DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ÖZGEN ET AUTRES c. TURQUIE

 

 

(Requête no 38607/97)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

20 septembre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

20/12/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Özgen et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,

                   A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   V. Butkevych,
          Mme   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38607/97) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissantes de cet Etat, Mmes Dilsah Özgen, Seniha Özgen et Nurcihan Altındağ (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 août 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérantes, qui ont été admises au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentées par Me Sezgin Tanrikulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Les requérantes alléguaient en particulier que leur proche parent Fikri Özgen avait disparu suite à son enlèvement prétendument effectué par les agents de l’Etat et que les autorités n’avaient pas procédé à une enquête efficace en la matière. Elles se plaignent de la violation des articles 2, 3, 5, 6 et 13 de la Convention.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

6.  Par une décision du 13 septembre 2001, la chambre (quatrième section) a déclaré la requête recevable.

7.  Tant les requérantes que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

8.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

9.  Les requérantes, Dilşah Özgen, Seniha Özgen et Nurcihan Altındağ, sont nées respectivement en 1937, 1956 et 1961 et résident à Diyarbakır. Il s’agit respectivement de l’épouse et des filles de Fikri Özgen qui a disparu depuis le 27 février 1997.

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A.  Les faits tels qu’exposés par les requérantes

10.  Le 27 février 1997 vers 10 h, alors que Fikri Özgen, âgé de soixante-treize ans, se trouvait à une centaine de mètres de son domicile, devant le restaurant Aşiyan, quatre personnes en tenue civile, dont l’une tenait un talkie-walkie, vérifièrent son identité et le firent entrer dans une voiture blanche. La voiture était une Renault immatriculée 34 BHV 60.

11.  Le 28 février 1997, la première requérante s’adressa au procureur de la République de Diyarbakır. Elle l’informa de l’enlèvement de son mari en précisant le numéro d’immatriculation de la voiture et demanda à être informée de son sort. Le 5 mars 1997, le procureur indiqua que le nom de Fikri Özgen ne se trouvait dans aucun registre de garde à vue.

12.  Le 6 mars 1997, les requérantes portèrent plainte auprès du procureur de la République de Diyarbakır contre les quatre personnes non identifiées, responsables de l’enlèvement de Fikri Özgen. Elles prétendirent que l’enlèvement de celui-ci était le fait des forces de l’Etat. Seniha Özgen déclara notamment devant le procureur qu’elle avait vu par hasard son père emmené dans une voiture par quatre personnes, dont l’une portait un pistolet et tenait « quelque chose qui ressemblait à un talkie-walkie ». Elle affirma aussi que les gens qui se trouvaient sur les lieux de l’incident lui avaient indiqué que les quatre personnes en question pouvaient être des policiers. En raison de la foule présente, elle ne serait pas en mesure de reconnaître les personnes qui ont enlevé son père.

B.  Les faits tels qu’exposés par le Gouvernement

13.  Le Gouvernement affirme que Fikri Özgen n’a jamais été placé en garde à vue et que sa disparition n’est nullement due aux actes des forces de sécurité de l’Etat.

C.  Les mesures prises par les autorités turques afin de retrouver Fikri Özgen

14.  Le 13 mars 1997, le procureur de Diyarbakır ouvrit une instruction en ce sens et demanda par courrier aux parquets de différents districts, à la gendarmerie et à la direction de la sûreté de Diyarbakır, d’enquêter d’urgence afin de vérifier si Fikri Özgen avait été placé en garde à vue.

15.  Le même jour, il demanda à la direction de la sûreté d’Istanbul d’identifier le propriétaire de l’automobile immatriculée à Istanbul sous le numéro 34 BHV 60.

16.  Par des lettres du 17 mars et du 28 mai 1997, la gendarmerie de Diyarbakır informa le procureur que Fikri Özgen n’avait jamais été placé en garde à vue et qu’aucun renseignement n’avait été trouvé sur lui ni sur les quatre personnes qui seraient responsables de son enlèvement.

17.  Par une lettre du 31 mars 1997, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa le procureur que Fikri Özgen n’avait fait l’objet d’aucune garde à vue dans ses locaux et que la plaque d’immatriculation 34 BHV 60 était celle d’un camion de couleur blanche et de marque Ford. Les immatriculations semblables (comme BMV, DHV etc.) correspondaient à des véhicules d’autres marques et couleurs qu’une Renault blanche. Ladite direction précisa qu’elle avait renseigné l’ensemble des directions de la sûreté au niveau national ainsi que la gendarmerie de la région afin de retrouver la personne disparue.

