DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE PERÝNÇEK c. TURQUIE
(Requête no 46669/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juin 2005
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Perinçek c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mme A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
26 février 2002 et 31 mai 2005.
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 46669/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Doðu Perinçek (« le
requérant »), a saisi la Cour le 6 janvier
1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A
Kalan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure
devant la Cour.
3. La requête a été attribuée à la
deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de
celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Le 26 février 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
6. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant, M. Doðu Perinçek, est le président du Parti des travailleurs (« ÝP ») et ancien président du parti socialiste (« SP ») dissous par la Cour constitutionnelle. Ressortissant turc, le requérant est né en 1942. Au moment de l’introduction de la requête, il était incarcéré à la prison de Haymana. Le requérant est représenté devant la Cour par Mes Mehmet Cengiz et Ali Kalan, avocats au barreau d’Ankara.
8. Le requérant avait introduit une
première requête devant la Cour, qui avait abouti sur le constat de violation
de l’article 11 de la Convention par le Gouvernement défendeur, du fait de la
dissolution du SP, prononcée le 10 juillet 1992 par la Cour
constitutionnelle (arrêt Parti socialiste
et autres c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III). La dissolution du SP
était notamment motivée par certaines déclarations orales de M. Perinçek,
faites à la télévision ou lors de réunions organisées dans diverses villes, au
cours de la campagne électorale menée à l’occasion des élections législatives
du 20 octobre 1991. Les discours en question avaient été ultérieurement publiés
par le SP.
9. Par acte du 23 décembre 1991, le procureur près la cour de sûreté de l’État d’Ankara, en vertu de l’article 8 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi de 1992 »), inculpa le requérant de diffusion de propagande contre l’intégrité de l’État du fait des discours qu’il avait tenus en tant que chef du SP.
10. Devant la cour de sûreté de l’État, le requérant réfuta les accusations. Il souligna notamment que celles-ci étaient fondées sur des textes tels que le programme du SP, son manifeste, ses affiches et les diverses allocutions qu’il avait prononcées au nom du Parti, en tant que chef du Parti. Il avança également que les contenus des textes litigieux ne comportaient aucune intention criminelle séparatiste, et qu’ils étaient, au contraire, pour l’unité de l’État. Il a maintenu en outre qu’il fallait entendre ses propos dans le cadre de liberté d’expression.
11. Par un arrêt du 6 janvier 1995, la
cour de sûreté de l’État déclara le requérant coupable d’infractions à l’article
8 de la loi de 1991. Il fut condamné à deux ans et quatre mois de prison et à
une amende de 58 333 333 livres turques (TRL). Dans ses attendus, la
cour considéra que la liberté d’expression ne pouvait s’étendre jusqu’à la
proclamation de séparatisme et que les limites de cette liberté étaient
définies par l’existence même de l’État. Elle se fonda sur certains passages
des discours litigieux du requérant. Ce sont ces mêmes passages qui avaient été
mentionnés par la Cour constitutionnelle, lorsqu’elle avait prononcé la
dissolution du SP :
Extraits de publications du Parti socialiste, discours du requérant tenu à Diyarbakýr et à Van, en 1990
« (...) Chers amis, (...) la deuxième
dynamique est la dynamique kurde. C’est la demande d’égalité, de liberté, [c’est]
la revendication de droits par les Kurdes au titre d’une nation. C’est solliciter que ce qui est reconnu pour les Turcs (...) leur
soit également accordé.
Au début des années 1900, une guerre d’indépendance
a été menée (...) à une époque où les impérialistes occupaient le pays, où le
Turc et le Kurde dépendaient l’un de l’autre, devaient s’unir et être côte à
côte. Dans le protocole d’Amasya, il a été
écrit : « La patrie est constituée des terres où vivent les Turcs et
les Kurdes ». Dans les déclarations et documents des congrès d’Erzurum et de
Sivas, les droits ethniques, sociaux et géographiques des Kurdes ont été
reconnus (...) une fois la guerre terminée et les armes accrochées au mur, on a
assisté à l’avènement d’une idéologie officielle (...) comme si on n’avait plus
besoin de quelqu’un d’Urfa, de Diyarbakýr ou de Malatya pour combattre (...).
Dans cette idéologie officielle, il n’y avait plus de place pour les Kurdes. Il
n’y avait plus de Kurdes. Désormais, seuls les Turcs existaient (...) »
« (...) ils peuvent faire de ce pays (...) une patrie de cultures, de fraternité, de travailleurs, [une patrie] où l’unité est volontaire, où les nations décident librement de leur avenir et s’unissent librement si elles le veulent (...). Vive la fraternité entre les Turcs et les Kurdes ! Vive les peuples turc et kurde ! »
« (...) L’effondrement a commencé là où le
régime était le plus tyrannique et le plus vulnérable. Les partis [politiques]
du statu quo échouèrent à l’est de l’Euphrate (...). On ne [les] voit plus sur
les terres où vit le peuple kurde (...)
