DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE PERK ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 50739/99)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars
2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Perk et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
juges,
et de M. S.
Naismith, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8
mars 2005 et le 7 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouve une requête (no 50739/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, Mme Gezer Perk, M. Celal Korkulu et M. Veysel Akpınar
(« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des
Droits de l’Homme le 18 août 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés
par Me B. Aşçı, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient
en particulier que leurs proches avaient été tués lors d’une opération de
police, à la suite d’un recours excessif à la force meurtrière.
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date de l’entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section remaniée en
conséquence (article 52 § 1).
7. Par une décision du 8 mars
2005, la Cour a déclaré la requête recevable.
8. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Les requérants, Mme
Perk, M. Korkulu et M. Akpınar, sont nés respectivement en 1940, 1965 et
1966, et résident à Istanbul. La première requérante est la mère de Fuat Perk, le
deuxième requérant le frère de Ayten Korkulu et le troisième requérant le frère
de Meral Akpınar. Fuat Perk, Ayten Korkulu et Meral Akpınar sont décédés
le 9 février 1996, lors d’une opération dirigée
contre le DHKP-C (Parti / Front révolutionnaire de la libération du peuple),
mouvement radical armé d’extrême gauche.
1. L’intervention armée de la police et
l’instruction préliminaire
10. Le 9 février 1996, à 12 h 30,
une équipe de quinze policiers rattachés à la section de lutte contre le
terrorisme de la direction de la sûreté d’Istanbul, munis de casques et de
gilets pare-balles, intervint aux abords d’un appartement situé au deuxième
étage d’un immeuble sis à Bahçelievler (Istanbul). A l’issue d’un affrontement
armé, Fuat Perk, Ayten Korkulu et Meral Akpınar décédèrent sur place.
11. Selon le Gouvernement,
cette opération a été menée à la suite des dénonciations d’un membre de l’organisation
incriminée, T.Ç., qui avait été arrêté le jour même. Celui-ci aurait indiqué l’adresse
de l’appartement en question et déclaré que les trois personnes précitées allaient
perpétrer une attaque armée le 9 février.
12. Le même jour, à 14 h 10,
un procès-verbal d’état des lieux fut établi par M. Erdoğan,
procureur de la République, M. Kaçaroğlu, chef de la direction de la
sûreté de Bahçelievler, et Mme Ağca, secrétaire. Ce document
indiquait :
« Le 9 février 1996, (...) compte tenu de l’information
selon laquelle il y avait eu entre des terroristes et des policiers un
affrontement armé à l’issue duquel trois terroristes, dont deux femmes et un
homme, avaient été tués (...), le procureur de la République de garde (...), le
médecin légiste, la secrétaire (...) [et] l’assistant du médecin légiste (...)
se sont rendus sur place. Les faits se sont produits au deuxième étage de la
résidence (...) Ont été découvertes : cinq traces [d’impact] de balles sur
le mur de gauche, à l’entrée de l’appartement ; toujours à gauche, sur le
mur séparant les toilettes et la cuisine, six traces de balles (...) ; sur
le sol de l’entrée et du salon, plusieurs cartouches vides de 6 mm (...). (...)
[I]l y avait une grande chambre à droite, mais les affaires s’y trouvant étaient
en désordre ; à gauche, il y avait un coin servant de cuisine (...), un
petit hall donnant sur la salle de bains, une chambre et, en face, une autre
chambre. Sur le mur de ce hall, six impacts de balles (...) Les corps des
défunts se trouvaient dans la chambre située à gauche ; seize traces de
balles ont été découvertes sur la porte de la chambre (...) Juste sous la
porte, il y avait de nombreuses cartouches de balles. Toujours dans la chambre,
neuf traces de balles ont été relevées sur le mur de droite, douze sur le mur
près de la fenêtre et vingt-cinq sur celui opposé à la porte ; les balles
en question proviennent d’armes à canon long (...) Le corps de l’une des femmes
a été retrouvé près de la chaîne hi-fi ; il y avait sous sa main un
revolver. L’autre femme était sur le fauteuil, à plat ventre, et elle avait un
revolver à la main. Le corps de l’homme se trouvait sur le divan situé en face
de la porte (...), avec un revolver juste sous la main gauche, [et un autre]
sous la main droite. Sur le mur, derrière la porte d’entrée, il y avait onze
traces de balles. Il a été constaté que la terroriste, identifiée comme étant
Meral Akpınar, et dont il a été remarqué (voir ci-dessus) qu’elle avait
une arme près de la main droite, en avait également une à sa gauche. Toujours
dans la chambre, une pièce de tissu portant le symbole de l’organisation DHKP-C
a été découverte. Plusieurs cartouches vides ont aussi été retrouvées sur le
sol (...) »
13. Le même jour, à 14 h 30,
un rapport préliminaire d’autopsie fut établi sur les lieux par M.
Erdoğan, le Dr Çin, médecin, M. Kasacı, son assistant, M.
Kaçaroğlu ainsi que Mme Ağca. D’après ce procès-verbal,
cinq revolvers de calibre 7,65 mm et 9 mm et dix cartouches vides avaient été retrouvés
sur les lieux. Sept entrées et sorties de balles avaient été relevées sur le
corps de Fuat Perk, vingt et une sur celui de Meral Akpınar, et cinq sur
celui de la personne non identifiée (Ayten Korkulu). D’après le médecin, les
décès étaient survenus trois ou quatre heures avant l’examen. Il fut décidé de
procéder à une autopsie approfondie des trois corps.
14. Vers 18 heures, deux
policiers recueillirent les dépositions de deux résidentes de l’immeuble ainsi
que du concierge. Le premier témoin, Mme M.E., une résidente,
déclara avoir entendu « Rendez-vous ! Police ! ». Ensuite,
l’avertissement avait été réitéré à trois reprises. Quelques minutes plus tard,
elle avait entendu des coups de feu et des bruits. Le deuxième témoin, Mme F.Y.,
affirma que, le 9 février 1996, à midi, elle attendait l’arrivée de son enfant.