18.  Par des notes datées des 14 avril, 20 mai, 10 juin 1997, 12 juin 1998, 12 avril et 24 juin 1999, le procureur de Diyarbakır indiqua qu’une enquête concernant la disparition de Fikri Özgen était en cours.

19.  A diverses reprises, les 22 mai, 5 août 1997 et 18 février 1998, le procureur de Diyarbakır demanda de nouveau à la gendarmerie et à la brigade de la sécurité publique de Diyarbakır de s’assurer le plus rapidement possible du sort de Fikri Özgen et d’enquêter sur son enlèvement.

20.  Le 11 août 1997, dans sa déposition recueillie par le commissariat de Baĝlar, la deuxième requérante, Seniha Özgen, fille aînée de Fikri Özgen, affirma que se trouvant à une vingtaine de mètres du lieu de l’incident, elle avait été témoin de l’enlèvement de son père et exposa que quatre personnes armées en tenue civile tenant des talkies-walkies demandèrent à son père sa carte d’identité et le firent entrer dans une voiture blanche alors que celui-ci se trouvait devant le restaurant appelé Aşiyan. La voiture était une Renault immatriculée 34 BHV 60.

21.  Le même jour, la première requérante, Dilşah Özgen, épouse de Fikri Özgen, déclara qu’elle n’avait pas assisté à l’enlèvement et qu’elle n’avait pas pu obtenir d’autres renseignements. Elle réitéra sa plainte contre les personnes responsables de l’enlèvement de son époux.

22.  Le 23 juin 1998, le parquet de Diyarbakır demanda à la brigade de la sécurité publique de lui présenter un des membres de la famille Özgen.

23.  Le 30 juin 1998, le commissariat de Bağlar indiqua que la famille Özgen avait déménagé de l’adresse indiquée au parquet sans toutefois laisser leur nouvelle adresse. Le 12 août 1998, le commissariat de Kulp fit la même constatation.

24.  A l’issue des recherches effectuées, les forces de sécurité établirent que la nouvelle résidence de la famille se trouvait à Bağlar.

25.  Dans sa déposition recueillie au commissariat de Bağlar le 5 octobre 1998, la requérante Seniha Özgen déclara qu’elle avait vu elle-même quatre inconnus, portant des armes et des talkies-walkies, vérifiant la carte d’identité de son père et se présentant comme des policiers, avant de le faire monter dans la voiture.

26.  Dans sa déposition recueillie à la même date, la troisième requérante, Nurcihan Altındağ, fille cadette de Fikri Özgen, déclara qu’elle avait vu son père avec trois personnes dans une voiture blanche de marque Renault et immatriculée 34 BHV 60. Elle ne les avait pas vu monter dans la voiture. Elle affirma en outre qu’elle ne pourrait pas reconnaître ces trois personnes et qu’elle n’avait pas vu s’ils étaient armés ou s’ils tenaient des talkies-walkies en raison des vitres teintées de la voiture. Elle renouvela sa plainte contres ces personnes non identifiées.

27.  Le 5 octobre 1998, le commissariat de Bağlar adressa un courrier auquel étaient annexées les dispositions des requérantes recueillies à la direction de la sûreté ainsi qu’au parquet de Diyarbakır les 11 août 1997 et 5 octobre 1998. L’enquête est toujours pendante devant le parquet de Diyarbakır.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

28.  Le code pénal turc réprime toute forme d’homicide (articles 448 à 455) et de tentative d’homicide (articles 61 et 62). Il érige aussi en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à de mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement auprès des parquets ou des forces de sécurité, mais également auprès des autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151).

29.  S’il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d’un décès, les agents des forces de l’ordre qui en ont été avisés sont tenus d’en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152).

30.  Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non de lancer l’action publique (article 153 du code de procédure pénale).

 

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

31.  L’article 2 de la Convention énonce :

« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2.  La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

A.  Thèses présentées devant la Cour

1.  Les requérantes

32.  Les requérantes soutiennent que Fikri Özgen a disparu après avoir été enlevé par des personnes qui seraient des agents de l’Etat. Elles allèguent qu’il existe dans le Sud-Est de la Turquie une pratique de « disparitions » qui emporte violation aggravée de l’article 2. Elles font aussi observer l’absence d’une enquête adéquate et efficace sur les circonstances de l’enlèvement de celui-ci. Elles font valoir que leur plainte pénale portée auprès du parquet de Diyarbakır est restée sans effet et que dans cette région de la Turquie, le parquet est impuissant pour mener une enquête sur les violations des libertés publiques commises par les forces de l’ordre.

