DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE SEVGİ YILMAZ c. TURQUIE
(Requête no 62230/00)
ARRÊT
STRASBOURG
11 avril
2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sevgi Yılmaz c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil les 20 septembre 2005 et 21 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 62230/00) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sevgi Yılmaz (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est
représentée par Me İmrek-Koluaçık, avocat à Malatya. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins
de la procédure devant la Cour.
3. Le 20 septembre 2005 la Cour a déclaré la
requête partiellement recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en
1971 et réside à Urfa.
5. Le 19 avril 1998, la
section départementale d’Elazığ du Parti de la main-d’œuvre (Emeğin Partisi) organisa une réunion
dans cette ville. La requérante, l’une des intervenantes, y tint un discours.
6. Le 2 mars 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Malatya engagea une action pénale à l’encontre de la requérante. Se fondant sur les propos de l’intéressée, il lui reprochait d’avoir voulu inciter le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région au sens de l’article 312 du code pénal et d’avoir fait de la propagande séparatiste au sens de l’article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
7. Les passages pertinents
des propos de la requérante, tels que repris dans l’acte d’accusation, se
traduisent comme suit :
« Salut les pauvres travailleurs kurdes qui
se font exilés de leur pays, de leur village, qui sont forcés à s’exprimer dans
une langue et dans une ville qu’ils ne connaissent pas, qui sont présentés
comme des criminels potentiels dans des bidonvilles. C’est la farandole (halay) des gens
qui veulent s’exprimer dans leur propre langue, c’est la farandole des peuples
fraternels de Kızılay à Beyazıt, d’Amed
à Taksim [Kızılay, Beyazıt et Taksim sont des quartiers d’Ankara et d’Istanbul. Amed est le nom kurde de la ville de Diyarbakır]. Au
nom du peuple de Dersim [l’ancien nom de la ville de
Tunceli], je vous salue (...) La présence
des travailleurs kurdes est niée par le biais d’une guerre injuste, d’incendies
de villages, de viols (...) [D’après le registre de la réunion, les propos
produits en italique figurent dans un message émanant de la section
départementale du E.P. d’Urfa] »
8. A l’audience du 16 septembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat rejeta la demande d’expertise formulée par la requérante sur le point de savoir si les propos en question constituaient ou non l’infraction prévue à l’article 312 du code pénal. Elle considéra qu’il s’agissait d’un problème juridique que seule la juridiction de fond était appelée à trancher. Le procureur de la République présenta ses réquisitoires et demanda la condamnation de la requérante en application de ladite disposition du code pénal. Par la suite, à la demande du défenseur de la requérante, un délai supplémentaire fut accordé aux fins de préparation de la défense.
9. Dans ses mémoires en défense, la requérante plaida non coupable et déclara que les chefs d’accusation étaient fondés sur des messages d’organismes dont elle s’était contentée de donner lecture lors de la réunion en question en tant que présentatrice.
10. A l’audience du 28
septembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat donna
la parole à la requérante, puis prononça le verdict. Elle déclara l’intéressée
coupable du chef d’accusation et la condamna à une peine d’emprisonnement
d’un an et à une amende de 1 520 000 livres turques [environ 3 euros
(EUR)], en vertu de l’article 312 du code pénal. En application de l’article 6
de la loi no 647, elle décida de surseoir à l’exécution de la peine
infligée.
Dans ses attendus, la cour considéra que, lors de
la réunion en cause, l’accusée avait affirmé que « le peuple kurde de la
région a été exilé, dirigé vers des villes qu’il ne connaît pas, et forcé à s’exprimer
dans une langue qu’il ne connaît pas ; les travailleurs kurdes ont été
considérés comme des criminels potentiels. Dans la région de l’est, des
incendies et des évacuations de villages ont eu lieu et les gens sont victimes
de la torture et du viol parce qu’ils sont kurdes ». Elle conclut que de
tels propos constituaient une incitation à la haine et à l’hostilité sur la base
d’une discrimination fondée sur la race, la région, la langue et la religion.
Quant au chef de propagande séparatiste, la cour acquitta la requérante.
