TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE REYHAN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 38422/97)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

21 juillet 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

21/10/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Reyhan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                    J. Hedigan,
                    L. Caflisch,
                   R. Türmen,
          Mme   M. Tsatsa-Nikolovska,
          M.     V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 juin 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38422/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Hüseyin Reyhan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 12 août 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant a été autorisé à assumer lui-même la défense de ses intérêts. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.

3.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

5.  Le 16 novembre 1999, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.

6.  Par une décision du 3 juillet 2003, la Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement recevable.

7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

8.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

9.  Le requérant est né en 1953 et réside à Antakya.

10.  Le 8 décembre 1994, à la suite d'une dénonciation, le requérant fut arrêté par des policiers de la direction de la sûreté d'Istanbul (« la direction »). Soupçonné d'appartenir au PKK, il fut placé en garde à vue.

11.  Le 9 décembre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul (« le procureur ») autorisa la prolongation de la garde à vue du requérant à sept jours.

12.  Le 13 décembre 1994, le requérant fut interrogé par la police. Il nia les accusations portées contre lui.

13.  Le 15 décembre 1994, à la fin de sa garde à vue, le requérant comparut devant le procureur et nia catégoriquement avoir un quelconque lien avec le PKK.

14.  Le même jour, il fut également traduit devant un juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. Contestant de nouveau les accusations portées contre lui, le requérant déclara avoir été l'objet de pressions physiques lors de sa garde à vue. Le juge assesseur ordonna sa mise en détention. Le requérant fut transféré à la maison d'arrêt de Konya.

15.  Le 29 décembre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Konya (« la cour de sûreté de l'Etat ») mit le requérant en accusation pour appartenance au PKK et requit sa condamnation en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal et l'article 5 de la loi anti-terroriste.

16.  Par une lettre du 16 mai 1995 à la cour de sûreté de l'Etat, le requérant se plaignit des conditions de sa détention dénonçant notamment des mauvais traitements infligés aux détenus par les gendarmes et les gardiens ainsi que la saisie par ces derniers de livres et d'autres documents lui appartenant. Il releva en outre certaines lacunes de l'acte d'accusation et demanda que les témoins à charge soient interrogés.

17.  Le requérant réitéra ces doléances par une autre lettre adressée le 15 juin 1995. Puis, par des courriers des 13 juillet 1995 et 18 janvier 1996, il demanda à la cour de sûreté de l'Etat d'entamer une enquête contre les policiers qui étaient responsables de sa garde à vue et qu'il accusait de lui avoir infligé des mauvais traitements.

18.  Par un arrêt du 1er février 1996, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à douze ans et six mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction d'exercer une fonction publique, pour appartenance à une bande armée, en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.

19.  Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 20 février 1997, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.

20.  En juin 1999, entra en vigueur la loi no 4390 portant amendement de la loi no 2845 relative à l'instauration des cours de sûreté de l'Etat. Cette loi mit un terme à la présence des juges militaires au sein de ces juridictions.

21.  Le 29 juillet 1999, se prévalant de cet amendement législatif, le requérant introduisit un recours en révision de son procès devant la cour de sûreté de l'Etat de Malatya qui le débouta de sa demande le 23 août 1999. Le pourvoi en cassation du requérant fut écarté le 22 octobre 1999.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

22.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002), et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

23.  L'article 311 § 1 alinéa f du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi no 5271 du 4 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005, énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».

Aux termes de cet article :

 « Lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'homme qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels (...) Dans ce cas, la réouverture du procès peut-être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Doits de l'Homme est devenu définitif. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

24.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat de Konya qui l'a jugé et condamné ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » du fait de la présence d'un juge militaire en son sein.

Le requérant allègue également une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b), d) de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article 14. Il soutient que la procédure devant cette juridiction n'a pas été équitable dans la mesure où aucune de ses plaintes contre les responsables des mauvais traitements subis ni ses demandes de confrontation avec les témoins à charge n'ont été prises en considération par la juridiction de jugement.

La partie pertinente de l'article 6 §§ 1, 3 b) et d) de la Convention se lit comme suit :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

3.  Tout accusé a droit notamment à :

(...)

b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

(...)

d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

(...) »

L'article 14 se lit ainsi :

 « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

1.  Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat

25.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, § 35-36, 6 février 2003).

26.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait, ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (İncal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).

27.  La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'État de Konya n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.

2.  Sur l'équité de la procédure pénale et la prétendue discrimination quant aux droits de défense

28.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

29.  Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 b) et d) de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article 14 (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, §§ 44-45, et Özyol c. Turquie, no 48617/99, §§ 21‑22, 23 octobre 2003).

 

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

30.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

31.  Le requérant réclame 289 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi. Il sollicite en outre la réparation d'un préjudice moral évalué à 58 000 EUR.

32.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

33.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (voir Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).

34.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).

35.  La Cour souligne que lorsqu'elle conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, en principe, le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel précité, § 27).

B.  Frais et dépens

36.  La Cour constate que le requérant ne formule aucune demande au titre des frais engagés devant les organes de la Convention et qu'aucune somme ne peut donc être allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat de Konya ;

 

2.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 b) et d) de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article 14 ;

 

3.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;

 

4.  Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger                                                              Boštjan M. Zupančič
         Greffier                                                                                  Président


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