QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE SADEGÜL ÖZDEMİR c. TURQUIE

 

 

(Requête no 61441/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

2 août 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

02/11/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Sadegül Özdemir c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

          Sir     Nicolas Bratza, président,
          MM.  J. Casadevall,
                   G. Bonello,
                   R. Türmen,
                   R. Maruste,
                   S. Pavlovschi,
                   L. Garlicki, juges,

et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 61441/00) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sadegül Özdemir (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Me M. A. Kırdök, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 2 décembre 2003, la quatrième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la détention provisoire au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

4.  Les 23 mars et 27 avril 2004 respectivement, le Gouvernement et la requérante ont soumis leurs observations.

5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente affaire a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

6.  La requérante est née en 1970 et réside à Izmit.

7.  Le 5 novembre 1992, la requérante, alors enceinte de près de sept mois, fut arrêtée et placée en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul. Elle était soupçonnée d’appartenir à une organisation armée illégale, à savoir le TKP/ML-TIKKO (Parti communiste de Turquie / Marxiste-Léniniste, Armée de la libération des ouvriers et paysans de Turquie).

8.  Le 14 novembre 1992, les policiers près la direction de la sûreté dressèrent un procès-verbal d’interrogatoire, aux termes duquel la requérante reconnut appartenir à l’organisation incriminée et avoir participé à des opérations en son sein. Elle admit notamment avoir pris part au cambriolage d’une usine à pain et avoir été armée pour ce faire, mais nia avoir fait usage de cette arme.

9.  Le 17 novembre 1992, la requérante fut examinée par un médecin, lequel rédigea un rapport concluant à l’absence de traces de coups ou de violences.

10.  Le même jour, la requérante fut déférée devant le juge assesseur près le tribunal correctionnel de Kocaeli, lequel ordonna sa détention provisoire.

11.  Le 17 décembre 1992, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, saisi sur demande du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, prononça le maintien en détention de la requérante, ce eu égard à la nature du crime reproché et à l’état des preuves.

12.  Le 15 janvier 1993, saisi sur demande du procureur de la République, le juge assesseur prorogea la détention de la requérante, eu égard à la nature du crime reproché et à l’état des preuves.

13.  Le 10 février 1993, le procureur de la République inculpa la requérante ainsi que sept autres personnes du chef d’homicide volontaire, appartenance, aide et assistance à une organisation armée illégale, résistance armée aux forces de sécurité et tentative de renversement par les armes de l’ordre constitutionnel. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.

14.  Du 5 avril 1993 au 23 septembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat tint douze audiences, dont huit en siégeant en de nouvelles compositions. Chaque changement de composition s’accompagna d’une relecture par les juges siégeant des procès-verbaux d’audience. Au cours de cette période, par quatre fois, il fut procédé au changement du procureur de la République prenant part à l’instance. Durant cette période, la cour de sûreté de l’Etat entendit notamment des victimes, des témoins, des accusés et leurs avocats en leur défense. Elle procéda également à la lecture des dépositions de la requérante recueillie lors de sa garde à vue. Cette dernière contesta leur validité, soulignant ne pas avoir pu procéder à leur lecture lors de leur établissement et y avoir apposé sa signature par suite de contraintes et mauvais traitements. Elle déposa en outre un mémoire en défense dans lequel elle excipa de son innocence, déclara avoir accouché en prison et demanda à être libérée pour retrouver son enfant.

15.  Dans le cadre de sa défense, l’avocate de la requérante rappela que sa cliente avait accouché en détention et présenta des demandes réitérées de libération provisoire, soulignant pour ce faire l’absence d’éléments de preuve à son encontre : sa détention serait ainsi fondée sur les seules déclarations d’un témoin qui, bien que recherché, n’avait pu être entendu.

16.              Durant cette période, la cour de sûreté de l’Etat procéda également à des convocations de témoins, parmi lesquels celui qui aurait identifié la requérante. Constatant que certains témoins ne se présentaient pas aux audiences, elle demanda au procureur de la République de procéder à des identifications d’adresses et prononça des reports d’audience dans leur attente. Le 12 août, elle prononça la jonction de cette affaire avec une autre impliquant six accusés.

17.  Au terme de chaque audience, la cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien en détention des accusés, ce eu égard à la nature du crime reproché, à l’état des preuves et à la date de la détention.

18.  Du 31 octobre 1994 au 26 mai 1995, la cour de sûreté de l’Etat tint cinq audiences, dont trois en siégeant en de nouvelles compositions, et procédant à chaque changement à une lecture des procès-verbaux d’audience. Par deux fois, il fut procédé à un changement du procureur de la République intervenant à l’instance. Au cours de ces audiences, les accusés contestèrent les fouilles auxquelles ils étaient soumis avant leur comparution et refusèrent de se présenter aux audiences, en signe de protestation. L’avocate de la requérante soutint que de telles fouilles étaient de nature à porter atteinte aux droits de la défense et sollicita leur suppression. Elle réitéra en outre ses demandes de libération, soulignant que la requérante était mère d’un enfant né en prison, et que la cour demeurait dans l’attente de l’audition d’un témoin. Le 26 mai, elle précisa que le nom du témoin recherché était erroné, corrigea celui-ci et demanda à nouveau à ce que ce témoin fût entendu.

