TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE PÜTÜN c. TURQUIE
(Requête no 31734/96)
ARRÊT
STRASBOURG
22 décembre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pütün c. Turquie,
La
MM. B.M. Zupančič,
président,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mmes A. Gyulumyan,
R.
Jaeger,
I.
Ziemele, juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après
Rend
PROCÉDURE
1. A
2. Le
3. Le
requérant alléguait la violation
4. La
5. Par
6. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement) et la présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 18 novembre 2004, la chambre a déclaré irrecevable le grief tiré de l’article 3 de la Convention.
8. Le
21 janvier 2005, le requérant a fait parvenir ses observations sur le
bien-fondé ainsi que ses prétentions au titre de l’article 41 de la Convention.
Le Gouvernement y a répondu les 7 et 17 mars 2005.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant, Ali Þahin
Pütün, né en 1977, est actuellement domicilié en Allemagne. A l’époque des
faits, il tenait un établissement de restauration rapide à Istanbul.
A. L’arrestation et la garde à vue du requérant
10. Le 11 novembre 1995, la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul (« la section ») reçut une dénonciation d’une certaine A.Y. au sujet de la tenue d’une réunion clandestine par des membres de l’organisation terroriste Devrimci Halk Kurtuluþ Partisi Cephesi (« DHKP‑C »).
Les policiers appréhendèrent le requérant ainsi que quatre autres personnes. D’après le procès-verbal d’arrestation, il aurait fallu immobiliser le requérant par la force, celui-ci ayant violemment résisté aux policiers.
Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la section, à Fatih (Istanbul).
11. Le 13 novembre 1995, à la
demande de la section, le procureur de la République près la cour de sûreté de
l’Etat d’Istanbul (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat »)
autorisa le maintien en garde à vue du requérant jusqu’au 20 novembre 1995.
12. Lors de sa détention, les policiers soumirent l’intéressé à des tortures afin de lui extorquer des aveux : ils le suspendirent, les mains attachées dans le dos, à la manière dite « palestinienne », et lui infligèrent des électrocutions. Pendant les interrogatoires, le requérant, sans cesse menacé et insulté, fut maintenu les yeux bandés, privé de sommeil.
13. Le 18 novembre 1995,
le requérant passa aux aveux, mais refusa de signer le procès-verbal de déposition
y afférent.
14. Le 20 novembre 1995, la section ordonna l’examen du requérant par l’Institut médico-légal d’Istanbul. Dans son rapport préliminaire établi le jour même, le médecin légiste conclut ainsi :
« (...) eu
égard à la trace d’éraflure linéaire ancienne d’une longueur de 1,5 cm au
niveau de l’humérus droit, aux diverses traces de lésions croûteuses sur les
deux pieds et à la faiblesse motrice constatée aux bras, il y a lieu de
transférer l’intéressé à un hôpital civil aux fins de son examen
neurologique. (...) »
15. Après l’examen neurologique requis, le requérant fut entendu par le procureur. Il contesta le procès-verbal d’arrestation le concernant, soutenant n’avoir jamais usé de la force contre les policiers, tout comme les accusations portées contre lui, sur le fondement d’aveux extorqués sous la torture.
Vers 18 h 05, le procureur tenta de faire comparaître le requérant devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat. Le dossier à étudier à cette fin étant trop volumineux, cette démarche échoua, et le requérant fut maintenu en détention jusqu’au lendemain.
16. Le 21 novembre 1995, le requérant fut finalement traduit devant le juge assesseur. Il accepta les déclarations qu’il avait faites devant le procureur, mais contesta catégoriquement celles recueillies par la police. Compte tenu de l’état des preuves et de la nature des charges pesant sur le requérant, le juge assesseur décida de sa libération provisoire.
Le procureur forma opposition contre
cette décision. Le juge assesseur accueillit cette demande et ordonna la mise
en détention provisoire du requérant qui, par conséquent, fut incarcéré à la
maison d’arrêt de Bayrampaþa (Istanbul).
B. La procédure pénale diligentée contre
les policiers responsables de la garde à vue du requérant
17. A une date inconnue, entre fin novembre et début décembre 1995, une enquête pénale fut ouverte, semble-t-il, sur une plainte déposée par le requérant contre les policiers responsables de sa garde à vue.
