DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ÖZDEÞ c. TURQUIE
(Requête no 42752/98)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme
En l’affaire Özdeþ c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31
mars 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 42752/98) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Mithat
Özdeþ et Ahmet Müfit Özdeþ (« les
requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 1er juillet 1998 en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par M. Berzeg, avocat à Ankara. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans
la procédure devant la Cour.
3. Le 15 mai 2001, la Cour a
décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Par une lettre du 10 novembre
2004, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de
l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le
fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés
respectivement en 1911 et 1947, et résident à Ýstanbul.
5. Le 10 juin 1993, la
Direction des routes nationales (« l’administration ») expropria cinq
parcelles appartenant aux requérants et leur versa des indemnités d’expropriation.
6. En désaccord avec les
montants payés, les requérants introduisirent devant le tribunal de grande
instance de Kartal et pour chacune des parcelles litigieuses, cinq actions en
augmentation des indemnités d’expropriation.
7. Par des jugements rendus les 21 février et 13 mai 1994, le tribunal de grande instance donna gain de cause aux requérants et condamna l’administration à leur verser des compléments d’indemnité, assortis d’intérêts moratoires au taux légal, à compter de la date d’expropriation.
8. Par deux arrêts rendus les
8 et 13 juin 1994, la Cour de cassation confirma les jugements du 21 février
1994. Le 8 janvier 1998, les compléments d’indemnités furent versés aux
requérants.
9. Le 14 octobre 1994, la
Cour de cassation infirma les jugements du 13 mai 1994. Le 26 décembre
1994, le tribunal de grande instance se prononça à nouveau. Les jugements ainsi
rendus furent confirmés le 15 mai 1995 et le 23 février 1998, les
paiements y afférent furent effectués par l’administration.
10. Les informations
pertinentes concernant les cinq parcelles litigieuses peuvent être récapitulés
comme suit :
|
Parcelle
no |
Indemnité
complémentaire (sans les intérêts ; en livres turques) |
Date
de confirmation de la Cour de Cassation |
Date
de paiement |
Montant
versé (intérêts compris; en livres turques) |
|
2386/76 |
872 100 000 |
08.06.1994 |
08.01.1998 |
2 173 906 000 |
|
2386/88 |
789 200 000 |
13.06.1994 |
08.01.1998 |
1 969 866 000 |
|
2386/77 |
780 000 000 |
15.05.1995 |
23.02.1998 |
1 916 650 000 |
|
2386/87 |
797 200 000 |
15.05.1995 |
23.02.1998 |
1 957 859 000 |
|
2386/83 |
833 800 000 |
15.05.1995 |
23.02.1998 |
2 046 151 000 |
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
11. La Cour renvoie aux arrêts et décisions déjà
rendus en la matière (voir, entre autres, Akkuþ c. Turquie, arrêt du 9
juillet 1997, Recueil des arrêts et
décisions 1997-IV, Aka c. Turquie, arrêt
du 23 septembre 1998, Recueil
1998-VI, Gaganuþ et autres c. Turquie, no 39335/98, 5 juin
2001, Arabacý
c. Turquie (déc.), no 65714/01, 7 mars
2002, Ahmet Öztürk c. Turquie, no 20151/92, 28 mars
2002, et Denli c.
Turquie, no 68117/01, 23 juillet 2002).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
12. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
II. SUR LE FOND
13. Dénonçant l’insuffisance
du taux des intérêts moratoires appliqué aux indemnités complémentaires d’expropriation
ainsi que le retard mis par l’administration expropriante à s’acquitter de ces
sommes, les requérants se disent victimes d’une violation
de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
14. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuþ, précité, p. 1317, §§ 30
et 31, et Aka, précité, p. 2682,
§§ 50 et 51).
15. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate que le retard pris dans le paiement des indemnités complémentaires
accordées par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective
totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les
requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
16. Par conséquent, il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage matériel et moral
18. Les
requérants affirment devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’ils
évaluent à 348 000 dollars américains (USD). Ils réclament en outre la
réparation d’un dommage moral qu’ils évaluent à 100 000 USD.
19. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
20. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ (précité,
p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde à titre de dommage matériel 144 000 euros
(EUR).
Quant au
préjudice moral, la Cour estime que dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
21. Les requérants demandent
également 20 000 USD pour les frais et dépens encourus devant la
Commission et la Cour. Ils ne présentent pas de justificatifs.
22. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
23. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la
matière, la Cour estime raisonnable d’allouer à ce titre la somme de 500 EUR
tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
24. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44
§ 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au
titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du
versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement :
i. 144 000 EUR (cent quarante-quatre
mille euros) pour dommage matériel ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 26 avril 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président