DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ÖZDEÞ c. TURQUIE

 

 

(Requête no 42752/98)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

26 avril 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

26/07/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme

 


En l’affaire Özdeþ c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   R. Türmen,
                   K. Jungwiert,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   E. Fura-Sandström, juges,

et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42752/98) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Mithat Özdeþ et Ahmet Müfit Özdeþ (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 1er juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par M. Berzeg, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.

3.  Le 15 mai 2001, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Par une lettre du 10 novembre 2004, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1911 et 1947, et résident à Ýstanbul.

5.  Le 10 juin 1993, la Direction des routes nationales (« l’administration ») expropria cinq parcelles appartenant aux requérants et leur versa des indemnités d’expropriation.

6.  En désaccord avec les montants payés, les requérants introduisirent devant le tribunal de grande instance de Kartal et pour chacune des parcelles litigieuses, cinq actions en augmentation des indemnités d’expropriation.

7.  Par des jugements rendus les 21 février et 13 mai 1994, le tribunal de grande instance donna gain de cause aux requérants et condamna l’administration à leur verser des compléments d’indemnité, assortis d’intérêts moratoires au taux légal, à compter de la date d’expropriation.

8.  Par deux arrêts rendus les 8 et 13 juin 1994, la Cour de cassation confirma les jugements du 21 février 1994. Le 8 janvier 1998, les compléments d’indemnités furent versés aux requérants.

9.  Le 14 octobre 1994, la Cour de cassation infirma les jugements du 13 mai 1994. Le 26 décembre 1994, le tribunal de grande instance se prononça à nouveau. Les jugements ainsi rendus furent confirmés le 15 mai 1995 et le 23 février 1998, les paiements y afférent furent effectués par l’administration.

10.  Les informations pertinentes concernant les cinq parcelles litigieuses peuvent être récapitulés comme suit :

 

 

Parcelle no

 

Indemnité complémentaire (sans les intérêts ; en livres turques)

 

Date de confirmation de la Cour de Cassation

 

Date de paiement

 

Montant versé (intérêts compris; en livres turques)

2386/76

872 100 000

08.06.1994

08.01.1998

2 173 906 000

2386/88

789 200 000

13.06.1994

08.01.1998

1 969 866 000

2386/77

780 000 000

15.05.1995

23.02.1998

1 916 650 000

2386/87

797 200 000

15.05.1995

23.02.1998

1 957 859 000

2386/83

833 800 000

15.05.1995

23.02.1998

2 046 151 000

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

11.  La Cour renvoie aux arrêts et décisions déjà rendus en la matière (voir, entre autres, Akkuþ c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, Aka c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, Gaganuþ et autres c. Turquie, no 39335/98, 5 juin 2001, Arabacý c. Turquie (déc.), no 65714/01, 7 mars 2002, Ahmet Öztürk c. Turquie, no 20151/92, 28 mars 2002, et Denli c. Turquie, no 68117/01, 23 juillet 2002).

EN DROIT

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

12.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

II.  SUR LE FOND

13.  Dénonçant l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux indemnités complémentaires d’expropriation ainsi que le retard mis par l’administration expropriante à s’acquitter de ces sommes, les requérants se disent victimes d’une violation de l’article 1 du Protocole n1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

14.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuþ, précité, p. 1317, §§ 30 et 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50 et 51).

15.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement des indemnités complémentaires accordées par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

16.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

17.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

18.  Les requérants affirment devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’ils évaluent à 348 000 dollars américains (USD). Ils réclament en outre la réparation d’un dommage moral qu’ils évaluent à 100 000 USD.

19.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

20.  Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde à titre de dommage matériel 144 000 euros (EUR).

Quant au préjudice moral, la Cour estime que dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

21.  Les requérants demandent également 20 000 USD pour les frais et dépens encourus devant la Commission et la Cour. Ils ne présentent pas de justificatifs.

22.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

23.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’allouer à ce titre la somme de 500 EUR tous frais confondus.

C.  Intérêts moratoires

24.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

 

4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  144 000 EUR (cent quarante-quatre mille euros) pour dommage matériel ;

ii.  500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

   S. Naismith                                                                        J.-P. Costa
   Greffier adjoint                                                                            Président


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