa ne présentait aucune trace de coups sur son corps. Le médecin
légiste mentionna que Sena avait sous l’épaule droite une ecchymose au-dessus
de laquelle se trouvait une entrée de douille de balle, ainsi qu’une plaie
atypique près de l’intérieur du muscle de la poitrine droite où se trouvait une
sortie de balle d’un centimètre. Le médecin indiqua qu’il avait pris note du
rapport médical du 11 juin 1996 établi par l’hôpital de Balcı au nom
de Samih Tosunoğlu, lequel correspondait aux blessures constatées sur le
corps de Sena.
18. Le 26 juin 1996, Sena fut
entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul.
Dans sa déposition, il déclara qu’il avait été blessé au cours de l’affrontement
armé qui avait eu lieu à Pozantı (Adana), qu’il avait reçu des soins à l’hôpital
d’Adana et qu’il avait été « enlevé » de cet hôpital pour être
interrogé par les policiers qui lui avaient bandé les yeux. Bien que n’ayant
pas fait de déposition, il dit que les policiers en avaient établi une, qu’il n’avait
pas pu la lire. Il déclara que les policiers lui avaient tenu la main pour le
contraindre à signer cette déposition. Il contesta la déclaration faite lors de
la garde à vue. Il déclara en outre qu’il était poursuivi devant la troisième
cour d’assises d’Ankara pour le meurtre de trois personnes qui avait eu lieu le
2 avril 1994 et qu’il voulait se cacher près d’Antalya. Il ajouta qu’il n’avait
pas tiré sur les policiers et contesta les faits qui lui étaient reprochés.
19. Le même jour le procureur
de la République demanda au juge près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul d’ordonner
la mise en détention provisoire de Mustafa et Sena.
20. Le 26 juin 1996, le juge
près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul entendit Mustafa et Sena. Le
premier contesta les accusations portées à son encontre et déclara qu’il n’était
pas impliqué dans les meurtres de Çetinsaya et de Pişkinbaş. Il
confirma sa déposition faite devant le procureur de la République et celle
faite le 17 juin 1996 à la direction de la sûreté d’Ankara car les policiers l’avaient
contraint à la signer alors qu’il avait les yeux bandés et que lecture n’en
avait pas été faite. Sena déclara qu’il avait été arrêté à Pozantı et qu’au
cours de l’affrontement armé, il avait été blessé par balle au bras droit, à l’épaule
droite et à la poitrine. Il contesta sa déposition faite le 23 juin 1996 lors
de sa garde à vue dans la mesure où les policiers lui avaient tenu la main pour
le contraindre à la signer. Le juge ordonna la mise en détention provisoire de
Mustafa et Sena.
21. Le 22 novembre 1996, le
procureur de la République d’Istanbul demanda au procureur de la République d’Ankara
un complément d’information concernant les faits reprochés aux requérants, qui
s’étaient déroulés à Ankara.
B. La version des faits présentée par
Mehmet Faysal Söylemez
22. Le 11 juin 1996, le
requérant fut arrêté à Pozantı (Adana) par les policiers de la direction
de la sûreté d’Istanbul.
23. Le rapport médical provisoire
du 12 juin 1996 établi à 15 h 30 indiqua que le requérant ne
présentait pas de trace de coups ou de violence sur son corps.
24. Le 13 juin 1996, le
procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul prolongea
la garde à vue de Sena et Faysal jusqu’au 24 juin 1996.
25. Le 13 juin 1996, les
policiers firent une perquisition en présence du requérant dans un appartement
situé à Maltepe (Istanbul).
26. Le 14 juin 1996, les
policiers firent une perquisition en présence du requérant dans un appartement
situé à Ankara.
27. Le 23 juin 1996, le
requérant fut entendu par la police et reconnut les faits qui lui étaient
reprochés.
28. Lors de la garde à vue le
requérant ne fut pas assisté par un avocat.
29. Le rapport médical du 25
juin 1996 établi à 14 h 10 indiqua que le requérant ne présentait pas de trace
de coups ni de violence sur son corps.
30. Le 26 juin 1996, le requérant
fut entendu par le juge qui ordonna sa mise en détention provisoire. Il
contesta les faits qui lui étaient reprochés et déclara ne pas avoir tué Hakan
Çetinsaya et Halil Pişkinbaş. Il approuva sa déposition faite devant
le parquet. Le juge lut les dépositions du requérant faites devant la police. L’intéressé
les contesta en faisant valoir qu’il les avait signées en ayant les yeux bandés
et qu’il avait été torturé. Le juge lut le rapport médical du 25 juin 1996
indiquant l’absence de trace de coups ou de violence. Le requérant déclara qu’il
n’avait rien à dire. Il précisa qu’il avait été placé en garde à vue pendant
seize jours et que les traces de torture avaient dû disparaître un certain
temps après.
31. Le rapport médical établi
le 27 juin 1996 par le médecin de la prison indiqua que le requérant Faysal
présentait deux anciennes ecchymoses, l’une de 1 x 1 cm sur le bras gauche, l’autre
de 2 x 1 cm sur le côté droit de la poitrine (le reste du rapport est
illisible).
32. Dans sa déposition du 18
octobre 1996, le requérant déclara au procureur de la République qu’il avait
été arrêté le 11 juin 1996 à Pozantı, puis emmené à la direction de la
sûreté d’Adana où il avait été entendu par des fonctionnaires de police venus d’Istanbul.
Il mentionna qu’il avait été torturé lors de sa garde à vue. Il déclara avoir
été insulté et battu avec la planche qui servait pour la pendaison
palestinienne, avoir reçu des électrochocs au pénis et aux orteils, avoir été
arrosé avec de l’eau et placé dans des blocs de glace puis à nouveau arrosé
avec de l’eau chaude pour éviter l’hypothermie. Il précisa en outre que,
parfois, il avait été piqué avec une seringue. Puis, il fut emmené à l’hôpital
public d’Adana où cinq policiers s’étaient entretenus avec le médecin avant le
début de la consultation. Il mentionna qu’en la présence des policiers, le
médecin ne l’avait pas examiné mais qu’il lui avait demandé s’il avait quelque
chose. Il dit qu’en présence des policiers, il n’avait rien déclaré. Par la
suite, ses yeux furent bandés et il fut emmené à Istanbul où il avait également
été torturé de la même manière que décrite plus haut. Il déclara avoir signé
certains documents. Ensuite, il fut emmené à Ankara où son frère Mustafa était
également détenu. Là, son frère et lui furent torturés et signèrent des
documents. Il déclara que les policiers qui l’avaient torturé à Istanbul s’appelaient
« le chef de la sûreté Refik », « le commissaire divisionnaire
Şentürk » et « le commissaire Derya ».
33. D’après cette déposition,
le 27 juin 1996, le requérant fut examiné par le médecin de la maison d’arrêt
de Bayrampaşa et bien qu’il ait reçu une convocation pour une visite
médicale, il n’avait pu se rendre à l’institut de médecine médico-légale.
34. Le rapport médical établi
le 18 octobre 1996 vers 16 h 30 par la direction de la maison d’arrêt de type E
d’Ümraniye fit état de ce que le requérant présentait sur la région du pectoral
droit une hyperpigmentation de 1 x 1 cm probablement due à une
ancienne ecchymose et ressentait de temps à autre des endolorissements aux deux
bras et sur le revers des deux mains (le reste du rapport est illisible).
35. Le rapport médical du 5
novembre 1996, établi par l’institut médico-légal d’Üsküdar et relatif à l’examen
de dermatologie, indiqua la présence notamment d’une hyperpigmentation liée à une
ancienne ecchymose de 1 x 1 cm située sur la région du pectoral
droit ainsi que des engourdissements des deux bras et des deux mains. Le
médecin demanda que le requérant fût examiné dans un centre de neurologie.
