TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE GÜZEL ŞAHİN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 68263/01)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée
conformément à l'article 81
du règlement de la Cour le 3 juillet 2007.
STRASBOURG
21 décembre 2006
DÉFINITIF
21/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir
des retouches de forme.
En l'affaire Güzel
Şahin et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer,
Mme I. Berro-Lefèvre,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30
novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 68263/01) dirigée contre la République de Turquie et dont sept ressortissants de cet État, Mmes Güzel Şahin, Türkan Şahin, Gülizar Şahin, Seza Horuz[1], Derya Aras et Birsen Gülünay, et M. Önder Dolutaş (« les requérants »), ont saisi la Cour le 21 mars 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes G. Altay et F.T. Yolcu, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 20 octobre 2005, la Cour
a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au
Gouvernement les griefs tirés des mauvais traitements prétendument subis par
les requérants et de l'absence de voies de recours effectives. Se prévalant de
l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés
respectivement en 1943, 1975, 1950, 1956, 1979, 1977, et 1966. Ils résident à
Istanbul.
5. Le 1er mai
1998, les requérants participèrent à une manifestation légale organisée à
Istanbul pour célébrer la Fête du travail. Alors que ce rassemblement était en
cours de dispersion, des affrontements survinrent entre les forces de l'ordre
et des manifestants ; trente-six membres de la police furent blessés et
deux cent soixante et une personnes arrêtées et placées en garde à vue, parmi
lesquelles Mmes Horuz[2],
Aras, Gülünay, Türkan Şahin et Gülizar Şahin, et M. Dolutaş.
6. Le même jour, à 17 heures,
un procès-verbal d'établissement des faits fut dressé par des policiers
rattachés à la direction de la sûreté d'Istanbul.
Ce document relate les évènements litigieux comme
suit :
« (...) la demande de tenue d'un
rassemblement à ciel ouvert a été acceptée par les autorités départementales (...)
Le rassemblement en plein air débuta à 12 h 15 (...) et pris fin à 13 h 30 (...)
Vers 12 h 15, alors que la majeure partie de la foule se rendait sur le lieu du
meeting, un groupe de 2500 personnes réunies (...) n'avait pas l'intention de s'y
rendre. Ce groupe brandit des pancartes appartenant à divers groupements illégaux
et scanda des slogans (...) Bien que plusieurs avertissements aient été donnés
par l'intermédiaire du service d'ordre à ce groupe qui, sous la forme d'un
corps organisé, voulait faire une célébration alternative, il n'est pas apparu
comme ayant l'intention de rejoindre le lieu du meeting et il fut établi qu'il
faisait des préparatifs afin d'attaquer les policiers avec des pierres et des
bâtons. Les groupes membres du syndicat Deri-iş (...) restés au milieu de
cette foule et voulant se rendre sur place furent extraits de cette foule par l'intermédiaire
du service d'ordre et leur arrivée sur les lieux du meeting fut assurée. (...)
A environ 13 h 15, alors que les forces de sécurité avançaient vers les groupes
illégaux (...) [ces derniers] lorsqu'ils passèrent à côté des forces de
sécurité (...) les attaquèrent directement avec des bâtons et des pierres. Sur
ce, la foule fut dispersée par recours à la force. Parmi ceux qui ne tinrent
pas compte des avertissements et qui, par une célébration alternative,
tentèrent de faire la propagande d'organisations illégales et furent dispersés
par la force, 261 personnes – 108 hommes et 153 femmes – furent arrêtées
et placées en garde à vue (...), 36 agents de police des forces d'intervention
rapide furent blessés ; le bus des forces d'intervention rapide (...) et
le véhicule appartenant au bureau de [police de] la circulation furent
endommagés par les jets de pierres (...) Le rassemblement autorisé à ciel
ouvert pris fin à 13 h 30 (...) »
1. La procédure pénale diligentée contre
les requérants
7. Le 2 mai 1998, à 16 h 10,
fut dressé un procès-verbal de libération, aux termes duquel treize personnes –
dont Gülizar Şahin – furent relâchées ce, eu égard à la possibilité qu'elles
se fussent trouvées sur les lieux par hasard et que leur participation aux
évènements litigieux ne put être établie.
