TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE OSMAN ÖZÇELİK ET AUTRES
c. TURQUIE
(Requête no 55391/00)
ARRÊT
STRASBOURG
20 octobre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Osman Özçelik et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mme R. Jaeger,
M. E. Myjer,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29
septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 55391/00) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. Osman Özçelik, Kemal Bilget, Kemal Okutan, Bahattin Günel et Murat Bozlak (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 décembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me M. N. Özmen, avocat à Ankara. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 1er juillet 2004 la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
4. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les deux premiers et le dernier requérants sont nés en 1952 et les deux autres respectivement en 1957 et 1946. Ils résident à Ankara.
6. Le 27 juin 1993, lors du premier congrès du Demokrasi Partisi (Parti de la démocratie, « le DEP »), K. Bilget prononça un discours en sa qualité de président adjoint du parti.
7. Au mois d’août de la même
année, tous les requérants signèrent une déclaration intitulée « Demokrasi Partisinin Barış
Çağısı » (« L’appel à la paix du Parti de la
démocratie ») et participèrent à l’élaboration d’affiches intitulées « Savaş Değil,
Demokrat Çözüm »
(« Pas la guerre mais une solution démocratique »).
1. La procédure engagée en raison de la
déclaration intitulée « L’appel à la paix du Parti de la démocratie »
et des affiches litigieuses
8. Le 4 octobre 1993, le
procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara inculpa
les requérants, ainsi que dix autres personnes, en leur qualité de membres du
conseil administratif du DEP, signataires de la déclaration intitulée « L’appel
à la paix du Parti de la démocratie », et concepteurs des affiches portant
le slogan « Pas la guerre mais une solution démocratique », pour
propagande séparatiste en vertu de l’article 8 § 1 de la loi no
3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
9. Les réquisitions du
procureur de la République, qui se réfère aux passages pertinents de la
déclaration litigieuse, peuvent se lire comme suit :
« (...) La déclaration est adressée aux
travailleurs, aux défenseurs des droits de l’homme et de la paix. Il y est
écrit que par des mensonges tels que le consensus national et la division de la
patrie, le peuple a été privé de ses droits et de ses libertés alors qu’il n’était
pas tenu de payer un tel prix. Il y est ensuite fait l’appel suivant : il
faut défendre nos droits et nos devoirs. Il ne faut pas abandonner notre pain,
nos libertés, notre fraternité, notre droit de vivre en paix et en démocratie à
la clémence des défenseurs de la guerre. Ils ne sont pas nombreux, nous pouvons
les arrêter. Nous pouvons mettre fin au sang qui coule et aux souffrances. La
force née de notre union peut résoudre les problèmes (...) Voici certaines des
conditions énoncées dans la déclaration pour obtenir et maintenir la
paix :
a) l’Etat et le PKK doivent déclarer
le cessez-le-feu et son application sera surveillée par des organismes
impartiaux,
b) l’Etat ouvrira des négociations
avec les représentants kurdes légitimes, élus à tous les niveaux,
c) l’identité kurde sera reconnue
comme partie intégrante de la réalité sociologique de la Turquie et sera
garantie par la Constitution et par les lois,
d) sur la base de la reconnaissance de
l’identité kurde, toutes les réserves posée aux traités internationaux conclus
par la Turquie seront retirées et, un pas sera fait pour une solution au
problème dans le contexte d’un processus conforme à la Charte de Paris,
e) pour être à même de s’exprimer de
manière contemporaine, les Kurdes pourront se servir de leur langue, de leur
art et de leur culture par écrit et oralement,
f) le droit à l’instruction dans la
langue maternelle sera assuré, la radio et la télévision diffuseront en langue
kurde,
g) il sera assuré un cadre
démocratique afin que soit traité librement de toutes les dimensions du
problème kurde et des autres problèmes,
h) il sera mis fin au système de garde
des villages,
i) la loi relative à la lutte contre
le terrorisme sera abolie. »
10. Le 8 novembre 1993, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, composée de trois juges, dont un magistrat militaire, entendit les accusés, dont les requérants Özçelik, Günel et Bozlak, dans leur défense, lesquels nièrent les faits reprochés et excipèrent de leur innocence. Ils soutinrent par ailleurs que la déclaration litigieuse était un appel à la paix et à la démocratie.
