QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE SAR ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 74347/01)
ARRÊT
STRASBOURG
5 décembre 2006
DÉFINITIF
05/03/2007
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sar
et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. R. Türmen,
M.
Pellonpää,
K.
Traja,
L.
Garlicki,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta, juges,
et de M. T.L.
Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14
novembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 74347/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont trois ressortissants de cet État, MM. Hayrettin Sar, Feyzullah Sar et Mahmut Öztekin (« les
requérants »), ont saisi la Cour le 10 août 2001 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me M. Vefa, avocat à
Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas
désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 10 mai 2005, la Cour a
déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le
grief tiré de la durée de la garde à vue au Gouvernement. Se prévalant de l’article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Les requérants sont nés
respectivement en 1977, 1963 et 1965, et résident à Diyarbakır.
5. Dans le cadre d’une
opération menée contre le PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan), le 10 mai
2001, respectivement à 4 h 45 et 5 h 15, Hayrettin Sar et Feyzullah Sar furent arrêtés par la police à leur domicile,
puis placés en garde à vue à la direction de la sûreté de Batman, section de la
lutte contre le terrorisme.
6. Le 11 mai 2001, à la
demande de la direction de la sûreté et après examen du dossier, le parquet de
Batman prorogea de quatre jours la garde à vue de Feyzullah
Sar.
7. Le 12 mai 2001 à 17
heures, Mahmut Öztekin fut arrêté, puis placé en garde à vue à la direction de
la sûreté de Batman, section de la lutte contre le terrorisme. La garde à vue
se termina le 16 mai à 8 h 30.
8. Le 13 mai 2001, à la
demande du parquet et sur le fondement de l’article 128 § 2 du code de
procédure pénale, le juge près le tribunal correctionnel de Batman, après
examen du dossier, prorogea de trois jours la garde à vue de Feyzullah Sar.
9. Le 14 mai 2001, à la
demande de la direction de la sûreté, le parquet prorogea de quatre jours la
garde à vue de Mahmut Öztekin.
10. Les requérants ne furent
pas assistés par un avocat lors de leur garde à vue.
11. Le 16 mai 2001, le juge
près le tribunal correctionnel entendit les trois requérants et ordonna leur
placement en détention provisoire.
12. Le 31 mai 2001, la cour
de sûreté de l’État de Diyarbakır rejeta le recours en opposition formé
contre l’ordonnance de placement en détention provisoire.
13. Par un acte d’accusation
du 11 juin 2001, le parquet de Diyarbakır intenta une action pénale à l’encontre
de Hayrettin Sar pour aide et appartenance au PKK. Il fit de même à l’encontre
de Mahmut Öztekin et Feyzullah Sar par un acte d’accusation
du 29 juin 2001.
14. Par un arrêt du 27 août
2001, la cour de sûreté de l’État acquitta Feyzullah
Sar et Mahmut Öztekin.
15. Par un arrêt du 5
novembre 2002, la cour de sûreté de l’État condamna Hayrettin Sar à une peine d’emprisonnement
de trois ans et neuf mois pour aide et appartenance au PKK.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
16. Les requérants se
plaignent de la durée de leur garde à vue. Ils invoquent l’article 5 § 3 de la
Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit
être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
17. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement soutient
que les requérants pouvaient introduire un recours en dommages-intérêts sur le
fondement de la loi no 466.
19. La Cour constate que les
requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue.
20. S’agissant d’une demande
d’indemnité fondée sur la loi no 466, la Cour relève tout d’abord
que le grief des requérants tiré de l’article 5 § 3 de la Convention ne
consistait pas à dire qu’ils n’avaient pas disposé d’une voie de recours pour
obtenir une indemnité. Les requérants alléguaient l’absence d’une procédure au
moyen de laquelle ils eurent pu obtenir un contrôle juridictionnel du type
spécifique requis par l’article 5 § 3. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger
des requérants, placés en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et
automatique, d’introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature
de la garantie offerte, notamment par l’article 5 §§ 3 et 4, qui est distincte
de celle prévue par l’article 5 § 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin
1995, série A no 319, p. 17, § 44).