2.  Le Gouvernement

33.  Le Gouvernement fait observer que rien dans le dossier n’autorise à penser que le père des requérantes a été enlevé par des membres des forces de sécurité. Il affirme en outre qu’une enquête pénale effective et adéquate a été menée. Elle n’a toutefois malheureusement pas permis de découvrir les auteurs de l’enlèvement de Fikri Özgen ni l’endroit où celui-ci se trouve.

B.  Appréciation de la Cour

1.  Considérations générales

34.  L’article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de celle-ci et ne souffre aucune dérogation. Avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. L’objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, appellent également à interpréter et appliquer l’article 2 d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (Avşar c. Turquie, no 25657/94, § 390, CEDH 2001-VII).

35.  Lorsque des allégations sont formulées sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention, la Cour doit se livrer à un examen particulièrement approfondi ; pour ce faire, elle s’appuie sur l’ensemble des éléments que lui fournissent les parties ou, au besoin, qu’elle se procure d’office (H.L.R. c. France, arrêt du 29 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 758, § 37).

36.  Le critère à employer aux fins de la Convention est celui de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161). En matière d’appréciation des preuves, la Cour a un rôle subsidiaire à jouer et elle doit se montrer prudente avant d’assumer celui d’une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d’une affaire donnée ne le lui commandent pas (Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o 26307/95, § 216, CEDH 2004‑...).

2.  Quant à la disparition et la détention de Fikret Özgen

37.  Examinant la crédibilité générale des allégations des requérantes, la Cour constate qu’elles se fondent essentiellement sur leurs propres déclarations et que ces dernières ne sont corroborées de façon précise par aucun autre élément de preuve.  Ainsi, la première requérante n’a pas été témoin des incidents allégués. La deuxième requérante indique avoir vu par hasard des inconnus faisant monter son père dans une voiture. Elle n’a donné aucune indication, ni aux autorités nationales ni à la Cour, sur l’identité des personnes qui lui auraient dit que c’était peut-être les policiers qui avaient arrêté son père. La troisième requérante, qui n’était pas avec sa sœur, allègue avoir vu son père dans une voiture avec trois autres personnes. La question de savoir si elle a noté elle-même l’immatriculation de la voiture ou si elle a répété ce que sa sœur aînée déclarait avoir vu n’est pas claire. L’immatriculation exacte supposée de la voiture en cause, indiquée par ces deux dernières requérantes, correspondait à celle d’un camion, et les immatriculations semblables correspondaient à des véhicules d’autres marques et couleurs.

38.  Par ailleurs, la Cour relève que les allégations des requérantes sont discordantes, voire contradictoires sur certains points. Ainsi, la première requérante a indiqué que des policiers en civil, portant des armes et des talkies-walkies, avaient arrêté son mari. La deuxième requérante a affirmé qu’elle avait vu son père prendre la voiture avec quatre personnes dont l’une portait un pistolet et avait dans la main « quelque chose comme un talkie-walkie ». Devant le parquet, elle a déclaré que c’était les personnes qui se trouvaient sur place qui avaient deviné qu’il s’agissait probablement des policiers (paragraphe 12 ci-dessus). Dans sa déposition au commissariat, elle a indiqué qu’elle avait elle-même témoigné que les quatre personnes s’étaient présentées comme policiers (paragraphe 25 ci-dessus). La troisième requérante indique seulement avoir vu son père dans une voiture avec trois personnes.

39.  A partir des éléments en sa possession, la Cour estime que l’allégation selon laquelle Fikri Özgen a été enlevé et détenu par des agents de l’Etat relève de l’hypothèse et de la spéculation et ne s’appuie pas sur des éléments suffisamment dignes de foi. Dans ces conditions, elle constate qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité du gouvernement défendeur ait été engagée dans l’enlèvement et la disparition de Fikri Özgen.

