DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ÖZDEN c. TURQUIE
(Requête no 42141/98)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mai 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Özden c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa, président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
V.
Butkevych,
Mmes A.
Mularoni,
E.
Fura-Sandström, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 3 mai 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouve une requête (no 42141/98) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ahmet Özden (« le
requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 14 mai
1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Tahir
Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») est représenté par sa coagente.
3. Le requérant se plaignait
d’une violation de l’article 5 de la Convention sous plusieurs angles. Dénonçant
le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de
Diyarbakır qui l’a jugé et condamné ainsi que la durée excessive et l’iniquité
de la procédure devant cette juridiction, il alléguait également une violation
de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Le requérant soutenait enfin que la
loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme appliquée à son
égard avait un caractère discriminatoire, incompatible avec l’article 14.
4. La requête a été
transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur
du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. La
requête a été attribuée à la première section de la Cour (article
52 § 1 du règlement de la Cour). Le 15 juin 2000, celle-ci a décidé
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3. Elle a
déclaré irrecevable le restant des doléances.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour
a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée d’abord à la deuxième section ainsi remaniée
(article 52 § 1) puis à la troisième section.
7. Par une lettre du 7 mai
2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de
l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le
fond de la requête.
8. Le 1er novembre 2004, la Cour
a de nouveau modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est né en
1954 et réside à Batman.
10. Le 31 mars 1993, soupçonné
d’être membre du PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan), le requérant fut
arrêté puis placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Batman.
Il y fut interrogé jusqu’au 7 avril 1993, date à la quelle il signa une
déposition par laquelle il reconnut son appartenance au PKK.
11. Le 8 avril 1993, le
requérant fut entendu par le procureur de la République de Beşiri,
devant lequel il réitéra, en partie, ses déclarations faites à la gendarmerie.
12. Le même jour, il fut traduit
devant le juge de paix de Beşiri (« le juge
de paix »). Il déclara avoir signé sa déposition les yeux bandés et en renia
la partie ayant trait à son appartenance au PKK. Toutefois, il admit lui avoir
porté assistance par peur de représailles. Le juge de paix ordonna la mise en
détention provisoire du requérant.
13. Le 9 avril 1993, le requérant
forma opposition contre cette décision ; celle-ci étant accueillie, il fut
libéré le même jour.
14. Le 16 avril 1993, le
procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« le
procureur » - « la cour de sûreté de l’Etat »), mit le requérant
ainsi que quatre autres personnes en accusation pour appartenance et assistance
au PKK. Il requit l’application des articles 168 et 169 du code pénal et 5 de
la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
15. Le 27 mai 1993, le
requérant fut entendu par commission rogatoire devant le tribunal de grande
instance de Beşiri. Il contesta les accusations d’appartenance
au PKK et rétracta sa déposition faite à la gendarmerie, affirmant l’avoir
signé sous la torture. En revanche, il accepta ses déclarations faites devant
le procureur de Beşiri et le juge de paix.
16. La cour de sûreté de l’Etat a
tenu vingt audiences au total. Le requérant n’a jamais comparu à ces audiences.
Par ailleurs, les juges du fond ont émis, en vain, des ordres de recherche à l’encontre
des deux coaccusés, I.B et K.T., afin de pouvoir recueillir leurs dépositions.
Ceux-ci demeurèrent introuvables jusqu’à la fin du procès.
17. Par un jugement du 29
décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat décida de disjoindre l’affaire de
I.B. et de l’inscrire sous un autre numéro de dossier afin de ne plus prolonger
le procès des autres coaccusés. Par ailleurs, elle déclara le requérant
coupable d’assistance au PKK et le condamna à une peine d’emprisonnement de
trois ans et neuf mois ainsi qu’à une interdiction des fonctions publiques pour
trois ans. Pour ce faire, elle se fonda notamment sur les déclarations du
requérant devant le procureur de Beşiri et le juge
de paix ainsi que sur celles recueillies le 27 mai 1993. Quant au coaccusé K.T,
il fut acquitté, faute d’éléments suffisants permettant d’établir sa
culpabilité.
