TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ÖZSOY c. TURQUIE
(Requête no 58397/00)
ARRÊT
STRASBOURG
2 février 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özsoy c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
R.
Jaeger, juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12
janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58397/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hüseyin Özsoy (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 mai 2000, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Fethi Gümüþ, avocat à Diyarbakýr. Dans la présente affaire, le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le requérant se plaignait d’une violation de l’article 6 de la Convention sous plusieurs angles. Il dénonçait notamment le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakýr qui l’a jugé et condamné ainsi que la durée excessive de la procédure devant cette juridiction. Par ailleurs, sous l’angle de l’article 5 § 3 il dénonçait la durée excessive de sa garde à vue.
4. Le 15 mai 2001, la Cour (première section) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement quant aux griefs tirés
de l’article 6. Elle a déclaré irrecevable le restant
des doléances.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée d’abord à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1) puis à la troisième section.
6. Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
7. Le 1er novembre 2004, la Cour
a de nouveau modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le 13 octobre 1993, soupçonné
d’être membre du PKK, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des
membres de la section antiterrorisme de la direction de la sûreté de Mardin. Il
fut interrogé jusqu’au 17 octobre 1993, date à la quelle il signa une
déposition reconnaissant son appartenance au PKK. Il admit en outre avoir
lancé, le 29 septembre 1993, une bombe dans l’enceinte du local des
instituteurs à Birecik.
9. Le 20 octobre 1993, le requérant fut d’abord entendu par le procureur de la république près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakýr (« le procureur » - « la cour de sûreté de l’Etat ») puis traduit devant le juge assesseur de cette juridiction. Celui-ci ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur ainsi que le juge, le requérant réitéra en grande partie sa déposition faite à la police.
10. Le 18 novembre 1993, le procureur mit le requérant ainsi que trente-deux autres personnes en accusation pour atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et assistance au PKK. Il requit l’application des articles 125 et 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
11. La cour de sûreté de l’Etat tint sa première audience le 17 janvier 1994. Devant celle-ci, le requérant contesta ses dépositions faites lors de l’instruction préliminaire, mais admit toutefois être membre du PKK.
12. À partir du 15 octobre 1998, le requérant refusa de comparaître devant la cour de sûreté de l’Etat afin de protester contre la composition collégiale de ces juridictions. Par la suite, il entama, semble-t-il, une grève de la faim et s’absenta sans excuse lors de l’audience du 25 mars 1999.
13. Par un arrêt du 22 avril 1999, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la peine capitale, peine commuée finalement en une réclusion à perpétuité. Pour ce faire, les juges du fond considérèrent que nonobstant les dénégations du requérant devant la cour, les éléments de preuve versés au dossier, tels que les rapports d’expertise relatifs aux armes utilisées lors des actions incriminées, les procès-verbaux d’état des lieux et de confrontations, les dépositions des autres coaccusés ainsi que celles faites par le requérant devant le procureur et le juge assesseur venaient confirmer la version des faits présentée par l’accusation.
14. Le 23 décembre 1999, la
Cour de cassation confirma cet arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
15. Pour le droit et la pratique internes pertinents, voir les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
16. Il convient de rappeler que par la loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée au Journal officiel le 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat furent définitivement abrogées.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’État qui l’a jugé et
condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial »
qui eut pu lui garantir un procès équitable, en raison de la présence d’un juge
militaire en son sein. Il se plaint également de la durée excessive de son procès. Il invoque l’article 6 § 1 de
la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes, soutenant qu’à aucun stade de la procédure le requérant n’a exprimé une quelconque appréhension quant à l’indépendance et l’impartialité des juges du fond, dont le juge militaire.
19. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Or, elle constate que la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat découlait de la législation en vigueur à l’époque des faits, et il n’existait aucun recours interne efficace pour remédier à cette situation.
Il y a donc lieu de rejeter cette exception.
20. Le Gouvernement affirme de plus que la décision interne définitive concernant ce grief est celle rendue par la cour de sûreté de l’Etat même, de sorte que le pourvoi en cassation ne constitue pas un recours efficace pour remédier à la situation dénoncée quant à la constitution de cette juridiction. Invoquant certains précédents de la Cour (entre autres, Ýrfan Kalan c. Turquie (déc), no 73561/01, 2 octobre 2001), le Gouvernement conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois à partir du 22 avril 1999, date du jugement de première instance.
21. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie ((déc.), no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à cette conclusion et écarte donc l’exception du Gouvernement.
22. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de
sa jurisprudence (voir notamment Çýraklar
c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des
éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat
23. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
24. La Cour a examiné les circonstances de l’espèce
et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait, ni argument pouvant
mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est
compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat
d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de
comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement
craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations
étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient
objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance
et à l’impartialité de cette juridiction (Incal
c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
25. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé
et condamné le requérant la cour de sûreté de l’État de Diyarbakýr n’était pas un tribunal indépendant
et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur la durée de la procédure pénale
26. Le Go
27. A cet égard, il so
28. Le req
29. La Cour observe qu’en l’espèce,
la procéd
30. La Co
31. Quant au premier point,
la Cour convient avec le Gouvernement q
32. Cela dit, la Cour ne
relève aucune période importante d’inactivité imputable aux autorités internes.
En revanche, elle constate que pendant sept mois environ le requérant n’a pas compar
33. La Cour conclut q
Il n’y a donc pas e
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
35. Le
requérant ne formule aucune demande au titre de dommages et frais.
36. Lorsque la Cour conclut
que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était
pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en
principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant
en temps utile par un tribunal répondant à ces exigences (Gençel, précité, § 27).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance
et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakýr ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article
6 § 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure
pénale litigieuse.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 2 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président