QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE SAR ET AUTRES c. TURQUIE

 

 

(Requête no 74347/01)

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

5 décembre 2006

 

 

DÉFINITIF

 

05/03/2007

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Sar et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

          Sir     Nicolas Bratza, président,
          MM.  R. Türmen,
                   M. Pellonpää,
                   K. Traja,
                   L. Garlicki,
          Mme   L. Mijović,
          M.     J. Šikuta, juges,

et de M. T.L. Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 74347/01) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet État, MM. Hayrettin Sar, Feyzullah Sar et Mahmut Öztekin (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 août 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 10 mai 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la garde à vue au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1977, 1963 et 1965, et résident à Diyarbakır.

5.  Dans le cadre d’une opération menée contre le PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan), le 10 mai 2001, respectivement à 4 h 45 et 5 h 15, Hayrettin Sar et Feyzullah Sar furent arrêtés par la police à leur domicile, puis placés en garde à vue à la direction de la sûreté de Batman, section de la lutte contre le terrorisme.

6.  Le 11 mai 2001, à la demande de la direction de la sûreté et après examen du dossier, le parquet de Batman prorogea de quatre jours la garde à vue de Feyzullah Sar.

7.  Le 12 mai 2001 à 17 heures, Mahmut Öztekin fut arrêté, puis placé en garde à vue à la direction de la sûreté de Batman, section de la lutte contre le terrorisme. La garde à vue se termina le 16 mai à 8 h 30.

8.  Le 13 mai 2001, à la demande du parquet et sur le fondement de l’article 128 § 2 du code de procédure pénale, le juge près le tribunal correctionnel de Batman, après examen du dossier, prorogea de trois jours la garde à vue de Feyzullah Sar.

9.  Le 14 mai 2001, à la demande de la direction de la sûreté, le parquet prorogea de quatre jours la garde à vue de Mahmut Öztekin.

10.  Les requérants ne furent pas assistés par un avocat lors de leur garde à vue.

11.  Le 16 mai 2001, le juge près le tribunal correctionnel entendit les trois requérants et ordonna leur placement en détention provisoire.

12.  Le 31 mai 2001, la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır rejeta le recours en opposition formé contre l’ordonnance de placement en détention provisoire.

13.  Par un acte d’accusation du 11 juin 2001, le parquet de Diyarbakır intenta une action pénale à l’encontre de Hayrettin Sar pour aide et appartenance au PKK. Il fit de même à l’encontre de Mahmut Öztekin et Feyzullah Sar par un acte d’accusation du 29 juin 2001.

14.  Par un arrêt du 27 août 2001, la cour de sûreté de l’État acquitta Feyzullah Sar et Mahmut Öztekin.

15.  Par un arrêt du 5 novembre 2002, la cour de sûreté de l’État condamna Hayrettin Sar à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois pour aide et appartenance au PKK.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

16.  Les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. Ils invoquent l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

17.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

18.  Le Gouvernement soutient que les requérants pouvaient introduire un recours en dommages-intérêts sur le fondement de la loi no 466.

19.  La Cour constate que les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue.

20.  S’agissant d’une demande d’indemnité fondée sur la loi no 466, la Cour relève tout d’abord que le grief des requérants tiré de l’article 5 § 3 de la Convention ne consistait pas à dire qu’ils n’avaient pas disposé d’une voie de recours pour obtenir une indemnité. Les requérants alléguaient l’absence d’une procédure au moyen de laquelle ils eurent pu obtenir un contrôle juridictionnel du type spécifique requis par l’article 5 § 3. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger des requérants, placés en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, d’introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature de la garantie offerte, notamment par l’article 5 §§ 3 et 4, qui est distincte de celle prévue par l’article 5 § 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319, p. 17, § 44).

21.  La Cour relève ainsi que le recours invoqué par le Gouvernement, instauré par la loi no 466, prévoit l’octroi d’une indemnité lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté qui n’est pas conforme à la Constitution ou aux lois. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la durée des gardes à vue litigieuses était conforme à la législation en vigueur à l’époque.

22.  Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.

23.  La Cour constate ainsi que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer le restant de la requête recevable.

B.  Sur le fond

24.  Les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue.

25.  Le Gouvernement explique que la garde à vue des requérants était conforme à la législation en vigueur à l’époque des faits.

26.  En l’espèce, la Cour constate que la garde à vue de Hayrettin Sar et Feyzullah Sar a débuté le 10 mai 2001, date de leur arrestation, et a pris fin le 16 mai 2001 avec leur placement en détention provisoire. Leur garde à vue, avant qu’ils n’aient été traduits devant un juge, a ainsi duré six jours.

27.  S’agissant de la garde à vue de Mahmut Öztekin, elle a commencé le 12 mai 2001 à 17 heures et a pris fin le 16 mai 2001 à 8 h 30 avec son placement en détention provisoire. Sa garde à vue, avant qu’il n’ait été traduit devant un juge, a ainsi duré quatre-vingt-sept heures et trente minutes.

28.  La Cour constate que la durée de la garde à vue de Mahmut Öztekin est inférieure à celle qu’elle a relevé dans l’affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145‑B, p. 33, § 62). Elle conclut ainsi que la durée de la garde à vue de Mahmut Öztekin, avant qu’il n’ait été traduit devant un juge conformément à l’article 5 § 3 de la Convention, est conforme à l’exigence de promptitude (voir Çelik et İmret c. Turquie (déc.), no 44093/98, 26 septembre 2000).

29.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qui concerne Mahmut Öztekin.

30.  S’agissant de la durée de la garde à vue de Hayrettin Sar et Feyzullah Sar, la Cour rappelle que, dans l’affaire Brogan et autres précitée, elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (voir Maçin c. Turquie, no 52083/99, § 25, 4 mai 2006).

31.  La Cour ne saurait donc admettre qu’il ait été nécessaire de détenir Hayrettin Sar et Feyzullah Sar pendant six jours avant de les « traduire devant un juge ».

32.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention concernant ces deux requérants.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

33.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

34.  Au titre du préjudice matériel, Feyzullah Sar et Mahmut Öztekin réclament chacun 7 500 euros (EUR), et Hayrettin Sar 10 000 EUR. Pour dommage moral, les deux premiers demandent chacun 10 000 EUR et Hayrettin Sar 15 000 EUR.

35.  Le Gouvernement conteste ces montants.

36.  La Cour estime que l’existence d’un préjudice matériel ne ressort pas clairement du dossier et estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité à ce titre.

37.  Quant au préjudice moral, la Cour rejette la demande de Mahmut Öztekin eu égard à l’absence de constat de violation de l’article 5 § 3 (paragraphe 29 ci-dessus). Statuant en équité, elle estime raisonnable d’allouer 1 500 EUR à chacun des requérants Hayrettin Sar et Feyzullah Sar.

B.  Frais et dépens

38.  Les requérants demandent 16 182 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

39.  Le Gouvernement conteste ces prétentions soutenant qu’elles ne sont aucunement étayées.

40.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR à ce titre et l’accorde à Hayrettin Sar et Feyzullah Sar conjointement.

C.  Intérêts moratoires

41.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qui concerne Mahmut Öztekin ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qui concerne Feyzullah Sar et Hayrettin Sar ;

 

4.  Dit

a)  que lÉtat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) à chacun des requérants Feyzullah Sar et Hayrettin Sar pour dommage moral ;

ii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens à Feyzullah Sar et Hayrettin Sar conjointement ;

iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

          T.L. Early                                                              Nicolas Bratza
               Greffier                                                                         Président


Hosted by www.Geocities.ws

1