DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ÖZ ET BAÞPINAR c. TURQUIE
(Requête no 41227/02)
ARRÊT
STRASBOURG
17
octobre 2006
DÉFINITIF
17/01/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Öz et Baþpýnar c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26
septembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 41227/02) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Dursun Öz et Hürü Baþpýnar (« les
requérantes »), ont saisi la Cour le 7 octobre 2002 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont
représentées par Mes T. Akýllýoðlu et A. Aktay,
avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné
d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 18 mai 2005, la Cour
(deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se
prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérantes sont nées
respectivement en 1953 et 1924 et résident à Mersin.
5. Le 3 octobre 1991, la
Direction générale des routes nationales (« l’administration »)
procéda à l’expropriation du terrain appartenant aux requérantes, sis à
Ýskenderun, moyennant le versement d’une indemnité d’expropriation.
6. Le 16 juillet 1992, en
désaccord sur le montant payé par l’administration, les requérantes
introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès
du tribunal de grande instance de Mersin.
7. Le 31 décembre 1992, le
tribunal accorda aux requérantes une indemnité complémentaire de
32 748 219 livres turques (TRL), assortie d’intérêts moratoires au
taux légal à compter du 14 juillet 1992. Ce jugement fut notifié aux
requérantes le 18 octobre 2001.
8. Le 1er novembre
2001, les requérantes se pourvurent en cassation au motif que l’indemnité
complémentaire d’expropriation fixée en 1992 par les juges de première instance
devait être réévaluée à la date d’introduction du pourvoi en raison de la forte
dépréciation monétaire à l’époque en Turquie.
9. Le 21 janvier 2002, la
Cour de cassation débouta les requérantes de leur demande et confirma le
jugement de première instance.
10. Le 18 février 2002, les
requérantes introduisirent un recours en rectification de l’arrêt.
11. Par un arrêt du 8 avril
2002, la Cour de cassation rejeta ce recours et confirma son arrêt du 21
janvier 2002 qui devint ainsi définitif.
12. Le 14 juin 2002, l’administration
versa aux requérantes la somme de 169 230 000 TRL au titre de l’indemnité
complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires simples au taux
légal de 30 % par an entre le 14 juillet 1992 et le 31 décembre 1997, de 50 %
entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 et de 60 % entre le
1er janvier 2000 et le 14 juin 2002.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
13. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Aka c. Turquie, 23 septembre 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, pp. 2674‑2676,
§§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Les
requérantes se plaignent d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation
obtenue au bout de neuf ans et neuf mois de procédures judiciaires, en raison
de l’insuffisance des intérêts moratoires légaux appliqués aux dettes de l’Etat
par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Elles invoquent à cet
égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
15. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. La Cour a traité à
maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du
cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no
1 (voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31, et Aka,
précité, p. 2682, §§ 50-51).
17. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent. Elle estime que le décalage entre la valeur des créances des requérantes au moment de l’expropriation de leur terrain et
leur valeur lors du règlement effectif a fait subir à celles-ci un préjudice
distinct qui, en s’ajoutant à celui de la perte de leur terrain, a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
18. Par conséquent, il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Les
requérantes se plaignent également de ce que la durée des procédures
judiciaires a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
20. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
21. Eu
égard à la conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no
1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle
de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage matériel et moral
23. Les
requérantes affirment devoir être dédommagées pour un préjudice matériel qu’elles
évaluent à 6 782 dollars américains (USD). Elles réclament en outre la
réparation d’un dommage moral qu’elles évaluent à 1 000 USD.
24. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
25. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Aka
(précité, pp. 2683‑2684, §§ 55-56) et à la lumière des données
économiques pertinentes, la Cour accorde conjointement aux requérantes à titre
de dommage matériel 5 000 euros (EUR).
26. La
Cour considère qu’en l’espèce les requérantes ont subi un tort moral certain en
raison des faits qui ont emporté violation de la Convention. Se prononçant en
équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle leur accorde
conjointement une indemnité de 750 EUR.
B. Frais et dépens
27. Les requérantes demandent
également 1 000 USD pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
28. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
29. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime raisonnable la somme de 750 EUR et l’accorde conjointement aux
requérantes.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1
de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44
§ 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû
au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du
versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros)
pour dommage matériel ;
ii. 750 EUR (sept cent cinquante
euros) pour dommage moral ;
iii. 750 EUR (sept cent cinquante
euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 17 octobre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président