18. Le 11 décembre 1995, le procureur chargé d’instruire l’affaire se déclara incompétent ratione loci en faveur du parquet de Fatih. Dans son ordonnance, le procureur ne manqua pas de préciser que les allégations de mauvais traitements se trouvaient corroborées tant par le rapport médical de l’Institut médico-légal, daté du 20 novembre 1995, que par l’avis de la clinique de neurologie, et tombaient par conséquent sous le coup des articles 243 à 245 du code pénal.
Le dossier fut ainsi transféré devant le parquet de Fatih qui joignit le dossier du requérant à deux autres affaires pendantes. Ainsi, le 28 novembre 1997, il mit en accusation, devant la cour d’assises d’Istanbul, huit policiers pour mauvais traitements en vue d’extorsion d’aveux sur la personne de trois détenus, dont le requérant.
19. Les policiers T.K. et S.A., accusés d’avoir maltraité le requérant, plaidèrent non coupables. D’après eux, les blessures constatées sur le corps du requérant ne pouvaient résulter que de l’échauffourée survenue lors de son arrestation, sachant qu’il était monnaie courante que des membres des organisations armées accusent gratuitement, de la sorte, les policiers pour les intimider.
20. Par un jugement du 6 décembre 2000, la cour d’assises d’Istanbul déclara T.K. et S.A. coupables, en vertu de l’article 243 § 1 du code pénal. Elle condamna chacun à une peine d’emprisonnement d’un an, ainsi qu’à une suspension provisoire des fonctions pour une durée de trois mois.
En application
de l’article 59 § 2 du code pénal, le quantum
de ses mesures fut respectivement ramené à dix mois de prison et deux mois et
demi de suspension pour T.K., et à onze mois et vingt jours de prison et deux
mois et vingt-sept jours de suspension pour S.A.
En vertu de l’article 6 de la loi no 647 sur l’exécution des peines,
la cour d’assises décida, également, de surseoir à l’exécution desdites peines,
convaincue que les prévenus n’auraient pas tendance à récidiver.
21. Le 27 mai 2002, ce
jugement fut confirmé par la Cour de cassation, en tant qu’il concernait le
policier T.K., et infirmé pour le policier S.A.
22. Le requérant fut absent
tout au long de cette procédure, car il avait fuit la Turquie, dès sa mise en
liberté provisoire, le 9 mai 1996.
C. La procédure pénale engagée contre le requérant
23. Le 4 décembre 1995, le
procureur requit la condamnation du requérant en vertu de l’article 169 du code
pénal, réprimant les actes d’assistance et de soutien à une bande armée. A l’appui
de sa demande, il invoqua notamment les aveux litigieux du requérant, faits à
la police.
24. La procédure ainsi diligentée devant la cour de sûreté de l’Etat s’est soldée le 24 décembre 2002 par un jugement constatant la prescription de l’action publique dans le chef du requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS
25. Les dispositions
pertinentes du droit turc, relatives à la poursuite des actes de mauvais
traitement subis aux mains des agents de l’Etat et aux voies de réparation
administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la
décision Þahmo c. Turquie (no 37415/97, 1er avril
2003).
26. S’agissant des mesures de
garde à vue en vigueur à l’époque
des faits, les durées maximales de détention, sans contrôle judiciaire, étaient
plus longues, lorsqu’il s’agissait d’infractions relevant des cours de sûreté
de l’Etat. En pareil cas, il était permis de détenir un suspect pendant
quarante-huit heures ou pendant quinze jours, selon qu’il s’agissait d’une
infraction individuelle ou collective (article 30 de la loi no 3842
du 1er décembre 1992, reproduisant l’article 11 du décret-loi no
285 du 10 juillet 1987).
L’article 128 § 4 du code
de procédure pénale offre la possibilité de droit commun, pour une personne
arrêtée, de former opposition contre toute mesure d’arrestation et de prolongation
de la garde à vue ordonnée par un procureur de la République, en vue d’obtenir
aussitôt l’élargissement. Toutefois, à l’époque des faits, l’article 31 de la
loi no 3842 ne le permettait pas aux personnes accusées d’infractions
relevant des cours de sûreté de l’Etat. Cette restriction a été levée par la loi no
4229 du 6 mars 1997.
27. L’article 1 de la loi no
466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit :
« Seront
compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne :
1. arrêtée ou placée en détention dans des
conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;
(...)
