DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE PERÝNÇEK c. TURQUIE

 

 

(Requête no 46669/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

21 juin 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

21/09/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Perinçek c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   R. Türmen,
                   K. Jungwiert,
                   V. Butkevych,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mme   A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 février 2002 et 31 mai 2005.

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46669/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Doðu Perinçek (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me A Kalan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.

3.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

4.  Le 26 février 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.

5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7.  Le requérant, M. Doðu Perinçek, est le président du Parti des travailleurs (« ÝP ») et ancien président du parti socialiste (« SP ») dissous par la Cour constitutionnelle. Ressortissant turc, le requérant est né en 1942. Au moment de l’introduction de la requête, il était incarcéré à la prison de Haymana. Le requérant est représenté devant la Cour par Mes Mehmet Cengiz et Ali Kalan, avocats au barreau d’Ankara.

8.  Le requérant avait introduit une première requête devant la Cour, qui avait abouti sur le constat de violation de l’article 11 de la Convention par le Gouvernement défendeur, du fait de la dissolution du SP, prononcée le 10 juillet 1992 par la Cour constitutionnelle (arrêt Parti socialiste et autres c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III). La dissolution du SP était notamment motivée par certaines déclarations orales de M. Perinçek, faites à la télévision ou lors de réunions organisées dans diverses villes, au cours de la campagne électorale menée à l’occasion des élections législatives du 20 octobre 1991. Les discours en question avaient été ultérieurement publiés par le SP.

9.  Par acte du 23 décembre 1991, le procureur près la cour de sûreté de l’État d’Ankara, en vertu de l’article 8 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi de 1992 »), inculpa le requérant de diffusion de propagande contre l’intégrité de l’État du fait des discours qu’il avait tenus en tant que chef du SP.

10.  Devant la cour de sûreté de l’État, le requérant réfuta les accusations. Il souligna notamment que celles-ci étaient fondées sur des textes tels que le programme du SP, son manifeste, ses affiches et les diverses allocutions qu’il avait prononcées au nom du Parti, en tant que chef du Parti. Il avança également que les contenus des textes litigieux ne comportaient aucune intention criminelle séparatiste, et qu’ils étaient, au contraire, pour l’unité de l’État. Il a maintenu en outre qu’il fallait entendre ses propos dans le cadre de liberté d’expression.

11.  Par un arrêt du 6 janvier 1995, la cour de sûreté de l’État déclara le requérant coupable d’infractions à l’article 8 de la loi de 1991. Il fut condamné à deux ans et quatre mois de prison et à une amende de 58 333 333 livres turques (TRL). Dans ses attendus, la cour considéra que la liberté d’expression ne pouvait s’étendre jusqu’à la proclamation de séparatisme et que les limites de cette liberté étaient définies par l’existence même de l’État. Elle se fonda sur certains passages des discours litigieux du requérant. Ce sont ces mêmes passages qui avaient été mentionnés par la Cour constitutionnelle, lorsqu’elle avait prononcé la dissolution du SP :

Extraits de publications du Parti socialiste, discours du requérant tenu à Diyarbakýr et à Van, en 1990

« (...) Chers amis, (...) la deuxième dynamique est la dynamique kurde. C’est la demande d’égalité, de liberté, [c’est] la revendication de droits par les Kurdes au titre d’une nation. C’est solliciter que ce qui est reconnu pour les Turcs (...) leur soit également accordé.

Au début des années 1900, une guerre d’indépendance a été menée (...) à une époque où les impérialistes occupaient le pays, où le Turc et le Kurde dépendaient l’un de l’autre, devaient s’unir et être côte à côte. Dans le protocole d’Amasya, il a été écrit : « La patrie est constituée des terres où vivent les Turcs et les Kurdes ». Dans les déclarations et documents des congrès d’Erzurum et de Sivas, les droits ethniques, sociaux et géographiques des Kurdes ont été reconnus (...) une fois la guerre terminée et les armes accrochées au mur, on a assisté à l’avènement d’une idéologie officielle (...) comme si on n’avait plus besoin de quelqu’un d’Urfa, de Diyarbakýr ou de Malatya pour combattre (...). Dans cette idéologie officielle, il n’y avait plus de place pour les Kurdes. Il n’y avait plus de Kurdes. Désormais, seuls les Turcs existaient (...) »

