TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE SALÝH KAPLAN c. TURQUIE
(Requête no 6071/03)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Salih
Kaplan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
R.
Jaeger, juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 6071/03) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Salih Kaplan (« le
requérant »), a saisi la Cour le 7 février 2003 en vertu de l'article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me M. Türkmen, avocat à
Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné
d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 5 mai 2004, la Cour
(troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se
prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
4. Le 1er novembre
2004 la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en
1945 et réside à Gaziantep.
6. En 1999, pour la
construction du barrage de Birecik, le ministère de l'Energie
et des Ressources naturelles (« l'administration ») procéda à l'expropriation
de deux terrains appartenant au requérant moyennant le versement d'indemnités d'expropriation.
7. Le 24 février 1999, en désaccord
sur le montant payé par l'administration, le requérant introduisit auprès du tribunal
de grande instance de Nizip, pour chaque parcelle,
une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation.
8. Par des jugements des 14
avril et 10 mai 2000, le tribunal donna partiellement gain de cause au
requérant et condamna l'administration à lui verser deux indemnités
complémentaires : pour la parcelle no 103/314,
2 241 642 800 livres turques (TRL), assortie d'intérêts
moratoires au taux légal à compter du 26 février 1999, et, pour la parcelle no 109/695,
9 990 050 000 TRL, assortie d'intérêts moratoires au taux légal
à compter du 28 février 1999.
9. Le 16 avril 2001, la Cour
de cassation confirma ces jugements.
10. Le 25 décembre 2002, l'administration
versa au requérant, à titre de complément d'indemnité,
6 899 785 044 TRL pour la parcelle no 103/314 et 30 922 446 145
TRL pour la parcelle no 109/695.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§
13-16) et Aka c. Turquie (23
septembre 1998, Recueil 1998‑VI,
pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
12. Le
requérant se plaint d'une perte de valeur des indemnités complémentaires d'expropriation,
en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation
très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
13. Selon le Gouvernement, le
requérant n'a pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les
voies de recours internes faute d'avoir engagé la procédure d'exécution forcée.
14. La Cour rappelle sa
jurisprudence selon laquelle il n'est pas opportun de demander à un individu,
qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire de
devoir par la suite engager la procédure d'exécution forcée afin d'obtenir
satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19,
27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce,
no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003).
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement à cet égard ne saurait
être retenue.
15. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l'ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d'espèce et constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31,
et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
17. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate que le retard pris dans le paiement des indemnités complémentaires
accordées par les juridictions internes est imputable à l'administration
expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s'ajoutant
à l'expropriation de ses biens. C'est ce retard, doublé de la durée effective
totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que le
requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
18. Par conséquent, il y a eu
violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le
requérant se plaint que la durée des procédures judiciaires a méconnu l'article
6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
20. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
B. Sur le fond
21. Eu égard à la conclusion
formulée sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour n'estime
pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de l'article 6 §
1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
23. Le
requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel et moral qu'il
évalue à 10 000 euros (EUR).
24. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
25. Considérant le mode de
calcul adopté dans l'arrêt Akkuþ
(précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde 4 630 EUR au requérant à titre de dommage
matériel.
Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans
les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une
satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
26. Le requérant n'a pas
présenté de demande relative aux frais et dépens.
27. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
28. Compte tenu des éléments
en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'il n'y
a pas lieu d'allouer au requérant un montant à cet effet.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 § 1
de la Convention ;
4. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral ;
5. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la
somme de 4 630 EUR (quatre mille six cent trente euros) pour dommage
matériel, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de
timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en
livres turques au taux applicable à la date du règlement :
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2005 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président