Pourquoi les partis du statu quo se sont-ils effacés dans les provinces kurdes ? Parce qu’ils sont nationalistes (...). Le nationalisme turc a fait faillite sur les terres où le problème kurde va être résolu. Le nationalisme turc a tracé ses frontières. Il a divisé l’Anatolie en deux parties, situées à l’ouest et à l’est de l’Euphrate. Le nationalisme turc et son régime sont en train de se noyer dans l’Euphrate. Voilà ce qu’on appelle la faillite d’un régime.
(...) Après les montagnes, l’État a perdu aussi
les villages et les villes. C’est pourquoi il compte directement sur la
dissuasion des masses. Ainsi, la terreur étatique désire instaurer en Turquie
un nouveau régime, en partant de l’est (...)
L’État paie les gardes de village, les forces spéciales (...) qu’il nourrit pour tuer le Kurde avec les impôts qu’il a collectés du peuple. Le coût des balles tirées sur le Kurde, de l’essence utilisée dans les opérations transfrontalières (...), bref, le coût de [cette] guerre spéciale est mis à la charge du peuple (...). Pour mettre fin à l’inflation, (...) à la pauvreté, il faut trouver une solution pacifique au problème kurde. Le problème kurde est en même temps un problème turc (...). Le fait de vivre librement, fraternellement, cœur à cœur, en paix et en sérénité avec le peuple kurde est un besoin (...) pour le peuple de la Turquie (...). Les peuples turc et kurde ne font qu’un. Aucun Turc n’aura le droit d’entrer au paradis si un seul Kurde demeure [encore] en enfer. Le Parti socialiste est déterminé à lutter jusqu’à ce que le dernier Kurde soit sauvé de l’enfer.
Le Parti socialiste est présent des deux côtés de l’Euphrate (...). Il est le parti de la fraternité kurdo-turque (...). La détermination du Parti socialiste quant au problème kurde a fait ses preuves, au cours des luttes, lorsqu’il faisait face aux pressions de l’État sur la nation kurde (...), à travers le destin commun dans le combat des pauvres paysans kurdes (...), lorsqu’il faisait s’effondrer les murs de peur en réunissant des milliers de gens dans les villages et villes kurdes, quand il expliquait au peuple travailleur, dans chaque coin de la Turquie, le problème kurde (...). Notre parti enseigne cette [prise de] conscience. Il voit la solution dans le destin commun des peuples et dans leur lutte. Pour remédier au problème kurde, le Parti socialiste dispose du courage, (...) d’un combat [à mener] et d’un programme.
La nation kurde dispose pleinement et sans
conditions du droit à l’autodétermination. Elle peut, si elle le désire, créer
un État à part. L’intérêt du prolétariat réside dans la réalisation, par une
révolution populaire démocratique, d’une union volontaire fondée sur l’égalité
absolue dans les droits et la liberté. Le droit de se séparer est, à tout
moment, la condition sine qua non de
cette union volontaire.
Le fait de vivre en commun ou non dépend de la
libre volonté des nations. Afin que celle-ci s’exprime, un référendum doit être
organisé dans les provinces kurdes. Lors du référendum, ceux qui sont pour la
séparation devraient également pouvoir librement faire de la propagande.
Dans les conditions historiques actuelles, la
solution en faveur des travailleurs des deux nations se trouve dans une
république fédérale démocratique, à laquelle les deux États fédérés participent
sur un pied d’égalité. Dans cette fédération, le pouvoir sera exercé à travers
des assemblées populaires issues d’élections démocratiques organisées au niveau
des districts, des villes, des États fédérés et de l’État fédéral, en
commençant par les quartiers et les villages.
Les administrations préfectorales et
sous-préfectorales, les gouvernements fédérés et le gouvernement fédéral seront
les organes exécutifs desdites assemblées et seront responsables envers elles.
L’assemblée fédérale populaire se composera de deux
assemblées : l’assemblée des députés et l’assemblée des nations.
L’assemblée des députés sera constituée par voie
d’élections nationales sur la base d’un député pour un certain nombre de
citoyens.
L’assemblée des nations sera constituée par la
participation d’un nombre égal de membres élus de chacun des deux États
fédérés.
Les lois seront adoptées par la majorité des deux
assemblées.