Vers 12 h 30, des policiers en tenue civile avaient emmené son enfant
et lui avaient dit de ne pas ouvrir la porte. Ensuite, elle avait entendu
« Rendez-vous ! Police ! », puis, plus tard, « Vous
êtes encerclés ! Sortez ! Police ! ». Quant au concierge,
M. A.Y., il déclara avoir entendu les avertissements des policiers, auxquels il
avait été répliqué « A bas le fascisme ! Vive la lutte
révolutionnaire du peuple ! ». Les policiers avaient averti à nouveau
en criant : « Police ! Sortez ! Jetez vos armes et
livrez-vous ! ». Ensuite, A.Y. avait entendu les mots « Fascistes,
allez-vous-en ! » provenant de l’intérieur, et, un peu plus tard,
deux coups de feu, le bruit de la porte fracturée, puis plusieurs coups de feu.
15. Le 11 février 1996, trois
médecins effectuèrent une autopsie classique sur les corps des défunts. D’après
leurs conclusions, la mort de Fuat Perk était due à une hémorragie interne,
celle de Meral Akpınar à une destruction des tissus cérébraux et à une
hémorragie cérébrale et interne, et enfin celle d’Ayten Korkulu à une fracture
des os crâniens, à une destruction des tissus cérébraux et à une hémorragie
cérébrale, causées par des balles. Les médecins dénombrèrent sur le corps de
Fuat Perk sept entrées et sorties de balles, sur celui de Meral
Akpınar dix-neuf entrées et sorties de balles ainsi que trois égratignures
de balles, et enfin sur celui d’Ayten Korkulu treize entrées et sorties de
balles. Il s’avéra que ces balles avaient été tirées de loin, et il fut décidé de
pratiquer un examen balistique sur les vêtements des défunts afin de déterminer
la distance de tir. Trois rapports d’autopsie détaillés furent également versés
au dossier.
16. Le 13 février 1996, le
procureur de la République se rendit sur les lieux de l’incident, où des
photographies furent prises.
17. Le même jour, le
procureur de la République recueillit la déposition de Mmes M.E
et F.Y., résidentes de l’immeuble, ainsi que de M. A.Y, le
concierge. Tous trois déclarèrent avoir entendu les sommations des policiers.
M. A.Y. précisa toutefois ne pas avoir entendu de bruit provenant de l’intérieur
de l’appartement.
18. Le 16 février 1996, le
laboratoire rattaché à la direction de la police criminelle d’Istanbul réalisa une
expertise balistique des armes, douilles et balles retrouvées sur les lieux de
la fusillade. Le rapport sur ces examens indiquait :
« (...) selon l’examen comparatif (...) des
117 douilles et 15 balles de calibre 9 mm et des 8 douilles de calibre
7,65 mm, découvertes sur les lieux de la fusillade (...) :
– 8 douilles de calibre 9 mm
proviennent d’un revolver semi-automatique de marque Browning, de fabrication
belge, tirant des balles de calibre 9 mm Parabellum (...)
– 5 douilles et une balle de calibre 9
mm proviennent d’un revolver semi‑automatique de marque Browning, de
fabrication belge, tirant des balles de calibre type Browning long (...)
– 3 douilles de calibre 7, 65 mm
proviennent d’un revolver semi-automatique de marque Beretta (...)
– 5 douilles de calibre 7, 65 mm
proviennent d’un pistolet de marque Makarov (...)
– 104 douilles et 14 balles de calibre
9 mm proviennent des armes appartenant aux forces de sécurité (...) »
De même, il fut établi qu’un des revolvers
retrouvés sur les lieux correspondait à l’arme ayant servi à tuer un
fonctionnaire de police le 27 septembre 1995 et un civil le 3 décembre
1995.
19. Le 26 février 1996, l’avocat
des requérants déposa au parquet de Bakırköy une demande d’examen
balistique des vêtements des défunts, en vue de la détermination de la distance
de tir.
20. Cet examen balistique,
ordonné par le procureur de la République, fut effectué le 27 mars 1996. D’après
le rapport daté du même jour, l’examen des orifices laissés par les balles montrait
que celles-ci n’avaient pas été tirées à une distance de 35-40 cm,
considérée comme une distance de tir proche pour les armes à canon court, ni d’une
distance de 75-100 cm, considérée comme proche pour les armes à canon
long. La distance ne pouvait pas être déterminée avec précision.
2. La procédure pénale diligentée à l’encontre
des policiers
21. Dans le cadre de l’enquête
pénale engagée d’office, les dépositions des policiers ayant participé à l’opération
furent recueillies par le procureur de la République de Bakırköy.
22. Ş.K., le chef d’équipe
de l’opération, déposa le 10 mai 1996. Il exposa comme suit les faits survenus
après qu’il avait sécurisé l’immeuble :
« (...) j’ai moi-même frappé à la porte. J’ai
signalé que nous étions de la police. Personne n’a ouvert la porte, mais il y a
eu du vacarme et de la précipitation dans la pièce, et on a également entendu des
slogans tels que « Vive DHKP ! Vive notre leader Dursun
Karataş ! A bas les chiens fascistes ! Le DHKP ne peut pas se
rendre ! ». Ils ont ouvert le feu. Sur ce, nous avons répété les sommations.
Les mêmes slogans ont à nouveau été scandés. Nous avons fracturé la porte et
avons pénétré dans l’appartement. Là, il y avait un couloir en « L »
d’environ 30‑35 m de long. Nous avons réitéré nos sommations. Ils
ont répliqué par des coups de feu. Nous étions munis de gilets pare-balles.
Nous avons procédé à des tirs de sommation pour qu’ils arrêtent de faire feu
sur nous. A l’issue de cet affrontement, qui a duré six-sept minutes, les
personnes en question sont décédées (...) Moi, je n’ai pas tiré (...) Nous n’avons
pas agi pour tuer ces individus, mais malgré nos sommations répétées ils
répliquaient par des coups de feu (...) »
23. Les cinq autres policiers
(S.B., A.Ö., H.D., E.T. et A.T.T.) ayant participé à l’affrontement armé
confirmèrent la déposition de Ş.K. et déclarèrent que les coups de feu
provenaient de la chambre où se trouvaient les personnes en question. Ils ne
les voyaient pas directement et avaient ouvert le feu ensemble, dans la
direction d’où partaient les tirs, sans viser de cible précise.
