DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE S.B. ET H.T. c. TURQUIE
(Requête no 54430/00)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juillet 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire S.B.
et H.T. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S. Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14
juin 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 54430/00) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, S.B. et H.T. (« les
requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 30 octobre 1995 en vertu de l’ancien article 25
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a
accédé à la demande de non‑divulgation de leur identité formulée par les
requérants (article 47 § 3 du règlement).
2. Les requérants sont
représentés par Me M.A. Altunkalem, avocat
à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas
désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient,
en particulier, avoir subi des traitements contraires à l’article 3 de la
Convention lors de leur garde à vue.
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole
no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 24 juin 2004, la
chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
7. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement).
La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée
(article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Les requérants sont nés
respectivement en 1961 et 1960 et résident à Muş.
10. Le 15 août 1993, de
nombreux manifestants, parmi lesquels figuraient les requérants, furent arrêtés
lors d’un rassemblement à Mollabaki (Malazgirt) et placés en garde à vue.
11. Le 20 août 1993, les
requérants furent examinés par un médecin. Le rapport établi par ce dernier
mentionna les traces suivantes sur le corps du premier requérant :
saignement scléral à l’œil droit, un œdème sur la pommette gauche, une
ecchymose sur la lèvre inférieure, une hyperémie de 1 mm à 1 cm sur les
testicules et le pénis, trois blessures avec croûte de 0,5 cm sur le
deuxième orteil du pied droit et une diminution de force du même pied.
Le même rapport indiqua les traces suivantes sur
le corps du second requérant : trois surfaces ecchymotiques de 1 mm sur le
testicule droit, une surface ecchymotique de la grandeur d’une tête d’épingle,
une surface hyperémique de 1 mm sur le cinquième
orteil du pied droit, une diminution de sensibilité et de force du coude
gauche, une diminution de force de la jambe droite, une surface hyperémique étendue et une blessure de 0,5 cm sur la
pommette gauche, une égratignure avec croûte sur l’os frontal. Le médecin
indiqua qu’il s’agissait d’un rapport médical provisoire.
12. Entendus le 20 août 1993
par le procureur de la République de Malazgirt, les
requérants contestèrent leurs dépositions recueillies lors de la garde à vue.
Le second requérant indiqua avoir déposé sous la contrainte et été maltraité.
Le premier précisa qu’il avait refusé de signer le procès-verbal de déposition
dans la mesure où il ne contenait pas ses déclarations.
13. Le 21 août 1993, les requérants furent traduits devant le juge assesseur près le tribunal de police de Malazgirt qui ordonna leur mise détention provisoire. Devant le juge, ils réitérèrent leurs dépositions faites devant le procureur de la République.
14. Le procureur de la
République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, reprochant aux
requérants d’avoir distribué des tracts encourageant la participation à une
manifestation illégale et d’avoir participé à celle-ci, intenta une action
pénale à leur encontre sur le fondement des articles 27 et 34 de la loi no
2911 relative aux manifestations et réunions publiques.
15. Le 16 janvier 1995, les requérants furent mis en liberté provisoire.
16. Par un arrêt du 14
septembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables
des faits qui leur étaient reprochés et les condamna à deux ans et six mois d’emprisonnement.
17. Le 24 octobre 1996, la Cour de cassation confirma cet arrêt.
II. LE DROIT
ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les
arrêts Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, 3 juin 2004)
et Ayşe Tepe c. Turquie (no
29422/95, 22 juillet 2003).
EN DROIT
I. SUR LA
VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
19. Les requérants
soutiennent avoir été soumis à des tortures pendant leur garde à vue. Ils
invoquent l’article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
20. Le Gouvernement ne se prononce pas.
21. La Cour rappelle que,
lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se
trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute
blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de
fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH
2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication
plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves
établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la
victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir,
parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94,
§ 87, CEDH 1999-V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, §
167, 1er mars 2001, et Ayşe Tepe, précité, § 35).
22. En l’espèce, les requérants ont été examinés par un médecin le 20 août 1993, soit un jour avant la fin de leur garde à vue. Le rapport provisoire établi à cet égard mentionne différentes lésions sur les corps des intéressés (paragraphe 11 ci-dessus).
23. Nul ne prétend que les
traces observées sur le corps des requérants puissent remonter à une période
antérieure à leur arrestation.
24. Le Gouvernement n’a donné
aucune explication sur la cause des lésions constatées sur les requérants, qui
ont été détenus pendant six jours, privés de tout accès à un avocat.
25. Vu l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et l’absence d’explication de la part du Gouvernement, la Cour estime que l’Etat défendeur porte la responsabilité des blessures constatées sur les corps des requérants.
26. Partant, les requérants
ont subi un traitement inhumain et dégradant, en violation de l’article 3 de la
Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A.
28. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel et moral qu’ils évaluent à 40 000 euros (EUR) chacun.
29. Le Gouvernement conteste ces montants.
30. Les requérants n’ayant
pas précisé la nature du dommage matériel subi consécutivement aux traitements qu’ils
dénoncent, la Cour ne peut que rejeter la demande y relative. En revanche, elle
estime qu’il y a lieu d’octroyer, en équité, 15 000 EUR à chaque requérant
pour le préjudice moral.
B. Frais et dépens
31. Les requérants réclament au total 4 610 EUR au titre des frais et dépens encourus devant la Cour. A titre de justificatifs, ils fournissent un décompte horaire accompagné du barème des honoraires du barreau de Diyarbakır.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. Compte tenu des éléments
en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en
équité, accorde 3 000 EUR aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux
applicable à la date du paiement :
i. 15 000 EUR (quinze mille
euros) à chaque requérant pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) aux requérants
conjointement pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites
sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
3. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président