40.  En conséquence, aucune violation de l’article 2 de la Convention ne se trouve établie à cet égard.

3.  Sur le caractère des investigations menées

41.  La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105). Pareille enquête doit avoir lieu dans chaque cas où il y a eu mort d’homme à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de l’Etat ou des tiers. Cependant, lorsqu’on prétend que des agents ou des organes de l’Etat se trouvent impliqués dans l’acte en cause, des exigences particulières peuvent s’appliquer quant à l’effectivité de l’enquête (Tahsin Acar, précité, § 220).

42.  Le but essentiel de pareille enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions de droit interne qui protègent le droit à la vie et, lorsque le comportement d’agents ou autorités de l’Etat pourrait être mis en cause, de veiller à ce que ceux-ci répondent des décès survenus sous leur responsabilité (Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 89, CEDH 2002-VIII). La forme d’enquête qui permettra d’atteindre ces objectifs peut varier en fonction des circonstances. Toutefois, quel que soit le mode employé, les autorités doivent agir d’office, une fois que la question a été portée à leur attention. Elles ne peuvent laisser à un proche l’initiative de déposer formellement une plainte ou de prendre la responsabilité de mener les investigations nécessaires (voir, mutatis mutandis, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 63, CEDH 2000-VII, et Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, § 67, CEDH 2003-VIII).

43.  L’enquête menée doit également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de conduire à l’identification et au châtiment des responsables (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999‑III). Il s’agit là d’une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l’incident (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 109, CEDH 1999-IV, et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000-VII). Tous défauts de l’enquête propres à nuire à sa capacité de conduire à la découverte de la ou des personnes responsables peuvent faire conclure à son ineffectivité (Aktaş c. Turquie, n 24351/94, § 300, CEDH 2003-V).

44.  Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d’admettre qu’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001-III).

45.  Dans la présente affaire, la Cour note que rien ne prouve que Fikri Ozgen ait été tué. Cela dit, les obligations procédurales évoquées plus haut s’étendent aux affaires relatives à des homicides volontaires résultant du recours à la force par des agents de l’Etat sans y être limitées. La Cour estime que ces obligations valent aussi pour les cas où une personne a disparu dans des circonstances pouvant être considérées comme représentant une menace pour la vie. Il faut admettre à cet égard que plus le temps passe sans qu’on ait de nouvelles d’une personne portée disparue, plus il est probable qu’elle soit décédée (Tahsin Acar, précité, § 226).

46. Dans le cas présent, il ressort du dossier que le procureur de la République, dès qu’il a été informé de la disparition, a entamé une enquête. Il a entendu les trois requérantes. Afin de donner suite à leurs allégations selon lesquelles la victime aurait été détenue par les membres des forces de sécurité, il a demandé des renseignements aux autres parquets de la région, aux directions de sûreté et à la gendarmerie. Il a aussi ordonné l’identification du propriétaire du véhicule dont l’immatriculation avait été indiquée par les requérantes. Il a régulièrement rappelé à la gendarmerie et à la direction de la sécurité de poursuivre les recherches sur le sort de Fikri Özgen. Même après le déménagement de la famille Özgen sans laisser leur nouvelle adresse, il les a fait retrouver et a poursuivi son enquête.

47.  Alors que l’enquête peut passer à première vue pour conforme aux obligations que l’article 2 de la Convention impose aux autorités, la Cour estime que la manière dont elle a été menée, une fois que les autorités ont été informées des soupçons pesant sur les policiers en civil relativement à la disparition, ne saurait être tenue pour exhaustive ou satisfaisante, ce pour les raisons suivantes.

Le procureur de la République saisi de l’affaire n’a pas estimé utile d’identifier et d’entendre les personnes qui auraient pu avoir été témoins de l’incident en cause. Or les requérantes avaient allégué devant le parquet que les faits allégués avaient eu lieu dans la rue devant un restaurant et que les témoins de l’incident auraient dit à la deuxième requérante qu’il s’agissait probablement de policiers qui avaient enlevé son père. De surcroît, les éléments de preuve ne font pas apparaître que l’on se soit employé au cours de l’enquête à vérifier si certaines équipes de policiers ou de gendarmes avaient détenu Fikir Özgen en omettant de l’inscrire dans les registres de garde à vue.

48.  Dans ces conditions, la Cour conclut que les autorités internes n’ont pas mené une enquête suffisante et effective sur la disparition de Fikir Özgen. Il y a donc eu manquement aux obligations procédurales qui incombent à l’Etat au titre de l’article 2 de la Convention.