« (...) ils peuvent faire de ce pays (...) une patrie de cultures, de fraternité, de travailleurs, [une patrie] où l’unité est volontaire, où les nations décident librement de leur avenir et s’unissent librement si elles le veulent (...). Vive la fraternité entre les Turcs et les Kurdes ! Vive les peuples turc et kurde ! »

« (...) L’effondrement a commencé là où le régime était le plus tyrannique et le plus vulnérable. Les partis [politiques] du statu quo échouèrent à l’est de l’Euphrate (...). On ne [les] voit plus sur les terres où vit le peuple kurde (...)

Pourquoi les partis du statu quo se sont-ils effacés dans les provinces kurdes ? Parce qu’ils sont nationalistes (...). Le nationalisme turc a fait faillite sur les terres où le problème kurde va être résolu. Le nationalisme turc a tracé ses frontières. Il a divisé l’Anatolie en deux parties, situées à l’ouest et à l’est de l’Euphrate. Le nationalisme turc et son régime sont en train de se noyer dans l’Euphrate. Voilà ce qu’on appelle la faillite d’un régime.

(...) Après les montagnes, l’État a perdu aussi les villages et les villes. C’est pourquoi il compte directement sur la dissuasion des masses. Ainsi, la terreur étatique désire instaurer en Turquie un nouveau régime, en partant de l’est (...)

L’État paie les gardes de village, les forces spéciales (...) qu’il nourrit pour tuer le Kurde avec les impôts qu’il a collectés du peuple. Le coût des balles tirées sur le Kurde, de l’essence utilisée dans les opérations transfrontalières (...), bref, le coût de [cette] guerre spéciale est mis à la charge du peuple (...). Pour mettre fin à l’inflation, (...) à la pauvreté, il faut trouver une solution pacifique au problème kurde. Le problème kurde est en même temps un problème turc (...). Le fait de vivre librement, fraternellement, cœur à cœur, en paix et en sérénité avec le peuple kurde est un besoin (...) pour le peuple de la Turquie (...). Les peuples turc et kurde ne font qu’un. Aucun Turc n’aura le droit d’entrer au paradis si un seul Kurde demeure [encore] en enfer. Le Parti socialiste est déterminé à lutter jusqu’à ce que le dernier Kurde soit sauvé de l’enfer.

Le Parti socialiste est présent des deux côtés de l’Euphrate (...). Il est le parti de la fraternité kurdo-turque (...). La détermination du Parti socialiste quant au problème kurde a fait ses preuves, au cours des luttes, lorsqu’il faisait face aux pressions de l’État sur la nation kurde (...), à travers le destin commun dans le combat des pauvres paysans kurdes (...), lorsqu’il faisait s’effondrer les murs de peur en réunissant des milliers de gens dans les villages et villes kurdes, quand il expliquait au peuple travailleur, dans chaque coin de la Turquie, le problème kurde (...). Notre parti enseigne cette [prise de] conscience. Il voit la solution dans le destin commun des peuples et dans leur lutte. Pour remédier au problème kurde, le Parti socialiste dispose du courage, (...) d’un combat [à mener] et d’un programme.

La nation kurde dispose pleinement et sans conditions du droit à l’autodétermination. Elle peut, si elle le désire, créer un État à part. L’intérêt du prolétariat réside dans la réalisation, par une révolution populaire démocratique, d’une union volontaire fondée sur l’égalité absolue dans les droits et la liberté. Le droit de se séparer est, à tout moment, la condition sine qua non de cette union volontaire.

Le fait de vivre en commun ou non dépend de la libre volonté des nations. Afin que celle-ci s’exprime, un référendum doit être organisé dans les provinces kurdes. Lors du référendum, ceux qui sont pour la séparation devraient également pouvoir librement faire de la propagande.

Dans les conditions historiques actuelles, la solution en faveur des travailleurs des deux nations se trouve dans une république fédérale démocratique, à laquelle les deux États fédérés participent sur un pied d’égalité. Dans cette fédération, le pouvoir sera exercé à travers des assemblées populaires issues d’élections démocratiques organisées au niveau des districts, des villes, des États fédérés et de l’État fédéral, en commençant par les quartiers et les villages.