36. Le 26 mars 1997, le
requérant rédigea un document manuscrit de 23 pages dans lequel il
contesta les faits qui lui étaient reprochés, protesta de son innocence et
soutint qu’il avait été soumis à la torture lors de sa garde à vue.
C. La version des faits présentée par
Mehmet Sena Söylemez (arrêté sous le nom de Samih Tosunoğlu)
37. Le rapport médical établi
le 11 juin 1996 à 2 h 45 par le médecin de l’hôpital de Balcalı fit état
de ce que le requérant présentait deux entrées et sorties de balles, l’une sur
la région parasternale droite et latéralement à l’épaule, l’autre sur le côté
droit du dos ; il était par ailleurs très sensible aux palpations sur le
radius discal. Le médecin mentionna en outre que la vie du requérant n’était
pas en danger.
38. Le procès-verbal du 11
juin 1996 établi par la police mentionna que les policiers Murat Uzun et
Ziayyettin Ferman ainsi que les prévenus Fevzi Şahin et Semih
Tosunoğlu – blessés au cours de l’affrontement – avaient été transportés
au service des urgences de l’hôpital de Balcalı.
39. Le procès-verbal du 11
juin 1996 établi par la police fit état de ce que Faysal avait identifié la
personne arrêtée avec lui sous le nom de Samih Tosunoğlu comme étant son
frère.
40. Le procès-verbal du 12
juin 1996 établi à 11 h 30 par les policiers de la direction de la sûreté d’Adana
mentionna que le requérant avait refusé de signer ce procès-verbal, de faire
une déposition et qu’il avait protesté de son innocence.
41. Le procès-verbal d’interrogatoire
du 23 juin 1996 établi à 23 h 45 mentionna que le requérant avait
indiqué qu’en avril 1994 un affrontement armé avait eu lieu dans un bar, dont
il était le gérant avec son frère Faysal. Il déclara qu’un procès était en
cours devant la cour d’assises d’Ankara, et reconnut qu’étant recherché par la
police, il avait établi un permis de conduire au nom de Samih Tosunoğlu.
42. Le rapport médical du 26
juin 1996 établi par l’institut médico-légal d’Istanbul indiqua que le
requérant avait le bras droit dans le plâtre et présentait, au-dessus du plâtre
et sous l’épaule droite, une ecchymose avec entrée d’une balle, ainsi qu’une
plaie atypique d’un centimètre correspondant à la sortie d’une balle à l’intérieur
du muscle de la poitrine droite. L’examen du rapport médical du 11 juin établi
par la faculté de médecine de Çukurova à un faux nom correspondait à l’examen
du requérant. Ce rapport fit état de ce que l’intéressé avait un état de santé
moyen et était lucide ; il présentait une entrée et une sortie de balle
dans la région droite du parasternal et latéralement aux épaules ; sur la
partie extérieure et volaire de l’avant-bras droit, une entrée et une sortie de
balle, une sensibilité sur le radius distal détecté par palpation. Le médecin
demanda une radio de l’avant-bras droit pour déterminer s’il y avait une fracture
comme le soutenait le requérant.
43. Le 26 juin 1996, le
requérant fut entendu par le juge près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul. Il
contesta les faits qui lui étaient reprochés et protesta de son innocence. Il
contesta sa déposition du 23 juin 1996 car les policiers, en guidant sa main, l’avaient
contraint à signer certains documents. Le juge lut le rapport médical du 26
juin 1996 et le requérant déclara qu’il n’avait rien à dire à ce sujet. Le juge
ordonna sa mise en détention provisoire.
44. Dans son mémoire du 23
novembre 1996 envoyé à la cour de sûreté de l’État d’Istanbul, alors qu’il
était détenu à la prison d’Ümraniye, le requérant protesta de son innocence en
déclarant qu’il n’y avait aucune preuve matérielle à sa charge et qu’il s’agissait
là d’un complot, et demanda sa mise en liberté provisoire.
45. Le rapport d’expertise
graphologique établi le 13 juin 1997 par la société « Rota » indiqua
que la signature apposée au bas de la déposition établie le 23 juin 1996 n’était
pas celle de Sena.
46. Le rapport d’expertise
graphologique du 22 novembre 1999 mentionna que la signature apposée au bas de
la déposition du 23 juin 1996 appartenait à Can Köksal et non à Sena.
47. Le rapport d’expertise
graphologique établi le 2 octobre 1998 par la société « Rota »
confirma le résultat de son rapport du 13 juin 1997.
D. La version des faits présentée par
Mustafa Söylemez
48. Le 7 juin 1994, la cour d’assises
d’Ankara délivra un mandat d’arrêt par contumace à l’encontre de Mustafa.
49. Le 12 juin 1996, celui-ci
fut arrêté et présenté au juge pour que ce mandat lui fût notifié.
50. Le 14 juin 1996, le
procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Ankara prorogea
la garde à vue du requérant jusqu’au 26 juin 1996.
51. Le 17 juin 1996, le
requérant fut entendu par la police.
52. Le 18 juin 1996 à 22 h
30, Mustafa fut examiné par l’institut médico-légal d’Ankara. Le rapport médical
indiqua que l’intéressé ne présentait pas de trace de coups ni de violence sur
son corps.
53. Le 18 juin 1996, il fut
entendu par le juge près la cour de sûreté de l’État d’Ankara. Il déclara entre
autres que lui et son frère Sena avaient tenté de tuer Ahmet Çetinsaya. Un
certain Bilgen devait lui couper la route du bord de mer et Faysal devait se
rendre sur les lieux avec un véhicule de marque Tempra. Au moment où ils
devaient agir, un véhicule de police s’était approché d’eux et ils avaient
renoncé à agir. Ils avaient décidé ensuite de tuer le frère d’Ahmet Çetinsaya.
Le 20 avril 1996, ils se rendirent avec Sena et un autre complice devant le
domicile de Nuh Çetinsaya. Ils tirèrent sur la personne qu’ils avaient vue mais
s’étaient ensuite rendu compte qu’ils avaient tués le fils de Nuh Çetinsaya,
Hakan Çetinsaya, ainsi qu’un certain H.B. Par la suite, ils avaient également
planifié de tuer Sedat Bucak. Ils avaient acheté un appartement en face de son
bureau. Celui-ci avait déménagé son bureau de sorte qu’ils avaient renoncé à
leur action. Après l’arrestation de ses frères Faysal et Sena, il s’était rendu
à Ankara dans l’appartement loué par Faysal pour y récupérer les armes qui s’y
trouvaient. Il s’était rendu à l’appartement avec N.Y., à bord du véhicule de
ce dernier. La porte de l’appartement étant ouverte, ils s’étaient enfuis mais
ils furent arrêtés par la police.
54. Le 19 juin 1996, le
requérant fut transféré à la direction de la sûreté d’Istanbul contrairement à
l’avis du procureur de la République d’Ankara, et présenté au procureur de la
République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul le 26 juin 1996.
55. Le rapport médical du 26
juin 1996 établi à 11 heures par l’institut médico-légal d’Istanbul indiqua que
le requérant ne présentait aucune trace de coups ni de blessure sur son corps.
56. Le 26 juin 1996, il fut
entendu par le juge près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul. Il contesta
les faits qui lui étaient reprochés et notamment le meurtre de Hakan Çetinsaya
et Halil Pişkinbaş. Il protesta de son innocence. Il contesta sa
déposition du 17 juin 1996 prise par la police lors de sa garde à vue à Ankara
en faisant valoir qu’il l’avait signée en ayant les yeux bandés et sans l’avoir
lue, sous la pression et la menace. Il contesta sa déposition du 19 juin 1996
faite devant le parquet d’Ankara en soutenant qu’il avait déposé dans les
locaux de la direction de la sûreté d’Ankara, alors que la police, qui
attendait dans le couloir, le menaçait à travers la porte entrouverte. Il n’avait
rien dit au procureur car il devait rester encore huit jours en garde à vue. Le
juge lut le rapport médical du 26 juin 1996 et le requérant déclara qu’il n’avait
rien à dire à ce sujet. Le juge ordonna sa mise en détention provisoire.