49.  Partant, l’article 2 de la Convention a été violé de ce chef.

II.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 3 ET 5 DE LA CONVENTION

50.  La Cour rappelle avoir conclu qu’il ne se trouve pas établi, au delà de tout doute raisonnable, qu’un agent de l’Etat ou une personne agissant au nom des autorités de l’Etat ait été impliqué dans la disparition ou la détention alléguée de Fikri Özgen, proche parent des requérantes (paragraphes 37-40). Ainsi, elle estime que les griefs des requérantes sont dépourvus de fondement factuel.

51.  Partant, il n’y a pas eu violation des articles 3 et 5 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

52.  Les requérantes se plaignent d’avoir été privées d’un recours effectif quant à leurs griefs. Elles invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

53.  Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (Kaya, précité, § 106).

Etant donné l’importance fondamentale du droit à la protection de la vie, l’article 13 impose, outre le versement d’une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables de la mort et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête (Kaya, précité, § 107).

54.  Au vu des preuves produites en l’espèce, la Cour a conclu qu’il n’a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que des agents de l’Etat ont arrêté Fikri Özgen ou étaient autrement impliqués dans sa disparition. Toutefois, comme elle l’a déclaré dans des affaires précédentes, cette circonstance ne prive pas nécessairement le grief tiré de l’article 2 de son caractère « défendable » aux fins de l’article 13 (Kaya, précité, § 107, et Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, § 113). A cet égard, la Cour relève que nul ne conteste que Fikri Özgen a été victime d’un enlèvement et que l’on peut, dès lors, considérer que les intéressés présentent un « grief défendable ».

55.  Les autorités avaient donc l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances de la disparition de Fikri Özgen. Pour les raisons exposées ci-dessus (paragraphes 41-49), l’on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective a été conduite conformément à l’article 13, dont les exigences vont plus loin que l’obligation de mener une enquête imposée par l’article 2 (Kaya, précité, § 107). La Cour conclut dès lors que les requérantes ont été privées d’un recours effectif quant à la disparition de leur proche parent et donc de l’accès à d’autres recours disponibles, notamment une action en réparation.

Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

56.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

57.  Les requérants réclament, en leur nom et en celui de Nevzat Sertaç Özgen (fils de Fikri Özgen), 35 000 livres sterling (GBP) (52 775,20 euros (EUR)) pour le dommage moral causé par la disparition de Fikri Özgen, ainsi que par l’absence d’une enquête susceptible d’identifier et de punir les responsables de cet acte.

58.  Le Gouvernement conteste les prétentions des requérantes ; il les trouve sans fondement et exagérées.

59.  La Cour note d’emblée que la requête n’a pas été introduite au nom de Nevzat Sertaç Özgen (paragraphe 1 ci-dessus). En conséquence, elle rejette la demande au titre du dommage moral pour autant qu’elle est formulée pour son compte (Tahsin Acar, précité, § 263).

60.  En ce qui concerne la demande pour le préjudice moral subi par les requérantes elles-mêmes, la Cour rappelle que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur les circonstances qui ont entouré la disparition de Fikri Özgen, au mépris de l’obligation procédurale que leur faisaient les articles 2 et 13 de la Convention. Statuant en équité, elle alloue une somme totale de 20 000 EUR aux requérantes, conjointement.

B.  Frais et dépens

61.  Les requérantes réclament au total 3 500 dollars américains (USD) (2 906,74 EUR) qui inclut les honoraires pour le travail juridique, les communications téléphoniques, les frais de courrier et les traductions. Elles fournissent les justificatifs.

62.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

63.  La Cour relève que les requérantes n’ont que partiellement réussi à établir leurs griefs sur le terrain de la Convention et rappelle que ne peuvent être remboursés au titre de l’article 41 que les frais et dépens réellement et nécessairement exposés. Statuant en équité et considérant le détail des prétentions formulées par les intéressées, elle alloue à celles-ci, conjointement, la somme totale de 2 500 EUR, moins les 4 100 francs français (FF) (625,04 EUR) perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.

C.  Intérêts moratoires

64.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il n’y a pas eu violation matérielle de l’article 2 de la Convention ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation procédurale de l’article 2 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 et de l’article 5 de la Convention ;

 

4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

 

5.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérantes, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i.  20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral;

ii.  2 500 EUR (deux mille cinq cent euros) pour frais et dépens, moins les 4 100 FF (625,04 EUR) perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire;

iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                          J.-P. Costa
        Greffière                                                                               Président

 


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