Les administrations préfectorales et sous-préfectorales, les gouvernements fédérés et le gouvernement fédéral seront les organes exécutifs desdites assemblées et seront responsables envers elles.

L’assemblée fédérale populaire se composera de deux assemblées : l’assemblée des députés et l’assemblée des nations.

L’assemblée des députés sera constituée par voie d’élections nationales sur la base d’un député pour un certain nombre de citoyens.

L’assemblée des nations sera constituée par la participation d’un nombre égal de membres élus de chacun des deux États fédérés.

Les lois seront adoptées par la majorité des deux assemblées.

Une loi rejetée par l’une des assemblées n’entrera pas en vigueur.

Les codes du travail, [les codes] pénal, civil et de procédure seront en vigueur dans l’ensemble du pays et adoptés par les organes fédéraux.

Dans les districts et provinces de chaque État fédéré où les minorités forment une majorité, l’autodétermination régionale sera admise si le peuple la désire.

La Constitution fédérale sera la Constitution commune aux deux nations. Elle entrera en vigueur après son acceptation, par référendum, par la majorité de chacune des deux nations. Chaque État fédéré aura également sa propre Constitution. La Constitution fédérale couvrira un nombre croissant de matières, dans la mesure où les républiques fédérées y consentiront.

Le drapeau et l’hymne de la république fédérale seront communs aux Turcs et aux Kurdes. Par ailleurs, chaque État fédéré aura ses propres drapeaux et hymnes. Le nom de la fédération ne pourra se référer à l’une des nations seulement.

La défense du pays, les questions de guerre et de paix, la conclusion des traités de représentation dans les relations internationales relèveront des organes fédéraux.

Chaque État fédéré pourra [toutefois] établir des relations commerciales et culturelles directes avec les pays étrangers et ouvrir des consulats.

A chaque niveau de l’administration, le pouvoir appartiendra totalement aux assemblées populaires et aux autorités locales responsables envers ces dernières. Les préfectures, les sous-préfectures, les forces de sûreté et de la gendarmerie qui sont instaurées par l’[actuelle] administration centrale en dehors du système administratif proposé, seront abolies. Ce système administratif démocratique garantira également l’égalité et la liberté nationales.

Les forces de sécurité locales seront aux ordres des administrations locales et responsables envers les assemblées locales. Dans les villages, les forces de sécurité seront composées de jeunes du village et seront aux ordres des comités de villages.

La seigneurie, la dépendance à l’égard du chef du clan et toute autre forme de relation médiévale faisant obstacle aussi bien à la fraternité qu’au développement national et social, seront abolies par une réforme agraire assurée par la mobilisation des paysans et dirigée par des comités de villages.

Afin de supprimer les inégalités régionales aggravées par l’économie de marché, la république fédérale majorera la quote-part d’investissement dans les régions économiquement reculées. Ainsi, elle garantira et développera le fondement économique de l’union.

En matière d’économie, il sera utilisé un système fédéral de statistiques uniforme.

Seront garantis, la liberté et le droit de chaque nation, de chaque minorité nationale ou religieuse de développer sa langue et sa culture, de mener des activités politiques et associatives.

Les langues officielles seront le turc et le kurde. Chaque république fédérée aura pour langue officielle sa propre langue. Les décisions des organes fédéraux seront rédigées dans les deux langues. De l’école primaire jusqu’à l’université ainsi que dans toutes les institutions culturelles, des moyens d’enseignement, de recherche et de communication tels que le journalisme, la publication, la radiotélévision, etc., seront assurés dans les deux langues.

La culture démocratique de la nation kurde trouvera les moyens de se développer grâce à la suppression des pressions exercées jusqu’à ce jour. Les organes du pouvoir œuvreront pour le libre échange culturel démocratique avec les Turcs et les Kurdes dans les autres pays ainsi que pour l’épanouissement, dans un environnement pluraliste et animé, d’une culture internationale commune à toutes les nations du monde.

Tous les organes du pouvoir œuvreront [d’une part] pour éliminer avec tous ses fondements l’ancienne culture idolâtrant la violence et préconisant l’usage de la force pour résoudre les problèmes entre les nations et dans la vie de la société et, [d’autre part], pour répandre au sein du peuple une culture prolétaire internationaliste respectant l’homme et méprisant la violence.