19.  Durant cette période, la cour de sûreté de l’Etat procéda à des convocations de témoins et demanda au procureur de la République de procéder à des identifications d’adresses. Aux termes de ces audiences, elle prononça le maintien en détention des accusés, en se fondant sur la nature du crime reproché, l’état des preuves et la date de la détention. Le 26 mai, elle prononça le maintien en détention de la requérante à la majorité, contre l’avis d’un des juges siégeant.

20.  Le 7 juillet 1995, la cour de sûreté de l’Etat siégea en présence d’un nouveau procureur de la République. Au cours de cette audience, l’avocate de la requérante réitéra sa demande de libération provisoire, soulignant que le témoin des faits survenus dans l’usine à pain n’avait pu être déféré ni entendu. Le procureur de la République sollicita également la libération provisoire de la requérante, ce aux fins de prévenir toute éventuelle injustice que son maintien en détention serait susceptible de générer par la suite. Au terme de cette audience, la cour prononça à la majorité – contre l’avis d’un juge siégeant – le maintien en détention de la requérante, ce eu égard à la nature du crime reproché, à l’état des preuves et à la date de la détention.

21.  Du 18 août 1995 au 8 novembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat tint neuf audiences, dont cinq en siégeant en de nouvelles compositions. Par trois fois, il fut procédé au changement du procureur de la République. Durant cette période, l’avocate de la requérante réitéra à plusieurs reprises ses demandes de libération provisoire. Le 8 novembre 1996, la cour entendit le témoin recherché. Aux termes du procès-verbal d’audience établi ce jour :

« [Le témoin déclara] : (...) ils m’ont emmené à la sûreté. Là, ils m’ont montré des photographies et je n’ai reconnu personne sur ces photos. Je n’ai pas vu avant les accusés qui se trouvent présents à l’audience (...)

(...) le procès-verbal d’identification du 12.11.1992 a été lu (...) il a été noté qu’il avait déclaré en montrant parmi les accusés Sadegül Özdemir : « c’est la femme que j’ai vue au moment des faits avec un sac sur le dos, elle m’a dit qu’elle était la nièce du directeur général et qu’elle allait se promener autour de la fabrique ».

Il a été interrogé à nouveau : il a répondu « comme je l’ai dit plus haut, je n’ai pas pris part à l’identification. Je n’ai pas dit que j’avais vu une quelconque femme ».

Sa signature se trouvant au bas du procès-verbal lui a été montrée : il a déclaré « cette signature est la mienne. Mais je n’ai jamais été confronté à quiconque ».

Le procès-verbal a été lu et il lui a été demandé s’il l’avait signé ou non : il a déclaré « je ne sais ni lire ni écrire ».

(...)

L’avocate d’une partie des accusés (...), en prenant la parole [dit]: « Comme nous l’avons établi au cours des précédentes audiences, Sadegül Özdemir (...) fait l’objet d’une action publique en vertu des articles 168 et 497 du code pénal et un procès-verbal d’identification fut établi à son propos lors de l’enquête préliminaire. Or, le témoin dont le nom figure sur le procès-verbal d’identification et entendu au cours de cette audience déclara ne pas avoir participé à une telle identification, que des photographies lui avaient été montrées, qu’il ne savait même pas lire et écrire. Il n’existe pas de preuve contre ma cliente en dehors des déclarations et de l’identification de ce témoin (...) ma cliente est détenue depuis 4 ans. Comme il n’y a pas d’autres preuves à son encontre, et pour éviter qu’elle ne soit davantage victime, je demande sa mise en liberté (...) »

Aux termes de ces audiences, la cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien en détention de la requérante en raison de la nature du crime reproché, de l’état des preuves, de la date et de la durée de la détention. Les 11 octobre et 24 novembre 1995, elle statua ainsi à la majorité, contre l’avis d’un juge siégeant.

22.  Du 27 décembre 1996 au 24 avril 2000, la cour de sûreté de l’Etat tint vingt audiences, dont quinze en siégeant en de nouvelles compositions et procédant en conséquence à la lecture des procès-verbaux d’audience. A huit reprises, il fut procédé à un changement du procureur de la République intervenant à l’instance. Durant cette période, la cour entendit des témoins, des accusés et leurs avocats, dont l’avocate de la requérante. Cette dernière réitéra sa demande de libération provisoire, insistant sur la durée de la détention de la requérante et l’absence d’éléments de preuve à son encontre. Le 30 avril 1997, elle demanda notamment à la cour de prononcer la libération sous caution de sa cliente. Le 22 octobre 1997, la cour fut informée que deux coaccusés s’étaient enfuis de la maison d’arrêt où ils étaient détenus.

