QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE SAYGILI ET SEYMAN c. TURQUIE
(Requête no 51041/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juin 2006
DÉFINITIF
27/09/2006
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Saygılı et Seyman c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
R.
Türmen,
K.
Traja,
S.
Pavlovschi,
L.
Garlicki,
Mme L. Mijović, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8
juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouve une requête (nø 51041/99) dirigée
contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM.
Fevzi Saygılı et Tuncay Seyman (« les requérants »), ont
saisi la Cour le 27 juillet 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me Kamil Tekin Sürek, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté
par son agent.
3. La requête a pour objet
d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent
un manquement de l’État défendeur aux exigences des articles 10, 6 et 14 de la
Convention.
4. La requête a été attribuée
à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai
2001, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 7 juin
2005, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps, la recevabilité
et le fond de l’affaire, en application de l’article 29 § 3 de la Convention.
8. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le premier requérant, M. Saygılı, est le propriétaire du quotidien « Yeni Evrensel », publié à İstanbul. Le deuxième requérant, M. Seyman, quant à lui, est le rédacteur en chef de ce quotidien.
10. Le 4 janvier 1999, la préfecture de l’état d’exception (OHAL Valiliği) interdit l’introduction et la distribution du Yeni Evrensel dans les départements où l’état d’exception était en vigueur à cette époque, à savoir Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şırnak, Tunceli et Van, conformément au premier article du décret-loi no 430 (kanun hükmünde kararname), ainsi qu’à l’article 11/e de la loi no 2935 sur l’état d’urgence.
11. Le 7 janvier 1999, les requérants introduisirent, devant le tribunal administratif de Diyarbakır, un recours en annulation de l’interdiction de la Préfecture de OHAL ainsi qu’une demande de sursis à l’exécution (yürütmenin durdurulması) de l’acte administratif en question. Ils invoquèrent les articles 6 et 10 de la Convention et ajoutèrent qu’ils subissaient des préjudices, tant moraux que matériels, à cause de l’interdit.
12. Le 16 avril 1999, le tribunal administratif de Diyarbakır rejeta les demandes des requérants sans examiner le fond de leur requête, au motif que l’acte litigieux faisait partie des actes administratifs contre lesquels on ne pouvait introduire une demande en annulation. Son rejet était fondé sur l’article 7 du décret-loi no 285, ainsi que sur l’article 8 du décret no 430.
13. Au moment où l’affaire fut portée devant la Cour, l’introduction et la distribution du Yeni Evrensel dans les départements précités étaient toujours interdites, alors qu’elles étaient autorisées dans les autres départements du pays.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Le droit et la pratique
internes pertinents à l’époque des faits sont décrits dans l’arrêt Çetin et autres c. Turquie,
nos 40153/98 et 40160/98, §§ 24-32, CEDH
2003‑III.
15. Depuis le 30 novembre 2002, l’état d’urgence qui était en vigueur dans
les départements du Sud-Est de la
Turquie a été définitivement levé. En conséquence le décret-loi no
430 a cessé d’être appliqué depuis cette date.
EN DROIT
A. Sur la recevabilité
16. Les requérants se
plaignent de n’avoir pas eu accès à un tribunal pour contester la légalité des
mesures imposées à Yeni Evrensel et
du fait que lesdites mesures ont méconnu leur droit à la liberté d’expression.
Ils invoquent les articles 6, 10 et 14 de la Convention.
17. La Cour constate que les
griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
18. Les requérants se plaignent d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit de communiquer des informations ou des idées, résultant de l’interdiction de la distribution du quotidien Yeni Evrensel dans la région soumise à l’état d’urgence, ordonnée par son préfet le 4 janvier 1999. Ils invoquent à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...). »
19. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que l’interdiction litigieuse
d’introduire et de distribuer le quotidien Yeni Evrensel dans la région soumise à l’état
d’urgence constitue une ingérence dans le droit des requérants à la liberté
d’expression, dont la liberté de communiquer des idées et des informations fait
partie intégrante (voir, parmi d’autres, Association Ekin c. France, no 39288/98, § 42, CEDH 2001‑VIII). Il n’est pas non plus contesté que cette ingérence était prévue par
la loi et poursuivait un but légitime, à savoir, la protection de l’intégrité
territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (Çetin et autres, précité, § 41). La Cour souscrit à cette
appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si
l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique.
20. Pour
le Gouvernement, l’ingérence incriminée était « nécessaire » et
proportionnée au but légitime poursuivi dans la mesure où la distribution du
quotidien a été interdite dans une région déterminée où régnait un climat très
sensible en raison d’activités terroristes.
21. La
Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du
cas d’espèce et a constaté une violation de l’article 10 de la Convention (Çetin et autres, précité). La Cour a examiné
la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le
Gouvernement n’a fourni aucun fait, ni argument pouvant mener à une conclusion
différente. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas
soumis à son examen, en particulier les difficultés liées à la lutte contre le
terrorisme (voir, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et
34535/97, § 60, 10 octobre 2000).
