DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE PAŞA ET ERKAN EROL c.
TURQUIE
(Requête no 51358/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12
décembre 2006
DÉFINITIF
23/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Paşa et Erkan Erol c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21
novembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 51358/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Paşa Erol et Erkan
Erol (« les requérants »), ont saisi la Cour le 7 septembre 1999
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me S. Abdil, avocat à
Tunceli. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent
aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Par une décision du 28
février 2006, la Cour a déclaré la requête recevable.
4. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants, MM.
Paşa Erol (père) et Erkan Erol (fils), sont nés respectivement en 1943 et
1986, et résident à Tunceli.
6. Le 11 mars 1995, Paşa
Erol, en sa qualité de maire du village, fut informé qu’entre 11 et 15 heures,
des mines antipersonnel seraient enterrées sur un coté des locaux du
commandement de la gendarmerie d’Akdemir, district de
Pertek (Tunceli). Le procès-verbal dressé le même
jour par la gendarmerie indiqua que la zone fut entourée « de fils
barbelés à hauteur de la taille » et des panneaux d’avertissement placés
tous les vingt mètres.
7. Le lendemain, une
notification fut adressée aux villageois afin de les informer de la présence de
mines antipersonnel dans la zone située autour du commandement de la
gendarmerie qui servait de pâturage du village. Des avertissements furent
réitérés oralement les jours suivants.
8. Le 11 mai 1995, Erkan
Erol, alors âgé de neuf ans, faisait paître des moutons avec ses camarades. Les
animaux s’orientèrent alors vers la zone minée et y pénétrèrent. Le requérant
et les autres enfants, qui avaient entre sept et treize ans, les poursuivirent
et traversèrent aussi les fils barbelés. Puis, en voulant ramasser une pièce en
métal qu’il avait remarquée dans la terre, le requérant fut blessé par l’explosion
de ce qui s’avéra être une mine antipersonnel. Transporté par hélicoptère
militaire à l’hôpital civil d’Elazığ, il fut amputé de la jambe
gauche à hauteur du genou, partie remplacée par une prothèse. Une opération de
sauvetage par hélicoptère militaire fut organisée pour sortir les autres
enfants de la zone, dont certains furent légèrement blessés lors de l’explosion.
9. Le même jour ainsi que les
13, 14 et 15 mai 1995, neuf villageois, le maire, les enfants et leurs parents
furent entendus par les gendarmes. Tous affirmèrent avoir été avertis du danger
et avoir reçu des notifications. Les parents avaient interdit à leurs enfants d’entrer
sur la zone. Toutefois, il ressort des témoignages que le maire du village se
rendait sur cette zone avec ses animaux sans crainte.
10. Lors de sa déposition du
15 mai 1995, Paşa Erol reconnut sa négligence pour s’être lui-même rendu
sur la zone.
11. Le 10 avril 1996, Paşa
Erol introduisit une demande auprès du ministère de l’Intérieur pour obtenir
des dommages et intérêts pour défaut de mesures de sécurité autour de la zone
militaire.
12. Le 9 juillet 1996, il
ouvrit une action en dédommagement contre ce ministère devant le tribunal
administratif de Malatya, sur la base de l’article 125 de la Constitution
relatif à la responsabilité objective de l’Etat.
13. Le 2 avril 1997, le
tribunal administratif rejeta la demande au motif que les éléments du dossier
permettaient d’établir que les mesures de sécurité avaient été prises autour de
la zone minée et que celle-ci avait été entourée de « signalisation et de
panneaux d’avertissement ». De plus, des notifications écrites et orales avaient
été adressées en particulier à Paşa Erol, en tant que maire du village,
ainsi qu’aux autres villageois. Le tribunal estima qu’aucune faute ne pouvait
être imputable à l’Etat étant donné que le second requérant avait pénétré sur
une zone interdite et était responsable de l’accident. Quant à son père, il en était
responsable de par sa propre négligence.
14. Le 24 novembre 1998, sur
pourvoi du requérant, le Conseil d’Etat confirma ce jugement. Il souligna que
« la responsabilité objective de l’Etat nécessite obligatoirement une
indemnisation même en cas d’absence de faute de service imputable aux agents de
l’Etat en vertu de l’article 125 de la Constitution, cependant, si la personne
a provoqué le dommage de par sa propre action et si sa responsabilité
personnelle peut être engagée, le lien de causalité nécessaire pour la responsabilité
objective de l’Etat cesse d’exister ».
