QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE SAYGILI c. TURQUIE
(Requête no 57916/00)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mai 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article
44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Saygılı c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième
section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. J. Casadevall,
G.
Bonello,
R.
Türmen,
K.
Traja,
S.
Pavlovschi,
Mme L. Mijović,
juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
avril 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57916/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ali Haydar Saygılı (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me M.
A. Kirdök, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Le 2 septembre 2004, la
Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable.
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
6. Par une lettre du 14 avril
2005, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de
l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le
fond du restant de la requête.
7. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en
1973 et réside à Istanbul.
9. Le 9 décembre 1996, le
requérant fut interpellé dans la rue et placé en garde à vue par des agents de
la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme,
dans les locaux du commissariat d’Ümraniye. Le
lendemain, il fut transféré à la direction de la sûreté d’Istanbul. Il lui
était reproché d’être membre d’une organisation illégale.
10. Le 16 décembre 1996, le
requérant fut traduit devant le procureur de la République et devant le juge
près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul. Devant le procureur, il nia les
accusations portées contre lui et dénonça les mauvais traitements qu’il aurait
subis en garde à vue. Il allégua avoir été dévêtu, frappé et arrosé avec des
jets d’eau froide. Lors des interrogatoires, il aurait eu les yeux bandés,
aurait été ligoté et suspendu par les bras ; on lui aurait serré le cou
jusqu’à ce qu’il ne puisse plus respirer et écrasé les parties génitales. Il
fut placé en détention provisoire.
11. Le même jour, il fut
examiné par un médecin légiste à l’institut médico-légal d’Istanbul. Le rapport
mentionna d’anciennes traces d’ecchymoses de 2 x 3 cm sur son épaule gauche. Le
médecin considéra que les blessures constatées ne mettaient pas la vie du
requérant en danger et ordonna un arrêt de travail de trois jours.
12. Le 13 février 1997, le requérant fut entendu par le procureur de la République concernant ses allégations de mauvais traitements.
13. Le 20 mars 1997, le
procureur intenta une action pénale à l’encontre de quatre policiers
responsables, en application de l’article 243 du code pénal.
14. Le 23 octobre 1997, le
requérant déposa une demande de constitution de partie civile près la cour d’assises
d’Istanbul. Devant celle-ci, il expliqua en détail les sévices subis en garde à
vue.
15. Le 26 janvier 1998, lors
de l’audience devant la cour d’assises, le requérant identifia les quatre
policiers accusés et en accusa un autre, B.K. Ces derniers contestèrent les
accusations dirigées à leur encontre ; d’après eux, l’usage de la force
lors de l’arrestation serait la cause des séquelles observées sur le corps du
requérant.
16. Le 30 mars 1998, la cour
d’assises entendit le témoin du requérant. Celui-ci affirma qu’alors qu’il se
trouvait en garde à vue dans les mêmes locaux, il avait entendu que l’on
battait une personne dans la cellule d’à coté mais ne savait pas de qui il s’agissait.
17. Par un arrêt du 24 juin 1998, la cour d’assises acquitta les policiers mis en cause, faute de preuves. Le jugement souligna, d’une part, que, d’après le rapport médical du 16 décembre 1996, les ecchymoses du requérant étaient anciennes et, d’autre part, que ce dernier avait identifié un autre agent de police, B.K., durant la procédure. Le tribunal ordonna l’ouverture d’une instruction judiciaire à l’encontre de B.K.
18. Par un arrêt du 1er
décembre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.
19. Le 15 juin 2000, le
procureur de la République recueillit la déposition de B.K. conformément au
jugement de la cour d’assises. Ce dernier nia avoir participé à l’interrogatoire
du requérant. D’après lui, étant donné qu’il avait travaillé de longues années
aux services de la section anti-terroriste, son identité était connue des
personnes placées en garde à vue et, de ce fait, il était régulièrement accusé
dans le cadre de plaintes pour mauvais traitements.
20. Le même jour, le
procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu, dans laquelle fut
indiqué que le rapport médical ne précisait ni la date ni les circonstances de
la survenance des ecchymoses constatées sur le corps du requérant.
21. Le requérant ne s’opposa
pas à la décision de non-lieu.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les
arrêts Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, 3 juin
2004) et Ayşe Tepe c. Turquie (no
29422/95, 22 juillet 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
23. Le requérant allègue la
violation de l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
24. Le Gouvernement fait
valoir que la Cour devrait rejeter les griefs du requérant au motif que
celui-ci n’a pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article
35 de la Convention. Il souligne à cet égard qu’une enquête officielle a été
menée à la suite de la plainte déposée par le requérant et qu’elle a débouché
sur le procès de quatre policiers responsables de la garde à vue. De plus, dans
le jugement d’acquittement, le tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure
judiciaire contre un autre agent de police. Les dispositions pertinentes du
code pénal démontreraient que la torture ainsi que les mauvais traitements sont
punis sévèrement par le droit interne.