Contre la culture nationaliste fondamentaliste qui fait débuter l’histoire des terres où nous vivons avec la guerre de Malazgirt et contre toute autre forme de nationalisme, il sera développé une culture internationaliste, universelle, humanitaire et démocratique, laquelle sera à la recherche de nos sources culturelles, enrichies par la contribution de divers peuples depuis les profondeurs historiques de notre pays, et se nourrira de ces sources. Il sera mis fin au changement des appellations d’origine, lesquelles reflètent la richesse de la culture universelle de notre pays ; chaque lieu sera appelé par son nom connu et établi. »

Lors de l’ouverture de l’assemblée générale du parti socialiste (24-25 août 1991)

« Le Parti socialiste est l’ultime pont entre les peuples kurde et turc (...). Sur le problème kurde, le statu quo actuel a fait faillite et, d’ici, on l’entend s’effondrer à grands bruits (...). Quelle est-elle l’unique solution ? (...) Cette question ne sera résolue qu’en respectant la volonté du peuple kurde (...). (...) le vrai remède, c’est le peuple kurde. (...) On demandera aux Kurdes : « Que voulez-vous ? » (...) s’ils veulent se séparer, on respectera leur volonté. Nous organiserons un référendum. Nous demanderons au peuple kurde (...), à tout le monde, de Hakkari jusqu’à Antep : « Voulez-vous ou non créer sur ces terres un Etat distinct ? » Le Parti socialiste opte pour l’unification (...). Qui incite à la séparation ? [C’est] l’oppression. L’oppression du peuple kurde par l’Etat turc. Nous défendrons l’unification en supprimant cette oppression et cela témoignera de [notre] acceptation de la volonté du peuple kurde (...). Le Parti socialiste défendra l’union des deux peuples au sein d’une fédération et [l’exercice] en commun du pouvoir (...). Le Parti socialiste est l’ultime pont entre les peuples kurde et turc (...). Hormis le Parti socialiste, aucun parti n’a partagé le destin des Kurdes, n’a pris position contre l’Etat turc et ne saura maintenir cette position. »

Lors d’une émission télévisée, le 11 octobre 1991

« (...) Allons maintenant définir [ce qu’ils appellent] la sécurité interne. C’est le problème kurde ; si vous le posez en termes de sécurité interne (...), vous aurez recours au gendarme. Si vous le posez comme problème kurde, vous le résoudrez par la démocratie et la liberté. En fait, c’est ce régime qui a transformé l’Euphrate en une frontière. (...) Il s’agissait d’une frontière économique (...). Puis, ils ont fait de l’Euphrate une frontière politique (...) et enfin une frontière idéologique (...). Le nationalisme turc s’est noyé dans l’Euphrate ; il ne peut le franchir (...) parce que le nationalisme n’a pas de place sur ces terres (...). Il s’agit d’un problème turc mais aussi d’un problème kurde (...). (...) la solution fraternelle viendra du Parti socialiste. Les cinq [autres] partis sont devenus séparatistes (...) parce qu’ils étaient nationalistes. Nous, nous proposons une solution fraternelle, une fédération. Le droit à l’autodétermination doit être accordé à la nation kurde. C’est ainsi que se réaliseront les conditions de l’unification (...). Il ne peut y avoir d’union par la contrainte. Vos solutions ont échoué. On le verra, la solution du Parti socialiste l’emportera. »

12.  Le requérant se pourvut en cassation contre ledit arrêt.

13.  Le 11 avril 1996, la Cour de cassation infirma l’arrêt du 6 janvier 1995 au motif des modifications apportées à la loi de 1991 par la loi no 4126 du 27 octobre 1995.

14.  Par arrêt du 15 octobre 1996, la cour de sûreté de l’État d’Ankara, qui réexamina l’affaire du requérant, le condamna à un an et deux mois de prison et à payer une amende lourde de 116 666 666 TRL.