15. L’arrêt définitif du
Conseil d’Etat fut notifié aux requérants le 19 mars 1999.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES ET INTERNATIONALES
16. L’article 125 §§ 1 et 7
de la Constitution énonce :
« Tout acte ou décision de l’administration
est susceptible d’un contrôle juridictionnel.
(...)
L’administration est tenue de réparer tout
dommage résultant de ses actes et mesures. ».
17. L’article 1 de la
Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la
production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée
le 18 septembre 1997, impose aux Etats parties, d’une part, de ne pas employer
de mines antipersonnel et, d’autre part, de détruire toutes les mines antipersonnel
ou veiller à leur destruction dans les dix années suivant la date d’entrée en
vigueur de la Convention après approbation par leur autorité interne.
La Turquie est partie à la Convention d’Ottawa
depuis le 28 mars 2003. Celle-ci y est entrée en vigueur le 1er mars
2004.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
18. Invoquant l’article 2 de
la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie,
dans la mesure où l’Etat aurait manqué à l’obligation positive de protéger le
droit à la vie de ses citoyens en autorisant la pose de mines antipersonnel
sans prendre les mesures de sécurité nécessaires. L’article 2 de la Convention
dans sa partie pertinente se lit ainsi :
« 1. Le droit de toute personne à
la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) »
A. Sur les exceptions préliminaires du
Gouvernement
1. Qualité de victime de Paşa Erol
19. Le Gouvernement met en
exergue le fait que le premier requérant était le maire du village (muhtar) au moment
des faits et qu’à ce titre, il avait également l’obligation d’assurer l’information
de ses administrés. De plus, en tant que père, il avait manqué à sa
responsabilité parentale en laissant son fils sans surveillance, alors qu’il n’avait
que neuf ans.
20. La Cour observe qu’effectivement
le requérant était le maire du village au moment des faits et qu’il avait reçu
des informations aussi bien avant la pose des mines qu’une fois l’opération
achevée. Elle accorde de l’importance au poste à responsabilités qu’occupait le
premier requérant. En tant que muhtar, il était le fonctionnaire élu administratif le plus
élevé du village et, à ce titre, il devait directement contribuer à la prise
des mesures nécessaires à la protection de ses administrés et, si nécessaire,
alerter les autorités pour tous les risques concernant les villageois.
21. Dans le cas d’espèce, la
Cour estime que son emploi de maire impliquait pour le requérant – compte tenu
de la nature des fonctions et des responsabilités qu’il exerçait – un devoir d’alerter
la gendarmerie de l’insuffisance des mesures prises et d’exiger des mesures
supplémentaires. La responsabilité des autorités administratives, notamment des
mairies, concernant les zones dangereuses à l’intérieur de leur juridiction a
déjà été reconnue par la jurisprudence (mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie
[GC], no 48939/99, § 101, CEDH 2004‑XII). Cependant, la Cour relève qu’elle n’a reçu aucun élément tendant à
montrer que le requérant, en sa qualité de maire, a porté à l’attention des
autorités militaires les griefs qu’ils soulèvent devant la Cour. De plus,
lui-même avait adopté un comportement irresponsable en se rendant sur la zone avant
l’incident (paragraphes 9‑10 ci-dessus).
22. Partant, la Cour
accueille l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement quant à la
responsabilité administrative et parentale du premier requérant dans l’accident
de son fils et conclut qu’il ne peut pas se prétendre victime, selon l’article 34 de la Convention, d’une violation de l’article 2.
Elle rappelle qu’elle peut déclarer une requête irrecevable à tout stade de la
procédure, même après la recevabilité. Il convient donc de rejeter cette partie du grief comme étant manifestement mal fondée selon l’article 35
§§ 3 et 4 de la Convention.
2. Applicabilité de l’article 2 de la
Convention
23. Le Gouvernement conteste l’applicabilité
de l’article 2 de la Convention, dans la mesure où aucune procédure pénale
mettant en cause la responsabilité des autorités militaires n’a été entamée par
la partie requérante, laquelle s’est contentée de demander des dommages et
intérêts.
24. La Cour rappelle que la
première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention, non seulement astreint l’Etat
à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais
garantit également le droit à la vie en des termes généraux et, dans certaines
circonstances bien définies, fait peser sur les Etats l’obligation de prendre les
mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa
juridiction (voir, notamment, L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998‑III, p. 1403, § 36,
Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96,
§ 48, CEDH 2002‑I, Eriksson c.