8. Le même jour, la direction
de la sûreté adressa au procureur de la République de Şişli une
demande tendant au maintien en garde à vue, pendant quatre jours, de deux cent
quarante-six personnes arrêtées lors des évènements litigieux, parmi lesquels Mmes Gülünay, Aras, Horuz[3]
et Türkan Şahin, et M. Dolutaş. Le procureur fit droit à cette
demande le jour même.
9. Le 3 mai 1998, soutenant
que la durée légale de la garde à vue en question était arrivée à son terme,
les avocats de tous les accusés contestèrent cette mesure devant le tribunal
correctionnel de Şişli.
10. Le 4 mai 1998, soulignant que les quatre jours de garde à vue en cause n'étaient pas encore écoulés, le tribunal correctionnel rejeta l'opposition ainsi formée.
Le même jour, les avocats des accusés adressèrent une requête à la cour de sûreté de l'État d'Istanbul en vue de déterminer la légalité du maintien de leurs clients en garde à vue.
Toujours le même jour, le juge assesseur près la
cour de sûreté de l'État constata que la durée de la garde à vue litigieuse
avait été fixée par le procureur de la République de Şişli et qu'aucun
document y afférant n'avait été transféré au procureur de la République près la
cour de sûreté de l'État (« le procureur »). Il estima en conséquence
ne pouvoir examiner la légalité du maintien en garde à vue et rejeta la demande
formulée en ce sens.
11. Le 5 mai 1998, M.
Dolutaş et Mmes Horuz1,
Gülünay, Aras et Türkan Şahin furent déférés devant le procureur, lequel
procéda à leur audition. A cette occasion, ils nièrent appartenir à une
organisation illégale et s'être attaqués à la police. M. Dolutaş précisa
ne pas avoir participé au rassemblement et avoir été arrêté par erreur, alors
qu'il venait de descendre du bus près du lieu de la manifestation. Mme Horuz1 déclara avoir été arrêtée à la fin du rassemblement,
alors qu'elle rentrait chez elle. Mme Türkan
Şahin déclara avoir été matraquée lors de son arrestation. Mme Gülünay dit avoir été frappée par des policiers lors de son
arrestation et avoir fait l'objet de mauvais traitements au cours de sa garde à
vue.
Au terme de ces auditions, le procureur saisit le
juge assesseur d'une demande de prorogation d'une journée de la garde à vue des
requérants, demande qui fut acceptée le jour même.
12. Le 6 mai 1998, Mmes Horuz1, Aras et Türkan Şahin furent déférées devant le tribunal correctionnel, lequel recueillit leurs dépositions et ordonna leur placement en détention provisoire. A cette occasion, Mmes Aras et Türkan Şahin réitérèrent les déclarations faites devant la cour de sûreté de l'État et clamèrent leur innocence. Mme Horuz1 protesta également de son innocence et déclara en outre avoir subi des violences policières lors de son arrestation.
13. Le 11 mai 1998, l'avocat
de Mmes Aras et Türkan Şahin
contesta leur placement en détention provisoire devant le tribunal
correctionnel et demanda leur libération. Dans le mémoire en défense qu'il
soumît à cette occasion, il souligna que ses clientes avaient été arrêtées
après avoir quitté les lieux du rassemblement dans la cohue qui s'ensuivit. Il
déclara que l'intervention des forces de l'ordre était contraire au droit et à
la Convention, et précisa que les requérantes avaient subi des mauvais
traitements.
Le même jour, le tribunal correctionnel estima qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question, les avocats intervenants n'ayant pas joint d'acte de constitution à leur requête.
14. Le 12 mai 1998, les
avocats de ces requérantes formèrent opposition contre cette décision devant la
cour d'assises d'Istanbul.
Le même jour, le procureur de la République
inculpa Mmes Horuz[4],
Aras, Gülünay et Türkan Şahin, et M. Dolutaş ainsi que deux cent
trente-neuf autres personnes du chef de participation à une manifestation
illégale, refus de dispersion et attaque de policiers à coups de bâtons et jets
de pierres. Il requit leur condamnation en vertu des articles 32 § 1 et 33/c de
la loi no 2911 sur les associations et de l'article 55 § 3 du code pénal.
15. Le 14 mai 1998, le tribunal correctionnel prononça le maintien en détention de Mmes Horuz1, Aras et Türkan Şahin.
16. Le 22 mai 1998, la cour d'assises
rejeta l'opposition formée contre le non-lieu à statuer prononcé le 11 mai 1998
par le tribunal correctionnel.