11. Les 23 décembre 1993 et 27 janvier 1994, la cour de sûreté de l’Etat procéda à l’audition de deux accusés et demanda qu’il fût procédé à l’audition d’un accusé sur commission rogatoire et à l’identification de l’adresse de certains accusés.
12. Le 29 mars 1994, la cour
de sûreté de l’Etat entendit K. Bilget en sa défense. Celui-ci précisa que la
déclaration litigieuse consistait en un appel à la paix lancé par son parti et
ne saurait aucunement constituer une infraction.
13. Les 10 mai, 16 juin et 28 juillet 1994, la cour de sûreté de l’Etat demanda notamment qu’il fût procédé à des identifications d’adresses et ordonna l’audition sur commission rogatoire d’un accusé détenu.
14. Le 20 septembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat renvoya l’affaire dans l’attente des identifications d’adresses sollicitées et de la déposition d’un accusé devant être recueillie sur commission rogatoire.
15. Le 3 novembre 1994, la
cour de sûreté de l’Etat délivra des mandats d’arrêt par contumace à l’encontre
de deux accusés en fuite aux fins de procéder à leur audition, et un ordre de
comparution à l’égard d’un accusé détenu.
16. Les 8 décembre 1994, 19
janvier, 7 mars, 13 avril et 16 mai 1995, la cour de sûreté de l’Etat demanda
au parquet la correction d’une erreur matérielle dans ses réquisitions portant sur
le nom d’un accusé et réitéra les mandats d’arrêt antérieurement délivrés. En
outre, elle renvoya l’affaire dans l’attente de leur exécution et des
dépositions des accusés en question, ainsi que de la déposition d’un accusé
devant être recueillie sur commission rogatoire.
17. Le 22 juin 1995, elle
versa au dossier, après lecture, la déposition d’un accusé recueillie sur
commission rogatoire et renvoya l’affaire dans l’attente de l’exécution des
mandats d’arrêt délivrés contre deux accusés.
18. Les 1er août,
12 septembre et 26 octobre 1995, elle renvoya l’affaire dans l’attente de l’exécution
des mandats d’arrêt délivrés contre ces accusés.
2. La procédure engagée à l’encontre de
K. Bilget pour avoir prononcé un discours
19. Le 29 novembre 1993, le procureur de la République inculpa K. Bilget ainsi que huit autres personnes pour avoir prononcé un discours lors du congrès du DEP, et requit sa condamnation pour propagande séparatiste en vertu de l’article 8 § 1 de la loi no 3713.
20. Ce discours, tel que
repris dans les réquisitions du procureur de la République, peut se lire comme
suit :
« Chers invités (...), délégués qui sont
présents ici, moi je crois à ceci : une délégation ayant acquis un niveau
politique supérieur à celui de tous les partis de Turquie connaît les
problèmes. Il est inutile d’expliquer les choses à cette délégation. Je crois
que tous nos délégués ont cette connaissance. Toutefois, je crois que notre ambition du pouvoir, notre capacité à gouverner et
notre conception ne sont pas suffisamment reflétées
dans [les activités] de notre parti politique et dans notre volonté politique.
Nous, en tant que peuple, peuple kurde, travailleurs kurdes, nous n’avons pas
su réussir les épreuves qui nous auraient permis d’imposer notre vision quant à
la façon de nous gouverner. C’est clair. Mais ce n’est pas une fatalité. Nous
pouvons changer cela. Nous en avons la force, l’intelligence, l’activité et la
quantité. Je crois que si nous arrivons à joindre la sueur du front des
travailleurs turcs, de la classe ouvrière turque, à la douleur, aux larmes, à l’honneur,
au désir de liberté du peuple kurde, nous pourrons gouverner le pouvoir
central. Nous avons cette force. Ce que je demande à tous mes amis
délégués, à nos travailleurs turcs, nos villageois, bref, à tous nos hommes, c’est
de briser les murs des prisons, les chaînes de nos esprits. Nous, nous pouvons
gouverner. Il faut l’affirmer et le mettre clairement en avant. »
21. Le 21 février 1995, la
cour de sûreté de l’Etat procéda notamment à la lecture des réquisitions du
procureur et entendit K. Bilget en sa défense, lequel nia les faits qui lui
étaient reprochés et excipa de son innocence.
