DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SONER ÖNDER c. TURQUIE
(Requête no 39813/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12
juillet 2005
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Soner Önder c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
21 juin 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouve une requête (no 39813/98) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Soner Önder (« le
requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 6 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me H. Kaplan, avocat à Istanbul. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Invoquant l’article 3 de
la Convention, le requérant alléguait avoir subi des mauvais traitements lors
de sa garde à vue. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention,
le requérant se plaignait du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour
de sûreté de l’Etat d’Istanbul, du défaut d’équité de la procédure devant
celle-ci ainsi que de la durée de la procédure suivie devant les juridictions
nationales.
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre
2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 1er
avril 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
9. Le 1er novembre
2004 la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. Le requérant, d’origine
chaldéenne, est né en 1974. A l’époque des faits, il était étudiant à l’Université
technique d’Istanbul.
11. Le 25 décembre 1991 entre
12 h 30 et 13 h 30, un groupe de personnes manifesta à Bakırköy
(Istanbul). Les manifestants jetèrent un « cocktail Molotov » dans un
magasin appartenant au frère du préfet de la région où, à l’époque des faits, l’état
d’urgence était en vigueur. Au cours de l’incident, douze personnes furent
tuées et douze autres blessées.
12. Le procès-verbal d’arrestation
établi le 25 décembre 1991 mentionna qu’un groupe d’une soixantaine de
personnes manifestait en proférant des slogans tels que « Le Kurdistan
sera le cimetière du fascisme - Nous demanderons des comptes pour Maraş -
Frappe guérilla frappe, fonde le Kurdistan - Nous demanderons des comptes pour
les massacres de Lice, Kulp - Vive le président Apo - Vive le Kurdistan. »
Certains manifestants attaquèrent des banques, des magasins avec des cocktails
Molotov, des pierres et des bâtons. Le procès-verbal précisa que le requérant,
entres autres, fut arrêté avec un cocktail Molotov dans les mains.
13. Le procès-verbal d’incident
du 25 décembre 1991 établi par le procureur de la République de Bakırköy
fit état notamment de ce qu’un magasin avait été incendié à l’aide d’un
cocktail Molotov jeté par un groupe de manifestants.
14. Le procès-verbal d’incident
du 26 décembre 1991 établi par le même procureur mentionna l’étendue des dégâts
causés à la suite de l’incendie du magasin.
15. Le 2 janvier 1992, le requérant fut entendu par la police. Dans sa déposition, il déclara qu’il avait jeté un cocktail Molotov et qu’un autre lui était resté entre les mains ; il avait été informé par un dénommé Yavuz de l’organisation d’une manifestation à l’occasion de la date anniversaire des événements ayant eu lieu à Kulp, Lice et Maraş, et que des cocktails Molotov seraient jetés dans le magasin appartenant au frère du préfet de la région soumise à l’état d’urgence.
16. Le rapport d’expert du 6
janvier 1992 fit état de ce qu’il y avait un lien direct entre l’action
incendiaire menée par le groupe de manifestants et les décès, les blessés et
les dégâts matériels qui en étaient résultés.
17. Le 8 janvier 1992, le
requérant et cinq autres détenus furent conduits à l’institut médico-légal d’Istanbul.
Le rapport médical établi par le médecin légiste indiqua que ces personnes, y
compris le requérant, ne présentaient pas de trace de coups ni de violence sur
leur corps.
18. A la même date, le
requérant fut entendu par le parquet. Il réfuta sa déposition obtenue lors de
la garde à vue ; il l’avait signée sous la menace de la torture ; il
connaissait Yavuz de la faculté ; la police l’avait forcé à donner le nom
de l’instigateur et il avait donné le nom de Lütfü (Yavuz). Il précisa qu’il n’avait
aucun lien avec les faits ; il se trouvait à Bakırköy pour faire des
courses ; il avait entendu du bruit ; il avait pris le bus pour
Merter ; le bus avait été arrêté et les passagers fouillés ; on
procéda à un contrôle d’identité, on se rendit compte qu’il était étudiant et
on le fit descendre du bus.
19. Le 9 janvier 1992, le
requérant fut entendu par le juge, qui ordonna sa mise en détention provisoire.
Dans sa déposition, il protesta de son innocence et réfuta sa déposition
obtenue lors de sa garde à vue ; il précisa qu’il l’avait signée en ayant
les yeux fermés et sous la pression. Il confirma sa déposition faite devant le
parquet ; en revanche, il contesta le procès-verbal d’arrestation.