24. Les passages pertinents
de la déposition d’E.T., l’un des policiers impliqués, sont les suivantes :
« (...) le couloir était en « L ».
Nous nous sommes placés dans le coin du L. Les individus ont ouvert un feu
croisé depuis la chambre située à gauche, au bout du couloir. Nous avons tiré
sans viser de cible précise. Nous nous sommes approchés de la chambre en
continuant à tirer. Ensuite, les coups de feu ont cessé (...) »
25. Dans leurs dépositions
livrées le 21 mai 1996, les policiers A.E., Ş.Y. et N.Ç. déclarèrent avoir
participé à l’opération. Une équipe était arrivée sur les lieux et avait sonné
à la porte. Une voix féminine avait répondu. Le chef d’équipe avait averti :
« Police ! Nous venons perquisitionner ! ». Ils avaient
entendu le bruit du mécanisme des armes, puis un coup de feu. Ensuite, leurs
collègues avaient lancé des sommations, en vain. Ils avaient entendu d’autres
coups de feu. Sur ce, l’équipe avait fracturé la porte et avait pénétré dans l’appartement.
Les policiers qui étaient entrés étaient S.B., E.T., A.Ö., A.T.T., H.D., ainsi
que leur chef, Ş.K. Eux-mêmes étaient restés dans le couloir et n’avaient
pas été témoins de l’incident. Ils avaient entendu des coups de feu et des
slogans.
26. Le même jour, les
policiers A.D., T.K., S.A., Ç.Y. et Y.P. indiquèrent dans leurs dépositions qu’ils
avaient attendu à la porte d’entrée de l’immeuble.
27. Le 30 mai 1996, le
procureur de la République engagea devant la cour d’assises de Bakırköy une
action pénale à l’encontre des quinze policiers ayant participé à l’opération, notamment
pour homicide volontaire, en vertu de l’article 450 § 5 du code pénal.
28. Durant l’audience du 11
octobre 1996, la cour d’assises de Bakırköy accueillit la demande de constitution
de partie intervenante formée par les requérants. Elle entendit en outre tous
les accusés dans leur défense. A cette occasion, Ş.K., directeur adjoint
au sein de la direction de la sûreté, déclara :
« (...) Lors de l’opération, nous avons
arrêté T.Ç., lequel a déclaré qu’il y avait à Bahçelievler un appartement qui appartenait
à l’organisation incriminée et abritait des militants armés. T.Ç. a précisé que
trois militants étaient présents dans l’appartement et que d’autres personnes
pouvaient également s’y trouver. Il a affirmé que ce jour-là, à 13 heures,
ils allaient procéder à une attaque armée. Nous nous sommes rendus sur place avec
T.Ç. et avons découvert l’adresse indiquée. Puis, nous avons déposé T.Ç. au
poste de police. Nous avons encerclé l’immeuble. Nous avons mis les gilets
pare-balles. Devant la porte de l’appartement, nous avons signalé que nous
étions de la police et que nous allions procéder à un contrôle d’identité et à
une perquisition. Nous n’avons pas obtenu de réponse. Il y avait du vacarme et
de la précipitation dans la pièce. Un bruit provenant du mécanisme d’un
revolver a également été entendu. Nous avons à nouveau averti qu’ils étaient
encerclés et qu’ils étaient obligés d’ouvrir la porte. Cette fois, ils nous ont
répondu qu’ils n’avaient pas à ouvrir la porte et se sont mis à scander des
slogans ; puis nous avons entendu des coups de feu. Nous avons dû
fracturer la porte, avec mes collègues, et nous sommes entrés dans l’appartement.
Là, il y avait un long couloir. Au bout du couloir, ils ont ouvert le feu sur nous
(...) Nous avons procédé à des tirs de sommation. Ensuite, les tirs se sont
arrêtés. Les personnes étaient décédées (...) »
29. Les autres policiers
réitérèrent les dépositions qu’ils avaient faites devant le procureur (paragraphe
23 ci-dessus).
30. Les requérants
contestèrent les dépositions des policiers et soutinrent que la police n’avait
jamais lancé de sommations aux défunts. M. Korkulu déclara avoir examiné les
murs de l’appartement et être convaincu que le feu avait été ouvert à faible distance,
quelques balles ayant selon lui traversé les murs.
31. Le conseil de la partie
intervenante demanda que le concierge fût entendu. Il interrogea les accusés et
leur demanda notamment s’il y avait eu des blessés parmi les policiers et pour
quels motifs la police n’avait pas employé de projectiles à gaz lacrymogène ou
de balles plastiques pour arrêter les suspects vivants. L’accusé Ş.K.
précisa n’avoir pas agi en vue de tuer les individus en question mais de les
appréhender. Il ajouta qu’il n’y avait pas de blessés parmi les policiers et que
ceux-ci n’avaient pas pu employer de projectiles à gaz lacrymogène parce que
les tirs étaient ininterrompus. D’ailleurs, il n’était pas possible techniquement
d’employer sur les lieux de l’incident de tels projectiles, qui servaient lors
de manifestations publiques et en plein air. De plus, l’emploi de ces
projectiles était inutile lorsque des personnes répondaient à des sommations
par des tirs. En outre, la direction de la sûreté ne disposait pas de balles
plastiques.
32. Le témoin F.Y. fut
également entendu. Elle déclara avoir entendu les sommations des policiers,
mais pas de coups de feu avant la fracture de la porte.
33. Le témoin M.E. réitéra la
déposition qu’elle avait faite devant le procureur. Elle affirma avoir entendu les
policiers lancer des sommations. Ensuite, elle avait entendu plusieurs tirs qui,
soudain, avaient cessé.
34. La cour d’assises décida
d’entendre le concierge et rejeta la demande d’expertise présentée par les
plaignants sur l’opportunité de l’emploi de projectiles à gaz lacrymogène sur
les lieux de l’incident. Quant à la demande de reconstitution des faits déposée
par la partie intervenante, la cour décida de la reconsidérer à un stade
ultérieur.