Une loi rejetée par l’une des assemblées n’entrera
pas en vigueur.
Les codes du travail, [les codes] pénal, civil et
de procédure seront en vigueur dans l’ensemble du pays et adoptés par les
organes fédéraux.
Dans les districts et provinces de chaque État
fédéré où les minorités forment une majorité, l’autodétermination régionale
sera admise si le peuple la désire.
La Constitution fédérale sera la Constitution
commune aux deux nations. Elle entrera en vigueur après son acceptation, par
référendum, par la majorité de chacune des deux nations. Chaque État fédéré
aura également sa propre Constitution. La Constitution
fédérale couvrira un nombre croissant de matières, dans la mesure où les
républiques fédérées y consentiront.
Le drapeau et l’hymne de la république fédérale
seront communs aux Turcs et aux Kurdes. Par ailleurs, chaque État fédéré aura
ses propres drapeaux et hymnes. Le nom de la fédération ne pourra se référer à
l’une des nations seulement.
La défense du pays, les questions de guerre et de
paix, la conclusion des traités de représentation dans les relations
internationales relèveront des organes fédéraux.
Chaque État fédéré pourra [toutefois] établir des
relations commerciales et culturelles directes avec les pays étrangers et
ouvrir des consulats.
A chaque niveau de l’administration, le pouvoir
appartiendra totalement aux assemblées populaires et aux autorités locales
responsables envers ces dernières. Les préfectures, les sous-préfectures, les
forces de sûreté et de la gendarmerie qui sont instaurées par l’[actuelle] administration centrale en dehors du système
administratif proposé, seront abolies. Ce système administratif démocratique
garantira également l’égalité et la liberté nationales.
Les forces de sécurité locales seront aux ordres
des administrations locales et responsables envers les assemblées locales. Dans
les villages, les forces de sécurité seront composées de jeunes du village et
seront aux ordres des comités de villages.
La seigneurie, la dépendance à l’égard du chef du
clan et toute autre forme de relation médiévale faisant obstacle aussi bien à
la fraternité qu’au développement national et social, seront abolies par une
réforme agraire assurée par la mobilisation des paysans et dirigée par des
comités de villages.
Afin de supprimer les inégalités régionales
aggravées par l’économie de marché, la république fédérale majorera la
quote-part d’investissement dans les régions économiquement reculées. Ainsi,
elle garantira et développera le fondement économique de l’union.
En matière d’économie, il sera utilisé un système
fédéral de statistiques uniforme.
Seront garantis, la liberté et le droit de chaque
nation, de chaque minorité nationale ou religieuse de développer sa langue et
sa culture, de mener des activités politiques et associatives.
Les langues officielles seront le turc et le
kurde. Chaque république fédérée aura pour langue officielle sa propre langue.
Les décisions des organes fédéraux seront rédigées dans les deux langues. De l’école
primaire jusqu’à l’université ainsi que dans toutes les institutions
culturelles, des moyens d’enseignement, de recherche et de communication tels
que le journalisme, la publication, la radiotélévision, etc., seront assurés dans les deux langues.
La culture démocratique de la nation kurde
trouvera les moyens de se développer grâce à la suppression des pressions
exercées jusqu’à ce jour. Les organes du pouvoir œuvreront
pour le libre échange culturel démocratique avec les Turcs et les Kurdes dans
les autres pays ainsi que pour l’épanouissement, dans un environnement
pluraliste et animé, d’une culture internationale commune à toutes les nations
du monde.
Tous les organes du pouvoir œuvreront [d’une part]
pour éliminer avec tous ses fondements l’ancienne culture idolâtrant la
violence et préconisant l’usage de la force pour résoudre les problèmes entre
les nations et dans la vie de la société et, [d’autre part], pour répandre au
sein du peuple une culture prolétaire internationaliste respectant l’homme et
méprisant la violence.