22. La
Cour observe d’emblée que les articles 11 e) de la loi no 2935 sur
l’état d’urgence et 1er du décret loi no 430, sur lesquels
s’appuie la mesure litigieuse, confèrent au préfet de la région soumise à l’état
d’urgence, de vastes prérogatives l’autorisant à interdire l’introduction et la
distribution de publications. Ces restrictions, tout en n’étant pas a priori incompatibles avec la
Convention, doivent s’inscrire dans un cadre légal strict quant à la
délimitation de l’interdiction et à l’efficacité du contrôle judiciaire contre
les éventuels abus.
23. Or,
concernant les garanties offertes contre d’éventuels abus dans l’application
des dispositions susmentionnées par le préfet, la Cour constate que tant ces
dispositions que leur application échappent à un contrôle judiciaire et qu’en
l’espèce, le préfet de cette région n’a invoqué aucun motif dans la décision
incriminée.
24. En
l’absence d’une motivation détaillée accompagnée d’un contrôle adéquat, la Cour
ne peut pas souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel la décision
incriminée a été prise au motif que des articles publiés dans ce quotidien
tendaient à justifier des actes criminels terroristes (voir, Çetin et autres, précité, § 63). Certes, il
n’est pas exclu que l’interdiction litigieuse ait été motivée par la
publication dans Yeni Evrensel de
critiques sévères au sujet des activités des forces de l’ordre dans la région.
Toutefois, l’absence de motivation ne permet pas d’éclaircir ce point. De plus,
en raison de l’impossibilité de déclencher un contentieux administratif à leur
égard, la levée de telles mesures ne peut se faire que par un acte unilatéral
et discrétionnaire du même préfet.
25. En
conclusion, la Cour relève que l’absence d’un contrôle juridictionnel en
matière d’interdiction administrative de publications prive les requérants des
garanties suffisantes pour éviter d’éventuels abus. Dès lors, elle conclut, à
la lumière de ce qui précède, que l’ingérence litigieuse ne peut être
considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » et va
au-delà des exigences du but légitime poursuivi.
Il y a eu donc
violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
26. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence du droit d’accès à un tribunal pour contester la légalité des mesures ordonnées par la préfecture de la région soumise à l’état d’urgence.
27. Eu égard à la nature des
allégations formulées, la Cour estime appropriée de se placer sur le terrain de
l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
28. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence, en droit interne, d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi d’autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000‑XI). En outre, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000‑VII).
29. En l’occurrence, il n’est
pas contesté que les griefs des requérants sont
défendables. En outre, la Cour l’a déjà dit (paragraphes 22 et 23 ci‑dessus),
les décisions prises par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence,
interdisant l’introduction et la distribution de publications dans cette
région, échappent au contrôle judiciaire et la levée de telles mesures ne peut se faire
que par un acte unilatéral et discrétionnaire du préfet.
30. Partant, la Cour estime
qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en
raison de l’inexistence d’un recours en droit interne devant une instance
nationale pour contester les mesures prises à l’encontre des requérants par le
préfet de la région soumise à l’état d’urgence.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC SON ARTICLE 10
31. Les requérants invoquent l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10 et allèguent que la prohibition du journal en question dans la région de l’état d’exception constitue une discrimination sur la base de leurs opinions politiques et de leur appartenance ethnique.
32. Eu égard à sa conclusion
selon laquelle il y a eu violation de l’article 10 considéré isolément, la
Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 14.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage matériel et moral
34. Les requérants réclament 60 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 5 000 EUR pour dommage moral.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
36. La Cour relève que
l’existence d’un préjudice matériel ne ressort pas des éléments du
dossier ; elle ne peut donc faire droit à la demande (Demir et autres c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI,
§ 63).
37. En
revanche, en ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que les
requérants ont dû éprouver une certaine détresse qui ne saurait être réparée
par le seul constat de violation. Statuant en équité comme le veut l’article 41
de la Convention, la Cour alloue 2 500 EUR à chacun des requérants pour dommage
moral (comparer avec Çetin et autres, précité, § 73).
B. Frais et dépens
38. Au titre de frais et dépens pour leur représentation devant la Cour, les requérants sollicitent la somme de 3 000 EUR.
39. Le Gouvernement considère cette somme excessive.
40. Statuant en équité, la
Cour accorde aux requérants la somme globale de 1 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs des requérants tirés de l’article 14 de la Convention combiné avec son article 10 ;
5. Dit
a) que l’État
défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) à chacun des deux
requérants pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros)
conjointement aux deux requérants pour frais et dépens, plus tout montant
pouvant être dû à titre d’impôt ; sommes à convertir en nouvelles lires
turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 27 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas
Bratza
Greffier Président