35. Lors de l’audience du 23
décembre 1996, à la suite de la demande de la partie intervenante, il fut
demandé aux accusés s’ils avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour
épargner la vie des individus en question. Les accusés répondirent qu’il avait
été impossible d’arrêter ces personnes vivantes parce qu’elles étaient armées
et tiraient sur eux. L’un des représentants de la partie intervenante contesta
les déclarations des accusés et prétendit n’avoir jamais entendu que les
policiers arrêtaient les suspects vivants lors de telles opérations. Le
représentant des accusés répondit qu’il n’était pas possible d’arrêter les
suspects vivants parce que l’organisation terroriste avait déclaré toute la
police ennemie et avait ordonné à tous ses membres la résistance armée lors des
opérations policières.
36. A l’audience du 16 juin
1997, se basant sur les éléments du dossier, la cour d’assises estima qu’il n’y
avait pas lieu de procéder à une reconstitution des faits et rejeta la demande
renouvelée par la partie intervenante.
37. Le 29 décembre 1997, le
conseil de la partie intervenante soumit un mémoire à la cour d’assises. Il
contesta la version des faits présentée par les accusés. Il soutint que ces
derniers, munis de M5, armes lourdes, avaient agi dans le but de tuer les
intéressés. A aucun moment de l’opération, ils n’avaient envisagé de capturer
vivantes les trois personnes, réfugiées dans une petite pièce. En outre, il affirma
que le croquis sommaire établi par la police était mensonger. Le couloir était en
« L ». Toutefois, sur le croquis en question, le plan de l’appartement
était tel que les intéressés auraient pu tirer vers les policiers. Or les trois
individus s’étaient réfugiés dans la petite pièce au bout du couloir, et il ne
leur était pas possible de tirer sur des personnes ayant pénétré dans l’appartement
par la porte. A l’appui de sa thèse, il produisit un croquis sommaire de l’appartement,
qui fut versé au dossier.
38. A l’audience du 29
décembre 1997, le procureur présenta son réquisitoire et sollicita l’acquittement
des accusés. La cour d’assises rejeta à nouveau la demande de reconstitution
des faits déposée par la partie intervenante et rendit un verdict d’acquittement.
39. Dans ses attendus, elle indiquait
notamment :
« (...) Une enquête préliminaire a été
menée. Lors de l’investigation, des procès‑verbaux sur l’état et la fermeture
des lieux, un croquis sommaire, des procès-verbaux de dépositions et d’autopsies,
ainsi qu’un rapport d’expertise établi par le bureau d’examen balistique de l’institut
médicolégal, ont été dressés. Durant la procédure, la partie intervenante, les
accusés et les témoins M.E. et F.Y. ont été entendus. Les documents concernant
les défunts ont été versés au dossier.
Il en ressort qu’à l’issue de l’interrogatoire de
T.Ç., membre du DHKP-C, placé en garde à vue auprès de la direction de la
sûreté d’Istanbul, section antiterroriste, [la police] a été informée que les individus
en cause préparaient une attaque armée contre l’équipe de police chargée d’assurer
la sécurité de la banque Koçbank, à Bakırköy ; que les accusés,
policiers rattachés à la section antiterroriste, se sont rendus sur les lieux
en vue d’arrêter les intéressés, soupçonnés d’appartenance à l’organisation
illégale en question. Ils ont adressé des sommations aux individus. Ces
derniers n’ont pas ouvert la porte, ont scandé des slogans et ont ouvert le
feu. Sur ce, après avoir fracturé la porte, les policiers ont pénétré dans l’appartement.
Les individus sont décédés à l’issue d’un affrontement armé. Toutefois, il n’est
pas possible d’établir quelles balles tirées par les policiers ont provoqué la
mort. Des revolvers ayant appartenu aux défunts, des balles, des documents du
DHKP-C, des publications, des revues et un symbole de cette organisation ont
également été retrouvés (...) »
40. La cour d’assises conclut
que l’usage de la force était prévu par l’article 16 de la loi no
2559 sur les attributions et obligations de la police, et qu’il y avait eu légitime
défense, au sens de l’article 49 du code pénal.
41. Le 28 janvier 1998, les
requérants se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire, ils contestaient l’appréciation
des preuves opérée par la cour d’assises et prétendaient que la force employée
par la police n’avait été ni nécessaire ni proportionnée. En outre, faute de
reconstitution des faits et d’un croquis fiable, ils dénonçaient l’absence d’une
procédure approfondie.
42. Le 23 juin 1998, la Cour
de cassation confirma l’arrêt du 29 décembre 1997.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE
PERTINENTS
43. Les passages pertinents
de l’article 17 de la Constitution turque disposent :
« Chacun a droit à la vie (...)
La mort n’est pas considérée comme infligée en
violation de l’alinéa premier si elle résulte de l’usage de la force meurtrière
dans les cas de nécessité absolue où la loi l’autorise (« kanunun cevaz verdiği zorunlu
durumlarda ») [:] légitime défense, exécution d’une arrestation
ou d’une décision de mise en détention, prévention de l’évasion d’un détenu ou
d’un condamné, répression d’une émeute ou d’une insurrection (...) »
44. A l’époque des faits, les
dispositions pertinentes du code pénal étaient les suivantes :
Article 49 §§ 2 et 3
« Echappe à toute sanction quiconque a
agi : (...)
2. poussé par la nécessité de contrer
immédiatement une attaque illégale dirigée contre sa vie ou contre son honneur,
ou contre la vie ou l’honneur d’autrui ;
3. poussé par la nécessité de se
sauver lui-même ou de sauver autrui d’un danger grave imminent et personnel,
danger qui n’était pas la conséquence d’un acte volontaire de sa part et qui ne
pouvait être évité. (...) »
Article 50
« Quiconque, en agissant dans les
circonstances énoncées à l’article 49, a dépassé les limites fixées par la loi,
l’autorité ou la nécessité, est puni de huit ans d’emprisonnement au moins si
la peine prévue pour le délit commis est la peine de mort, et de six à quinze
ans d’emprisonnement si la peine prévue pour le délit commis est la réclusion à
perpétuité. (...) »
Article 456
« Quiconque, sans intention de tuer,
provoque chez autrui une souffrance physique, une atteinte à la santé ou une
perturbation des facultés mentales est puni de six mois à un an d’emprisonnement.