17. Le 11 juin 1998, quarante-neuf
accusés, dont Mmes Horuz1,
Aras et Türkan Şahin, comparurent devant le tribunal correctionnel qui les
entendit en leur défense. Au terme de cette audience, le tribunal prononça la
libération provisoire de T. Şahin mais ordonna le maintien en détention
des requérantes S. Horuz1 et D. Aras.
18. Au cours de l'audience du
9 juillet 1998, le tribunal correctionnel recueillit le témoignage des
policiers blessés au cours des affrontements en cause et entendit les accusés
en leur défense. Au terme de cette audience, il prononça la libération
provisoire de Mmes Horuz1
et Aras.
19. Du 5 août 1998 au 27 mai
1999, le tribunal correctionnel tint six audiences, au cours desquelles il
entendit les accusés en leur défense, parmi lesquels Mme Gülünay, qui nia les faits reprochés et déclara avoir été arrêtée
alors qu'elle passait par hasard sur les lieux des évènements.
20. Le 9 février 2001,
relevant que les faits reprochés aux accusés –parmi lesquels Mmes Horuz1, Aras, Gülünay et Türkan Şahin, et M. Dolutaş
– entraient dans le champ des prescriptions énoncées à la loi no 4616
relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis des procédures et des
peines, entrée en vigueur le 21 décembre 2000, le tribunal correctionnel décida
de surseoir à statuer, pour une durée de cinq ans, sur la procédure engagée à
leur encontre.
2. Les plaintes pour mauvais traitements déposées par les requérants
21. Le 1er mai 1998, Mmes Gülünay, Aras, Gülizar Şahin et Türkan Şahin, et M. Dolutaş firent l'objet d'un examen médico-légal. Selon les rapports médicaux établis le jour même :
– Gülizar Şahin présentait une zone
ecchymotique sur le poignet gauche lié à un traumatisme aigu ;
– Türkan Şahin ne présentait aucune trace
de coups ;
– Birsen Gülünay présentait une légère
enflure sur le coude droit et une zone hyperémique de 10 cm de longueur et 3 cm
d'épaisseur sur le dos ;
– Derya
Aras présentait un érythème de 7 cm sur le côté latéral droit et une enflure de
2 x 2 cm sur l'occipito droit frontal et sur le côté latéral gauche ;
– Önder
Dolutaş présentait une ecchymose sur la région frontale et une
sensibilité.
22. Au cours de la même
journée, Mme Güzel Şahin
déposa plainte auprès du procureur de la République de Şişli contre
les policiers ayant procédé à son arrestation pour voie de fait et injures.
Elle allégua avoir été frappée à coups de matraque, insultée et injuriée.
23. De même, à une date non
précisée, des avocats désignés par le barreau d'Istanbul pour représenter les
personnes placées en garde à vue au terme de la manifestation litigieuse,
saisirent le procureur de la République d'une plainte pour mauvais traitements
dirigée contre le directeur des forces d'intervention rapide et les officiers
de police présents lors des évènements litigieux. Ils soutinrent pour ce faire
que toutes les personnes placées en garde à vue présentaient des traces de
coups.
24. Le 5 mai 1998, Mme Güzel Şahin fut examinée par un médecin légiste près l'institut
médico-légal de Şişli. Celui-ci conclut à un arrêt de travail de dix
jours. Aux termes de son rapport médical, la requérante présentait trois
ecchymoses de 2 cm sur le haut de l'omoplate gauche, une ecchymose de 5 x 10 cm
sur le coude gauche, une ecchymose sur le haut intérieur du bras droit, une
ecchymose de 3 cm sous la scapulaire gauche, une ecchymose de 10 x 20 cm sur le
genou gauche et une égratignure de 2 cm, de type ecchymose, sur le côté
extérieur du poignet.