20. Le 17 janvier 1992, à la
suite des demandes du parquet d’Eyüp et de la direction de la maison d’arrêt d’Istanbul
des 17 et 16 janvier 1992 respectivement, la section d’Eyüp de l’institut de
médecine médico-légale examina le requérant et constata notamment que celui-ci
avait des douleurs subjectives aux deux bras et sur le corps ayant entraîné une
défectuosité. Le testicule gauche présentait encore un gonflement à un degré
avancé avec une douleur par rapport à l’autre testicule. Le médecin considéra
que les douleurs constatées ne mettaient pas la vie du requérant en danger et
ordonna un arrêt de travail de trois jours.
21. Par un acte d’accusation
du 28 janvier 1992, en application de l’article 168 § 2 du code pénal, le
procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul engagea
une action pénale à l’encontre du requérant pour aide et assistance à une
organisation armée illégale, et pour avoir jeté un cocktail Molotov dans un
magasin.
22. Lors d’une audience tenue
devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant déclara que, le jour de la
manifestation, vers 12 heures, il participait à une cérémonie religieuse en l’église
orthodoxe de Bakırköy. A la fin de la cérémonie, il avait quitté l’église
et pris le bus pour se rendre chez lui, puis le bus avait été arrêté pour un
contrôle d’identité. Le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les
forces de l’ordre en tant qu’originaire de Mardin.
23. Le 18 octobre 1994, en
application de l’article 125 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat,
composée de trois membres dont un juge militaire, condamna, entre autres, le
requérant à la peine de mort pour atteinte à l’indivisibilité de l’Etat,
manifestation illégale et utilisation d’explosifs ayant entraîné mort d’hommes.
Puis, appliquant l’article 59 § 2 de ce code, elle commua cette peine en
emprisonnement à perpétuité. Dans ses motifs, la cour déclara que le plaignant
N.A. avait notamment identifié le requérant comme ayant participé à la
manifestation en question.
24. Le 23 décembre 1994, le
requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour de sûreté de
l’Etat. Dans son pourvoi, l’avocat du requérant fit état de ce qu’aucune action
judiciaire n’avait été intentée contre les responsables de la garde à vue de
son client, eu égard au rapport médical du 17 janvier 1992.
25. Par un arrêt du 28 mai
1996, prononcé le lendemain, en application de l’article 55 § 1 du code pénal,
la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat au motif qu’au
moment des faits incriminés, le requérant n’avait pas encore dix-huit ans
révolus.
26. Le 12 décembre 1996, en
application de l’article 125 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat
condamna le requérant à la peine de mort. Puis, en application de l’article 55
§ 1 de ce code, tenant compte du fait que le requérant était mineur à l’époque
des faits, elle commua cette peine en une peine d’emprisonnement de vingt ans.
Enfin, en vertu de l’article 59 § 2, elle réduisit la peine d’un sixième
et le condamna à une peine de seize ans et huit mois d’emprisonnement.
27. A une date non précisée,
le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour de sûreté
de l’Etat. Dans son pourvoi, l’avocat du requérant réitéra les allégations de
traitements inhumains et dégradants, eu égard au rapport médical prescrivant un
arrêt de travail de trois jours.
28. Par un arrêt du 24
novembre 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
29. La loi no 3713
relative à la lutte contre le terrorisme et la loi concernant l’instauration
des cours de sûreté de l’Etat à l’époque pertinente peuvent être consultées
dans l’arrêt Incal c. Turquie (9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV).
30. L’article 125 du code
pénal dispose :
« Quiconque commet un acte tendant à soumettre
l’Etat ou une partie de l’Etat à la domination d’un Etat étranger, à amoindrir
son indépendance, à altérer son unité ou tendant à soustraire une partie du
territoire à l’administration de l’Etat, sera puni de la peine de mort. »
31. Le code pénal réprime le
fait pour un agent public de soumettre quelqu’un à la torture ou à des mauvais
traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
32. Le requérant se plaint d’une
violation de l’article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
33. Le Gouvernement allègue
qu’il ressort du rapport médical du 8 janvier 1992 que le requérant ne
présentait pas de trace de coups ou de violence sur son corps à l’issue de sa
garde à vue. Il soutient que le rapport médical du 17 janvier 1992, obtenu
plusieurs jours après la fin de la garde à vue, a été établi par le médecin
légiste de la prison ; ce rapport mentionnerait, selon le Gouvernement,
des troubles de santé apparus après le transfert du requérant en prison. En
conséquence, le Gouvernement conteste la nature probatoire de ce rapport.