Italie (déc.), no 37900, 26 octobre 1999, et Leray et autres c. France (déc.), no
44617/98, 16 janvier 2001).
25. Pour la Cour, l’obligation
positive qui découle de l’article 2 vaut aussi dans le domaine de la sécurité
publique mis en cause en l’espèce ; il n’y a pas lieu de distinguer les
actes, omissions et « négligences » de la part des autorités
nationales pour examiner si celles-ci ont observé ladite obligation. Toute
autre approche serait incompatible avec l’objet et le but de la Convention, en
tant qu’instrument de protection des êtres humains, qui appellent à comprendre
et appliquer ses dispositions, notamment l’article 2, d’une manière qui en
rende les exigences concrètes et effectives (Öneryildiz, précité, § 65).
26. De même, si l’atteinte au
droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation
positive découlant de l’article 2 n’exige pas nécessairement dans tous les cas
un recours de nature pénale (Öneryildiz,
précité, § 92).
27. Dès lors, la Cour rejette
l’exception du Gouvernement et conclut à l’applicabilité de l’article 2 en l’espèce.
B. Sur le fond quant à Erkan Erol
28. Le deuxième requérant se
plaint d’une atteinte à son droit à la vie, dans la mesure où l’explosion d’une
mine antipersonnel a conduit à l’amputation de sa jambe et il aurait pu perdre la
vie. Il se plaint également d’une violation de l’article 5 de la Convention en
reprochant aux autorités de n’avoir pris aucune précaution pour assurer la sécurité
des citoyens. Il affirme que la zone minée n’avait pas été entourée de fils
barbelés et qu’elle servait de pâturage du village. La Cour observe que les
griefs portent sur les mêmes faits et décide ainsi de les examiner uniquement sur
le terrain de l’article 2 § 1 cité ci-dessus.
29. Le Gouvernement soutient
que les mines antipersonnel ont été posées autour du commandement de la
gendarmerie de jour, au vu et au su de tous les villageois, sans aucune
dissimulation. Des fils barbelés ont été installés et des panneaux d’avertissement
placés autour de la zone tous les vingt mètres. Le lendemain de ces travaux, le
maire et tous les autres villageois ont été avisés par des notifications, aussi
bien écrites qu’orales, des risques et dangers de mort dans cette zone. Le
Gouvernement insiste également sur le fait que les parents avaient un devoir de
surveillance de leurs enfants mineurs.
30. La Cour répète que la
violation du droit à la vie est envisageable en relation avec la responsabilité
positive des Etats de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la
mise en danger de la vie d’autrui (paragraphes 24-26 ci-dessus).
31. Si toute menace présumée
contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre
des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, il en va autrement,
notamment, lorsqu’il est établi que lesdites autorités savaient ou auraient dû
savoir sur le moment qu’un ou plusieurs individus étaient menacés de manière
réelle et immédiate dans leur vie, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de
leurs pouvoirs, les mesures nécessaires et suffisantes pour pallier ce risque
(voir, mutatis mutandis, Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28
octobre 1998, Recueil 1998‑VIII,
p. 3159, § 116). Nul n’a laissé entendre que l’Etat défendeur aurait
délibérément cherché à provoquer une atteinte à la vie du deuxième requérant en
plaçant les mines antipersonnel sur une zone de sécurité militaire. Toutefois,
la Cour a pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’Etat
a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher que la vie du requérant et
d’autres villageois ne soit inutilement mise en danger.
32. La Cour observe d’emblée
que les mines antipersonnel ont été placées pour des raisons de protection de
la gendarmerie locale située près du village. Cependant, de telles mines représentent
un danger particulier pour les jeunes enfants et leur utilisation a été
largement condamnée par l’opinion internationale, d’où la nécessité d’une
convention internationale à ce sujet, interdisant leur usage, et à laquelle la
Turquie est partie depuis 2003 (paragraphe 17 ci-dessus).
33. La Cour relève que la
zone concernée était le pâturage du village et que les villageois s’y rendaient
régulièrement pour nourrir leur élevage. Par conséquent, vu la situation
spécifique de terrain, les mesures de sécurité avaient une importance accrue et
il était du devoir des autorités, à défaut d’autres moyens de protection de la
gendarmerie régionale, de prendre toutes les mesures afin d’empêcher la
pénétration de civils innocents à cet endroit.