18. Étant absent le jour du
prononcé du jugement, le requérant ne put en prendre
connaissance ni à cette date ni par le biais d’une notification selon les
voies ordinaires car, selon toute vraisemblance, il ne se trouvait pas à sa
dernière adresse connue des autorités. Le requérant n’aurait pris connaissance
du jugement rendu à son encontre que cinq mois plus tard, lorsque celui-ci fut
l’objet d’une émission télévisée.
19. Le 21 mai 1995, le requérant
se pourvut en cassation contre ledit jugement en demandant la tenue d’une audience
publique.
20. Le 26 janvier 1998, après
avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué en
toutes ses dispositions. Ainsi, il devint définitif.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
21. Pour le droit et la
pratique internes pertinents, voir les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre
2002) et Gençel c. Turquie (no
53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
22. Il convient de rappeler que par la loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée au Journal officiel le 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat furent définitivement abrogées.
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE
LA CONVENTION
23. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’État qui l’a jugé et
condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial »
qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge
militaire en son sein.
Le requérant dénonce également
l’iniquité de la procédure devant cette juridiction. A cet égard, il se plaint
d’abord de la durée excessive de son procès. Ensuite, il dénonce une
méconnaissance de ses droits de la défense, en ce qu’il n’a pu bénéficier tout
au long de la procédure ni de l’assistance d’un avocat ni d’un interprète.
Ainsi, le requérant
invoque les dispositions de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et e) de la Convention
qui, en leurs parties pertinentes, se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
c)
se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent ;
(...)
e) se faire assister gratuitement d’un
interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
24. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28
octobre 1998, Recueil des arrêts et
décisions 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa
possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle
constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat
25. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel, précité, §§
33-34, et Özdemir
c. Turquie, no 59659/00, § 35-36, 6 février 2003).
26. La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait, ni argument pouvant mener
à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est
compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat
d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de
comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement
craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations
étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient
objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance
et à l’impartialité de cette juridiction (Incal
c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
27. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé
et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır n’était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur la durée de la procédure pénale
28. Le Go
29. A cet égard, il so
30. Le req
31. En l’espèce, la procéd
32. La Co
33. Quant au premier point,
la Cour convient avec le Gouvernement q
34. Ainsi, si la Cour ne
relève aucune période importante d’inactivité imputable aux autorités internes,
elle constate par contre qu’une fois libéré, le comportement d
35. La Cour conclut q
Il n’y a donc pas e
3. Sur le respect des droits de la défense du
requérant consacrés par l’article 6 § 3 c) et e)
36. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des
affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité
a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux
personnes soumises à sa juridiction.
37. Eu égard à son constat de violation sur
ce point (paragraphe 24
ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs
du requérant tirés d’une violation de ses droits de la défense (voir, entre
autres, Çıraklar c. Turquie l’arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
1998‑VII, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage matériel et moral
39. Le
requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu’il évalue à 30
000 euros (EUR) au total.
40. Le Gouvernement juge la
demande excessive et non justifiée.
41. En ce qui concerne le
dommage matériel, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la
procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la
Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant
une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume‑Uni, arrêt
du 25 février 1997, Recueil 1997-I,
p. 284, § 85).
42. Quant
au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, arrêt précité, p. 3074, §
49).
43. Lorsque
la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un
tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1,
elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire
rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, arrêt précité, § 27).
B. Frais et dépens
44. Le
requérant demande également 2 668 EUR pour les frais et dépens encourus
devant la Commission et la Cour. Le requérant fournit certaines factures et fait valoir le barème des honoraires du barreau de Diyarbakır.
45. Le Gouvernement conteste
ces prétentions ainsi que la valeur juridique des documents présentés à l’appui.
46. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare,
la requête recevable ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la
Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de
sûreté de l’Etat de Diyarbakır ;
3. Dit, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la
Convention du fait de la durée de la procédure pénale litigieuse;
4.
Dit, qu’il n’y a pas lieu d’examiner
les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
5. Dit, que le présent arrêt constitue par
lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
6. Dit,
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant
pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges
fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles lires
turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à
majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président