57. Le rapport médical du 18
octobre 1996 établi à 16 h 50 et destiné au directeur de la prison d’Üsküdar
mentionna que Mustafa présentait une légère difficulté de rotation du bras
gauche vers l’extérieur et qu’en particulier, il avait une perte de force des
muscles du bras gauche en flexion et en extension. Le rapport indiqua que l’examen
neurologique avait montré que le requérant ressentait de temps à autre un endolorissement
des parties dorsales des bras et des mains.
58. Le 18 octobre 1996, le
requérant fut entendu par le procureur de la République. Dans sa déposition, il
déclara qu’il avait été placé en garde à vue le 12 juin 1996 dans les locaux de
la direction de la sûreté d’Ankara, section de la lutte contre le terrorisme.
Il mentionna qu’il avait été torturé pendant sept jours et avait les yeux
constamment bandés. Le troisième ou le quatrième jour, son frère Faysal avait
été emmené et placé dans une cellule alors que lui-même avait été placé dans la
cellule contiguë équipée d’une glace sans tain par laquelle il avait été
contraint à regarder les séances de tortures auxquelles son frère était soumis.
Il déclara que ce dernier avait été frappé aux plantes des pieds – à la manière
dite « falaka » – puis suspendu au plafond les bras ouverts et que,
dans cette position, il avait reçu des électrochocs. Il précisa qu’il avait en
outre subi la pendaison inversée et qu’au cours de ces séances, son frère avait
été insulté. Il indiqua que lui-même avait subi de tels traitements durant six
jours et qu’ils avaient tous deux été contraints de signer les procès-verbaux
de déposition en ayant les yeux bandés. Il déclara en outre qu’il souhaitait
porter plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue.
59. Le 6 novembre 1996, le
procureur de la République d’Üsküdar se déclara incompétent ratione loci pour enquêter sur la
plainte déposée par Mustafa et Faysal à l’encontre des policiers des directions
de la sûreté d’Istanbul, d’Ankara et d’Adana responsables de leur garde à vue.
60. Le rapport établi en
novembre 1996 par le médecin de l’institut de médecine légale d’Üsküdar fit
état de ce que Mustafa avait indiqué qu’il ressentait des douleurs dues à des
écrasements sur les deux scapulaires, des difficultés et une insuffisance de
force au niveau de l’avant bras gauche ainsi que des endolorissements sur l’ensemble
des deux bras. Le médecin demanda que le requérant fût examiné dans un centre
de neurologie.
61. Dans une lettre du 11
décembre 1996, le requérant fit état des mauvais traitements qu’il avait subis
lors de sa garde à vue. Il précisa qu’il avait été frappé et insulté, avait
subi des électrochocs et avait été soumis à la « falaka » (torture
consistant à frapper la plante des pieds d’un individu).
62. Le 2 mai 1997, le
requérant contesta l’ordonnance d’incompétence ratione loci rendue par le parquet d’Üsküdar devant la cour d’assises
d’Ankara par l’intermédiaire de la cour d’assises d’Istanbul.
E. La procédure devant la deuxième cour
d’assises de Kadıköy
63. Au moment de son
arrestation, Sena fut arrêté en possession d’une pièce d’identité établie au
nom de Semih Tosunoğlu.
64. Le 23 juin 1996, Sena fut
entendu par les policiers.
65. Le 26 juin 1996, il fut
entendu par le procureur de la République d’Istanbul. Dans sa déposition, il contesta
les accusations portées à son encontre et protesta de son innocence.
66. Par un acte d’accusation
présenté le 10 avril 1996, le procureur de la République inculpa Ahmet Söylemez
et Faysal pour enlèvement et possession illégale d’armes à feu pour des faits
commis entre le 10 et le 12 février 1996.
67. A l’audience du 22 avril
1996, la cour d’assises de Kadıköy ordonna le maintien du mandat d’arrêt
par contumace délivré à l’encontre de Faysal.
68. Le rapport d’expertise
des armes du 12 juin 1996, demandé par la direction de la sûreté d’Adana, indiqua
que les douilles de balles retrouvées sur les lieux du décès de Hakan Çetinkaya
et de Halit Pişkin ne provenaient pas des armes examinées.
69. Le rapport d’expertise des
armes du 14 juin 1996, demandé par la direction de la sûreté d’Ankara, indiqua
entre autres la nature et l’origine des armes, explosifs et douilles de balles
retrouvés et saisis par la police. Il y fut établi que cinq douilles de balles
provenaient de l’arme de marque Browning appartenant à Mustafa et que sept des
armes à feu expertisées avaient été utilisées dans des exécutions
extrajudiciaires à Ankara.
70. Le rapport d’expertise
des armes à feu saisies à Maltepe (Istanbul) fut établi le 17 juin 1996
(rapport illisible).
71. Le rapport d’expertise
des armes du 22 juin 1996 indiqua que les douilles de balles retrouvées sur les
lieux du décès de Hakan Çetinkaya et de Halit Pişkin provenaient de l’arme
de Can Köksal.
72. Le 9 juillet 1997, Mustafa
et Faysal contestèrent les rapports d’expertise des armes saisies.
73. Par un acte d’accusation
présenté le 7 octobre 1996, sur le fondement des articles 31, 33, 40 et 450 §§
4, 5 et 10 du code pénal ainsi que de la loi no 6136 relative au
port d’armes, le procureur de la République inculpa Sena, Mustafa et Faysal
pour meurtre, possession illégale d’armes à feu, port de fausses pièces d’identité
et plaque d’immatriculation pour des faits commis le 20 avril 1996. Le parquet
précisa que Sena avait été placé en garde à vue du 11 au 26 juin 1996 et qu’il
était poursuivi devant la cour de sûreté de l’État d’Istanbul pour association
de malfaiteurs et meurtre, ainsi que devant le tribunal correctionnel de
Kadıköy pour meurtre avec armes à feu. Il précisa également que Mustafa
avait été placé en garde à vue du 12 au 26 juin 1996 et qu’il était
poursuivi devant la cour de sûreté de l’État d’Istanbul pour association de
malfaiteurs et meurtre, ainsi que devant le tribunal correctionnel de
Kadıköy pour meurtre avec armes à feu. Il ajouta ensuite que Faysal avait
été placé en garde à vue du 11 au 25 juin 1996 et qu’il était poursuivi devant
la cour de sûreté de l’État d’Istanbul pour association de malfaiteurs et
meurtre, ainsi que devant le tribunal correctionnel de Kadıköy pour
meurtre avec armes à feu.
74. Le rapport d’expertise
des armes du 4 novembre 1997, ordonnée par le parquet de Kadıköy, indiqua
entre autres que trois douilles de balles retrouvées sur le corps de Hakan
Çetinsaya étaient identiques à celles tirées des armes à feu saisies. Dix-sept
douilles de balles de calibre 9 mm n’avaient pas été tirées de ces armes.
75. Les 7 et 17 novembre
1997, notamment sur le fondement de l’article 448 du code pénal, le
parquet déposa ses réquisitions sur le fond de l’affaire contre les requérants.
