QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE SAYGILI c. TURQUIE

 

 

(Requête no 57916/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

4 mai 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

04/08/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Saygılı c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

          Sir     Nicolas Bratza, président,
          MM.  J. Casadevall,
                   G. Bonello,
                   R. Türmen,
                   K. Traja,
                   S. Pavlovschi,
          Mme   L. Mijović, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 avril 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57916/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ali Haydar Saygılı (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me M. A. Kirdök, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

4.  Le 2 septembre 2004, la Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable.

5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6.  Par une lettre du 14 avril 2005, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond du restant de la requête.

7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8.  Le requérant est né en 1973 et réside à Istanbul.

9.  Le 9 décembre 1996, le requérant fut interpellé dans la rue et placé en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme, dans les locaux du commissariat d’Ümraniye. Le lendemain, il fut transféré à la direction de la sûreté d’Istanbul. Il lui était reproché d’être membre d’une organisation illégale.

10.  Le 16 décembre 1996, le requérant fut traduit devant le procureur de la République et devant le juge près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul. Devant le procureur, il nia les accusations portées contre lui et dénonça les mauvais traitements qu’il aurait subis en garde à vue. Il allégua avoir été dévêtu, frappé et arrosé avec des jets d’eau froide. Lors des interrogatoires, il aurait eu les yeux bandés, aurait été ligoté et suspendu par les bras ; on lui aurait serré le cou jusqu’à ce qu’il ne puisse plus respirer et écrasé les parties génitales. Il fut placé en détention provisoire.

11.  Le même jour, il fut examiné par un médecin légiste à l’institut médico-légal d’Istanbul. Le rapport mentionna d’anciennes traces d’ecchymoses de 2 x 3 cm sur son épaule gauche. Le médecin considéra que les blessures constatées ne mettaient pas la vie du requérant en danger et ordonna un arrêt de travail de trois jours.

12.  Le 13 février 1997, le requérant fut entendu par le procureur de la République concernant ses allégations de mauvais traitements.

13.  Le 20 mars 1997, le procureur intenta une action pénale à l’encontre de quatre policiers responsables, en application de l’article 243 du code pénal.

14.  Le 23 octobre 1997, le requérant déposa une demande de constitution de partie civile près la cour d’assises d’Istanbul. Devant celle-ci, il expliqua en détail les sévices subis en garde à vue.

15.  Le 26 janvier 1998, lors de l’audience devant la cour d’assises, le requérant identifia les quatre policiers accusés et en accusa un autre, B.K. Ces derniers contestèrent les accusations dirigées à leur encontre ; d’après eux, l’usage de la force lors de l’arrestation serait la cause des séquelles observées sur le corps du requérant.

16.  Le 30 mars 1998, la cour d’assises entendit le témoin du requérant. Celui-ci affirma qu’alors qu’il se trouvait en garde à vue dans les mêmes locaux, il avait entendu que l’on battait une personne dans la cellule d’à coté mais ne savait pas de qui il s’agissait.

17.  Par un arrêt du 24 juin 1998, la cour d’assises acquitta les policiers mis en cause, faute de preuves. Le jugement souligna, d’une part, que, d’après le rapport médical du 16 décembre 1996, les ecchymoses du requérant étaient anciennes et, d’autre part, que ce dernier avait identifié un autre agent de police, B.K., durant la procédure. Le tribunal ordonna l’ouverture d’une instruction judiciaire à l’encontre de B.K.

18.  Par un arrêt du 1er décembre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.

19.  Le 15 juin 2000, le procureur de la République recueillit la déposition de B.K. conformément au jugement de la cour d’assises. Ce dernier nia avoir participé à l’interrogatoire du requérant. D’après lui, étant donné qu’il avait travaillé de longues années aux services de la section anti-terroriste, son identité était connue des personnes placées en garde à vue et, de ce fait, il était régulièrement accusé dans le cadre de plaintes pour mauvais traitements.

20.  Le même jour, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu, dans laquelle fut indiqué que le rapport médical ne précisait ni la date ni les circonstances de la survenance des ecchymoses constatées sur le corps du requérant.

21.  Le requérant ne s’opposa pas à la décision de non-lieu.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

22.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, 3 juin 2004) et Ayşe Tepe c. Turquie (no 29422/95, 22 juillet 2003).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

23.  Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A.  Sur la recevabilité

24.  Le Gouvernement fait valoir que la Cour devrait rejeter les griefs du requérant au motif que celui-ci n’a pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 de la Convention. Il souligne à cet égard qu’une enquête officielle a été menée à la suite de la plainte déposée par le requérant et qu’elle a débouché sur le procès de quatre policiers responsables de la garde à vue. De plus, dans le jugement d’acquittement, le tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure judiciaire contre un autre agent de police. Les dispositions pertinentes du code pénal démontreraient que la torture ainsi que les mauvais traitements sont punis sévèrement par le droit interne.