25. Le 6 mai 1998, Mmes Horuz[5], Aras
et Türkan Şahin furent examinées par un médecin légiste près l'institut
médico-légal, lequel établit des rapports médicaux additionnels aux rapports en
date du 1er mai 1998. Aux termes de ces derniers :
– Türkan
Şahin présentait une ecchymose de couleur claire de 2 x 1 cm
au dos de l'épaule gauche et une ecchymose de 3 x 1 cm au dos du curus
(cuisse), de sorte que le médecin conclut à un arrêt de travail de trois
jours ;
– Seza
Horuz[6]
présentait une ecchymose de 1 x 1 cm sous l'œil gauche, une ecchymose de 6 x 10
cm sur le haut extérieur du bras gauche, une ecchymose de 2 x 4 cm sur le
lombaire droit, une large ecchymose devant le curus gauche, une ecchymose de 3 x 10 cm sur le côté extérieur de
la cuisse droite, des écorchures sur les genoux ; elle avait déclaré avoir
subi des pressions psychologiques au cours de sa garde à vue ; le médecin
conclut à un arrêt de travail de dix jours ;
– Derya
Aras présentait une ecchymose brune, de forme arrondie et pâle en son milieu,
de 2 x 1 cm à l'intérieur du bras gauche et une ecchymose de 1 x 1 cm, une
ecchymose de couleur verte de 2 x 1 cm sur le lombaire droit, une ecchymose de
1 cm sur le poignet gauche, une ecchymose verte de 1 x 1 cm sur l'avant-bras
gauche, une ecchymose verte de 3 x 2 cm sur la cuisse gauche et une ecchymose
verte de 2 x 1 cm à l'arrière du genou ; le médecin conclut à un arrêt de
travail de cinq jours.
26. Le 17 juin 1999, le
procureur de la République adopta une décision de non-lieu à poursuivre. Il
releva que malgré les avertissements des accusés, membres des forces de l'ordre,
les victimes qui avaient commencé un rassemblement illégal avaient fait preuve
de résistance en jetant des pierres de sorte qu'elles furent dispersées par
recours à la force. Il souligna en outre que les blessures que les victimes
présentaient nécessitaient des arrêts de travail de dix jours et moins mais que
ces blessures avaient été causées lors de l'intervention des autorités,
laquelle constituait, dans les circonstances d'espèce, un cas de recours
légitime à la force destiné à disperser une manifestation illégale. Aux termes
de cette décision, parmi les requérants, seules Mmes Aras, Horuz1, Türkan Şahin, Güzel Şahin et
Gülizar Şahin apparaissaient en qualité de plaignantes. Hormis Mmes Horuz1, Güzel Şahin et Gülizar Şahin, les
requérants allèguent ne pas avoir eu communication de cette décision.
27. Le 22 août 2000, Mmes Horuz1, Güzel Şahin et Gülizar Şahin formèrent
opposition contre cette décision devant la cour d'assises de Beyoğlu.
28. Par un arrêt du 18
septembre 2000, notifié le 21 octobre 2000, la cour d'assises rejeta ce
recours.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
29. Aux termes de l'article
24 de la loi no 2911 sur les réunions et manifestations, telle qu'en vigueur à l'époque
des faits :
« Si une réunion ou une manifestation
débutée conformément à la loi (...) se transforme en une réunion ou
manifestation contraire à la loi :
(...)
b) Le plus important commandant civil
local (...) envoie les commandants locaux de la sûreté ou l'un d'eux sur les
lieux des évènements.
Ce commandant avertit la foule qu'elle doit se
disperser conformément à la loi, sinon il sera fait usage de la force. Si la
foule ne se disperse pas, elle sera dispersée par recours à la force (...)
Dans les situations prévues aux alinéas a) et b),
en cas d'attaques ou résistance effective contre les forces de l'ordre ou contre
les lieux et personnes qu'elles protègent, il sera recouru à la force sans
avoir besoin [de faire] un avertissement. »
30. L'article 25 de la directive relative aux forces d'intervention rapide du 30 décembre 1982 fixe les principes régissant la surveillance, le contrôle et l'intervention des forces d'intervention rapide dans des situations de manifestations.
Aux termes de cet article, dans une situation de réunion ou manifestation contraire à la loi et nécessitant l'intervention des forces d'intervention rapide, le commandant civil local ou le commandant de police le plus haut gradé ou l'un des commandants de police auquel cette mission est confiée doit tout d'abord se présenter à la foule en utilisant un haut-parleur ou un autre moyen de communication. Ensuite, il doit avertir la foule « de se disperser conformément à la loi et qu'en cas de non-dispersion, il sera fait usage de la force ». L'ordre doit absolument être réitéré deux ou trois fois et un procès-verbal faisant état qu'il a été entendu du point le plus éloigné doit être établi. L'avertissement n'est pas nécessaire lorsqu'il y a attaque effective et résistance contre les forces de l'ordre ou lorsqu'il y a attaque effective dans des lieux protégés par les forces de l'ordre.
