TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ÖZ ET YÜREKLİ c. TURQUIE
(Requête no 44662/98)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juillet 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l'affaire Öz et Yürekli c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
C.
Bîrsan,
R.
Türmen,
Mmes E. Fura-Sandström,
A.
Gyulumyan,
M. E. Myjer,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. S.
Quesada, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28
juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 44662/98) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Ali Ekber Öz, Mahmut Umit Yurekli et Mme Nuran Öz (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 20 avril 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me S.S. Atmaca,
avocat à Aydın. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent.
3. Les requérants alléguaient en particulier que la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir qui les a jugés et condamnés ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » en raison de la présence d'un juge militaire dans sa composition.
4. Le 1er juillet 2003, la Cour
a déclaré la requête partiellement irrecevable (concernant le requérant Ali Ekber Öz) et a décidé de
communiquer le grief tiré de 6 § 1 (indépendance et impartialité de la cour de
sûreté de l'Etat) pour ce qui concerne les requérants Mahmut Umit Yurekli et Nuran Öz, au Gouvernement. Se
prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
A. Les circonstances de l'espèce
5. Le 2 octobre 1994, les
requérants Ali Ekber et Nuran Öz furent arrêtés
par les policiers de la direction de la sûreté d'Antalya, section de la
lutte contre le terrorisme. Ils furent placés en
garde à vue pour une durée de dix jours. Du matériel servant à la fabrication d'explosifs
et des documents utilisés par une organisation d'extrême gauche furent saisis à
leur domicile.
6. Le 4 octobre 1994, le requérant Mahmut
Ümit Yürekli fut arrêté par les policiers de la direction
de la sûreté d'Antalya, section de la lutte contre le terrorisme. Il fut placé en garde à vue pour une durée de huit
jours.
7. Par une décision du 11 octobre 1994 du
tribunal de la paix d'Antalya, les trois requérants furent placés en détention
provisoire.
8. Par un acte d'accusation du 27 octobre
1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir
(« la cour de sûreté ») requit la condamnation des trois requérants
en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal pour appartenance à une
organisation illégale.
9. Le 27 mars 1996, la cour de sûreté déclara
les requérants coupables des faits reprochés et les condamna à douze ans et six
mois de prison ainsi qu'à une interdiction permanente de travail dans le
secteur public.
10. Les requérants se pourvurent en
cassation. Ils contestèrent l'établissement des faits par la juridiction de
première instance dans la mesure où elle avait considéré qu'ils avaient mené
des activités en tant que membres d'une organisation illégale.
11. Le 3 juillet 1997, la Cour de cassation
cassa l'arrêt attaqué quant aux requérants Nuran Öz et Mahmut Ümit Yürekli aux
motifs que la cour de sûreté, à la lumière des faits établis par cette
dernière, aurait dû faire application de l'article 169 du code pénal
(disposition qui réprime le fait d'avoir porté aide et assistance à une bande
armée illégale).
12. Le 21 octobre 1997, la cour de sûreté
condamna les requérants Nuran Öz et Mahmut Ümit à une peine d'emprisonnement de
trois ans et neuf mois en application de l'article 169 du code pénal.
B. Le droit interne pertinent
13. Les dispositions pertinentes du code pénal à l'époque des faits se lisaient ainsi :
Article 168
"Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d'une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine minimum de quinze ans d'emprisonnement. Les divers membres de la bande ou de l'organisation seront condamnés à une peine de cinq à quinze ans d'emprisonnement."
Article169
"Quiconque, (...), en connaissance de cause, donne refuge ou prête assistance, procure des vivres, des armes, des munitions ou des vêtements à une bande armée ou à une association telles que visées à l'article précédent, ou en favorise, d'une manière quelconque, les opérations, sera puni de trois à cinq ans d'emprisonnement."
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
14. Les requérants Nuran Öz et Mahmut Umit Yurekli allèguent que la
cour de sûreté de l'État qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un
procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Toujours dans le contexte de l'équité de la
procédure, les requérants soutiennent qu'ils ont été condamnés sur la base d'éléments
de preuve recueillis illégalement pendant leur garde à vue. Ils y voient
une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en sa partie pertinente,
se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention. Il soutient que la décision interne définitive concernant ce grief est celle rendue par la cour de sûreté. A cet égard, il fait valoir que la Cour de cassation n'était pas habilitée à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat découlait, à l'époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois suivant le moment où ils s'étaient rendus compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir du 27 mars 1996, date de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat. Or, il souligne que la requête a été introduite le 20 avril 1998.
16. La Cour rappelle qu'elle
a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie, (no 59659/00,
§ 26, 6 février 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de
déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
17. Par ailleurs, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner ex officio la question d'épuisement des voies de recours internes, le Gouvernement ayant renoncé à soulever ce moyen.
18. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (İncal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, et Çıraklar c. Turquie,
arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que
les griefs des requérants doivent faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate
en effet qu'ils ne se heurtent à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance
et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
19. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, Özel
c. Turquie, no 42739/98, §§ 33‑34,
7 novembre 2002), et Özdemir, précité, §§ 35-36).
20. La Cour considère que le Gouvernement n'a
fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le
cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que les requérants, qui
répondaient devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions relatives à la
« sécurité nationale », aient redouté de comparaître devant des juges
parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature
militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de
sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à
la nature de leur cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement
justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité
de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
21. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé
et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité
de la procédure pénale
22. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des
affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité
a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux
personnes soumises à sa juridiction.
23. Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entres autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
25. Les requérants Mahmut Ümit Yürekli et Nuran Öz réclament chacun
15 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'ils auraient
subi.
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27. La
Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation
constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral
(Çıraklar, précité, § 49).
28. Pour la Cour, lorsqu'un
particulier, comme en l'espèce, a été condamné par un tribunal qui ne
remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la
Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande
de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la
violation constatée. (Öcalan c. Turquie
[GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005‑...,
et Gençel c. Turquie, no 53431/99,
§ 27, 23 octobre 2003).
B. Frais
et dépens
29. Les
requérant demandent également 6 000 EUR pour les frais et dépens encourus
devant les juridictions internes et la Cour.
30. Le
Gouvernement trouve cette somme excessive.
31. Selon
la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de
ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité,
leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour
constate que les requérants n'ont pas ventilé leurs prétentions dans la mesure
où ils n'ont pas fourni de décompte du travail effectué par leur avocat ni
justifié toutes les dépenses prétendument engagées. Elle estime toutefois que
les requérants ont indéniablement encouru des frais et dépens pour la
présentation de leur requête et estime raisonnable de les rembourser à la
hauteur forfaitaire de 1 000 EUR au titre de l'assistance judiciaire. Elle
accorde en conséquence cette somme conjointement aux requérants à ce titre.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'autre grief tiré de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit
que le constat de violation de l'article 6 § 1 constitue en soi une
satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les
requérants ;
5. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser conjointement aux requérants Mahmut Ümit Yürekli et Nuran Öz, dans les trois mois à
compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2
de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout
montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres
turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par
écrit le 19 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič
Greffier Président