34. La Cour a examiné les
pièces soumises par le Gouvernement. Elle observe dans le procès-verbal dressé
par l’administration militaire que la zone a été entourée par deux rangées de
fils barbelés et que des panneaux d’avertissement ont été placés autour de la
zone pour signaler le danger de mort (paragraphes 6-7 ci-dessus). Néanmoins, il
est visible sur les photographies soumises que ces deux rangées de fils
barbelés étaient largement écartées et constituaient donc une protection
inefficace.
35. De même, les parents ont
affirmé avoir été informés de l’enfouissement de mines antipersonnel et avoir
interdit à leurs enfants d’entrer sur la zone (paragraphe
9 ci-dessus).
36. Cependant, pour la Cour, il
est difficilement concevable, dans l’environnement naturel et les conditions de
vie d’un village en pleine campagne où les enfants participent activement aux
tâches quotidiennes, telles que faire paître les animaux, d’attendre qu’ils se
comportent en adultes responsables face à de tels dangers, et ce d’autant plus
que les adultes eux-mêmes ne suivaient pas les consignes de sécurité (paragraphes 9‑10
ci-dessus).
37. De plus, il est
incompréhensible qu’une zone de pâturage ait été minée et simplement entourée de
deux rangées de fils barbelés relativement écartées, ce qui est clairement insuffisant
pour empêcher que des enfants y pénètrent.
38. En conséquence, la Cour n’est
pas convaincue qu’en l’espèce, les mesures de sécurité nécessaires pour
éloigner tout risque de danger de mort et blessure aient été prises (mutatis mutandis, Demiray c. Turquie, no 27308/95, § 46, CEDH 2000‑XII). Partant, elle estime que l’Etat a manqué à son obligation positive
imposée par l’article 2 de la Convention et conclut à la violation de cette
disposition en ce qui concerne le deuxième requérant.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES
ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
39. Les requérants se plaignent
de l’iniquité de la procédure d’indemnisation, du fait qu’avant de rejeter leur
demande d’indemnité, le tribunal administratif n’a pas procédé à une visite des
lieux. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie
pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Sur la base des faits exposés au regard de l’article
2 de la Convention, les intéressés se plaignent aussi que le recours
administratif exercé afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils ont subis,
s’est avéré dénué de toute efficacité, donc incompatible avec les exigences de
l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
40. Le Gouvernement conteste
ces thèses.
41. La Cour a examiné le
dossier mais n’a constaté aucun élément permettant de conclure à une
défaillance de la procédure devant le tribunal administratif. En effet, le tribunal
administratif disposait, à l’instar de la Cour, des photographies, des
témoignages des villageois et des procès-verbaux concernant la pose des mines,
documents sur la base desquels elle a rendu son jugement (paragraphe 13
ci-dessus). Partant, la Cour estime que la voie de recours administratif n’est
pas une voie de recours inefficace au sens des articles 6 § 1 et 13 de la
Convention. Elle conclut à la non-violation de ces dispositions.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. La partie requérante
réclame au titre des dommages matériel et moral 200 000 francs
français (FRF) [environ 30 505 euros (EUR)].
44. Le Gouvernement considère
que ce montant est excessif et injustifié.
45. La Cour estime qu’en
considération du jeune âge d’Erkan Erol à l’époque des faits, la somme requise
n’est pas excessive et accorde la totalité de cette somme à lui seul.
B. Frais et dépens
46. La partie requérante
réclame 7 000 FRF [environ 1 076 EUR] pour frais et dépens, y compris
les honoraires pour la procédure menée devant la Cour.
47. Le Gouvernement conteste
cette somme.
48. La Cour estime que la
demande est raisonnable et doit être honorée dans son intégralité. Partant,
elle accorde au deuxième requérant la somme demandée.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Accueille
l’exception préliminaire du Gouvernement pour autant qu’elle concerne Paşa
Erol et son grief relatif à l’article 2 de la
Convention et déclare cette partie de la requête irrecevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son angle
substantiel en ce qui concerne Erkan Erol ;
3. Dit
qu’il n’y a pas eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser à Erkan Erol, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 505
EUR (trente mille cinq cent cinq euros) pour tous dommages confondus, ainsi que
1 076 EUR (mille soixante-seize euros) pour frais et dépens, plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au
taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 12 décembre 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président