3. qui n’aura pas
été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans
le délai légal (...) »
EN DROIT
I. SUR LA DEMANDE DU REQUÉRANT TENDANT AU RÉEXAMEN DE SON GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
28. Dans ses observations, le
requérant prie la Cour d’examiner au fond son grief originel, tiré de l’article
3 de la Convention, dans la mesure où il n’avait pas à épuiser les voies de
recours offerts en théorie par le droit interne, celles-ci n’ayant jamais pu assurer
le redressement du tort subi du fait des tortures infligés en l’espèce.
A cet égard, il rappelle que ses tortionnaires
continuent à exercer, profitant de l’impunité qu’ils se sont vus accorder
conformément à la pratique administrative existant en Turquie à procéder à l’extorsion
d’aveux.
29. La Cour rappelle que le 18 novembre 2004 elle a écarté le grief susvisé pour non-épuisement, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, après avoir constaté l’absence de circonstances particulières de nature à dispenser le requérant d’emprunter les recours de droit pénal, civil et administratif disponibles en Turquie, et qui, dans le cas d’espèce, s’avéraient adéquats (Pütün c. Turquie (déc.), no 31734/96, CEDH 2004‑XII).
30. Rien ne permettant de suggérer que le requérant ait, dans l’intervalle, tenté d’emprunter l’une ou l’autre des voies évoquées ci-dessus, la Cour ne perçoit aucune raison de remettre en cause sa décision et, par conséquent, rejette la demande.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE
5 DE LA CONVENTION
31. Le requérant soutient que
les mesures privatives de liberté subies par lui avaient pour seul but d’obtenir
des aveux. Il allègue une violation de l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la
Convention, d’après lequel :
« 1. Toute
personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
(...)
c) s’il a été arrêté
et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il
y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ;
(...)
3. Toute
personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite
devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure. (...) »
A. Thèses de parties
32. Le requérant allègue avoir été arrêté dans le seul but de lui extorquer des aveux, et ce, sur le fondement d’une dénonciation qui, elle-même, était illicitement obtenue d’un coaccusé. A cet égard, il dénonce la durée de la garde à vue qu’il a vécue sous la torture, à l’abri de tout contrôle judiciaire et sans aucun contact avec un avocat ou avec sa famille.
33. Le Gouvernement tire argument du non-épuisement des voies de recours internes : il reproche au requérant d’avoir saisi la Cour sans utiliser au préalable ni la voie de l’opposition offerte par l’article 128 § 4 du code de procédure pénale (paragraphe 28 ci-dessus) ni la voie de réparation selon l’article 1 de la loi no 466 sur l’indemnisation des personnes irrégulièrement arrêtées ou détenues (paragraphe 29 ci-dessus).
34. Quant au fond, le
Gouvernement se réfère aux modalités de garde à vue prévues dans le système répressif
turc et fait remarquer que tant l’arrestation que la détention de M. Pütün
étaient non seulement conformes à la législation en vigueur à l’époque
pertinente, mais aussi justifiées par la gravité des soupçons qui pesaient sur
lui.
Le Gouvernement rappelle les réformes introduites par la
loi no 4229 du 6 mars 1997 en faveur des personnes arrêtées (voir, Pütün, précitée).
B. Appréciation de la Cour
1. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
35. La Cour observe qu’en ce
qui concerne les griefs tirés de l’article 5 de la Convention, le Gouvernement a excipé pour la première fois du non‑épuisement
des voies de recours internes dans son mémoire du 7 mars 2005 (paragraphe 35
ci-dessus), alors qu’aux termes de l’article 55 du règlement de la Cour, il
devait le faire dans ses observations déposées au stade de la recevabilité (N.C. c. Italie [GC], no
24952/94, §§ 44, CEDH 2002-X).
36. Aucun fait décisif et postérieur à ce stade n’ayant été porté à sa connaissance, la Cour rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement, pour forclusion.
2. Sur le fond
37. En l’espèce, nul ne conteste le fait que la garde à vue de M. Pütün a débuté avec son arrestation, le 11 novembre 1995, et a pris fin le 21 novembre 1995, lorsqu’il comparut devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (paragraphes 10 et 16 ci-dessus).
38. A cet égard, la Cour prend
note avec satisfaction des amendements législatifs visant à aligner la
législation turque sur les prescriptions de l’article 5 § 3 de la Convention
(paragraphe 36 ci-dessus). Toutefois, elle n’a en l’espèce pour tâche que d’apprécier
les circonstances propres à l’affaire du requérant, lesquelles permettent, du
reste, d’établir avec certitude que l’intéressé a subi une garde à vue au
secret de dix jours, sans même la possibilité de voir un magistrat autre
que celui ayant prolongé la mesure litigieuse (paragraphe 15 ci-dessus).