76. Le 3 décembre 1997, en
réponse aux réquisitions du parquet des 7 et 17 novembre 1997 notamment
fondé sur l’article 448 du code pénal, les requérants déposèrent un mémoire en
défense. Faysal présenta son mémoire en défense et répondit également aux observations
du parquet en date du 7 novembre 1997. Il contesta ses dépositions
obtenues lors de la garde à vue, le fait de ne pas avoir été assisté par un
avocat lors de cette période. Sena contesta également sa déposition obtenue
lors de la garde à vue et attira l’attention de la cour sur le rapport d’expertise
graphologique. Quant à Mustafa, il contesta également sa déposition obtenue
lors de la garde à vue. Les trois requérants contestèrent les dépositions des
témoins et soutinrent qu’ils étaient victimes d’un complot. Ils mirent en doute
la manière dont les procès-verbaux de reconstitution avaient été établis ;
ils approuvèrent les dépositions des témoins à décharge et contestèrent celles
des autres témoins.
77. Par un arrêt du 17
décembre 1997, la cour d’assises de Kadıköy condamna Mustafa et Sena à
trente ans de réclusion, et Faysal à vingt ans. Elle acquitta Faysal concernant
le port de fausses plaques d’immatriculation. Dans ses motifs, elle indiqua que
Hakan Çetinsaya et Halit Pişkinbaş avait été tués le 20 avril 1996
vers 21 heures par armes à feu. Les armes utilisées par les accusés et jetées
par eux dans un ruisseau n’avaient pas été retrouvées. Les témoins à charge et
à décharge entendus au cours de la procédure n’étaient pas des témoins visuels directs
des faits litigieux.
Dans leurs mémoires en défense, Sena, Mustafa et
Faysal avaient contesté avoir tué Halit Pişkinbaş et Hakan Çetinsaya.
Il ressort de leurs dépositions faites lors de la garde à vue, devant le
parquet et le juge, ainsi que des informations transmises par la direction de
la sûreté d’Istanbul, que Faysal et Sena avaient été arrêtés avec un autre accusé
à la suite d’un affrontement armé avec la police à Pozantı ; des
armes et des explosifs avaient été saisis. D’après leurs dépositions, l’un des
membres de la famille des accusés avait été tué par la famille Bucak ; les
accusés avaient décidé de tuer Ahmet Çetinkaya mais, ayant échoué, ils avaient
décidé de tuer Nuh Çetinsaya. Ainsi, le 20 avril 1996, devant le domicile
stambouliote de ce dernier, ils avaient tué son fils, Hakan Çetinsaya, ainsi
que Halit Pişkinbaş. Ils étaient tous dans le même véhicule : Mehmet
en était le conducteur et Sena et Mustafa avaient tiré sur les victimes, puis ils
s’étaient enfuis à Ankara de sorte que les accusés avait commis l’infraction de
meurtre.
Même si l’acte d’accusation avait été établi sur
le fondement de l’article 450 §§ 4, 5 et 10 du code pénal pour le meurtre
reproché à Mustafa et à Sena, dans les faits de l’espèce il n’y avait pas de
préméditation, aucun motif commun conformément à l’article 450 § 5, ni homicide
par vendetta. Les meurtres en question constituaient un homicide volontaire ;
les deux accusés étaient les auteurs principaux du meurtre de Hakan Çetinsaya.
La cour d’assises condamna Mustafa et Sena sur le fondement de l’article 448
du code pénal.
78. Par un arrêt du 2 juillet
1998, notifié le 28 juillet 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt
attaqué.
F. La procédure devant la cinquième cour
d’assises d’Istanbul pour mauvais traitements à l’encontre des policiers
incriminés
79. Le 9 décembre 1996, Faysal
déposa une plainte pour mauvais traitements devant le procureur de la
République d’Istanbul à l’encontre des policiers responsables de leur garde à
vue.
80. Par un acte d’accusation
présenté le 10 juillet 1997, en application de l’article 243 du code
pénal, le procureur de la République intenta une action pénale pour mauvais
traitements à l’encontre des policiers en cause.
81. Par un arrêt du 26
janvier 1998, la cour d’assises d’Istanbul précisa que le rapport médical du 27
juin 1996 établi au sujet de Faysal confirmait les allégations et les lésions
décrites par ce dernier dans sa plainte. La cour indiqua qu’en dehors des
policiers incriminés, d’autres policiers avaient interrogé le requérant lors de
sa garde à vue, de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer les
responsables des lésions indiquées dans le rapport médical. Elle acquitta les
policiers incriminés au motif qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves
« convaincantes et déterminantes ».
82. Le 24 juin 1999, la Cour
de cassation confirma l’arrêt attaqué.
G. La procédure devant la neuvième cour
d’assises d’Ankara
83. Le rapport d’expertise du
18 juin 1996 mentionna que les armes et objets explosifs saisis lors des
perquisitions effectuées les 11 et 13 juin 1996 avaient été détruits.
84. Par un acte d’accusation
présenté le 22 août 1994, le procureur de la République inculpa les requérants
pour meurtre – commis le 1er avril 1994 à 1 heure – et
possession illégale d’armes à feu.
85. Par un acte d’accusation
présenté le 27 décembre 1996, le procureur de la République intenta une autre
action pénale à l’encontre des requérants pour des faits qui avaient eu lieu en
1994, en janvier 1995, les 12 et 13 juin 1996 et le 14 août 1996, entre
autres, pour menace sur personnes, utilisation d’armes à feu à l’encontre de
fonctionnaires de police en service, possession de bombes, bombes incendiaires
ou d’objets meurtriers, possession de fausses pièces d’identités et tentative
de vol aggravé.
86. Par un arrêt du 28
décembre 1998, la cour d’assises d’Ankara condamna Mustafa à une peine de réclusion
de dix-huit ans et quatre mois. Elle condamna Sena et Faysal à une peine de réclusion
de dix-huit ans et à une amende de 1 470 000 livres turques
chacun. Elle acquitta les requérants pour le surplus.
87. Par un arrêt du 2 juillet
1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le
code pénal en vigueur à l’époque des faits de la cause
88. Les articles pertinents
du code pénal en vigueur à l’époque des faits se lisaient ainsi :
Article 243
« Le président et les membres d’un tribunal
ou d’un organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour faire avouer
des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d’actes
inhumains ou violent la dignité humaine, seront punis de cinq ans de réclusion
au plus et de l’interdiction à perpétuité ou à temps d’exercer des fonctions
publiques.
La peine encourue selon l’article 452, au cas où
l’acte entraîne la mort, ou selon l’article 456 dans les autres cas, sera
augmentée d’un tiers à la moitié. »
Article 448
« Quiconque tue intentionnellement une
personne sera puni de vingt-quatre à trente ans de réclusion. »
Article 450
« La peine de mort sera appliquée si le délit d’homicide a été commis :
(...)
4. avec préméditation ;
5. sur plus d’une personne ;
(...)
10. par vendetta. »
89. Il ressort des principes
jurisprudentiels du droit pénal turc que l’interrogatoire d’un suspect est un
moyen de défense devant profiter à ce dernier, et non une mesure destinée à
obtenir des preuves à charge. Si les déclarations qui en sont issues peuvent
entrer en ligne de compte dans l’appréciation par le juge de la réalité
factuelle d’une affaire, elles doivent néanmoins être faites de plein gré,
étant entendu que toute déclaration extorquée par le recours à des pressions ou
à la force n’a aucune valeur probante. Aux termes de l’article 247 du code de
procédure pénale, tel qu’interprété par la Cour de cassation, pour qu’un
procès-verbal d’interrogatoire contenant des aveux faits à la police ou au parquet
puisse constituer une preuve à charge, il est impératif que les aveux en
question soient réitérés devant le juge. Sinon, la lecture lors de l’audience
de pareils procès-verbaux à titre de preuve est prohibée, et l’on ne saurait
donc y puiser un motif apte à fonder une condamnation. Même un aveu réitéré à l’audience
ne saurait passer, à lui seul, pour un élément de preuve déterminant : il
faut qu’il soit étayé par des éléments de preuve complémentaires (voir Hulki Güneş c. Turquie, no 28490/95, §
62, CEDH 2003‑VII).