23.  Aux termes de ces audiences, la cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien en détention des accusés, ce eu égard à la nature des crimes reprochés, à l’état des preuves, au contenu du dossier, à la date et à la durée de leur détention. Les 22 octobre et 10 décembre 1997, en sus de ces motifs, elle invoqua les risques de fuite des accusés. Le 26 août 1998, elle se fonda également sur le quantum minimum de la peine encourue. Les 26 mai et 28 juillet 1999, elle invoqua le fait que l’affaire était au stade du jugement.

24.  Le 12 juin 2000, l’avocate de la requérante refusa de présenter sa plaidoirie en défense excipant du maintien en vigueur du protocole du 17 janvier 2000, lequel aurait considérablement restreint les droits de la défense en réglementant les conditions d’accès dans les établissements pénitentiaires.

25.  Au terme de cette audience, la cour de sûreté de l’Etat reconnut la requérante coupable d’appartenance à l’organisation incriminée et de participation à un vol à main armée. Elle condamna la requérante à une peine de trente-deux ans et six mois d’emprisonnement et prononça la déduction de la période de détention provisoire de la peine infligée.

26.  Par un arrêt du 15 mai 2001, prononcé le 30 mai 2001, la Cour de cassation infirma l’arrêt de première instance quant au cas de la requérante et de onze accusés. L’affaire fut renvoyée devant la cour de sûreté de l’Etat aux fins de jugement.

27.  Le 20 décembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat prononça la libération provisoire de la requérante.

28.  L’affaire demeure pendante.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

29.  La requérante se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire, laquelle méconnaît, selon elle, les prescriptions énoncées à l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

30.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

31.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

32.  Le Gouvernement soutient que la détention de la requérante s’avérait nécessaire compte tenu de la nature, du nombre, de la qualification des infractions reprochées, ainsi que du nombre de personnes poursuivies et de la gravité des peines encourues. Elle tendait ainsi à prévenir toute tentative de fuite, récidive ou destruction de preuves.

33.  Le Gouvernement estime en outre que les autorités nationales ont fait preuve de toute la diligence requise dans le traitement de l’affaire. En refusant de se présenter à certaines audiences et en demandant l’audition d’un témoin dont l’identité était erronée, la requérante aurait contribué à allonger la durée de la procédure. De même en est-il de son avocate, laquelle a refusé de présenter ses conclusions en défense.

34.  La requérante soutient que la cour de sûreté de l’Etat a prononcé son maintien en détention en se fondant sur une formule type, aucunement circonstanciée, se référant uniquement à la « nature du crime reproché », « l’état des preuves » et « la date de la détention », sans autre précision, prolongeant ainsi de manière excessive sa détention. Elle précise en outre que le dernier élément de preuve afférant à son cas a été recueilli en 1996 et qu’à compter de cette date, elle a participé à un procès n’ayant plus trait à son cas, de sorte que ses absences n’avaient pu perturber son déroulement.

35.  La Cour rappelle que le terme final de la période visée à l’article 5 § 3 est le « jour où il est statué su le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (voir, entre autres, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000‑IV). A cet égard, elle relève que la détention de la requérante a débuté le 5 novembre 1992 (paragraphe 7 ci-dessus) pour prendre fin le 12 juin 2000, date de sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat (paragraphes 24-25 ci-dessus). Elle a ainsi duré environ sept ans et sept mois.

36.  La Cour souligne ensuite qu’il incombe en premier lieu aux autorités nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant les demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 154).

37.  A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales ont porté une « diligence particulière à la poursuite de la procédure » (entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319‑B, § 52).

38.  En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a rejeté les demandes réitérées de libération formulées par la requérante – dont une demande de libération sous caution (paragraphe 22 ci-dessus) – et prononcé son maintien en détention, au terme de chaque audience, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, pour ne pas dire stéréotypées, telles la « nature des crimes reprochés », « l’état des preuves », « la date de la détention », « la durée de la détention » et « le contenu du dossier », lesquelles concernaient l’ensemble des accusés (paragraphes 17 et 19-23 ci-dessus). Par deux fois, elle invoqua le fait que l’affaire était au stade du jugement (paragraphe 23 ci-dessus), une fois, la durée de la peine prévue par les articles de défèrement et deux fois l’existence de risques de fuite (paragraphe 23 ci-dessus).

39.  A cet égard, la Cour rappelle que le danger de fuite ne peut s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue, mais doit s’analyser en fonction d’un ensemble d’éléments supplémentaires pertinents propres soit à en confirmer l’existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention provisoire (voir, entre autres, Mansur, précité, § 55).