34. Pour apprécier les
preuves, la Cour a généralement adopté jusqu’ici le critère de la preuve
« au-delà de tout doute raisonnable » (Irlande
c. Royaume-Uni,
arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65,
§ 161). Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices,
ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Aydın et Yunus c. Turquie, nos 32572/96 et 33366/96, § 29, 22 juin 2004).
Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part,
sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes
soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou décès survenu
pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait.
Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les
autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (Salman c. Turquie [GC], no
21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII).
35. En l’espèce, la Cour
relève que le requérant n’a été examiné par un médecin, collectivement avec
cinq autres détenus, que le 8 janvier 1992, la veille de la fin de sa garde à
vue d’une durée de quinze jours. Le rapport médical ainsi délivré indiquait l’absence
de trace de coups ou de violences sur son corps. En revanche, le second rapport
médical établi par l’institut médico-légal d’Eyüp le 17 janvier 1992, alors que
l’intéressé était placé en détention à la maison d’arrêt, faisait état de
douleurs et de déficiences. En particulier, son testicule gauche présentait,
par rapport à l’autre, encore un gonflement à un degré avancé avec une douleur,
entraînant ainsi une incapacité de travail de trois jours.
36. En l’absence d’une
explication plausible de la part du Gouvernement, d’une part, sur cette
discordance entre les deux rapports médicaux, et, d’autre part, sur les
séquelles constatées sur le corps du requérant, force est de conclure que l’examen
médical initial n’a pas eu lieu en bonne et due forme (voir Akkoç c. Turquie, nos 22947/93 et 22948/93, § 118, CEDH 2000‑X). La Cour conclut que les traces observées sur le corps du requérant ne
peuvent remonter à une période antérieure à son arrestation et ne peuvent être
survenues que pendant sa détention.
37. Pareille
situation relève d’un manquement pour l’Etat à son obligation, au regard de l’article
3, de protéger toute personne en situation de vulnérabilité et détenue aux
mains des fonctionnaires de police ou de l’établissement carcéral, sans qu’il
puisse légitimement faire valoir ni l’acquittement des présumés responsables
mis en cause par les victimes de mauvais traitements (voir, entre autres, Esen c. Turquie, no 29484/95,
§ 28, 22 juillet 2003) ni les difficultés inhérentes, par exemple, à la lutte contre le terrorisme
ou le crime organisé (Aksoy c.
Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2278, § 62).
38. En conclusion, la Cour
conclut que les séquelles constatées en l’espèce, et corroborées par des
preuves matérielles non réfutées, constituent une
violation substantielle de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
39. Invoquant les articles 6
§§ 1, 2 et 3 de la Convention, le requérant soutient que, dans la mesure où un
juge militaire figurait parmi les trois membres de la cour de sûreté de l’Etat,
sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial ;
le principe de la présomption d’innocence a été méconnu dans la mesure où la
police aurait établi des procès-verbaux erronés et que le document émanant de l’église
chaldéenne, attestant que lors de la manifestation incriminée il participait à
une cérémonie religieuse, n’avait pas été pris en considération ; par
ailleurs, la cour de sûreté de l’Etat a rendu son arrêt alors que les rapports
établis par la police étaient en contradiction avec l’identification des
plaignants.
Les griefs du requérant concernent en réalité le fait qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable. La Cour décide de les examiner sous l’angle de l’article 6 § 1 combiné avec le paragraphe 3 d) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. (...) »
A. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat
40. Le Gouvernement informe
la Cour que la loi no 4338 du 18 juin 1999 relative à l’instauration
des cours de sûreté de l’Etat a modifié l’article 143 de la Constitution
qui a écarté les juges militaires de leur composition.
41. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34,
7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no
59659/00, §§ 35‑36, 6 février 2003).
42. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une
cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal,
ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier
de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait
légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment
guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on
peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le
requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
43. La Cour conclut que,
lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était
pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
B. Sur l’équité de la procédure pénale
44. Le Gouvernement conteste
l’existence d’une violation.
45. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance
et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
46. Eu
égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue
par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime
qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
1998‑VII, p. 3074, §§ 44-45).