(...) »
Article 463
« Si l’un des délits visés aux articles 448,
449, 450, 456, 457 a été commis par plus d’une personne et que l’on ne peut pas
en identifier l’auteur, toutes les personnes impliquées se voient infliger la
peine prévue, réduite dans une proportion allant d’un tiers à la moitié.
(...) »
45. Le code de procédure
pénale contient une disposition permettant à une personne de se constituer
partie civile afin d’obtenir réparation du dommage matériel résultant d’une
infraction. Selon l’article 365, toute personne victime d’une infraction grave
peut à tout moment de l’enquête porter plainte, se constituer « partie
intervenante » et demander à être indemnisée du dommage résultant
directement de l’infraction commise par le prévenu. Ce recours n’est ouvert qu’aux
victimes directes et ne peut être exercé au nom d’un défunt. Le recours ne peut
être exercé si le prévenu est acquitté. Pour qu’une personne puisse se
constituer partie civile, il ne faut pas qu’elle ait auparavant saisi les
tribunaux civils d’une demande en indemnisation du dommage résultant de l’infraction.
46. L’article 16 de la loi no
2559 sur les attributions et obligations de la police, adoptée le 4 juillet
1934 et publiée au Journal officiel le 14 juillet 1934, énumère toute une série
de situations dans lesquelles un policier peut faire usage d’une arme à feu, à
savoir : a) la légitime défense ; b) la défense des tiers contre
une agression dirigée contre la vie ou contre l’intégrité physique et morale (ırz), si un autre moyen de défense n’est
pas envisageable ; c) la tentative d’évasion ou d’agression d’une personne
détenue, si un autre moyen de l’arrêter n’est pas envisageable ; d) l’agression
dirigée contre des lieux, des armes ou des personnes que les policiers sont
chargés de surveiller ; e) la fuite d’un suspect lors d’une perquisition
et le refus de l’intéressé d’obéir aux sommations, si un autre moyen de l’arrêter
n’est pas envisageable ; f) la fuite d’une personne recherchée par la
police, accusée d’une infraction lourde ou condamnée pour avoir commis une
telle infraction, alors qu’elle est sur le point d’être arrêtée, et le refus de
cette personne d’obéir aux sommations, sous réserve qu’il n’y ait pas d’autre
moyen de l’arrêter ; g) le refus d’obéir à un ordre de remettre des armes
ou du matériel aux policiers ou la tentative visant à reprendre par la force
des armes ou du matériel rendus aux policiers ; h) les cas de résistance
individuelle ou collective ou d’agression lors de l’accomplissement de leurs
fonctions par les forces de l’ordre ; i) les cas de résistance armée
contre la souveraineté et les activités de l’Etat.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
47. Les requérants allèguent
que l’homicide de Fuat Perk, Ayten Korkulu et Meral Akpınar, perpétré par
des policiers rattachés à la direction de la sûreté d’Istanbul, section de
lutte contre le terrorisme, constitue une violation de l’article 2 de la
Convention, ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à
la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme
infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un
recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute
personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation
régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la
loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Arguments des parties
1. Les requérants
48. Les requérants
soutiennent en premier lieu que leurs proches ont été exécutés sommairement. A
titre subsidiaire, ils allèguent que ceux-ci ont été intentionnellement privés
de leur droit à la vie par le recours à une force non nécessaire et illégale en
vue de leur arrestation, et que les forces de l’ordre n’ont pas tenté de réduire
au maximum le recours à la force meurtrière lors des phases de mise en œuvre de
l’opération.
2. Le Gouvernement
49. Le
Gouvernement affirme que la force
dont les policiers ont fait usage était prévue par les dispositions légales et cadrait avec l’article
2 de la Convention. En effet, l’équipe de la section de lutte contre le
terrorisme a mené une opération dans un immeuble sis à Bahçelievler, où trois
membres de l’organisation illégale se trouvaient et projetaient une attaque armée.
Ces policiers ont agi dans le cadre légal, à savoir l’article 16 de la loi no
2559 (paragraphe 46 ci-dessus) et l’article 49 § 2 du code pénal (paragraphe 44
ci-dessus).
50. Les faits non contestés
démontrent également que les policiers ont à plusieurs reprises adressé des sommations
aux membres de l’organisation illégale et n’ont ouvert le feu qu’à la suite des
tirs effectués par ceux-ci. Les policiers ont donc été obligés de répondre en tirant
pour se défendre, et là encore ils sont restés dans le cadre des dispositions
légales. De même, vu les circonstances, les forces de l’ordre n’avaient pas la
possibilité d’utiliser d’autres moyens – tels que des gaz lacrymogènes – pour
appréhender les membres de l’organisation en question, car les coups de feu provenant
de la pièce étaient ininterrompus.
51. Le Gouvernement soutient
que les policiers n’ont eu recours à la force qu’en dernier ressort. En effet,
s’ils n’avaient pas utilisé la force meurtrière, ils auraient été eux-mêmes
exposés aux tirs permanents des membres de l’organisation illégale. De plus, le
voisinage était également en danger.
52. Le Gouvernement souligne
en outre que l’examen balistique a révélé que les balles n’avaient pas été
tirées à faible distance.
B. Appréciation de la Cour
1. Quant au décès de Fuat Perk, Ayten
Korkulu et Meral Akpınar
a) Principes généraux
53. L’article 2, qui garantit
le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être
justifié d’infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la
Convention et ne souffre aucune dérogation (Velikova
c. Bulgarie, no 41488/98, § 68, CEDH 2000-VI). Avec l’article 3,
il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui
forment le Conseil de l’Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être
légitime d’infliger la mort doivent dès lors s’interpréter strictement (Salman c. Turquie [GC], no
21986/93, § 97, CEDH 2000-VII). L’objet et le but de la Convention, instrument
de protection des êtres humains, requièrent également que l’article 2 soit
interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et
effectives (McCann et autres c. Royaume‑Uni, arrêt du 27
septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147).
54. La première phrase de l’article
2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de
manière volontaire et illégale, mais aussi à prendre, dans le cadre de son
ordre juridique interne, les mesures nécessaires à la protection de la vie des
personnes relevant de sa juridiction (Kiliç c. Turquie, no 22492/93, § 62, CEDH
2000‑III). L’obligation de l’Etat à cet égard
implique le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place
un cadre juridique et administratif propre à dissuader de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant
sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner
les violations.