En cas de non-dispersion de la foule malgré l'avertissement,
il est fait usage, par augmentation graduelle, de la force physique, matérielle
et des armes, en fonction de la nature du mouvement de foule ou du degré des coups
et violences ou menaces ou attaques ou résistance.
Lorsque la dispersion est planifiée et s'effectue
en ayant recours à la force, plus d'une voie doivent être réservées à la foule
pour qu'elle se disperse. Il ne peut être tenté de disperser la foule sans que
ces voies ne soient mises à disposition.
EN DROIT
31. Les requérants allèguent
avoir été victimes de violences policières lors de la dispersion de la
manifestation litigieuse, ce en violation de l'article 3 de la Convention
combiné avec l'article 14, lesquels se lisent ainsi :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, (...) ou toute autre situation. »
32. Les requérants estiment
par ailleurs que l'instruction de leurs plaintes méconnaît le droit à un
recours effectif tel que prévu à l'article 13 de la Convention, lequel
dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
33. Le Gouvernement s'oppose
à cette thèse.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
34. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. D'une part, il souligne que les requérants n'ont pas exercé les différents recours civils et administratifs dont ils disposaient en droit interne et, d'autre part, que Mmes Aras et Türkan Şahin n'ont pas épuisé la voie pénale qui leur était offerte dès lors qu'elles n'avaient pas formé opposition contre la décision de non-lieu du procureur de la République de Şişli du 17 juin 1999. Le Gouvernement précise en outre que les noms de Birsen Gülünay et Önder Dolutaş ne figuraient pas dans cette décision de non-lieu par suite d'une erreur. Afin de corriger celle-ci, le procureur de la République de Şişli a adopté une décision additionnelle de non-lieu quant à ces requérants le 31 janvier 2006.
35. Les requérants s'opposent aux arguments du Gouvernement et soutiennent notamment que la décision de non-lieu à poursuivre du 17 juin 1999 n'a été communiquée qu'à certains d'entre eux et non à tous.
1. Quant aux voies de recours invoquées par le Gouvernement
36. En ce qui concerne les voies civiles et administratives invoquées par le Gouvernement, la Cour rappelle avoir déjà maintes fois dans le passé eu l'occasion de se prononcer sur lesdits recours et conclu qu'ils n'étaient pas à épuiser au titre de l'article 3 de la Convention, en l'absence d'une enquête officielle effective au plan interne (voir, parmi d'autres, Ilhan c. Turquie [GC], no 22277/93, §§ 62-64, CEDH 2000-VII). Il s'ensuit qu'un recours interne ne pouvant déboucher que sur l'allocation d'une indemnité ne saurait permettre – à lui seul – d'absoudre les États contractants de cette obligation.
A cet égard, la Cour estime qu'ayant dénoncé les
mauvais traitements prétendument subis devant les instances pénales, les
requérants n'avaient pas à intenter de plus les recours civils et
administratifs invoqués par le Gouvernement. Il s'ensuit que cette partie de l'exception
ne saurait être retenue.
37. En ce qui concerne la
voie de recours pénale, la Cour constate que les requérants ont déposé plainte
auprès du parquet compétent qui a rendu une décision de non-lieu à poursuivre
le 17 juin 1999. Aux termes de cette décision, seules Mmes Aras, Horuz[7],
Türkan Şahin, Güzel Şahin et Gülizar Şahin apparaissaient en
qualité de plaignantes. Il ressort du dossier que Mmes Aras et Türkan Şahin n'ont pas formé opposition contre cette
décision.
38. Or, la Cour a déjà énoncé que la voie de droit en question, telle que la connaît le système judiciaire turc, ne pouvait passer comme étant dépourvue de toute chance d'aboutir et était donc à épuiser (voir, parmi d'autres, Şen c. Turquie (déc.), no 41478/98, 30 avril 2002). Pour elle, les requérants, considérés par les autorités internes comme parties à la procédure, disposaient donc en l'espèce d'un recours de droit pénal susceptible de leur offrir le redressement des griefs dont il est question et présentaient des perspectives raisonnables de succès. Ils étaient donc tenus d'en user, à moins que ce recours ne fût inaccessible en pratique.
