TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE SIRACATTİN ŞEN c.
TURQUIE
(Requête no 9577/03)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2006
DÉFINITIF
21/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sıracattin
Şen c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mme A. Gyulumyan,
MM. E. Myjer,
David Thór
Björgvinsson,
Mme I. Berro-Lefevre,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30
novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 9577/03) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Sıracattin Şen
(« le requérant »), a saisi la Cour le 29 janvier 2003 en vertu de l'article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me O Öneren, avocat à
Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent
aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 7 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1953 et réside à Istanbul.
5. Le 19 février 1985, la
procédure pénale engagée à l'encontre du requérant aboutit à son acquittement.
6. Le 13 novembre 1986, le jugement d'acquittement devint définitif.
7. Le 23 juillet 1997, le requérant entama une action en indemnisation devant la cour d'assisses de Bakırköy pour avoir été mis injustement en détention provisoire pendant dix-huit mois, en application de la loi no 466 relative à l'octroi d'indemnités aux personnes arrêtées et détenues.
8. Le 19 juillet 2002, la cour d'assises accepta la demande du requérant et décida de lui octroyer 7 000 000 000 livres turques (environ 4 273 euros (EUR)). Elle souligna que le dossier ne contenait pas de preuve permettant d'établir la date de notification du jugement d'acquittement et qu'à défaut, il convenait de déduire que la demande avait été faite dans le délai légal.
9. Le 23 août 2002, estimant cette indemnité insuffisante, le requérant, se pourvut en cassation.
10. Le 30 juin 2003, la Cour de cassation cassa le jugement pour raison de prescription de dix ans et renvoya le dossier devant la juridiction de première instance.
11. Le 4 novembre 2003, après réexamen du dossier, la cour d'assises se conforma à l'arrêt de cassation et débouta le requérant.
12. Le 9 mai 2005, la Cour de cassation confirma ce jugement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
13. L'article 1 de la loi no
466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit :
« Seront compensés par l'État les dommages
subis par toute personne :
1. arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;
(...)
3. qui n'aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal ;
(...)
6. qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d'un non-lieu (...), d'un acquittement ou d'un jugement la dispensant d'une peine ;
(...) »
14. Cette législation fut abrogée par la loi no 5320 publiée au journal officiel du 23 mars 2005 et n'est plus en vigueur depuis le 1er juin 2005.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que
la durée de la procédure d'indemnisation a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention,
ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée étant donné que le requérant a été débouté de ses demandes pour raison de prescription.
17. La Cour observe que le requérant ne conteste pas le refus des autorités de lui accorder des indemnités pour avoir été mis en détention provisoire. Son grief ne concerne que la durée de la procédure d'indemnisation.
18. Par conséquent, la Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée
au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne
se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
19. La Cour observe que la période à considérer a débuté le 23 juillet 1997 et s'est terminée le 9 mai 2005. Elle a donc duré près de huit ans et dix mois pour deux instances.
20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
21. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la
matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
22. Partant, il y a eu
violation de l'article 6 § 1.
II. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux
termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Le requérant réclame 44 584 EUR au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
25. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
26. La Cour considère qu'il y
a lieu d'octroyer au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000
EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à
titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la
date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2006 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président