B. Le « rapport de Susurluk »
90. Les requérants ont fait
parvenir à la Cour une partie de la copie du « rapport de Susurluk[1] » les concernant, établi à la
demande du premier ministre par M. Kutlu Savaş, vice-président du Comité d’inspection
près le cabinet du premier ministre. Après sa communication en janvier 1998, le
premier ministre l’a porté à la connaissance du public, à l’exception de onze
pages du corps du document ainsi que de certaines de ses annexes (voir Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, §§ 25-28, CEDH 2000‑III).
91. D’après son préambule,
ledit document n’est ni le fruit d’une instruction judiciaire ni un rapport d’enquête.
Préparé dans un but d’information, il se limite à exposer certains faits
concentrés dans le Sud-Est de la Turquie et susceptibles de confirmer l’existence
d’une relation tripartite d’intérêts illicites entre des personnages
politiques, des institutions gouvernementales et des coteries clandestines.
92. Le rapport fait l’analyse
d’un enchaînement d’incidents, tels que des meurtres commandés, des assassinats
de personnages connus ou prokurdes, ou encore des agissements délibérés d’un
groupe de repentis censés servir l’État, pour conclure à l’existence d’un lien
entre la lutte contre le terrorisme menée dans ladite région et les relations
occultes qui en sont dérivées, notamment dans le domaine du trafic de
stupéfiants. Les passages du rapport relatent certains aspects touchant aux
activités de type « mafieuse » menées par les frères Söylemez. Le
rapport cite les différentes procédures pénales engagées contre eux ainsi que
les faits qui leur sont reprochés.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
93. Les requérants allèguent qu’ils ont subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue. Ils invoquent l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. Mehmet Sena Söylemez et Mustafa
Söylemez
94. Mehmet Sena Söylemez
allègue qu’il a été placé en garde à vue en dépit de sa blessure sans avoir pu
recevoir de soins. Il soutient avoir été transporté à Istanbul en ayant les
yeux bandés et les mains menottées, et avoir ainsi subi des douleurs physiques
et morales. Quant à Mustafa Söylemez, il allègue qu’il a subi des mauvais
traitements lors de sa garde à vue et que la durée de celle-ci avait pour but d’obtenir
des aveux par des moyens illégaux.
95. Le Gouvernement rappelle que Mehmet Sena a été arrêté à la suite d’un affrontement avec la police et a été blessé par balle. Lors de son arrestation, il était en possession d’armes à feu. Le rapport médical du 11 juin 1996 indique les blessures consécutives à l’affrontement avec les policiers qui voulaient l’arrêter. Après le premier examen médical, des soins ont été prodigués au blessé. Le rapport médical du 26 juin 1996 indique une absence de traces de coups ou de violence. Le requérant n’étaye pas ses allégations par des éléments de preuve, tels un rapport médical ou la déposition de témoins. Dans sa déposition du 26 juin 1996 devant le juge, bien qu’il ait été interrogé au sujet du rapport médical, le requérant a déclaré qu’il n’avait rien à dire à ce sujet et n’a pas contesté le contenu du rapport.
96. En ce qui concerne Mustafa
Söylemez, le Gouvernement rappelle qu’après son arrestation, le 18 juin
1996, celui-ci a été examiné par l’institut médico-légal d’Ankara et aucune
trace de coups ou blessure n’a été constatée sur son corps. Le rapport médical
du 26 juin 1996 a confirmé le précédent rapport médical. Dans sa déposition du
26 juin 1996, bien qu’il ait été interrogé à ce sujet, l’intéressé a précisé qu’il
n’avait pas de commentaires à faire sur le rapport médical et n’en a pas
contesté le contenu.
97. La Cour constate que le rapport médical daté du 11 juin 1996 présenté par Sena Söylemez fait état de lésions, telles des entrées de balles consécutives à l’échange de coups de feu qui a eu lieu entre lui et les policiers qui voulaient procéder à son arrestation à Pozantı.
98. De l’autre côté, Mustafa Söylemez
ne présente pas de rapport médical prouvant qu’il aurait subi des traitements
contraires à l’article 3 de la Convention. La Cour note qu’il présente un
rapport médical daté du 18 octobre 1996 faisant état de séquelles sur son
corps alors qu’il se trouvait placé en détention provisoire. Eu égard à la
formulation des griefs du requérant, la Cour ne saurait spéculer sur le
bien-fondé de ce rapport médical.
99. Eu égard à ces
considérations, la Cour estime que les éléments de preuve soumis à son
appréciation ne lui permettent pas d’établir que ces requérants ont subi des
mauvais traitements de la part des policiers lors de leur garde à vue. En
outre, elle considère qu’il n’a pas été démontré que la force employée lors de
l’arrestation des requérants a été excessive ou disproportionnée. Il s’ensuit
que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en
application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Mehmet Faysal Söylemez
100. Le Gouvernement soulève
une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que ni Mehmet Faysal Söylemez ni ses
représentants n’ont présenté un tel grief devant le procureur de la République.
101. La Cour constate que le
requérant a formulé devant les juridictions nationales ses griefs tirés de l’article 3
(paragraphe 30 ci-dessus). Partant, l’exception doit être rejetée en ce qui le
concerne.
102. La Cour estime, à la
lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de
sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit
qu’ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article
35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le bien-fondé
103. Le Gouvernement conteste
le bien-fondé des allégations du requérant. Il explique que les rapports
médicaux des 12 et 25 juin 1996 indiquent une absence de trace de coups ou
blessures sur le corps de l’intéressé. Dans sa déposition du 25 juin 1996,
celui-ci a soutenu qu’il avait été torturé mais, à une question qui lui avait
été posée, il a répondu qu’il n’avait pas de commentaire à faire sur le rapport
médical du 25 juin 1996, en précisant que les traces de torture avaient dû
disparaître lors de la garde à vue. Dans sa déposition du 26 juin 1996 devant
le juge, il a indiqué qu’il avait avoué sous la pression. Aucun des rapports
médicaux n’est de nature à étayer les allégations de torture du requérant.
104. La Cour rappelle que
lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se
trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute
blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de
fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93,
§ 100, CEDH 2000‑VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une
explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des
preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la
victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir,
parmi d’autres, Selmouni, précité, §
87, Berktay c. Turquie, no 22493/93,
§ 167, 1er mars 2001, Altay c.
Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001, et Hulki Güneş c. Turquie, no 28490/95, § 72, CEDH 2003‑VII).
105. La Cour relève que le rapport médical établi le 27 juin 1996 précise que le requérant présentait sur le bras gauche et sur le côté droit de la poitrine une ancienne ecchymose. Force est de constater que ces traces ne peuvent remonter à une période antérieure à son arrestation. Ensuite, le Gouvernement n’a pas donné d’explication sur la cause des lésions constatées chez le requérant, placé en garde à vue pendant seize jours.
106. La Cour constate que le
parquet a intenté une action pénale contre les policiers responsable de la
garde à vue du requérant pour torture, sur le fondement de l’article 243 du
code pénal. La cour d’assises a acquitté les policiers pour absence de preuves
« convaincantes et déterminantes » (paragraphe 81 ci-dessus).
Rappelant l’obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés
sous leur contrôle, la Cour souligne que l’acquittement des policiers au pénal
ne dégage pas l’État défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention
(voir Berktay, précité, § 168). En
effet, la cour d’assises n’a pas tiré de conclusion quant aux lésions indiquées
dans le rapport médical du 27 juin 1996. Dans son arrêt, elle a précisé que d’autres
policiers avaient participé à l’interrogatoire du requérant lors de la garde à
vue. Il lui appartenait d’ordonner un complément d’information par exemple pour
identifier ces éventuels autres policiers. Le procès pénal engagé contre les policiers
n’a pas permis d’établir l’origine des séquelles établies par le rapport
médical (voir, mutatis
mutandis, Gültekin et autres
c. Turquie, no
52941/99, § 39, 31 mai 2005).