Contre la culture nationaliste fondamentaliste
qui fait débuter l’histoire des terres où nous vivons avec la guerre de Malazgirt et contre toute autre forme de nationalisme, il
sera développé une culture internationaliste, universelle, humanitaire et
démocratique, laquelle sera à la recherche de nos sources culturelles,
enrichies par la contribution de divers peuples depuis les profondeurs
historiques de notre pays, et se nourrira de ces sources. Il sera mis fin au
changement des appellations d’origine, lesquelles reflètent la richesse de la
culture universelle de notre pays ; chaque lieu sera appelé par son nom connu
et établi. »
Lors de l’ouverture
de l’assemblée générale du parti socialiste (24-25 août 1991)
« Le Parti socialiste est l’ultime pont
entre les peuples kurde et turc (...). Sur le problème kurde, le statu quo
actuel a fait faillite et, d’ici, on l’entend s’effondrer à grands bruits
(...). Quelle est-elle l’unique solution ? (...) Cette question ne sera
résolue qu’en respectant la volonté du peuple kurde (...). (...) le vrai
remède, c’est le peuple kurde. (...) On demandera aux Kurdes : « Que
voulez-vous ? » (...) s’ils veulent se séparer, on respectera leur
volonté. Nous organiserons un référendum. Nous demanderons au peuple kurde
(...), à tout le monde, de Hakkari jusqu’à Antep : « Voulez-vous ou non créer sur ces terres
un Etat distinct ? » Le Parti socialiste opte pour l’unification
(...). Qui incite à la séparation ? [C’est] l’oppression. L’oppression du
peuple kurde par l’Etat turc. Nous défendrons l’unification en supprimant cette
oppression et cela témoignera de [notre] acceptation de la volonté du peuple
kurde (...). Le Parti socialiste défendra l’union des deux peuples au sein d’une
fédération et [l’exercice] en commun du pouvoir (...). Le Parti socialiste est
l’ultime pont entre les peuples kurde et turc (...). Hormis le Parti
socialiste, aucun parti n’a partagé le destin des Kurdes, n’a pris position
contre l’Etat turc et ne saura maintenir cette position. »
Lors d’une
émission télévisée, le 11 octobre 1991
« (...) Allons maintenant définir [ce qu’ils
appellent] la sécurité interne. C’est le problème kurde ; si vous le posez en
termes de sécurité interne (...), vous aurez recours au gendarme. Si vous le
posez comme problème kurde, vous le résoudrez par la démocratie et la liberté.
En fait, c’est ce régime qui a transformé l’Euphrate en une frontière. (...) Il
s’agissait d’une frontière économique (...). Puis, ils ont fait de l’Euphrate
une frontière politique (...) et enfin une frontière idéologique (...). Le
nationalisme turc s’est noyé dans l’Euphrate ; il ne peut le franchir (...)
parce que le nationalisme n’a pas de place sur ces terres (...). Il s’agit d’un
problème turc mais aussi d’un problème kurde (...). (...) la solution
fraternelle viendra du Parti socialiste. Les cinq [autres] partis sont devenus
séparatistes (...) parce qu’ils étaient nationalistes. Nous, nous proposons une
solution fraternelle, une fédération. Le droit à l’autodétermination doit être
accordé à la nation kurde. C’est ainsi que se réaliseront les conditions de l’unification
(...). Il ne peut y avoir d’union par la contrainte. Vos solutions ont échoué.
On le verra, la solution du Parti socialiste l’emportera. »
12. Le requérant se pourvut en
cassation contre ledit arrêt.
13. Le 11 avril 1996, la Cour de
cassation infirma l’arrêt du 6 janvier 1995 au motif des modifications
apportées à la loi de 1991 par la loi no 4126 du 27 octobre 1995.
14. Par arrêt du 15 octobre 1996, la
cour de sûreté de l’État d’Ankara, qui réexamina l’affaire du requérant, le
condamna à un an et deux mois de prison et à payer une amende lourde de 116 666
666 TRL.
15. Le requérant se pourvut en
cassation contre ce dernier arrêt.
16. Le 8 juillet 1998, la Cour de
cassation confirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’État.
17. Le requérant fut incarcéré le 28
septembre 1998.
18. Par lettre du 2 novembre 1998 adressée à la Direction du ÝP, le procureur général près la Cour de cassation demanda l’éviction définitive de M. Perinçek du ÝP. Le procureur précisa qu’il devait être informé de la suite de sa demande dans un délai de trente jours, en l’absence de quoi il requerrait, en vertu de l’article 101 de la loi no 2820 portant réglementation des partis politiques, la dissolution du ÝP par la Cour constitutionnelle.
19. Le 16 novembre 1998, M. Yalçýn, vice-président du ÝP adressa au procureur ses observations sur sa demande.
20. Le 7 décembre 1998, ledit
procureur réitéra sa demande, telle que formulée le 2 novembre précédent. A une
date non précisée, le requérant fut évincé du ÝP.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
21. Le droit et la pratique internes
pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts Ýbrahim Aksoy c. Turquie (nos
28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Özel c. Turquie (no 42739/98,
§§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie
(no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint que sa
condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté de pensée, d’expression
et d’association. Il invoque à cet égard les articles 9, 10 et 11 de la
Convention. La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner ces griefs sous l’angle
de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie
pertinente:
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
23. La Cour note qu’il ne prête pas à
controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une
ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article
10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi
et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité
territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yaðmurdereli c. Turquie,
no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette
appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si
l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
24. Le Gouvernement rappelle qu’à l’époque des faits, la Turquie traversait une crise terroriste séparatiste dans l’est du pays et que la condamnation du requérant était justifiée dans ce contexte politique.