55. Comme le montre le texte de l’article 2 lui-même, le recours des
policiers à la force meurtrière peut être justifié dans certaines
circonstances. Toutefois, l’article 2 ne donne pas carte blanche. Le
non-encadrement par des règles et l’abandon à l’arbitraire de l’action des
agents de l’Etat sont incompatibles avec un respect effectif des droits de l’homme.
Cela signifie que les opérations de police, en plus d’être autorisées par le
droit national, doivent être suffisamment délimitées par ce droit, dans le
cadre d’un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et
l’abus de la force (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 58,
CEDH 2004‑XI).
A cet égard, il convient de rappeler que, pris
dans son ensemble, le texte de cette disposition montre que le paragraphe 2 ne
définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d’infliger
la mort intentionnellement, mais décrit celles où l’on peut avoir
« recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de
façon involontaire. L’emploi des termes « absolument nécessaire »
donne à entendre qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et
impérieux que celui normalement utilisé pour déterminer si l’intervention de l’Etat
est « nécessaire dans une société démocratique » en vertu du
paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En particulier, le recours à
la force doit être strictement proportionné à la réalisation des buts énumérés
aux alinéas 2 a), b) et c) de l’article 2. Reconnaissant l’importance de
cette disposition dans une société démocratique, la Cour doit, pour se former
une opinion, examiner de façon extrêmement attentive les cas où l’on inflige la
mort, notamment lorsque l’on fait un usage délibéré de la force meurtrière, et
prendre en considération non seulement les actes des agents de l’Etat ayant eu
recours à la force mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire,
notamment la préparation et le contrôle des actes en question (McCann et autres, précité, p. 46, §§ 148-150).
b) Etablissement des faits
56. La Cour est invitée à
dire si les faits de l’espèce révèlent un manquement des autorités de l’Etat
défendeur à leur obligation de protéger le droit à la vie des proches des
requérants et à celle, d’ordre procédural et également imposée par l’article 2
de la Convention, de mener une enquête adéquate et effective sur les faits.
57. Elle observe que les
faits de l’espèce ont été établis judiciairement au niveau interne et que,
durant la procédure qui s’est déroulée à Strasbourg, il n’a été soumis aucune
pièce de nature à remettre en cause les constatations de la cour d’assises de
Bakırköy et à conduire la Cour à s’en écarter (Makaratzis, précité, § 47). Par ailleurs, ni le
Gouvernement ni les requérants n’ont tenté de contester devant elle ces
constatations, bien que leurs points de vue diffèrent radicalement quant aux
conclusions à en tirer sur le terrain de l’article 2 de la Convention. Ainsi,
la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des documents qui lui ont été
présentés, qu’il existe suffisamment d’éléments factuels et de preuves lui
permettant d’apprécier l’affaire, en prenant pour point de départ les
constatations de la juridiction nationale évoquées ci-dessus (voir Andronicou et Constatinou c. Chypre,
arrêt du 9 octobre 1997, Recueil des arrêts et
décisions 1997-VI, p. 2099, § 174).
c) Application en l’espèce
58. La Cour relève qu’il
ressort des éléments soumis à son appréciation que Fuat Perk, Ayten Korkulu et
Meral Akpınar ont été tués lors d’une opération antiterroriste menée par
une équipe de quinze policiers rattachés à la section de lutte contre le
terrorisme de la direction de la sûreté d’Istanbul. Il n’y a, pour l’essentiel,
pas de controverse quant aux circonstances ayant entouré les événements du 9
février 1996.
59. En ce qui concerne l’allégation
des requérants selon laquelle les homicides en question étaient prémédités, la
Cour observe que pour conclure à l’existence d’un projet en ce sens il lui
faudrait des éléments convaincants, ce dont manifestement elle ne dispose pas.
Cette allégation n’est fondée sur aucun début de preuve.
60. S’agissant du cadre
juridique interne, la Cour note que les requérants ne prétendent pas qu’en
raison d’un manque de formation, d’informations ou de consignes appropriées,
les policiers auraient été dans le flou en exerçant leurs fonctions dans le
contexte de l’opération antiterroriste en question.
A ce sujet, la Cour se doit de relever que le
principal texte législatif régissant l’usage des armes à feu, à savoir l’article
16 de la loi no 2559 (paragraphe 46 ci-dessus) a été adopté en 1934
et nécessite certainement une actualisation tenant compte des normes
internationales élaborées en la matière (voir, entre autres, Makaratzis, précité, § 59). Cependant, il faut
noter qu’en vertu de l’article 17 de la Constitution (paragraphe 43 ci-dessus)
le recours à la force meurtrière ne peut passer pour justifié que dans un « cas
de nécessité absolue où la loi l’autorise ». En conséquence, la différence
entre la norme énoncée et les termes « absolument nécessaire » de l’article
2 § 2 de la Convention n’est pas suffisamment importante pour amener à conclure
de ce simple fait à une violation de l’article 2 § 1 (voir, mutatis mutandis, McCann et autres, précité, §§ 154-155 ; comparer avec Hamiyet Kaplan et autres c. Turquie, no
36749/97, § 54, 13 septembre 2005).
61. Pour ce qui est de la
phase de préparation et de contrôle de l’opération, la Cour doit considérer
tout particulièrement le contexte dans lequel les faits se sont produits ainsi
que la manière dont la situation a évolué au fil de la journée (Andronicou et Constatinou, précité, §
182).
62. En ce qui concerne le
contexte, il est indéniable que les autorités avaient affaire à des suspects dangereux
appartenant à une organisation illégale armée. En outre, elles avaient été
averties que, le jour de l’opération, ces derniers projetaient un attentat
terroriste. La situation imposait l’urgence et les autorités devaient agir
vite. En effet, comme l’a indiqué la cour d’assises, en menant une opération
antiterroriste la police d’Istanbul poursuivait deux objectifs : prévenir
une attaque armée planifiée par les trois suspects contre l’équipe de police
chargée d’assurer la sécurité de la banque Koçbank, et effectuer une
arrestation régulière (paragraphe 39 ci‑dessus), ce qui n’est pas
contesté par les requérants.