11. Par un mémoire introductif de cassation, la requérante se prévalut de la protection de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention.
12. Le 1er
décembre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 28 septembre 1999.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
13. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans l’arrêt Karkin c. Turquie (no 43928/98,
§§ 17 et 19, 23 septembre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
14. La requérante soutient
que sa condamnation en raison d’un discours tenu lors d’une réunion légale a
enfreint son droit à la liberté d’expression. Elle invoque à cet égard l’article
10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
15. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse
constituait une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression,
protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence
était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection
de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yagmurdereli c. Turquie, no
29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence,
le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était
« nécessaire dans une société démocratique ».
16. La Cour portera une
attention particulière aux termes employés dans le discours et au contexte de
sa diffusion. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant les
cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre
le terrorisme.
17. La Cour relève que les
propos litigieux, tenus lors d’une réunion d’un parti politique, ont la forme d’un
discours politique, aussi bien par leur contenu que par les termes utilisés. La
requérante soutenait notamment que « les pauvres travailleurs kurdes qui
se font exiler de leur pays, de leur village, qui sont forcés à s’exprimer dans
une langue et dans une ville qu’ils ne connaissent pas, qui sont présentés
comme des criminels potentiels dans des bidonvilles ». Par ailleurs, elle
glorifie « la farandole des gens qui veulent s’exprimer dans leur propre
langue » et celle « des peuples fraternels (...) » (paragraphe 7
ci-dessus).
18. La Cour relève que
la cour de sûreté de l’Etat a constaté qu’une des charges retenues contre la
requérante au titre de l’article 312 du code pénal était établie. Se référant
non seulement aux propos tenus par l’intéressée mais également à un message
émanant d’une section départementale du parti politique en question, cette
juridiction a conclu que de tels propos constituaient une incitation à la haine
et à l’hostilité sur la base d’une discrimination fondée sur la race, la
région, la langue et la religion (paragraphe 10 ci-dessus).
19. La Cour a attentivement
examiné les motifs développés par les juridictions internes et considère que
ceux-ci ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour
justifier l’ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression
(voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4)
[GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Par ailleurs, à l’analyse,
elle ne voit rien qui, dans ces propos, puisse passer pour un appel à la
violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des principes
démocratiques. En effet, la requérante exprime, dans un style idyllique, son
désir de voir les gens acquérir leurs droits culturels.
20. Par ailleurs, la Cour
rappelle avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à
celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la
Convention (voir notamment Ceylan c.
Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93,
§ 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim
Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et
34535/97, § 80, 10 octobre 2000, et Kızılyaprak
c. Turquie, no 27528/95,
§ 43, 2 octobre 2003). Elle a examiné la présente affaire à la lumière de
sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent, nonobstant des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir
İbrahim Aksoy, précité, § 60, et
Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin
1998, Recueil des arrêts et décisions
1998‑IV, p. 1568, § 58).
21. La Cour relève en outre
la sévérité de la peine infligée à la requérante, à savoir un an d’emprisonnement
et une amende, nonobstant le sursis dont celle-ci était assortie (paragraphe 10
ci-dessus).
22. Au total, la condamnation
de la requérante s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non
« nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu
violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
24. La requérante allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu’elle évalue à 10 000 EUR. Elle ne sollicite pas le remboursement de frais et dépens supportés devant les organes de la Convention et/ou les juridictions internes, et pareille question n’appelle pas un examen d’office (Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 55, CEDH 2003‑XI).
25. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
26. S’agissant du dommage
matériel allégué, la Cour ne voit aucun lien de causalité direct entre la constatation
de la violation de l’article 10 de la Convention et une éventuelle perte
matérielle alléguée. Partant, elle rejette cette demande.
En ce qui concerne le dommage moral, la Cour
estime que l’intéressée peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de
par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article
41 de la Convention, elle lui alloue 3 000 EUR à titre de réparation du
dommage moral.
B. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de
3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant
pouvant être dû à titre d’impôt, somme à convertir en nouvelles livres turques
au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 11 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président