DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ÖZDOÐAN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 49707/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

18 janvier 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

18/04/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Özdoðan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   V. Butkevych,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  E. Fura-Sandström,
                   D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49707/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Reþat Özdoðan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 23 mars 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me K. Keleþoðlu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.

3.  Le 30 mai 2000, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant concernant l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat de Malatya. Elle a déclaré le restant irrecevable.

4.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

5.  Par une lettre du 22 octobre 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.

6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

7.  Le requérant est né en 1968 et réside à Afþin.

8.  Le 14 octobre 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par la police pour aide et assistance à une organisation illégale, à savoir le PKK.

9.  Le 23 octobre 1996, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat de Malatya, lequel ordonna son placement en détention provisoire.

10.  Le 4 novembre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat inculpa le requérant, ainsi que deux autres accusés, pour aide et assistance à une organisation illégale. Il requit leur condamnation en vertu de l'article 169 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.

11.  Le 5 juin 1997, la cour de sûreté de l'Etat, composée de deux juges civils et d'un magistrat militaire ayant le grade de capitaine, reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de trois ans et neuf mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant trois ans.

12.  Par un arrêt du 20 octobre 1997, prononcé le 22 octobre 1997, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.

13.  Par la suite, le requérant saisit le procureur général près la Cour de cassation d'une demande en révision de cet arrêt.

14.  Le 21 novembre 1997, le procureur général rejeta cette demande.

15.  Le 2 septembre 1998, le requérant fut révoqué de ses fonctions d'assistant au sein du centre hospitalier d'Istanbul.

16.  Le 21 septembre 1999, le requérant, alors en liberté conditionnelle, demanda à être à nouveau nommé à son poste d'assistant.

17.  Le 19 octobre 1999, sa demande fut rejetée.

18.  A une date non précisée, le requérant saisit le tribunal administratif d'Ankara d'une demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de nomination.

19.  Le 31 mai 2000, le tribunal administratif rejeta ce recours.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

20.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

21.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

A.  Sur la recevabilité

22.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celui-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

23.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35‑36, 6 février 2003).

24.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).

25.  La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

26.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

27.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu'il n'évalue pas.

28.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

29.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).

30.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çiraklar, précité, p. 3074, § 49).

31.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).

B.  Frais et dépens

32.  Le requérant ne sollicite pas le remboursement des frais et dépens supportés devant les organes de la Convention et/ou les juridictions internes, et pareille question n'appelle pas un examen d'office (voir Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 197-D, p. 52, § 16).

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat de Malatya ;

 

3.      Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;

 

4.      Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                            J.-P. Costa
        Greffière                                                                                 Président


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