DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ÖZDEN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 42141/98)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

24 mai 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

24/08/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Özden c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.  J.-P. Costa, président,
          I. Cabral Barreto,
          R. Türmen,
          K. Jungwiert,
          V. Butkevych,
Mmes  A. Mularoni,
          E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42141/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ahmet Özden (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 14 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Tahir Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par sa coagente.

3.  Le requérant se plaignait d’une violation de l’article 5 de la Convention sous plusieurs angles. Dénonçant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui l’a jugé et condamné ainsi que la durée excessive et l’iniquité de la procédure devant cette juridiction, il alléguait également une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Le requérant soutenait enfin que la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme appliquée à son égard avait un caractère discriminatoire, incompatible avec l’article 14.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Le 15 juin 2000, celle-ci a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3. Elle a déclaré irrecevable le restant des doléances.

6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée d’abord à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1) puis à la troisième section.

7.  Par une lettre du 7 mai 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.

8.  Le 1er novembre 2004, la Cour a de nouveau modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

9.  Le requérant est né en 1954 et réside à Batman.

10.  Le 31 mars 1993, soupçonné d’être membre du PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan), le requérant fut arrêté puis placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Batman. Il y fut interrogé jusqu’au 7 avril 1993, date à la quelle il signa une déposition par laquelle il reconnut son appartenance au PKK.

11.  Le 8 avril 1993, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Beşiri, devant lequel il réitéra, en partie, ses déclarations faites à la gendarmerie.

12.  Le même jour, il fut traduit devant le juge de paix de Beşiri (« le juge de paix »). Il déclara avoir signé sa déposition les yeux bandés et en renia la partie ayant trait à son appartenance au PKK. Toutefois, il admit lui avoir porté assistance par peur de représailles. Le juge de paix ordonna la mise en détention provisoire du requérant.

13.  Le 9 avril 1993, le requérant forma opposition contre cette décision ; celle-ci étant accueillie, il fut libéré le même jour.

14.  Le 16 avril 1993, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« le procureur » - « la cour de sûreté de l’Etat »), mit le requérant ainsi que quatre autres personnes en accusation pour appartenance et assistance au PKK. Il requit l’application des articles 168 et 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.

15.  Le 27 mai 1993, le requérant fut entendu par commission rogatoire devant le tribunal de grande instance de Beşiri. Il contesta les accusations d’appartenance au PKK et rétracta sa déposition faite à la gendarmerie, affirmant l’avoir signé sous la torture. En revanche, il accepta ses déclarations faites devant le procureur de Beşiri et le juge de paix.

16. La cour de sûreté de l’Etat a tenu vingt audiences au total. Le requérant n’a jamais comparu à ces audiences. Par ailleurs, les juges du fond ont émis, en vain, des ordres de recherche à l’encontre des deux coaccusés, I.B et K.T., afin de pouvoir recueillir leurs dépositions. Ceux-ci demeurèrent introuvables jusqu’à la fin du procès.

17.  Par un jugement du 29 décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat décida de disjoindre l’affaire de I.B. et de l’inscrire sous un autre numéro de dossier afin de ne plus prolonger le procès des autres coaccusés. Par ailleurs, elle déclara le requérant coupable d’assistance au PKK et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois ainsi qu’à une interdiction des fonctions publiques pour trois ans. Pour ce faire, elle se fonda notamment sur les déclarations du requérant devant le procureur de Beşiri et le juge de paix ainsi que sur celles recueillies le 27 mai 1993. Quant au coaccusé K.T, il fut acquitté, faute d’éléments suffisants permettant d’établir sa culpabilité.

18.  Étant absent le jour du prononcé du jugement, le requérant ne put en prendre connaissance ni à cette date ni par le biais d’une notification selon les voies ordinaires car, selon toute vraisemblance, il ne se trouvait pas à sa dernière adresse connue des autorités. Le requérant n’aurait pris connaissance du jugement rendu à son encontre que cinq mois plus tard, lorsque celui-ci fut l’objet d’une émission télévisée.

19.  Le 21 mai 1995, le requérant se pourvut en cassation contre ledit jugement en demandant la tenue d’une audience publique.

20.  Le 26 janvier 1998, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Ainsi, il devint définitif.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

21.  Pour le droit et la pratique internes pertinents, voir les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

22.  Il convient de rappeler que par la loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée au Journal officiel le 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat furent définitivement abrogées.