15.  Le requérant se pourvut en cassation contre ce dernier arrêt.

16.  Le 8 juillet 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’État.

17.  Le requérant fut incarcéré le 28 septembre 1998.

18.  Par lettre du 2 novembre 1998 adressée à la Direction du ÝP, le procureur général près la Cour de cassation demanda l’éviction définitive de M. Perinçek du ÝP. Le procureur précisa qu’il devait être informé de la suite de sa demande dans un délai de trente jours, en l’absence de quoi il requerrait, en vertu de l’article 101 de la loi no 2820 portant réglementation des partis politiques, la dissolution du ÝP par la Cour constitutionnelle.

19.  Le 16 novembre 1998, M. Yalçýn, vice-président du ÝP adressa au procureur ses observations sur sa demande.

20.  Le 7 décembre 1998, ledit procureur réitéra sa demande, telle que formulée le 2 novembre précédent. A une date non précisée, le requérant fut évincé du ÝP.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

21.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts Ýbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

22.  Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté de pensée, d’expression et d’association. Il invoque à cet égard les articles 9, 10 et 11 de la Convention. La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente:

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »

23.  La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yaðmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

24.  Le Gouvernement rappelle qu’à l’époque des faits, la Turquie traversait une crise terroriste séparatiste dans l’est du pays et que la condamnation du requérant était justifiée dans ce contexte politique.

25.  La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, et Ýbrahim Aksoy c. Turquie précité, §§ 80, Karkýn c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kýzýlyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).

26.  La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.  La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans les discours politiques et au contexte dans lequel ils ont été prononcés. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir Ýbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1568, § 58).

27.  Les discours litigieux consistaient en un projet politique visant pour l’essentiel à établir, dans le respect des règles démocratiques, un système fédéral dans lequel les Turcs et les Kurdes seraient représentés sur un pied d’égalité et sur une base volontaire.

28.  La Cour relève que la cour de sûreté de l’État a estimé que les discours litigieux contenaient des termes visant à briser l’intégrité territoriale de l’État turc.

29.  La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no24762/94, § 58, 8 juillet 1999, et Parti socialiste et autres c. Turquie, arrêt précité). La Cour observe que le requérant s’exprimait en sa qualité d’homme politique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).

30.  Par ailleurs, la Cour note que la Cour de cassation, lorsqu’elle a confirmé le 8 juillet 1998 la condamnation du requérant, disposait du texte de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Parti socialiste et autres c. Turquie, prononcé le 25 mai 1998 (paragraphe 8 ci-dessus) et n’a pas estimé nécessaire d’en tenir compte. Dans l’absence d’une procédure de révision à l’époque des faits, le requérant a été incarcéré en septembre 1998.

31.  Enfin, la Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.

32.  En l’espèce, la condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

33.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’État qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable, en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

34.  Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.

35.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).

36.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’État d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).

37.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’État n’était pas un tribunal indépendant et impartial. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

38.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

39.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 100 000 euros (EUR) du fait de la perte de revenus professionnels.

40.  Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 250 000 EUR.

41.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

42.  S’agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant de la violation de l’article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.

En revanche, la Cour relève que l’amende infligée au requérant est la conséquence directe de la violation de l’article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d’ordonner le remboursement intégral des sommes acquittées par le requérant. Elle constate que ce dernier a payé 116 666 666 TRL (371 dollars américains (USD) à la date du paiement) à titre d’amende encourue. Statuant en équité, sur la base de l’ensemble des informations en sa possession, notamment des parités de change en vigueur au moment du paiement de cette somme, la Cour alloue au requérant 290 euros (EUR).

43.  En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un désarroi important de par les circonstances de l’espèce. A cet égard, elle relève que le requérant a été en détention effective pendant huit mois, même après l’arrêt de la Cour dans l’affaire Parti socialiste et autres c. Turquie qui concluait à une violation de la Convention sur la base des mêmes déclarations du requérant (paragraphe 30 ci-dessus). Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 15 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.

44.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).

B.  Frais et dépens

45.  Le requérant demande également une somme pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, sans chiffrer le montant exact. Il ne fournit aucun justificatif.

46.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

47.  Malgré le manque de justificatif, la Cour accepte que le requérant a dû encourir certains frais et dépens. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

48.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ;

 

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  290 EUR (deux cents quatre-vingt dix euros) pour dommage matériel ;

ii.  15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral ;

iii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;

iv.  plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                            J.-P. Costa
        Greffière                                                                                 Président

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