39. Même à supposer que des
soupçons sérieux eussent existé quant à l’implication de l’intéressé dans les
activités visées (paragraphes 10 et 23 ci‑dessus), il faut rappeler qu’au
regard de l’article 5, les autorités nationales n’ont pas carte blanche pour
arrêter et maintenir en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle
effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes
de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles estiment qu’il pourrait y avoir
infraction à caractère terroriste ou similaire (Dikme c. Turquie, no 20869/92, §§ 64 et 66, CEDH
2000-VIII).
Les problèmes particuliers auxquels les autorités
d’enquête peuvent se heurter dans le domaine de la lutte contre de telles
infractions, et encore moins la conformité en tant que telle au droit interne
de la mesure privative de liberté infligé au requérant (paragraphe 36
ci-dessus), ne sauraient dispenser les autorités de faire comparaître l’accusé
« aussitôt », comme l’exige l’article 5 § 3 (ibidem, §§ 61 et 64).
40. A ce propos, la Cour a
jugé dans son arrêt Brogan et autres
c. Royaume-Uni, maintes fois confirmé par la suite, qu’une
période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle
juridictionnel va au-delà des strictes limites permises par l’article 5 § 3,
même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble
contre le terrorisme (arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B,
pp. 33-34, § 62).
41. Le Gouvernement n’ayant exposé aucun fait ni argument justifiant pour se départir de ce raisonnement, la Cour conclut qu’en l’espèce la période de garde à vue litigieuse ne répondait pas à l’exigence de promptitude inscrite à l’article 5 § 3.
42. Il y a donc eu violation de cette disposition, pareil constat dispensant la Cour d’examiner les autres faits dénoncés sous l’angle de l’article 5 § 1 c) de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
43. L’article 41 de la Convention se lit ainsi :
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Le requérant réclame
7 000 euros (EUR) au titre de dommage matériel. Il réclame, en outre,
20 000 EUR pour le préjudice moral qu’il aurait subi du fait des
traumatismes tant physiques et psychiques résultant de sa détention sous la
torture et de l’identité de « terroriste » qui lui a été attribuée à
tort, au mépris de son honneur ainsi que de celui de sa famille.
45. Le Gouvernement juge ces
prétentions manifestement excessives et nullement fondées.
46. La Cour observe que le requérant n’a pas précisé la nature du dommage matériel invoqué ni même étayé ses prétentions par de quelconques documents. Dès lors, ces prétentions ne peuvent être accueillies.
En revanche, statuant en équité, la Cour
considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 500 EUR pour préjudice moral
(paragraphe 43 ci‑dessus).
B. Frais et dépens
47. Au titre des frais et
dépens afférents à sa représentation, le requérant réclame au total, une lettre
de son avocat à l’appui, une somme de 3 350 EUR, ainsi ventilée :
- 1 500 EUR : montant d’honoraires
correspondant à 25 heures de travail, à raison de 60 EUR l’heure, pour sa
représentation dans la procédure interne ;
- 1 320 EUR : montant d’honoraires
correspondant à 22 heures de travail, à raison de 60 EUR l’heure, pour sa
représentation devant les organes de la Convention ;
- 530 EUR : frais de communication,
de traduction et divers.
48. Le Gouvernement soutient que la somme réclamée n’est pas justifiée et estime, qu’en tout état de cause, on ne saurait se prévaloir de l’article 41 de la Convention à raison des frais encourus aux fins des procédures internes.
49. La Co
Bien que le requérant n’ait pas dûment documenté ses prétentions, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable de lui accorder 1 200 EUR, moins les 625,04 EUR, correspondant à la somme de 4 100 francs français déjà versée par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge appropriée
de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Rejette la demande du requérant tendant au réexamen de son grief tiré de l’article 3 de la Convention ;
2. Rejette
l’exception préliminaire du Gouvernement ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
4. Dit
qu’il n’y pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article
5 § 1 c) de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques
au taux applicable à la date du règlement :
i. 3 500 EUR (trois mille cinq cents
euros) pour dommage moral ;
ii. 574,96 EUR (cinq cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-seize
centimes) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ou de taxe sur
lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 22 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président