39. A cet égard, Mmes Aras et Türkan Şahin allèguent ne pas avoir obtenu notification de la décision litigieuse. Quoiqu'il en soit, la Cour considère qu'au plus tard à la date d'introduction de la requête, lesdites requérantes et leur avocat doivent passer pour avoir pris connaissance de l'ordonnance de non-lieu litigieuse. Dès ce moment, il leur était loisible d'user de la voie de l'opposition en se fondant, le cas échéant, sur l'absence de notification. De fait, dans de telles circonstances, le délai pour ce faire courait, en vertu des règles de droit interne en vigueur à l'époque des faits, à compter de la prise de connaissance de la décision (voir Kanlıbaş c. Turquie (déc.), no 32444/96, partie « le droit et la pratique internes », 28 avril 2005).
40. La Cour conclut donc qu'en omettant de former opposition contre la décision de non-lieu litigieuse, Mmes Aras et Türkan Şahin n'ont pas satisfait à la condition d'épuisement des voies de recours internes. Elle accueille donc l'exception du Gouvernement quant à ces requérantes et estime que leurs griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
41. Quant à Mme Gülünay et M. Dolutaş, à la lumière des observations du Gouvernement, force est de constater que, par suite d'une carence des autorités internes, leurs griefs apparaissent n'avoir été effectivement examinés que le 31 janvier 2006, pour aboutir à l'adoption d'une décision additionnelle de non-lieu. Aux yeux de la Cour, ces requérants ne sauraient être tenus pour responsables de la négligence manifeste dont ont fait preuve les autorités internes, ni se voir reprocher de ne pas avoir formé opposition contre une décision adoptée environ six ans et sept mois après le non-lieu prononcé à l'égard des autres requérants, quatre ans et dix mois après l'introduction de la présente requête, et quatre mois après la décision partielle de la Cour.
42. La Cour constate ainsi que, pour autant qu'ils concernent Mmes Horuz[8], Gülünay, Güzel Şahin et Gülizar Şahin ainsi que M. Dolutaş, les griefs tirés des mauvais traitements prétendument subis et de l'absence de recours effectif ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer cette partie de la requête recevable.
2. Quant aux allégations des requérants selon lesquelles ils auraient fait l'objet d'un traitement discriminatoire
43. La Cour observe que les intéressés formulent leur
grief de manière générale et n'apportent aucune précision quant à la violation
alléguée. Leur argumentation n'apparaît en ce sens aucunement étayée. Il s'ensuit
que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être
rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
44. Le Gouvernement soutient que les allégations des requérants sont sans fondement et que l'intervention des forces de l'ordre était proportionnée et tendait à disperser un groupe – au sein duquel se trouvait les requérants – réuni en dehors du rassemblement légal et s'apprêtant à attaquer les policiers.
45. Les requérants nient avoir pris part au rassemblement illégal et s'être attaqués aux policiers. Mmes Horuz1, Güzel Şahin et Gülizar Şahin soulignent en outre être âgées respectivement de 50, 63, et 56 ans de sorte qu'elles ne sauraient en aucune façon avoir pu constituer une menace pour les policiers.
46. La Cour rappelle tout d'abord
que, pour tomber sous le coup de l'article 3, les mauvais traitements
doivent atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est
relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des circonstances propres
à l'affaire. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, ou plus
généralement se trouve confronté à des forces de l'ordre, l'utilisation à son
égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son
comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une
violation du droit garanti par l'article 3 (voir, notamment, Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998‑IV, §§ 52-53, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000‑IV).
47. Tel qu'il ressort du
dossier, les mauvais traitements allégués ont été infligés lors de la
dispersion d'un rassemblement, organisé en marge d'une manifestation légale
(paragraphe 6 ci-dessus).
48. La Cour observe que, le
jour même des évènements litigieux, des rapports médicaux concernant Mmes Gülünay et Gülizar Şahin, et M. Dolutaş ont été établis,
aux termes desquels ceux-ci présentaient de nombreuses traces de blessures et
ecchymoses sur différentes parties de leur corps (paragraphe 21 ci-dessus).
Quelques jours plus tard, des rapports d'expertise relatifs à Mmes Horuz[9] et Güzel
Şahin ont conclu, eu égard à la gravité de leurs blessures et à leur état
de santé, à des arrêts de travail de dix jours chacune (paragraphes 24 et 25 ci-dessus).