Le Gouvernement rappelle également la portée des
voies d’indemnisation civiles et administratives offertes soit par le code des
obligations, soit par l’article 125 de la Constitution et les dispositions
pertinentes de la loi no 2577. En l’espèce,
le requérant aurait pu demander réparation de son préjudice en exerçant les
voies de recours civiles et administratives mises en place. Or il n’en a rien
fait, il ne s’est pas non plus opposé à l’ordonnance de non-lieu prononcée
contre B.K.
25. Le requérant conteste ces arguments.
26. La Cour note que le droit
turc prévoit des recours administratifs, civils et pénaux contre les actes
illicites et délictuels imputables à l’État ou à ses agents.
27. Il est vrai que l’article
125 de la Constitution prévoit la possibilité pour une personne lésée par les
agissements des agents publics de déclencher un contentieux administratif sur
la base de la responsabilité objective de l’administration. Cependant, la Cour
rappelle que l’obligation que les articles 2 et 13 de la Convention font peser
sur les États contractants d’effectuer une enquête propre à mener à l’identification
et à la punition des responsables en cas d’agression mortelle pourrait être
rendue illusoire si pour les griefs formulés sur le terrain de ces articles un
requérant devait être censé avoir exercé une action de droit administratif ne
pouvant déboucher que sur l’octroi d’une indemnité (Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV,
§ 74). Cette considération s’applique également, sous l’angle de l’article 3,
aux cas de mauvais traitements (İlhan
c. Turquie [GC], no 22277/93, § 61, CEDH 2000-VII). En conséquence,
le requérant n’avait pas l’obligation d’intenter les procédures administratives
et civiles susvisées. Il s’ensuit que l’exception préliminaire soulevée par le
Gouvernement ne saurait être retenue.
28. La Cour constate en outre
que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de
la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
29. Le Gouvernement soutient que les allégations de torture et de mauvais traitements sont dénuées de fondement. Il soutient que le rapport médical avait clairement mentionné que les ecchymoses sur le corps du requérant étaient « anciennes ».
30. La Cour rappelle que
lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se
trouve entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure
survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait
(voir Salman c. Turquie [GC], no 21986/93,
§ 100, CEDH 2000-VII). Il incombe donc au Gouvernement de fournir une
explication plausible sur les origines des blessures en question et de produire
des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations
de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales
(voir, parmi d’autres, Selmouni c. France
[GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars
2001, et Altay c. Turquie, no
22279/93, § 50, 22 mai 2001).
31. Il est vrai que ces séquelles ne correspondent pas tout à fait à celles qu’auraient laissées les mauvais traitements décrits par l’intéressé. Toutefois, la Cour observe qu’en l’espèce le Gouvernement n’a donné aucune explication sur la cause des séquelles constatées chez le requérant, lequel a été détenu pendant sept jours, privé de tout accès à un avocat.
32. Par ailleurs, même si
certains fonctionnaires de police ont soutenu devant la cour d’assises qu’ils
avaient arrêté le requérant en faisant usage de la force et que les séquelles
observées sur son corps pouvaient être dues à ces circonstances, et qu’elles étaient
donc antérieures à la garde à vue (paragraphe 15 ci-dessus), la Cour
estime qu’il n’est pas établi – vu notamment l’absence d’examen médical
effectué au début de la période de garde à vue – que les traces en question
sont dues à l’arrestation (Cangöz
c. Turquie, no 28039/95, § 30, 4 octobre 2005).
33. Au vu de l’ensemble des
éléments soumis à son appréciation et du fait que le Gouvernement n’a fourni
aucune explication plausible, la Cour juge établi en l’espèce que les séquelles
relevées dans le rapport médical du médecin de l’institut de médecine légale
(paragraphe 11 ci-dessus) ont pour origine un traitement inhumain dont le
Gouvernement porte la responsabilité.
34. La Cour conclut donc qu’il
y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
35. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses allégations de mauvais traitements. L’article 13 est ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
36. Eu égard au constat
relatif à l’article 3 (paragraphe 34 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas
lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant allègue
avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à 30 000 euros (EUR).
39. Le Gouvernement conteste
cette somme.
40. Statuant en éq
B. Frais et dépens
41. Le requérant sollicite
12 920 nouvelles livres turques (YTL, environ 8 075 EUR) pour
les honoraires, dont 300 YTL (environ 187,5 EUR) po
42. Le Gouvernement estime
les demandes exagérées.
43. La Cour constate qu’en absence de toute pièce justificative, conformément à l’article 60 § 2 de son règlement, elle ne saurait accueillir la demande telle quelle. Il n’en reste pas moins que le requérant a nécessairement encouru des frais pour le travail effectué par ses avocats aux fins de sa représentation dans cette affaire, qui présente une certaine complexité. Partant, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus, moins les 715 EUR versés au titre de l’assistance judiciaire, soit 285 EUR.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
qu’il n’y pas lieu d’examiner la cause sous l’angle de l’article 13 de la
Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000
EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 285 EUR (deux cent
quatre-vingt-cinq euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être
dû à titre d’impôt sur lesdites sommes, à convertir en nouvelles livres turques
au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 4 mai 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas
Bratza
Greffier Président