QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE RÜZGAR c. TURQUIE
(Requête no 59246/00)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mai 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rüzgar c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième
section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. J. Casadevall,
G.
Bonello,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
K.
Traja,
J.
Šikuta, juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
avril 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59246/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Zeki Rüzgar (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 juillet 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Mes S. Kozağaçli, B. Vangölü, B. Aşçi, M. Narin, S. Ceylan et
E. Paydak, avocats à Ankara. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 9 novembre 2004, la Cour
(quatrième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé
de communiquer les griefs tirés de la régularité et de la durée de la garde à
vue (article 5 §§ 1 et 3) au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3,
elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1966 et réside à Ankara.
5. Le 8 janvier 1999, vers 15
h 30, le cabinet d’avocat du requérant puis, vers 17 h 30, son domicile firent
l’objet d’une perquisition effectuée par des policiers rattachés à la section
de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Ankara, et ce en
présence du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara
et du requérant.
6. Le même jour, le requérant
fut placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté, puis mis
en examen pour appartenance à une organisation armée illégale, le DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi / Cephesi,
Parti révolutionnaire de libération du peuple / Front).
7. Le 11 janvier 1999, se
fondant sur les dispositions de l’article 16 § 2 de la loi no
2845, telle que modifiée par la loi no 4229, le procureur de la
République ordonna la prolongation de la garde à vue du requérant jusqu’au 13 janvier
1999. Cette décision de prolongation porte mention du 9 janvier 1999 au
titre de la date d’arrestation et de placement en garde à vue du requérant.
8. Le 13 janvier 1999, le
requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat
d’Ankara, lequel ordonna son placement en détention provisoire.
9. Le 4 février 1999, le
procureur de la République inculpa le requérant ainsi que deux autres accusés
pour appartenance à l’organisation incriminée et requit sa condamnation en vertu
de l’article 168 § 1 du code pénal.
10. Le 17 juin 1999, la cour
de sûreté de l’Etat prononça la libération provisoire du requérant.
11. Le 30 décembre 1999, la
cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable d’appartenance à une
organisation illégale et le condamna à une peine de quinze ans d’emprisonnement
en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi no
3713.
12. Le 4 octobre 2000, le
requérant se pourvut en cassation.
13. Le 26 octobre 2000, la
Cour de cassation fit droit au pourvoi, infirma la décision de première
instance et renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance.
14. Le 16 juin 2004 fut
adoptée la loi no 5190 portant modification du code de procédure
pénale et suppression des cours de sûreté de l’Etat. Cette loi prévoit de
remplacer les cours de sûreté de l’Etat par des cours d’assises dont le ressort
de compétence devra être défini par le Conseil supérieur de la magistrature.
15. Le 2 juillet 2004, le Conseil supérieur de la
magistrature adopta une décision portant création de dix-huit cours d’assises
dans huit départements, en lieu et place des cours de sûreté de l’Etat. Il
institua ainsi une cour d’assises à Ankara, à la place des deux cours de sûreté
de l’Etat y existant, et en définit le ressort de compétence, de même que les
magistrats y siégeant.
16. L’affaire demeure
pendante devant la cour d’assises d’Ankara.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Aux termes de l’article
16 de la loi no 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de
l’Etat, tel que modifié par la loi no 4229 du 6 mars 1997,
toute personne arrêtée pour une infraction relevant de la compétence des cours
de sûreté de l’Etat devait être traduite devant un juge au plus tard dans les
quarante-huit heures. En cas de délit collectif, le procureur pouvait proroger
la durée de la garde à vue jusqu’à quatre jours par autorisation écrite.
Lorsque l’enquête préliminaire n’était toujours pas terminée dans le délai
prévu, le juge saisi d’une demande du procureur, pouvait proroger ce délai
jusqu’à sept jours.
Le 16 juin 2004 fut adoptée la loi no
5190 portant suppression des cours de sûreté de l’Etat. Aux termes de son
article 3, la loi no 2845 fut abrogée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que sa privation de liberté du 8 au 13 janvier 1999 emporte violation de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue
d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction (...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article,
doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par
la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un
délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...) »
19. Le requérant soutient que
la décision du procureur de la République du 11 janvier 1999 ordonnant la
prolongation de sa garde à vue jusqu’au 13 janvier 1999 était illégale
dans la mesure où elle portait la durée de sa garde à vue au-delà de quatre
jours, sans décision d’un juge, en violation des règles de droit interne. Il se
plaint en outre de la durée de cette garde à vue, laquelle a débuté, selon lui,
le 8 janvier 1999 à 15 h 30 (approximativement) pour se terminer le
13 janvier 1999 à 14 heures, soit près de cinq jours plus tard.