63. A l’instar de la cour d’assises
(paragraphe 39 ci-dessus), la Cour remarque que dans ces conditions l’usage de
la force était le résultat direct de la réaction violente des suspects lorsque la
porte de l’appartement où ils se trouvaient a été fracturée. En effet, les
policiers ont pénétré dans cet appartement après avoir sommé verbalement les trois
suspects, et nul ne conteste que ces derniers ont trouvé la mort à l’issue d’un
affrontement ayant duré environ cinq à sept minutes. En conséquence, l’opération
litigieuse peut être considérée comme ayant visé à « assurer la défense de
toute personne contre la violence » et, notamment, à « effectuer une
arrestation régulière », au sens de l’article 2 § 2 a) et b) de la
Convention.
64. La Cour est appelée, dès
lors, à examiner si la force employée pour atteindre les buts susmentionnés était
absolument nécessaire, en particulier si elle avait un caractère strictement
proportionné, vu la situation à laquelle étaient confrontés les policiers.
65. Les requérants
soutiennent que leurs proches étaient encerclés dans un appartement situé au
deuxième étage d’un immeuble et qu’avant de riposter par des coups de feu il
était possible de les neutraliser en usant de moyens appropriés, par exemple
des gaz lacrymogènes.
66. Pour la Cour, il est
fondamental que la cour d’assises de Bakırköy, sur la base des éléments de
preuve à sa disposition, ait tenu pour établi que le premier coup de feu était
venu de l’intérieur et que les policiers avaient ainsi agi en état de légitime
défense. De fait, il ressort notamment du témoignage du concierge, obtenu au
stade de l’instruction, qu’après les slogans scandés par les suspects
(paragraphe 14 ci-dessus) celui-ci avait tout d’abord entendu deux coups de feu
avant que les policiers ne fracturent la porte. Les autres témoins ne se sont
pas rappelés avoir entendu des coups de feu provenant de l’intérieur avant la
fracture de la porte.
67. La Cour juge regrettable
que le concierge n’ait pas été entendu par la cour d’assises elle-même. Toutefois,
selon le dossier, les requérants n’ont jamais contesté que le premier coup de
feu était venu de l’intérieur ; leur principal argument tendait à remettre
en cause les circonstances dans lesquelles l’affrontement avait eu lieu.
68. Cela étant, la Cour admet
que l’intransigeance des suspects, qui ont scandé des slogans et n’ont pas obtempéré
à l’ordre d’ouvrir la porte, a persuadé les policiers que ceux-ci avaient l’intention
d’ouvrir le feu de manière à mettre en danger la vie des tiers et leur propre
vie. Dans ces conditions, sachant que les suspects étaient armés et croyant qu’ils
projetaient un attentat terroriste, les policiers pouvaient raisonnablement
estimer qu’il fallait tenter de pénétrer dans l’appartement, désarmer les
intéressés et les arrêter. En outre, lorsque les policiers sont entrés dans l’appartement
en question, il est raisonnable de penser qu’ils ont jugé nécessaire de tirer
jusqu’à ce que les suspects armés ne soient plus physiquement en mesure de
riposter par des coups de feu (voir McCann
et autres, précité, pp. 58-59, § 200, Andronicou et Constantinou, précité, p. 2107, § 192, Brady c. Royaume-Uni (déc), no
55151/00, 3 avril 2001, et Bubbins c. Royaume‑Uni, no
50196/99, § 138, CEDH
2005-II).
69. Il importe à cet égard de
noter que l’expertise avait relevé que 21 douilles parmi les 125
retrouvées sur les lieux de l’incident provenaient des armes ayant appartenu
aux suspects (paragraphe 18 ci-dessus). L’examen balistique effectué le 27 mars
1996 sur les vêtements des défunts avait également révélé que les coups de feu n’avaient
pas été tirés à faible distance (paragraphe 20 ci-dessus).
70. L’on peut se demander
pour quelle raison les policiers, avant de se servir d’armes à feu, n’ont pas
employé des moyens neutralisants tels que projectiles à gaz lacrymogène, balles
plastiques ou grenades paralysantes, en vue de limiter le recours aux moyens susceptibles
de causer la mort.
71. Le Gouvernement soutient
que les forces de l’ordre n’ont pas eu la
possibilité d’utiliser des moyens tels que les gaz lacrymogènes pour
appréhender les membres de l’organisation illégale, parce que les coups de feu provenant
de la pièce étaient ininterrompus.
72. A
ce sujet, à la lumière des éléments en sa possession et vu les circonstances examinées ci-dessus, la Cour n’estime pas nécessaire de
spéculer dans l’abstrait sur l’opportunité qu’il y avait en l’espèce d’employer
des moyens neutralisants. Comme elle l’a déjà constaté dans l’affaire Andronicou et Constantinou (arrêt
précité, § 192), les policiers étaient habilités à prendre toutes mesures que,
de bonne foi, ils estimaient raisonnablement nécessaires pour éliminer tout
risque pour leur propre vie et celles de tiers. A cet égard, la tâche de la
Cour ne consiste pas à substituer sa propre appréciation de la situation à
celle des policiers et à imposer ainsi que l’on use de moyens neutralisants,
tels que projectiles à gaz lacrymogène, balles plastiques ou grenades
paralysantes, avant de se servir d’armes à feu. Certes, il est souhaitable que
de tels moyens soient répandus si l’on veut limiter progressivement le recours aux
méthodes susceptibles d’entraîner la mort. Cependant, établir une telle obligation
de principe sans tenir compte des circonstances d’une affaire donnée imposerait
à l’Etat et à ses agents chargés de l’application des lois une charge
irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de leur vie et de celle d’autrui,
eu égard notamment au caractère imprévisible de la nature humaine.
73. La Cour estime dès lors
que l’usage de la force meurtrière dans ces conditions, aussi regrettable qu’il
soit, n’a pas dépassé ce qui était « absolument nécessaire » pour
« assurer la défense de toute personne contre la violence » et,
notamment, « effectuer une arrestation régulière ». De surcroît, il n’a
pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’une force inutilement
excessive a été employée en l’espèce. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article
2 de la Convention à cet égard.
