DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE PAMAK c. TURQUIE

 

 

(Requête no 39708/98)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

7 juin 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

07/09/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Pamak c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                    A.B. Baka,
                    I. Cabral Barreto,
                    R. Türmen,
                    V. Butkevych,
          Mme   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de M.     S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mai 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39708/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Mehmet Pamak (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 5 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me I.S. Çarsancaklı, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.

3.  Le 20 juin 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.

4.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6.  Le requérant est né en 1950 et réside à Ankara. Il est journaliste.

7.  L’hebdomadaire Selam publia dans son numéro des 31 octobre et 6 novembre 1994 un article intitulé « Dans sa soixante-onzième année, le régime est à la recherche d’appuis supplémentaires pour rester debout », rédigé par le requérant.

A.  Le chef d’accusation

8.  Par un acte du 20 juin 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul (« la cour de sûreté de l’Etat »), inculpa le requérant, en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal. Cette disposition réprime le fait d’avoir « incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion ». Il soutint que dans la publication litigieuse, le requérant incitait le peuple contre l’Etat, notamment par les termes des extraits suivants :

« (...) les oppressions, tortures et injustices infligées au peuple musulman kurde, tyrannisé et exténué depuis soixante et onze ans, ont atteint une ampleur insoutenable. Des dizaines de milliers de familles se sont retrouvées à la rue à cause de l’incendie de milliers de villages et de hameaux (ce fait est d’ailleurs avoué par le vice-premier ministre et un ministre), les exécutions sommaires se comptent maintenant par milliers ; des viols, des mauvais traitements de toutes sortes - y compris faire avaler des excréments - sont devenus extrêmement répandus (...) [le régime] se procure du sang nouveau en profitant des cruautés du PKK[1] (certaines de ces cruautés ne sont d’ailleurs que ses propres actions), en essayant d’attirer dans son camp au moins la partie turque de la population (...) [ le régime] se sert du PKK comme prétexte pour inciter le peuple turc à être l’ennemi des Kurdes (...) de l’autre côté, l’opposition [potentielle] commune des peuples turc et kurde, qui sont confrontés, bien qu’à des degrés différents, à la cruauté du régime qui dure depuis soixante et onze ans, est brisée : en les détournant de la cible, [le régime] a obtenu qu’ils combattent l’un contre l’autre (...) [le régime] prolonge sa vie en brisant l’opposition commune et puissante des peuples turc et kurde (...) qui sont donc ceux qui tentent, par la force, de rendre turcs ceux qui ne sont pas Turcs, qui entraînent la population à l’hypocrisie, qui mettent des milliers de personnes à la rue en incendiant ou en évacuant leurs villages ? »

B.  La procédure devant la cour de sûreté de l’Etat

9.  Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta les accusations. Selon lui, l’article litigieux ne constitue qu’une critique des politiques du Gouvernement en matière des droits de l’homme.

10.  Par arrêt du 1er novembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable d’infraction à l’article 312 § 2 du Code pénal et le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement et à payer une amende de 433 333 de livres turques (TRL). La cour décida enfin de surseoir à l’exécution des peines. Elle considéra que l’article litigieux dépassait les limites d’une critique et se résumait en une incitation à la haine et à l’hostilité entre les différents composants de la société.

11.  Dans ses attendus, la cour de sûreté de l’Etat se fonda principalement sur les passages indiqués dans l’acte d’accusation du 20 juin 1995. De plus, elle cita les extraits suivants de l’article :

« (...) que le nombre de disparus et de tués par torture dans les commissariats augmente, que les actions inquiétantes qui prennent appui sur la loi de la jungle, tels qu’enlèvements en pleine rue (...). [Ceci] trouble le régime et ses partisans qui s’engouffrent de plus en plus dans le marécage de saletés qu’ils ont eux-mêmes fabriquées pendant soixante et onze ans. (...) Qui sont donc ceux qui tâchent de faire accepter par la force Atatürk et ses idéaux depuis soixante et onze ans, en organisant des « semaine d’Atatürk », pour instaurer une pression sur une partie de la population, notamment en augmentant la dose de la violence à l’école sur nos tout petits enfants (...) ».

C.  Le pourvoi formé par le requérant

12.  Le 25 octobre 1996, le requérant se pourvut en cassation. Dans les motifs de son pourvoi, le requérant fit expressément valoir la Convention et la liberté d’expression. Il exposa que son article consistait en une critique « des choix politiques pratiqués par le Gouvernement sur le territoire national » en matière des droits de l’homme.

13.  Par un arrêt rendu le 6 mars 1997, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi en s’appropriant des considérations de la première instance.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

14.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts Karkın c. Turquie (no 43928/98, §§ 17 et 19, 23 septembre 2003), Özel c. Turquie (n42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (n53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

15.  Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint sa liberté de pensée. Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »

16.  La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1.

17.  Même si le requérant allègue que le parquet lui a reproché le fait d’incitation à l’hostilité contre l’Etat lui-même, lequel n’était pas prévu par l’article 312 du Code pénal, la Cour note que les juridictions intervenant dans l’affaire n’ont pas suivi le raisonnement du parquet. La condamnation du requérant s’est basée sur incitation à la haine et à l’hostilité entre les différents composants de la société, fait clairement prévu par l’article 312 du Code pénal, donc par la loi.

18.  Il n’est pas contesté par les parties que l’ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

19.  La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV ; Öztürk c.Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI ; İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 80, 10 octobre 2000 ; Karkın c. Turquie, précité, § 39, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).

20.  La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans l’article de presse incriminé et au contexte de sa publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et İncal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).

21.  L’article litigieux consistait en une critique de la dureté des politiques appliquées par le Gouvernement dans la lutte contre le terrorisme et contre les courants séparatistes.

22.  La Cour relève que la cour de sûreté de l’Etat a estimé que l’article litigieux contenait des termes incitant le peuple à la haine et à l’hostilité.

23.  La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). La Cour observe notamment que si certains passages, particulièrement acerbes, de l’article brossent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement. Il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).

24.  La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. En l’espèce, la condamnation au pénal du requérant à une peine d’emprisonnement, même si cette peine a fait l’objet d’un sursis, s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ».

25.  Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

26.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison, d’une part, de la présence d’un juge militaire en son sein et, d’autre part, de la non communication de l’avis du procureur général dans la procédure devant la Cour de cassation. Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

3.  Tout accusé a droit notamment à :  (...)

c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;  (...) »

A.  Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat

27.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).

28.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (İncal, précité, p. 1573, § 72 in fine).

29.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

B.  Sur l’équité de la procédure pénale

30.  Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.

31.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

32.  Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, p. 3074, §§ 44-45).

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

33.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

34.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 4 500 euros (EUR). Cette somme se composerait principalement des frais de la procédure devant les instances nationales.

35.  Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 40 000 EUR.

36.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

37.  S’agissant du préjudice matériel allégué, la Cour note que ces prétentions n’ont pas été étayées, ni appuyées par aucun document. Elle les rejette dans leur totalité.

38.  En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 5 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.

39.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).

B.  Frais et dépens

40.  Le requérant demande également 4 480 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Commission et la Cour. Le requérant ne fournit aucun justificatif.

41.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

42.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

43.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ;

 

3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;

ii.  1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;

iii.  plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

   S. Naismith                                                                        J.-P. Costa
   Greffier adjoint                                                                            Président

 



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