107. Au vu de l’ensemble des
éléments soumis à son appréciation et de l’absence d’une explication plausible
de la part du Gouvernement, la Cour estime en l’espèce que les séquelles
constatées sur le corps de Mehmet Faysal Söylemez révèlent des sévices qui s’analysent
en un traitement inhumain.
108. Partant, il y a eu
violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
109. Les requérants allèguent
la méconnaissance de leur droit à un recours effectif tel que prévu par l’article
13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
110. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Mehmet Sena et Mustafa Söylemez
111. La Cour rappelle que l’article
13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours
permettant de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention.
Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’aux griefs défendables au regard
de la Convention.
112. La Cour rappelle que, sur le fondement des preuves produites, elle a conclu que les griefs présentés par les requérants ne révèlent aucune apparence de violation. Ils ne sont dès lors pas « défendables » aux fins de l’article 13 (en sens contraire, voir, parmi d’autres, Boyle et Rice, précité, § 52, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, pp. 330‑331, § 107, et Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p. 2442, § 113). Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Mehmet Faysal Söylemez
113. La Cour estime, à la
lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen
de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le bien-fondé
114. La Cour a jugé l’État
défendeur responsable au regard de l’article 3 des traitements subis par
Mehmet Faysal Söylemez lors de sa garde à vue (paragraphe 108 ci-dessus).
Les griefs énoncés par l’intéressé à cet égard sont dès lors
« défendables » aux fins de l’article 13 (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no
131, p. 23, §§ 52 et 65, et Büyükdağ c. Turquie, no 28340/95,
§ 65, 21 décembre 2000).
115. En l’espèce, eu égard à
l’ensemble des éléments de preuves médicales produites devant elle, la Cour
constate qu’une enquête pénale a été diligentée contre les policiers
responsables de la garde à vue du requérant sur le fondement de l’article 243
du code pénal pour torture. L’action pénale engagée contre les policiers
incriminés devant la cour d’assises s’est conclue par leur acquittement sans
apporter d’explication quant à l’origine des lésions présentes sur le corps du
requérant. La cour d’assises n’a pas non plus identifié les policiers
responsables des blessures infligées au requérant (paragraphe 81 ci-dessus).
116. A la lumière de ces
considérations, l’enquête menée en l’espèce au sujet des allégations du
requérant tirées de l’article 3 ne saurait être qualifiée d’approfondie et d’effective
au sens de l’article 13.
117. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
118. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le bien-fondé
1. Grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 3
a) Mehmet Faysal Söylemez
119. Le requérant allègue qu’il a été condamné sur le fondement de dépositions obtenues sous la torture lors de la garde à vue. Il prétend qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. Il fait valoir qu’il n’a pas pu faire interroger les témoins à charge et que les rapports d’expertise n’ont pas été pris en considération. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix (...) ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
120. Selon le Gouvernement, pour
condamner le requérant les juridictions nationales se sont fondées sur les
procès-verbaux, les rapports balistiques ainsi que d’autres éléments de preuve
contenus dans le dossier comme la déposition des autres accusés, des témoins et
les procès-verbaux de saisie. Il rejette la thèse selon laquelle ces
juridictions auraient pris en considération les dépositions obtenues sous la
contrainte lors de la garde à vue comme éléments de preuve à charge. Le
parquet, une fois informé d’une telle allégation, a ouvert une enquête pénale
pour en déterminer le bien-fondé.
121. La Cour rappelle qu’elle
a pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect
des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. Il ne
lui appartient pas, en particulier, de connaître des erreurs de fait ou de
droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés
sauvegardés par la Convention. Si l’article 6 garantit le droit à un procès
équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant
que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne (Schenk c. Suisse, arrêt du 12
juillet 1988, série A no 140, p. 29, §§ 45-46, et, comme exemple dans
un contexte différent, Teixeira de Castro
c. Portugal, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
1998‑IV, p. 1462, § 34). Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer,
par principe, sur la recevabilité de certaines sortes d’éléments de preuve, par
exemple des éléments obtenus de manière illégale, ou encore sur la culpabilité
du requérant. Il y a lieu d’examiner si la procédure, y compris la manière dont
les éléments de preuve ont été obtenus, fut équitable dans son ensemble, ce qui
implique l’examen de l’« illégalité » en question et, dans les cas où
se trouve en cause la violation d’un autre droit protégé par la Convention, de
la nature de cette violation (Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 34, CEDH
2000‑V). Lorsque l’unique preuve contre un accusé
est obtenue dans des conditions où l’intéressé ne peut pas bénéficier d’un avis
juridique indépendant et lorsque l’accusé nie ensuite la valeur de cette
preuve, la garantie d’équité du procès figurant à l’article 6 § 1 de la
Convention exige une procédure permettant d’examiner si la preuve est valable
et s’il convient d’en tenir compte dans le procès (G. c. Royaume-Uni, no 9370/81, décision de la Commission
du 13 octobre 1983).
122. En l’occurrence, la Cour
relève qu’il ne s’agit pas d’une preuve « illégale » recueillie au
sens classique de la jurisprudence de la Cour tel qu’il ressort de l’affaire Schenk précitée. Elle ne partage pas les
arguments du Gouvernement en ce sens d’ailleurs. En effet, dans la présente
affaire, il s’agit en partie de preuves à charge obtenue, comme il a été
constaté ci-dessus (voir paragraphe 108 ci-dessus), dans des conditions
contraire à l’article 3 de la Convention. Dans le système de la
Convention, il est reconnu depuis longtemps que le droit énoncé à l’article 3
de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques.
C’est un droit absolu qui ne souffre aucune dérogation en aucune circonstance
(voir Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, §§ 59
et 60, CEDH 2001‑XI). Aussi, toute déposition
obtenue en violation de l’article 3 de la Convention ne doit être invoquée
comme un élément de preuve contre le requérant, si ce n’est contre la personne
accusée de traitement contraire à l’article 3 pour établir ou prouver l’existence
d’une telle preuve. Une déclaration faite en méconnaissance de l’article 3 est
intrinsèquement dépourvue de fiabilité. De plus, l’utilisation d’une preuve
obtenue en violation de l’article 3 constitue souvent la raison pour laquelle les
actes de mauvais traitements sont initialement utilisés. La prise en compte d’une
telle preuve pour établir la culpabilité d’une personne est incompatible avec les
garanties de l’article 6 de la Convention (voir, dans le même sens, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 99-100, 11 juillet 2006).
123. A cet égard, la Cour
rappelle avoir conclu que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la
garde à vue du requérant ont emporté violation de l’article 3 de la Convention
(paragraphe 108 ci-dessus). Comme l’a noté la Cour dans son arrêt Jalloh c. Allemagne (précité, § 104),
« l’utilisation dans le cadre d’une procédure pénale d’éléments de preuve
recueillis au mépris de l’article 3 soulève de graves questions quant à l’équité
de cette procédure ». Il convient à cet égard d’observer que la
législation turque ne semble attacher aux aveux obtenus pendant les
interrogatoires mais contestés devant le juge aucune conséquence déterminante
pour les perspectives de la défense (paragraphe 88 et 89 ci-dessus ; Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 111, CEDH 2000‑VIII). Bien qu’il ne lui incombe pas d’examiner in abstracto la question de l’admissibilité des preuves en droit
pénal, la Cour juge regrettable qu’en l’espèce la cour d’assises de
Kadıköy ne se soit pas prononcée au préalable sur cette question avant de
procéder à l’examen au fond de l’affaire (voir Hulki Güneş, précité, § 91). D’autant que la cour d’assises de Kadıköy a prononcé la
condamnation du requérant alors que l’action pénale engagée contre les
policiers pour mauvais traitement était pendante devant la cour d’assises d’Istanbul.