2. Quant à l’insuffisance alléguée de l’enquête
74. La Cour rappelle que l’obligation
de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2, combinée avec le devoir
général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de
« reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits
et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de
mener une forme d’enquête officielle effective lorsque le recours à la force a
entraîné mort d’homme (voir, mutatis
mutandis, McCann et autres,
précité, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie,
arrêt du 19 février 1998, Recueil
1998-I, p. 324, § 86). Pareille enquête doit avoir lieu dans chaque cas où il y
a eu mort d’homme à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués
soient des agents de l’Etat ou des tiers (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 220,
CEDH 2004‑III). Les investigations doivent notamment
être approfondies, impartiales et rigoureuses (McCann et autres, précité, p. 49, §§ 161-163, et Çakıcı c. Turquie
[GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999‑IV).
75. La Cour considère de
surcroît que la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité
de l’enquête dépendent des circonstances de l’espèce. Ils s’apprécient sur la
base de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du
travail d’enquête. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations
pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères
simplifiés (Tanrıkulu c. Turquie
[GC], no 23763/94, §§ 101-110, CEDH 1999‑IV, Kaya, précité, pp. 325‑326,
§§ 89-91, Güleç c. Turquie, arrêt du
27 juillet 1998, Recueil 1998‑IV,
pp. 1732-1733, §§ 79‑81, Velikova,
précité, § 80, et Buldan c. Turquie,
no 28298/95, § 83, 20 avril 2004).
76. L’enquête menée doit
également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de conduire à l’identification
et au châtiment des responsables (Oğur
c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999‑III). Il s’agit
là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent
avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que
fussent recueillies les preuves concernant l’incident (Tanrıkulu, précité, § 109, et Salman, précité, § 106). Tout défaut de l’enquête propre à nuire à
sa capacité de conduire à la découverte de la ou les personnes responsables peut
faire conclure à son ineffectivité (Aktaş
c. Turquie, no 24351/94, § 300, CEDH 2003-V).
77. Une exigence de célérité
et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d’admettre
qu’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de
progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des
autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur le recours à la force meurtrière peut
généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du
public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence
de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95,
§ 114, CEDH 2001-III, et Tahsin Acar,
précité, §§ 223-224).
78. La Cour constate que de
nombreux actes d’investigation ont été entrepris en l’espèce. L’enquête a
commencé d’office et rapidement, et les autorités y ont travaillé activement.
Des autopsies classiques et approfondies ont été effectuées par des experts en
médecine légale. Deux expertises, l’une destinée à établir la distance de tir et
l’autre portant sur l’examen balistique, ont été réalisées au cours de l’enquête.
Six mois après les faits, le 30 mai 1996, le
procureur a déposé un acte d’accusation à l’encontre des quinze policiers ayant
participé à l’affrontement armé. Les requérants se sont constitués
partie intervenante dans le cadre de cette procédure pénale et ont pu ainsi
participer activement à l’action pénale. Ensuite,
le 29 décembre 1997, la cour d’assises a acquitté les prévenus sur la base des
éléments du dossier. Par ailleurs, les requérants ont formé un pourvoi contre
la décision d’acquittement, pourvoi qui a été rejeté par la Cour de cassation
le 23 juin 1998.
79. Cependant,
les requérants reprochent aux autorités chargées de l’enquête
de n’avoir pas accompli certaines démarches importantes. D’une part, aucun
croquis détaillé de l’appartement théâtre de la fusillade n’a jamais été établi
et aucune reconstitution des faits n’a eu lieu. D’autre part, il n’a été
procédé à aucune expertise
sur l’opportunité de l’emploi de projectiles à gaz lacrymogène sur les lieux en question.
80. Pour la Cour, compte tenu
des circonstances de l’affaire, l’absence d’un croquis des lieux fiable et réalisé
par des experts indépendants et/ou d’une reconstitution des faits effectuée sur
place doit être considérée comme réduisant l’effectivité du mécanisme d’investigation.
Il est indubitable que de tels éléments auraient pu permettre aux juges du fond
de reconstituer les événements de manière plus sûre et d’évaluer les risques
concrets ayant pesé sur les policiers.
81. En outre, la Cour attache
une importance particulière au fait que la cour d’assises, après avoir établi
que les suspects avaient ouvert le feu et avaient trouvé la mort à l’issue d’un
affrontement armé, ne s’est
pas suffisamment intéressée aux circonstances antérieures à l’assaut policier. De
ce fait, cette juridiction n’a pas estimé nécessaire d’ordonner une expertise
sur l’opportunité d’employer des moyens neutralisants, en
particulier des projectiles à gaz lacrymogène, sur les lieux de la fusillade.
82. Ces deux manquements emportent
méconnaissance des exigences de l’article 2 de la Convention, en vertu
duquel une enquête effective devait être menée au sujet du décès des proches
des requérants. Il y a donc eu sur ces points violation de l’obligation
procédurale découlant de l’article 2 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
83. Les requérants se
plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant la cour d’assises
de Bakırköy. A cet égard, ils invoquent l’article 6 § 1 de la
Convention, dont le passage pertinent se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
84. Les requérants
soutiennent que la cour d’assises a renoncé à sa fonction juridictionnelle en
se contentant d’examiner les preuves produites par la direction de la sûreté
pour résoudre le problème juridique qui lui était posé. Elle n’a ni procédé à
une reconstitution des faits ni fait appel à des experts en vue de déterminer
la nécessité de la force employée.
85. Le Gouvernement conteste
cette thèse.
86. Eu égard aux
circonstances particulières de la présente affaire et au raisonnement qui l’a
conduite à constater une violation de l’article 2 de la Convention en son volet
procédural (paragraphe 82 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner
de surcroît l’affaire sous l’angle de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
87. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
88. Les requérants ne
demandent aucune indemnité pour les dommages moral et matériel, ni le
remboursement de frais et dépens.
Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur
octroyer de somme à titre de satisfaction équitable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention quant au décès de
Fuat Perk, Ayten Korkulu et Meral Akpınar ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention quant à l’obligation de
l’Etat défendeur de mener une enquête effective ;
3. Dit qu’il n’y a pas
lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 de la Convention.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président