C. Sur la durée de la procédure pénale
47. Le requérant se plaint de
ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article
6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. »
48. Le Gouvernement rappelle
que la cause du requérant a été entendue le 28 janvier 1992 par la cour de
sûreté de l’Etat, laquelle a rendu un arrêt sur le fond le 18 octobre 1994.
Puis, sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation a cassé l’arrêt ainsi
attaqué ; la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a réexaminé la cause du
requérant et a rendu son arrêt sur le fond le 12 décembre 1996. Cet arrêt
a été confirmé par la Cour de cassation le 24 novembre 1997.
49. Le Gouvernement fait
valoir qu’une action pénale a été intentée contre vingt-deux personnes et
invoque les difficultés à réunir les éléments de preuve ainsi qu’à découvrir
les investigateurs, eu égard à la nature de la manifestation incriminée. Le
Gouvernement déclare que le procès s’est déroulé en plusieurs étapes : d’abord,
une première période, allant du 28 janvier 1991 au 18 octobre 1992, durant
laquelle l’enquête a été menée. Puis une seconde étape allant jusqu’au 28 mai
1996, période durant laquelle la Cour de cassation a examiné le pourvoi formé
par sept accusés. La Cour de cassation a tenu d’ailleurs une audience sur le
fond de l’affaire. Après cassation de l’arrêt, la cour de sûreté de l’Etat a
réexaminé la cause du requérant et a rendu son arrêt sur le fond le 12 décembre
1996. Enfin la Cour de cassation a confirmé l’arrêt attaqué le 24 novembre
1997.
50. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie eu égard aux
critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire,
le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres,
les arrêts Sablon c. Belgique, no
36445/97, 10 avril 2001, et Papachelas c.
Grèce [GC], no 31423/69, § 35, CEDH 1999-II).
51. La Cour constate, en
dehors même de ces trois critères, que la procédure en l’espèce a commencé le
25 décembre 1991, date de l’arrestation du requérant, et s’est achevée le 24
novembre 1997, date de l’arrêt rendu par la Cour de cassation. En conséquence,
la procédure a duré cinq ans et onze mois et la cause du requérant a été ainsi
examinée par deux fois devant la cour de sûreté de l’Etat et par deux fois
devant la Cour de cassation. Elle ne constate par ailleurs aucune durée due à
une inactivité imputable aux autorités judiciaires nationales. Au vu des
considérations qui précèdent, la Cour n’estime pas déraisonnable la durée de la
procédure engagée contre le requérant devant les autorités nationales, prise
dans son ensemble.
52. Partant,
la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du « délai
raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il n’y a
pas eu violation de cette disposition.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
54. Le requérant demande
50 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel en raison de sa
condamnation, et 100 000 EUR au titre du dommage moral en raison de ses
conditions de détention dans une prison de type F.
55. Le Gouvernement conteste
ces montants.
56. S’agissant du dommage
subi au titre de l’article 3, la Cour estime que le requérant a subi un
préjudice moral que le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne
saurait suffire à réparer. Statuant en équité, la Cour lui accorde à ce titre
8 000 EUR.
57. S’agissant du dommage
matériel subi au titre de l’article 6, la Cour ne saurait spéculer sur le
résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti
si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder
au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25
février 1997, Recueil 1997-I, p. 284,
§ 85).
58. Quant
au préjudice moral subi au titre de l’article 6, la Cour estime que, dans les
circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une
satisfaction équitable suffisante (Çıraklar,
précité, p. 3074, § 49).
59. Lorsque la Cour conclut
que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était
pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en
principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant
en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).
B. Frais et dépens
60. Le requérant sollicite
30 000 EUR au titre des frais et dépens.
61. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter cette demande car elle est dépourvue de justificatif et au
demeurant excessive.
62. Compte tenu des éléments
en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en
équité, accorde 2 000 EUR tous frais confondus au requérant.
C. Intérêts moratoires
63. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation substantielle de l’article 3 de la Convention ;
2. Dit
qu’il n’y pas lieu d’examiner l’aspect procédural de l’article 3 de la
Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du
manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ;
4. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6
§§ 1 et 3 de la Convention ;
5. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de
la durée de procédure pénale ;
6. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable pour le
préjudice moral invoqué au titre de l’article 6 de la Convention ;
7. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 8 000 EUR (huit mille euros)
pour dommage moral au titre de l’article 3 de la Convention ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros)
pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
8. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président