25. La Cour a déjà traité d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94,
§ 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c.
Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI,
et Ýbrahim Aksoy c. Turquie précité,
§§ 80, Karkýn c. Turquie, no 43928/98,
§ 39, 23 septembre 2003, et Kýzýlyaprak
c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
26. La Cour a examiné la présente
affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a
fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le
cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux termes
employés dans les discours politiques et au contexte dans lequel ils ont été
prononcés. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas
soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le
terrorisme (voir Ýbrahim Aksoy,
précité, § 60, et Incal c. Turquie,
arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV,
p. 1568, § 58).
27. Les discours litigieux
consistaient en un projet politique visant pour l’essentiel à établir, dans le
respect des règles démocratiques, un système fédéral dans lequel les Turcs et
les Kurdes seraient représentés sur un pied d’égalité et sur une base
volontaire.
28. La Cour relève que la cour de
sûreté de l’État a estimé que les discours litigieux contenaient des termes
visant à briser l’intégrité territoriale de l’État turc.
29. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no24762/94, § 58, 8 juillet 1999, et Parti socialiste et autres c. Turquie, arrêt précité). La Cour observe que le requérant s’exprimait en sa qualité d’homme politique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
30. Par ailleurs, la Cour note que la Cour de cassation, lorsqu’elle a confirmé le 8 juillet 1998 la condamnation du requérant, disposait du texte de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Parti socialiste et autres c. Turquie, prononcé le 25 mai 1998 (paragraphe 8 ci-dessus) et n’a pas estimé nécessaire d’en tenir compte. Dans l’absence d’une procédure de révision à l’époque des faits, le requérant a été incarcéré en septembre 1998.
31. Enfin, la Cour relève que la
nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
32. En l’espèce, la condamnation du
requérant s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non
« nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu
violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
33. Le requérant allègue que la cour
de sûreté de l’État qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable, en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il
y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties
pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
34. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.
35. La Cour a traité à maintes
reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce
et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).
36. La Cour a examiné la présente
affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument
pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il
est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de
l’État d’infractions relatives
à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître
devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à
la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la
cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations
étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient
objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance
et à l’impartialité de cette juridiction (Incal
c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
37. La Cour conclut que, lorsqu’elle a
jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’État n’était pas un
tribunal indépendant et impartial. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1
de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
39. Le requérant allègue avoir subi un
préjudice matériel qu’il évalue à 100 000 euros (EUR) du fait de la perte
de revenus professionnels.
40. Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 250 000 EUR.
41. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
42. S’agissant de la perte de revenus
alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir
à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant de
la violation de l’article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15
octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.
En revanche, la Cour relève que l’amende infligée
au requérant est la conséquence directe de la violation de l’article 10 de la
Convention. Il y a donc lieu d’ordonner le remboursement intégral des sommes
acquittées par le requérant. Elle constate que ce dernier a payé 116 666 666 TRL (371 dollars américains (USD) à la date du
paiement) à titre d’amende encourue. Statuant en équité, sur la base de l’ensemble
des informations en sa possession, notamment des parités de change en vigueur
au moment du paiement de cette somme, la Cour alloue au requérant 290 euros (EUR).
43. En ce qui concerne le dommage
moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un
désarroi important de par les circonstances de l’espèce. A cet égard, elle
relève que le requérant a été en détention effective pendant huit mois, même
après l’arrêt de la Cour dans l’affaire Parti
socialiste et autres c. Turquie qui concluait à une violation de la
Convention sur la base des mêmes déclarations du requérant (paragraphe 30
ci-dessus). Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la
Cour lui alloue 15 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.
44. Lorsque la Cour conclut que la
condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas
indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe
le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps
utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
45. Le requérant demande également une somme pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, sans chiffrer le montant exact. Il ne fournit aucun justificatif.
46. Le Gouvernement ne se prononce
pas.
47. Malgré le manque de justificatif, la Cour accepte que le requérant a dû encourir certains frais et dépens. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de baser le
taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d’indépendance
et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement :
i. 290 EUR (deux cents quatre-vingt dix
euros) pour dommage matériel ;
ii. 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral ;
iii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et
dépens ;
iv. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 21 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président