20. Le Gouvernement s’oppose
à ces allégations.
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que ces
griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. La Cour relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur le grief tiré de l’article 5 § 1 c)
de la Convention
22. Le Gouvernement soutient
que la garde à vue du requérant était conforme aux dispositions légales en
vigueur à l’époque des faits. Le requérant a été arrêté le 8 janvier 1999 vers
16 h 30 et la prolongation de sa garde à vue n’a pas été au-delà du délai légal
prévu. Cette prolongation a été ordonnée conformément aux voies légales, par
suite d’une décision adoptée par le juge près la cour de sûreté de l’Etat,
compétent pour ce faire. Le requérant avait en outre la possibilité de s’y
opposer, ce dont il s’est abstenu.
23. Le requérant s’oppose à
ces explications et soutient que le procureur de la République a outrepassé ses
pouvoirs et compétences en ordonnant une garde à vue dont
la durée dépasse celle qu’il aurait pu ordonner sans décision judiciaire. Il
estime ainsi ne pas avoir comparu devant un juge dans un délai raisonnable.
24. La Cour rappelle qu’en
matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation
des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la
législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond
comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute
privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire
(voir Wassink c. Pays-Bas, arrêt du
27 septembre 1990, série A no 185, p. 11, § 24).
25. En l’espèce, le requérant a été arrêté et placé en garde à vue le 8 janvier 1999. A la lecture des pièces du dossier, la Cour constate que le 11 janvier 1999, le procureur de la République a ordonné la prolongation de cette garde à vue jusqu’au 13 janvier 1999, date à laquelle l’intéressé a comparu devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat. Cette prolongation de garde à vue a été prononcée en vertu des dispositions de l’article 16 § 1 de la loi no 2845.
26. A cet égard, la Cour
constate qu’en vertu des dispositions législatives en vigueur à l’époque des faits,
la garde à vue d’un prévenu poursuivi pour une infraction collective relevant
de la compétence des cours de sûreté de l’Etat pouvait être portée à quatre
jours, sur décision du procureur de la République. Pour les besoins de l’enquête,
cette durée pouvait être portée à sept jours sur demande du procureur de la
République et décision du juge.
27. En l’occurrence, le
procureur de la République a prolongé la garde à vue du requérant au-delà du
délai de quatre jours pour lequel il s’avérait compétent et ce sans décision
judiciaire. Partant, la garde à vue litigieuse ne saurait être considérée comme
s’étant déroulée dans le respect des voies légales (Zeynep Avcı c.
Turquie, no 37021/97, §§ 45, 49-50, 6
février 2003).
28. Il y a donc eu violation
de l’article 5 § 1 c) de la Convention.
2. Sur le grief tiré de l’article 5 § 3
de la Convention
29. Le Gouvernement estime que le requérant a comparu promptement devant un juge et que la durée de la garde à vue litigieuse était conforme à la Constitution, à la législation nationale en vigueur à l’époque des faits ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour (Karakurt c. Turquie, no 45718/99, 20 septembre 2005). De surcroît, les autorités compétentes ont fait preuve de toute la diligence requise dans la poursuite de la procédure.
30. Le requérant conteste ces
explications.
31. En l’espèce, la garde à
vue litigieuse a débuté le 8 janvier 1999 et pris fin le 13 janvier 1999, soit
environ cinq jours plus tard, avec la détention provisoire du requérant.
32. Or, dans l’affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre
1988, série A no 145, p. 33, § 62), la Cour a jugé qu’une période de
quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes
limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de
prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme.
33. La Cour ne saurait donc
admettre qu’il ait été nécessaire de détenir le requérant pendant près de cinq
jours avant qu’il ne soit « traduit devant un juge ».
34. Partant, il y a eu
violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
35. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant soutient
avoir subi un préjudice matériel qu’il ne saurait évaluer pour l’heure, la
procédure pénale diligentée à son encontre demeurant pendante devant les
juridictions nationales. Il réclame par ailleurs 50 000 euros (EUR) au
titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
37. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
38. Statuant en équité, la
Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 000 EUR au titre
du préjudice moral.
B. Frais et dépens
39. Le requérant estime que ses frais et dépens ne sauraient être évalués à un montant inférieur à 1 000 EUR.
40. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
41. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, sommes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 4 mai 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas
Bratza
Greffier Président