40.  En l’occurrence, la Cour conçoit parfaitement que les juridictions nationales – confrontées à des cas de fuite au cours de la procédure (paragraphe 22 ci-dessus) – aient pu estimer qu’il existait un risque de voir les accusés se soustraire à la justice. Elle estime toutefois regrettable, alors que le risque de fuite décroît nécessairement avec le temps (voir Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, série A no 8, p. 39, § 10), que le juge national n’ait spécifié aucune considération susceptible d’en étayer le fondement au regard des circonstances propres à la situation personnelle de la requérante, notamment au fait qu’elle venait d’accoucher, et à sa conduite. Il ressort ainsi des motifs des ordonnances de maintien en détention provisoire que les juridictions nationales ont omis de spécifier en quoi pareils risques pouvaient persister pendant une si longue période de détention (entre autres, Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, p. 319, § 43, et Zannouti c. France, no 42211/98, § 45, 31 juillet 2001).

41.  Quant à « l’état des preuves », la Cour observe qu’au cours de la procédure litigieuse, le procureur de la République demanda, à une reprise, la libération provisoire de la requérante afin de prévenir toute éventuelle injustice (paragraphe 20 ci-dessus). De même, par trois fois, un juge siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat s’opposa à son maintien en détention provisoire (paragraphes 19-21 ci-dessus). A cet égard, la Cour rappelle que si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient pour autant suffire à justifier, à elles seules, une aussi longue détention (voir, notamment, Mansur, précité, § 57, et Demirel c. Turquie, no 39324/98, § 61, 28 janvier 2003).

42.  Enfin, la Cour observe que les arguments du Gouvernement afférents au nombre de personnes inculpées, aux risques de récidive et de destruction des preuves, n’ont semblent-ils pas été pris en considération par les autorités judiciaires internes (Demirel, précité, § 61).

43.  Reste en conséquence à examiner la conduite de la procédure.

44.  A cet égard, la Cour est consciente que la « célérité particulière » à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts déployés par les magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (voir Toth c. Autriche, arrêt du 12 décembre 1991, série A no 224, § 77). En l’occurrence, elle constate que l’affaire de la requérante revêtait une certaine complexité en raison du nombre de coaccusés, d’infractions en cause et de témoins à auditionner. Toutefois, aucun retard ne semble imputable à la requérante : son absence alléguée à certaines audiences n’a pas empêché la cour de sûreté de l’Etat de siéger pour poursuivre la procédure, la requérante ayant par ailleurs été représentée par son avocate tout au long du procès (paragraphes 18 et 20-22 ci-dessus).

45.  Quant au comportement des juridictions nationales, la Cour rappelle qu’il pèse sur l’Etat l’obligation d’organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences du délai raisonnable (voir, entre autres, Mansur, précité, § 68). Or, elle observe que la procédure litigieuse a été marquée par une trentaine de changements de composition de la cour de sûreté de l’Etat, chaque changement impliquant une relecture des procès-verbaux d’audience par les juges siégeant dans la nouvelle composition. Cette procédure a également connu dix-huit remplacements du procureur de la République siégeant au titre du parquet (paragraphes 14, 18 et 20-22 ci-dessus). Il ne fait aucun doute que ces modifications répétées ont contribué à ralentir le déroulement du procès dès lors qu’elles impliquaient à chaque fois le réexamen des pièces du dossier et une nouvelle prise de connaissance de celui-ci, tant par le juge que par le parquet (voir Yavuz c. Turquie, no 52661/99, § 60, 13 novembre 2003, et, mutatis mutandis, Muller c. France, arrêt du 17 mars 1997, Recueil 1997‑II, § 48). En l’occurrence, la durée de la détention de la requérante, qui commande une évaluation globale, a donc dépassé le délai raisonnable.

46.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

47.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

48.  La requérante réclame 34 000 000 000 livres turques (TRL), environ 18 702 euros (EUR), au titre du préjudice matériel et 15 000 000 000 TRL, environ 8 250 EUR, au titre du préjudice moral qu’elle aurait subis.

49.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

50.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle décide d’octroyer 6 500 EUR à la requérante au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

51.  La requérante demande également 400 000 000 TRL, environ 2 200 EUR, pour les frais encourus devant la Cour et 6 000 000 000 TRL, environ 3 300 EUR, au titre des honoraires d’avocat pour la procédure devant la Cour. Elle fournit pour ce faire un décompte de frais et un décompte horaire de travail.

52.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

53.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.

C.  Intérêts moratoires

54.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du paiement :

i.  6 500 EUR (six mille cinq cents euros) pour dommage moral ;

ii.  2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 août 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle                                                               Nicolas Bratza
         Greffier                                                                                Président


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