Cette dernière a acquitté les policiers le 26 janvier 1998 soit un mois avant
la condamnation du requérant par la cour d’assises de Kadıköy. Il est
clair qu’une telle lacune n’a pas mis les juridictions nationales en mesure de
sanctionner des méthodes illicites employées pour l’obtention de preuves à
charge. De plus, il n’est pas contesté que, lorsque le requérant a signé ses
aveux, il n’était pas assisté par un avocat et avait été interrogé par la
police sans avoir pu prendre contact avec un tiers (voir, dans le même sens, Örs et autres c. Turquie, no
46213/99, § 61, 20 juin 2006).
124. La Cour constate que, lors
de la procédure menée devant la cour d’assises de Kadıköy, la déposition du requérant extorquée
sous la contrainte lors de la garde à vue était un élément parmi d’autres qui a
servi de base à sa condamnation (paragraphe 77 ci-dessus).
La cour d’assises n’a pas examiné la recevabilité de ce moyen de preuve. La déposition du requérant n’a en conséquence pas été examinée sur le point de savoir si elle devait
être exclue ou non du dossier. Aucun supplément d’instruction non plus n’a été
ordonné pour déterminer la réalité des faits et l’identité des auteurs des
mauvais traitements allégués (a contrario,
Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996‑III, §§ 49-50 ; comparer Örs précité, § 61).
125. Partant, il y a eu
violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
b) Mehmet Sena Söylemez et Mustafa
Söylemez
126. Les requérants allèguent que leur cause n’a pas été entendue équitablement devant la cour d’assises de Kadıköy dans la mesure où ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue et qu’ils ont été condamnés sur la base de preuves obtenues sous la torture. Ils n’ont pas pu faire interroger les témoins à charge. Le résultat des examens balistiques des armes et des signatures apposées au bas des dépositions n’a pas été apprécié par la cour d’assises. L’acte d’accusation a qualifié les faits retenus à leur encontre d’homicide prémédité alors que la cour d’assises les a qualifiés d’homicide volontaire. Ils allèguent enfin que, devant la cour d’assises, leurs représentants n’ont pas pu terminer leurs plaidoiries. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
a) être informé, dans le plus court
délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
127. Le Gouvernement conteste
les allégations des requérants. L’acte d’accusation préparé par le parquet et
présenté devant la cour d’assises de Kadıköy était fondé sur l’article 450
§§ 4, 5 et 10 de l’ancien code pénal et concerne le meurtre avec préméditation.
Dans son arrêt, la cour a condamné les requérants sur le fondement de l’article
448 de l’ancien code pénal pour homicide, qualification qui est en faveur du
requérant. En application de la loi no 4616 relative à la
libération conditionnelle, au sursis des procès et des peines pour les
infractions commises avant le 23 avril 1999, la peine d’emprisonnement des
requérants a été suspendue.
128. La Cour rappelle que l’article
6 a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un
« tribunal » compétent pour décider « du bien-fondé de [l’]accusation »,
mais il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent
avant la procédure de jugement. Les exigences de l’article 6, et notamment de
son paragraphe 3, peuvent elles aussi jouer un rôle avant la saisine du juge du
fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre
gravement le caractère équitable du procès (voir, par exemple, Imbrioscia c. Suisse, arrêt du
24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36).
Le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l’article 6
constitue un élément, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en
matière pénale, contenue au paragraphe 1. La Cour souligne que les modalités de
l’application de l’article 6 §§ 1 et 3 c) durant l’instruction dépendent
des particularités de la procédure et des circonstances de la cause. Pour s’assurer
que le résultat voulu par l’article 6 – le droit à un procès équitable – a été
atteint, il s’agit de savoir dans chaque cas, si à la lumière de l’ensemble de
la procédure, la restriction a privé l’accusé d’un procès équitable (voir, mutatis mutandis, John Murray c.
Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil
1996‑I, pp. 54-55, §§ 63-64, et Magee
c. Royaume‑Uni, no 28135/95, §§ 44‑45, CEDH
2000‑VI).
129. Eu égard aux principes
qu’elle vient de rappeler, la Cour examinera l’ensemble de la procédure devant
les juridictions nationales pour déterminer si cette restriction des droits de
la défense des requérants a porté atteinte à son droit à l’équité de la
procédure telle que consacrée par l’article 6 §§ 1 et 3.
i. Sur la préparation de la défense
ainsi que l’interrogation des témoins
130. En l’occurrence, la Cour
note d’abord qu’il n’a pas été établi, à la lumière des éléments de preuve
soumis à son appréciation, que les requérants ont subi des mauvais traitements de
la part des policiers lors de leur garde à vue (paragraphe 112 ci-dessus). Elle
relève ensuite que, devant la cour d’assises de Kadıköy et la Cour de cassation,
les requérants représentés par leur avocat, ont contesté leurs dépositions
obtenues lors de leur garde à vue et les éléments de preuves réunis
(paragraphes 71 et 75 ci-dessus). Ainsi, elle relève que les requérants ont eu
l’occasion de discuter du bien-fondé des dépositions et des preuves obtenues
lors de l’enquête préliminaire, des différents rapports d’expert ainsi que des
dépositions des témoins (voir Sarıkaya c. Turquie, no 36115/97, § 67, 22 avril
2004, et Mamaç et autres c. Turquie,
nos 29486/95,
29487/95 et 29853/96, § 49, 20 avril 2004). Ils
ont eu la possibilité de se faire représenter par un homme de loi qui les a
aidé à préparer leur défense. Par ailleurs, ils ont déposé leur mémoire en défense
devant la cour d’assises et ont eu l’occasion de répondre aux réquisitions du
parquet. A cet égard, la Cour relève qu’ils n’expliquent pas de quelle manière
ils n’ont pas pu terminer leurs plaidoiries et n’étayent nullement leur argumentation
en ce sens. Elle en conclut que la notion d’équité – nonobstant le fait que le
requérant n’a pu consulter un avocat dès les premières heures de sa garde à vue
– consacrée par l’article 6 n’a pas été atteinte dans sa substance. Elle conclut
ainsi que les droits de la défense n’ont pas subi une atteinte irréparable
incompatible avec les droits que l’article 6 reconnaît à l’accusé.
131. Dans ces conditions, un
examen global de la procédure amène la Cour à estimer que les requérants ne se
sont pas vus refuser un procès équitable et qu’il n’y a pas eu violation du
paragraphe 1 combiné avec le paragraphe 3 b) et d) de l’article 6 de
la Convention.
ii. Sur la qualification des accusations
132. La Cour rappelle que l’équité
de la procédure doit s’apprécier à la lumière de la procédure considérée dans
son ensemble (voir Miailhe c. France
(no 2), arrêt du 26
septembre 1996, Recueil 1996‑IV,
p. 1338, § 43, et Imbrioscia,
précité, § 38). Le paragraphe 3 a) de l’article 6 montre la nécessité de
mettre un soin extrême à notifier l’« accusation » à la personne
poursuivie. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites
pénales : à compter de sa signification, l’inculpé est officiellement
avisé par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre
lui (Kamasinski c. Autriche, arrêt du
19 décembre 1989, série A no 168, pp. 36-37, § 79). L’article 6
§ 3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause
de l’« accusation », c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à
sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification
juridique donnée à ces faits, et ce d’une manière détaillée (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94,
§ 51, CEDH 1999‑II).