21. La Cour relève ainsi que
le recours invoqué par le Gouvernement, instauré par la loi no 466,
prévoit l’octroi d’une indemnité lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté
qui n’est pas conforme à la Constitution ou aux lois. Or, tel n’est pas le cas
en l’espèce, puisque la durée des gardes à vue litigieuses était conforme à la
législation en vigueur à l’époque.
22. Il s’ensuit que l’exception
du Gouvernement ne saurait être retenue.
23. La Cour constate ainsi que
la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Par ailleurs, celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de déclarer le restant de la requête recevable.
B. Sur le fond
24. Les requérants se
plaignent de la durée de leur garde à vue.
25. Le Gouvernement explique
que la garde à vue des requérants était conforme à la législation en vigueur à
l’époque des faits.
26. En l’espèce, la Cour
constate que la garde à vue de Hayrettin Sar et Feyzullah
Sar a débuté le 10 mai 2001, date de leur arrestation, et a pris fin le 16 mai
2001 avec leur placement en détention provisoire. Leur garde à vue, avant qu’ils
n’aient été traduits devant un juge, a ainsi duré six jours.
27. S’agissant de la garde à
vue de Mahmut Öztekin, elle a commencé le 12 mai 2001 à 17 heures et a pris
fin le 16 mai 2001 à 8 h 30 avec son placement en détention provisoire. Sa
garde à vue, avant qu’il n’ait été traduit devant un juge, a ainsi duré quatre-vingt-sept
heures et trente minutes.
28. La
Cour constate que la durée de la garde à vue de Mahmut Öztekin est inférieure à
celle qu’elle a relevé dans l’affaire Brogan
et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1988, série A no
145‑B, p. 33, § 62). Elle conclut ainsi que la durée de la garde à
vue de Mahmut Öztekin, avant qu’il n’ait été traduit devant un juge
conformément à l’article 5 § 3 de la Convention, est conforme à l’exigence de
promptitude (voir Çelik et İmret
c. Turquie (déc.), no 44093/98, 26 septembre
2000).
29. Partant,
il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la
Convention en ce qui concerne Mahmut Öztekin.
30. S’agissant
de la durée de la garde à vue de Hayrettin Sar et Feyzullah Sar, la Cour rappelle que, dans l’affaire Brogan et autres précitée, elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et
six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de
temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir
la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (voir Maçin c. Turquie, no 52083/99, § 25, 4 mai 2006).
31. La
Cour ne saurait donc admettre qu’il ait été nécessaire de détenir Hayrettin Sar et Feyzullah Sar pendant six jours avant de les
« traduire devant un juge ».
32. Partant, il y a eu
violation de l’article 5 § 3 de la Convention concernant ces deux requérants.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Au titre du préjudice
matériel, Feyzullah Sar et Mahmut Öztekin réclament chacun
7 500 euros (EUR), et Hayrettin Sar 10 000 EUR. Pour dommage
moral, les deux premiers demandent chacun 10 000 EUR et Hayrettin Sar
15 000 EUR.
35. Le Gouvernement conteste
ces montants.
36. La Cour estime que l’existence
d’un préjudice matériel ne ressort pas clairement du dossier et estime qu’il n’y
a pas lieu d’accorder d’indemnité à ce titre.
37. Quant au préjudice moral,
la Cour rejette la demande de Mahmut Öztekin eu égard à l’absence de constat de
violation de l’article 5 § 3 (paragraphe 29 ci-dessus). Statuant en
équité, elle estime raisonnable d’allouer 1 500 EUR à chacun des
requérants Hayrettin Sar et Feyzullah Sar.
B. Frais et dépens
38. Les requérants demandent 16 182
EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
39. Le Gouvernement conteste
ces prétentions soutenant qu’elles ne sont aucunement étayées.
40. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa
possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme
de 1 500 EUR à ce titre et l’accorde à Hayrettin Sar et Feyzullah Sar conjointement.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qui
concerne Mahmut Öztekin ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qui concerne Feyzullah Sar et Hayrettin Sar ;
4. Dit
a) que l’État
défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 1 500 EUR (mille cinq
cents euros) à chacun des requérants Feyzullah Sar et
Hayrettin Sar pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents
euros) pour frais et dépens à Feyzullah Sar et
Hayrettin Sar conjointement ;
iii. tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas
Bratza
Greffier Président