TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE SIRACATTİN ŞEN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 9577/03)

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

21 décembre 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

21/03/2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Sıracattin Şen c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   R. Türmen,
                   C. Bîrsan,
          Mme   A. Gyulumyan,
          MM.  E. Myjer,
                   David Thór Björgvinsson,
          Mme   I. Berro-Lefevre, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2006,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9577/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Sıracattin Şen (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 janvier 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me O Öneren, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 7 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1953 et réside à Istanbul.

5.  Le 19 février 1985, la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant aboutit à son acquittement.

6.  Le 13 novembre 1986, le jugement d'acquittement devint définitif.

7.  Le 23 juillet 1997, le requérant entama une action en indemnisation devant la cour d'assisses de Bakırköy pour avoir été mis injustement en détention provisoire pendant dix-huit mois, en application de la loi no 466 relative à l'octroi d'indemnités aux personnes arrêtées et détenues.

8.  Le 19 juillet 2002, la cour d'assises accepta la demande du requérant et décida de lui octroyer 7 000 000 000 livres turques (environ 4 273 euros (EUR)). Elle souligna que le dossier ne contenait pas de preuve permettant d'établir la date de notification du jugement d'acquittement et qu'à défaut, il convenait de déduire que la demande avait été faite dans le délai légal.

9.  Le 23 août 2002, estimant cette indemnité insuffisante, le requérant, se pourvut en cassation.

10.  Le 30 juin 2003, la Cour de cassation cassa le jugement pour raison de prescription de dix ans et renvoya le dossier devant la juridiction de première instance.

11.  Le 4 novembre 2003, après réexamen du dossier, la cour d'assises se conforma à l'arrêt de cassation et débouta le requérant.

12.  Le 9 mai 2005, la Cour de cassation confirma ce jugement.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

13.  L'article 1 de la loi no 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit :

« Seront compensés par l'État les dommages subis par toute personne :

1.  arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;

(...)

3.  qui n'aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal ;

(...)

6.  qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d'un non-lieu (...), d'un acquittement ou d'un jugement la dispensant d'une peine ;

(...) »

14.  Cette législation fut abrogée par la loi no 5320 publiée au journal officiel du 23 mars 2005 et n'est plus en vigueur depuis le 1er juin 2005.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

15.  Le requérant allègue que la durée de la procédure d'indemnisation a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A.  Sur la recevabilité

16.  Le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée étant donné que le requérant a été débouté de ses demandes pour raison de prescription.

17.  La Cour observe que le requérant ne conteste pas le refus des autorités de lui accorder des indemnités pour avoir été mis en détention provisoire. Son grief ne concerne que la durée de la procédure d'indemnisation.

18.  Par conséquent, la Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

19.  La Cour observe que la période à considérer a débuté le 23 juillet 1997 et s'est terminée le 9 mai 2005. Elle a donc duré près de huit ans et dix mois pour deux instances.

20.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).

21.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

22.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

23.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

24.  Le requérant réclame 44 584 EUR au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.

25.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

26.  La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Intérêts moratoires

27.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

       Vincent Berger                                                      Boštjan M. Zupančič
               Greffier                                                                         Président


Hosted by www.Geocities.ws

1