EN DROIT

I.    SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

23.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’État qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.

Le requérant dénonce également l’iniquité de la procédure devant cette juridiction. A cet égard, il se plaint d’abord de la durée excessive de son procès. Ensuite, il dénonce une méconnaissance de ses droits de la défense, en ce qu’il n’a pu bénéficier tout au long de la procédure ni de l’assistance d’un avocat ni d’un interprète.

Ainsi, le requérant invoque les dispositions de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et e) de la Convention qui, en leurs parties pertinentes, se lisent ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

3.  Tout accusé a droit notamment à :

(...)

c)        se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

(...)

e)  se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

A.  Sur la recevabilité

24.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

1.  Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat

25.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, § 35-36, 6 février 2003).

26.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait, ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).

27.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.

2.  Sur la durée de la procédure pénale

28.  Le Gouvernement affirme qu’au vu des circonstances d’espèce, la durée de la procédure ne saurait passer pour déraisonnable.

29.  A cet égard, il souligne la complexité de l’affaire du fait notamment du nombre de coaccusés, cinq au total. Par ailleurs, il estime que le retard critiqué est en grande partie imputable aux coaccusés, I.B. et K.T, qui s’étaient soustraits à la justice et qui demeurèrent introuvables, malgré toute la diligence montrée par les autorités internes pour les retrouver et entendre leur défense.

30.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.

31.  En l’espèce, la procédure à considérer a débuté le 31 mars 1993, avec l’arrestation du requérant (paragraphe 10 ci-dessus), et pris fin le 26 janvier 1998, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé sa condamnation (paragraphe 18 ci-dessus). Elle a donc duré environ quatre ans et neuf mois pour deux degrés de juridiction.

32.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

33.  Quant au premier point, la Cour convient avec le Gouvernement que l’affaire du requérant revêtait une certaine complexité, dans la mesure où les juridictions internes ont dû gérer un procès impliquant cinq prévenus, dont deux en fuite. Toutefois, il importe davantage de souligner que le requérant n’a pas été en mesure d’étayer qu’il ait été, d’une manière ou d’une autre, lésé du fait de la durée écoulée lors des phases de son procès, ultérieures à sa mise en liberté le 9 avril 1993. En revanche, lesdites phases révèlent plutôt un désintéressement du requérant à son affaire.

34.  Ainsi, si la Cour ne relève aucune période importante d’inactivité imputable aux autorités internes, elle constate par contre qu’une fois libéré, le comportement du requérant n’a pas été exempt de critiques ; celui-ci n’a jamais comparu aux audiences devant la cour de sûreté de l’Etat, circonstance qui n’a certainement pas facilité la tâche des juges du fond quand ils ont eu à entendre le requérant. Encore faut-il souligner que du fait de son absence injustifiée lors du prononcé du jugement le concernant, le requérant a attendu jusqu’à ce que celui-ci fasse la une des médias pour en prendre connaissance et, par conséquent, pour se pourvoir en cassation cinq mois après le prononcé.

35.  La Cour conclut que la durée de la procédure en cause en l’espèce, qui s’est découlée devant deux instances, n’a pas été excessive.

Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à ce titre.

3. Sur le respect des droits de la défense du requérant consacrés par l’article 6 § 3 c) et e)

36.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

37.  Eu égard à son constat de violation sur ce point (paragraphe 24
ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs du requérant tirés d’une violation de ses droits de la défense (voir, entre autres, Çıraklar
c. Turquie l’arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, p. 3074, §§ 44-45).

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

38.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

39.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu’il évalue à 30 000 euros (EUR) au total.

40.  Le Gouvernement juge la demande excessive et non justifiée.

41.  En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume‑Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).

42.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, arrêt précité, p. 3074, § 49).

43.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, arrêt précité, § 27).

B.  Frais et dépens

44.  Le requérant demande également 2 668 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Commission et la Cour. Le requérant fournit certaines factures et fait valoir le barème des honoraires du barreau de Diyarbakır.

45.  Le Gouvernement conteste ces prétentions ainsi que la valeur juridique des documents présentés à l’appui.

46.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

47.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare, la requête recevable ;

 

2.  Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ;

 

3.  Dit, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure pénale litigieuse;

 

4.  Dit, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;

 

5.  Dit, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;

 

6.  Dit,

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles lires turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                            J.-P. Costa
        Greffière                                                                                 Président


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