49. Le
Gouvernement ne conteste pas que ces blessures ont été infligées par les forces
de l'ordre. Toutefois, selon lui, elles ont été occasionnées par suite d'un
recours légitime à la force, justifié en l'espèce par la nécessité de disperser
une foule rassemblée en marge d'une manifestation autorisée et qui s'apprêtait
à faire montre de violence.
50. Dès lors, il appartient à
la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l'espèce, proportionnée. A
cet égard, elle attache une importance particulière aux blessures qui ont été
occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l'ont été (Zülcihan Şahin et autres c. Turquie, no 53147/99, § 51, 3 février
2005).
51. Or, la Cour observe en premier lieu que les
autorités internes ont reconnu que Gülizar Şahin pouvait
s'être trouvé sur les lieux de l'incident par hasard (paragraphe 7 ci-dessus).
D'autre part, à
supposer même que les autres requérants aient effectivement pris part au
rassemblement illégal allégué, rien dans le dossier ne permet d'établir qu'ils ont
fait montre de résistance lors de l'intervention des forces de l'ordre ou qu'ils
ont fait preuve d'une agressivité telle qu'elle ne pouvait être maîtrisée que
par un recours à la force de cette ampleur. Aux yeux de la Cour en effet, la dispersion
d'un rassemblement ne saurait suffire en soi à expliquer la gravité des coups
portés aux requérants ni les nombreuses ecchymoses sur leurs corps
(paragraphes 21‑25 ci-dessus).
52. Eu
égard aux considérations qui précèdent, force est de constater qu'il n'est pas
établi que l'usage de la force dont les requérants ont été victimes dans les
conditions décrites ci-dessus était absolument nécessaire et proportionné au
but recherché, à savoir disperser un rassemblement considéré comme illégal. De
fait, le nombre et la gravité des blessures relevées sur les requérants ne
pouvaient correspondre à un usage par les policiers de la force qui était rendu
strictement nécessaire par leur comportement (voir Zülcihan Şahin et autres, précité, § 54).
53. Partant,
il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
54. La Cour rappelle sa
jurisprudence constante selon laquelle, l'article 13 exige, outre le versement d'une
indemnité là où il échet, des investigations approfondies et effectives propres
à conduire à l'identification et à la punition des responsables de traitements
contraires à l'article 3 (voir, entre autres, Anguelova c. Bulgarie,
no 38361/97, § 161, CEDH 2002‑IV). A cet égard, toute carence de l'enquête affaiblissant sa
capacité à établir les circonstances de l'affaire ou les responsabilités risque
de faire conclure qu'elle ne répond pas à la norme requise d'effectivité (voir Kelly
et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96‑97, 4
mai 2001, et Anguelova, précité, §§ 139 et 144).
55. En l'espèce, la Cour
constate qu'une enquête pénale a bien été diligentée par les autorités internes
saisies (paragraphe 26 ci-dessus). Reste toutefois à apprécier la diligence
avec laquelle l'enquête a été menée, donc son caractère « effectif ».
56. A cet égard, la Cour relève que la plainte initiée par les requérants a abouti à un non-lieu et que le procureur de la République s'est contenté d'observer que l'intervention des forces de l'ordre constituait un cas de recours légitime à la force, puisque destiné à disperser une manifestation. A ses yeux, un tel postulat apparaît clairement insuffisant face à la gravité des allégations litigieuses au regard des exigences de l'article 13 de la Convention.
57. Certes, la Cour ne doute pas des difficultés liées à une enquête portant sur la dispersion d'une manifestation ayant abouti à l'arrestation et la garde à vue de deux cent soixante et une personnes. Cela étant, elle rappelle que le droit interne fixe le cadre juridique d'intervention des forces de l'ordre pour disperser une manifestation et définit les modalités et conditions du recours à la force en de telles circonstances (paragraphe 30 ci-dessus). Or, à la lecture des pièces du dossier, elle relève que le procureur de la République n'a aucunement vérifié la conformité de l'intervention litigieuse avec les exigences légales à cet égard, ni recherché dans quelle mesure l'attitude des requérants avaient pu, en elle-même, constituer une menace nécessitant une réponse d'une telle ampleur à leur encontre. Il appartenait en effet au procureur de la République de vérifier que le recours à la force litigieux avait satisfait à l'exigence de gradation posée par la loi au regard de la nature et du degré de violence auxquels les policiers pouvaient s'être trouvés confrontés.