133. La portée de cette
disposition doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général à un
procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article 6 de la
Convention (voir, mutatis mutandis, Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février
1980, série A no 35, pp. 30-31, § 56, Artico c. Italie, arrêt
du 13 mai 1980, série A no 37, p. 15, § 32, Goddi c. Italie, arrêt du 9 avril 1984, série A no
76, p. 11, § 28, et Colozza c. Italie,
arrêt du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, § 26). La Cour
considère qu’en matière pénale une notification précise et complète à l’accusé
des charges pesant contre lui – et donc la qualification juridique que la
juridiction pourrait retenir à son encontre – est une condition essentielle de
l’équité de la procédure (Pélissier et Sassi, précité, § 52).
134. Enfin, quant au grief
tiré de l’article 6 § 3 b) de la Convention, la Cour estime qu’il existe un
lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3 et que le droit à être
informé de la nature et de la cause de l’accusation doit être envisagé à la
lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense (ibidem, § 54).
135. En l’espèce, la Cour
relève que l’acte d’accusation présenté par le parquet le 7 octobre 1996 se
fondait notamment sur l’article 450 §§ 4, 5 et 10 de l’ancien code
pénal (paragraphe 73 ci-dessus). La cour d’assises de Kadıköy, après avoir
rappelé que même si l’acte d’accusation avait été établi sur le fondement de l’article
450 §§ 4, 5 et 10 du code pénal pour le meurtre reproché à Mustafa et Sena,
dans les faits de l’espèce il n’y avait pas de préméditation, aucun motif
commun conformément à l’article 450 § 5, ni homicide par
vendetta ; le meurtre des deux personnes concernées constituait un
homicide volontaire. Partant, la cour d’assises a condamné Mustafa et Sena sur
le fondement de l’article 448 du code pénal (paragraphe 77 ci-dessus). Par
ailleurs, au cours de la procédure de jugement menée devant la cour d’assises,
le parquet a déposé ses réquisitions sur le fondement de l’article 448 du code
pénal. Les requérants ont eu l’occasion d’y répondre (paragraphe 76 ci-dessus).
136. La Cour considère dès
lors que les requérants ont eu l’occasion de présenter leur défense à l’égard
de l’infraction requalifiée devant la cour d’assises. Se livrant à une
appréciation de l’équité de la procédure appréhendée dans son ensemble – et eu
égard à la nature de l’examen de la cause effectué par la cour d’assises –, la
Cour estime que les droits des requérants à être informé dans le détail de la
nature et de la cause de l’accusation dirigée contre eux et à disposer du temps
et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense n’ont pas été
méconnus (Dallos c. Hongrie, no 29082/95, §§ 50-51,
CEDH 2001‑II).
137. Il en résulte qu’il n’y
a pas eu violation du paragraphe 1 combiné avec le paragraphe 3 a) de l’article
6 de la Convention.
2. Grief tiré de l’article 6 § 2
138. Les requérants se
plaignent que les juges des cours d’assises de Kadıköy et d’Ankara se sont
prononcés sous la pression des médias et des milieux politiques. Ils invoquent
l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne accusée d’une infraction
est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie. »
139. Le Gouvernement fait valoir que les tribunaux nationaux n’ont pas été soumis à la pression des médias ou de l’autorité politique. D’ailleurs l’article 138 de la Constitution prône l’indépendance du corps judiciaire.
140. En ce qui concerne la
campagne de presse médiatique, tant dans la presse écrite que dans les médias
audiovisuels, et à supposer que les requérants aient épuisé les voies de
recours internes sur ce point, la Cour rappelle que l’on s’accorde en général à
penser que les tribunaux ne sauraient fonctionner dans le vide : bien qu’ils
aient seuls compétence pour se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence
quant à une accusation en matière pénale, il n’en résulte point qu’auparavant
ou en même temps, les questions dont ils connaissent ne puissent donner lieu à
discussion, que ce soit dans des revues spécialisées, dans la grande presse ou
le public en général (voir, mutatis
mutandis, Sunday Times
c. Royaume-Uni (no 1),
arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, p. 40, §
65).
141. A supposer même que les
requérants aient épuisé les voies de recours internes, la Cour observe que leurs
procès trouvaient leur source dans des événements qui faisaient l’objet d’une
controverse intense dans la société et l’opinion publique turques. Eu égard au
climat social qui régnait à cette époque et, en particulier, à l’enquête
parlementaire ordonnée à la suite de l’accident de « Susurluk », les
requérants devaient s’attendre à ce que leurs procès n’aient pas lieu dans la
sérénité souhaitée par eux. De l’avis de la Cour, les requérants n’ont pas
démontré qu’il y avait eu contre eux une campagne médiatique d’une virulence
telle qu’elle aurait influencé ou aurait été susceptible d’influencer la
formation de l’opinion des juges et l’issue des délibérés des cours d’assises. Les
requérants n’ont pas non plus démontré en quoi tels partis politiques ou tels
hommes politiques auraient émis des commentaires de nature à influencer la
formation de l’opinion de ces mêmes juges.
142. Partant, il n’y a pas eu
violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
143. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
144. Les requérants réclament
conjointement la somme de 1 000 000 euros (EUR) au titre du préjudice
matériel et moral qu’ils auraient subi.
145. Le Gouvernement conteste
ces prétentions dans la mesure où les requérants n’ont soumis aucun
justificatif. Cette somme n’a aucune base sérieuse et est irréaliste. Il n’y a
aucun lien de causalité entre la demande des intéressés et la violation
alléguée.
146. S’agissant du dommage
subi au titre de l’article 3 par Mehmet Faysal Söylemez, la Cour estime que ce
dernier a subi un préjudice moral que le constat de violation figurant dans le
présent arrêt ne saurait suffire à réparer. Statuant en équité, la Cour lui
accorde à ce titre 8 000 EUR.
Pour le reste, la Cour n’aperçoit pas de lien de
causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué par le
requérant, et rejette cette demande.
B. Frais et dépens
147. Les requérants demandent
500 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions
internes et ceux encourus devant la Cour.
148. Le Gouvernement conteste
ces prétentions dans la mesure où les requérants n’ont soumis aucun
justificatif.
149. Selon la jurisprudence
de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et
dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité
et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des
éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la
demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, mais estime
raisonnable la somme de 3 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde
à Mehmet Faysal Söylemez.
C. Intérêts moratoires
150. La Cour juge approprié
de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
recevable le grief de Mehmet Sena Söylemez au titre des articles 3 et 13
de la Convention et les griefs de l’ensemble des requérants au titre de l’article
6, et irrecevable le restant de la requête ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention quant à Mehmet Faysal
Söylemez ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention quant à Mehmet Faysal
Söylemez ;
4. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention quant à
Mehmet Faysal Söylemez et qu’il n’y a pas lieu d’examiner le surplus des griefs
tirés de cette disposition ;
5. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention quant à
Mehmet Sena Söylemez et Mustafa Söylemez ;
6. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention quant aux
trois requérants ;
7. Dit
a) que l’État
défendeur doit verser à Mehmet Faysal Söylemez, dans les trois mois à compter
du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au
taux applicable à la date du paiement :
i. 8 000 EUR (huit mille euros)
pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille
euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
8. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président
1. « Susurluk » est la scène où a eu lieu, en novembre 1996, un accident impliquant un véhicule dans lequel se trouvaient un parlementaire, l’ancien directeur adjoint de la sûreté d’Istanbul, un extrémiste de droite notoire et un trafiquant de drogue recherché par Interpol ainsi que l’amie de celui-ci ; les trois derniers y ont trouvé la mort. La réunion de ces personnes avait dérangé l’opinion publique au point de nécessiter l’ouverture de plus de seize enquêtes judiciaires à différents niveaux et d’une enquête parlementaire.