Le Gouvernement rappelle également la portée des voies d’indemnisation civiles et administratives offertes soit par le code des obligations, soit par l’article 125 de la Constitution et les dispositions pertinentes de la loi no 2577. En l’espèce, le requérant aurait pu demander réparation de son préjudice en exerçant les voies de recours civiles et administratives mises en place. Or il n’en a rien fait, il ne s’est pas non plus opposé à l’ordonnance de non-lieu prononcée contre B.K.

25.  Le requérant conteste ces arguments.

26.  La Cour note que le droit turc prévoit des recours administratifs, civils et pénaux contre les actes illicites et délictuels imputables à l’État ou à ses agents.

27.  Il est vrai que l’article 125 de la Constitution prévoit la possibilité pour une personne lésée par les agissements des agents publics de déclencher un contentieux administratif sur la base de la responsabilité objective de l’administration. Cependant, la Cour rappelle que l’obligation que les articles 2 et 13 de la Convention font peser sur les États contractants d’effectuer une enquête propre à mener à l’identification et à la punition des responsables en cas d’agression mortelle pourrait être rendue illusoire si pour les griefs formulés sur le terrain de ces articles un requérant devait être censé avoir exercé une action de droit administratif ne pouvant déboucher que sur l’octroi d’une indemnité (Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, § 74). Cette considération s’applique également, sous l’angle de l’article 3, aux cas de mauvais traitements (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 61, CEDH 2000-VII). En conséquence, le requérant n’avait pas l’obligation d’intenter les procédures administratives et civiles susvisées. Il s’ensuit que l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.

28.  La Cour constate en outre que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

29.  Le Gouvernement soutient que les allégations de torture et de mauvais traitements sont dénuées de fondement. Il soutient que le rapport médical avait clairement mentionné que les ecchymoses sur le corps du requérant étaient « anciennes ».

30.  La Cour rappelle que lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouve entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (voir Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il incombe donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines des blessures en question et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001).

31.  Il est vrai que ces séquelles ne correspondent pas tout à fait à celles qu’auraient laissées les mauvais traitements décrits par l’intéressé. Toutefois, la Cour observe qu’en l’espèce le Gouvernement n’a donné aucune explication sur la cause des séquelles constatées chez le requérant, lequel a été détenu pendant sept jours, privé de tout accès à un avocat.

32.  Par ailleurs, même si certains fonctionnaires de police ont soutenu devant la cour d’assises qu’ils avaient arrêté le requérant en faisant usage de la force et que les séquelles observées sur son corps pouvaient être dues à ces circonstances, et qu’elles étaient donc antérieures à la garde à vue (paragraphe 15 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’est pas établi – vu notamment l’absence d’examen médical effectué au début de la période de garde à vue – que les traces en question sont dues à l’arrestation (Cangöz c. Turquie, no 28039/95, § 30, 4 octobre 2005).

33.  Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et du fait que le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible, la Cour juge établi en l’espèce que les séquelles relevées dans le rapport médical du médecin de l’institut de médecine légale (paragraphe 11 ci-dessus) ont pour origine un traitement inhumain dont le Gouvernement porte la responsabilité.

34.  La Cour conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

35.  Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses allégations de mauvais traitements. L’article 13 est ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

36.  Eu égard au constat relatif à l’article 3 (paragraphe 34 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

37.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

38.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à 30 000 euros (EUR).

39.  Le Gouvernement conteste cette somme.

40.  Statuant en équité, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR pour le préjudice moral.

B.  Frais et dépens

41.  Le requérant sollicite 12 920 nouvelles livres turques (YTL, environ 8 075 EUR) pour les honoraires, dont 300 YTL (environ 187,5 EUR) pour les dépens liés aux frais de traductions, communications téléphoniques, correspondance et reproduction de documents, dans le cadre de la procédure devant la Cour. Il ne produit aucun justificatif.

42.  Le Gouvernement estime les demandes exagérées.

43.  La Cour constate qu’en absence de toute pièce justificative, conformément à l’article 60 § 2 de son règlement, elle ne saurait accueillir la demande telle quelle. Il n’en reste pas moins que le requérant a nécessairement encouru des frais pour le travail effectué par ses avocats aux fins de sa représentation dans cette affaire, qui présente une certaine complexité. Partant, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus, moins les 715 EUR versés au titre de l’assistance judiciaire, soit 285 EUR.

C.  Intérêts moratoires

44.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il n’y pas lieu d’examiner la cause sous l’angle de l’article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 285 EUR (deux cent quatre-vingt-cinq euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

     Michael O’Boyle                                                         Nicolas Bratza
               Greffier                                                                         Président


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