58. De même, il lui appartenait de vérifier si les requérants avaient ou non pris part à ces violences et dans la négative, comme ce fut le cas de Mme Gülizar Şahin, dont les juridictions nationales ont admis qu'elle ait pu se trouver sur les lieux par hasard (paragraphe 7 ci-dessus), d'en tirer les conséquences dans l'appréciation de la nécessité du recours à la force à leur encontre. Aux yeux de la Cour en effet, eu égard aux lésions présentées par les requérants, les autorités nationales auraient dû rechercher si les forces de l'ordre avaient fait usage d'une force adaptée au comportement des intéressés.
59. Enfin, la Cour ne peut
que déplorer la négligence manifeste dont ont fait preuve les instances
nationales, lesquelles, comme le reconnaît le Gouvernement (paragraphe 34
ci-dessus), ont omis de se prononcer quant au cas de Mme Gülünay et M. Dolutaş.
60. Partant, la Cour estime que l'enquête menée en l'espèce ne saurait passer pour avoir satisfait aux exigences d'effectivité posées par l'article 13 de la Convention.
61. Il y a donc eu violation
de cet article.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
63. Respectivement pour le préjudice moral et matériel qu'elles auraient subis, Seza Horuz[10] réclame 20 000 et 650 euros (EUR), et Güzel Şahin 25 000 et 400 EUR. Önder Dolutaş, Birsen Gülünay et Gülizar Şahin estiment à 10 000 EUR chacun le préjudice moral subi.
64. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
65. Eu égard à la gravité des
blessures des requérants et à ses conclusions au regard des articles 3 et 13 de
la Convention, la Cour alloue aux requérants les sommes suivantes pour dommage
corporel et moral :
– Seza Horuz1 et Güzel Şahin
12 000 EUR chacune ;
– Önder Dolutaş, Birsen Gülünay
et Gülizar Şahin 5 000 EUR chacun.
B. Frais et dépens
66. Seza Horuz[11]
demande 3 081 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour et
soumet un tableau des honoraires de références pratiqués par le barreau d'Istanbul.
Les autres requérants demandent 800 nouvelles livres turques (YTL) [environ 424
EUR] au titre des frais et 16 280 YTL [environ 8 623 EUR] au titre
des honoraires d'avocat. Ils soumettent un décompte horaire de travail et un
tableau de référence des honoraires d'avocats.
67. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
68. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère
raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa
possession et des critères susmentionnés, la Cour, statuant en équité, alloue
aux requérants conjointement 3 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
69. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable quant aux griefs que Seza Horuz1, Güzel
Şahin, Gülizar Şahin, Birsen Gülünay et Önder Dolutaş tirent des
articles 3 et 13 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au
taux applicable à la date du règlement :
i. pour dommage corporel et moral, 12 000
EUR (douze mille euros) à chacune des requérantes Seza Horuz1 et
Güzel Şahin, et 5 000 EUR (cinq mille euros) à chacun des
requérants Önder Dolutaş, Birsen Gülünay et Gülizar Şahin ;
ii. 3 000 EUR (trois mille
euros) pour frais et dépens aux cinq requérants conjointement ;
iii. tout montant pouvant être dû à
titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2006 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président
[1]. Rectifié le 3 juillet 2007. Le nom de la requérante était libellé comme suit : « Seza Horoz ».
[2]. Rectifié le 3 juillet 2007. Le nom de la requérante était libellé comme suit : « Horoz ».
[3]. Rectifié le 3 juillet 2007. Le nom de la requérante était libellé comme suit : « Horoz ».
[4]. Rectifié le 3 juillet 2007. Le nom de la requérante était libellé comme suit : « Horoz ».
[5]. Rectifié le 3 juillet 2007. Le nom de la requérante était libellé comme suit : « Horoz ».
[6]. Rectifié le 3 juillet 2007. Le nom de la requérante était libellé comme suit : « Horoz ».
[7]. Rectifié le 3 juillet 2007. Le nom de la requérante était libellé comme suit : « Horoz ».
[8]. Rectifié le 3 juillet 2007. Le nom de la requérante était libellé comme suit : « Horoz ».
[9]. Rectifié le 3 juillet 2007. Le nom de la requérante était libellé comme suit : « Horoz ».
[10]. Rectifié le 3 juillet 2007. Le nom de la requérante était libellé comme suit : « Horoz ».
[11]. Rectifié le 3 juillet 2007. Le nom de la requérante était libellé comme suit : « Horoz ».