22. Au cours des audiences
des 28 mars, 3 mai, 6 juin et 18 juillet 1995, la cour de sûreté de l’Etat
adressa notamment un ordre de comparution à l’encontre d’un accusé et délivra
un mandat d’amener à l’encontre d’un autre. De même, elle renvoya l’affaire
dans l’attente des identifications d’adresses, des dépositions devant être
recueillies sur commission rogatoire et de l’exécution de mandats d’arrêt et d’amener
délivrés à l’encontre de certains accusés.
23. Les 22 août et 28
septembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat réitéra ses demandes d’identifications
d’adresses ainsi que les mandats d’arrêt antérieurement délivrés.
3. La jonction des deux procédures
24. Les 26 et 28 décembre
1995, la cour de sûreté de l’Etat estima que les deux procédures pendantes
visaient des faits connexes, et ordonna en conséquence leur jonction.
25. Le 6 février 1996, la
cour de sûreté de l’Etat adressa une demande d’identification d’adresse au
procureur de la République d’Adakli, maintint les mandats d’arrêt par contumace
prononcés à l’encontre de certains accusés et renvoya l’affaire dans l’attente
de leur exécution et des identifications d’adresses sollicitées.
26. Au cours de l’audience du 14 mars 1996, la cour de sûreté de l’Etat prit note de la présence d’un accusé en Suisse, à une adresse demeurant toutefois indéterminée. Elle réitéra sa demande tendant à l’identification de l’adresse de cet accusé et, constatant que les mandats d’arrêt antérieurement délivrés n’avaient pas été exécutés, réitéra ces derniers.
27. Les 25 avril et 30 mai
1996, la cour de sûreté de l’Etat ordonna une mesure de comparution à l’encontre
de l’accusé demeurant en Suisse, dès son retour sur le territoire national.
Elle renvoya l’affaire dans l’attente des dépositions des accusés faisant l’objet
d’un mandat d’arrêt ou d’amener et réitéra ses demandes d’identifications d’adresses.
28. Le 9 juillet 1996, la
cour de sûreté de l’Etat accusa réception de la déposition faite par un accusé
sur commission rogatoire devant la cour d’assise de Kocaeli. Au terme de cette
audience, elle réitéra sa demande d’identification d’adresse concernant l’accusé
séjournant en Suisse ainsi que les mandats d’arrêt et d’amener antérieurs.
29. Au terme des audiences
des 10 septembre, 15 octobre, 21 novembre, 25 décembre 1996, 18
février et 10 avril 1997, la cour de sûreté de l’Etat renvoya l’affaire dans l’attente
des identifications d’adresses sollicitées et maintint ses mandats d’arrêt.
Elle délivra en outre de nouveaux mandats d’arrêt par contumace à l’encontre
des accusés dont l’adresse demeurait indéterminée.
30. Le 12 juin 1997, la cour de sûreté de l’Etat ordonna le retrait d’un mandat d’arrêt délivré à l’encontre d’un accusé dont la déposition avait été recueillie.
31. Les 5 août, 30 septembre,
2 décembre 1997, 10 février et 26 février 1998, la cour de sûreté de l’Etat
réitéra ses mandats d’arrêt ordonnés par contumace et renvoya l’affaire dans l’attente
d’une réponse à ces derniers.
32. Le 17 mars 1998, la cour
de sûreté de l’Etat ordonna l’expertise d’une cassette portant enregistrement
du discours litigieux, demanda que fût entendu, sur commission rogatoire, un
accusé dans sa défense complémentaire et renvoya l’affaire dans l’attente de
réponses à ses mandats d’arrêt.
33. Les 12 mai, 30 juin et 23
juillet 1998, la cour de sûreté de l’Etat versa au dossier le rapport d’expertise
sollicité après avoir procédé à sa lecture, et renvoya l’affaire dans l’attente
de réponses aux mandats d’arrêt précédemment délivrés. Elle recueillit en outre
la déposition d’un accusé.
34. Au cours de l’audience du
10 septembre 1998, faisant valoir qu’au vu des circonstances, l’arrestation des
accusés faisant l’objet de mandats d’arrêt risquait de prendre du temps et que
l’affaire se trouvait en état s’agissant des autres accusés, le procureur de la
République déposa ses réquisitions sur le fond et requit la condamnation des
accusés en vertu de l’article 8 § 1 de la loi no 3713.
35. Le 24 septembre 1998,
constatant la modification de la composition du parquet, la cour de sûreté de l’Etat
accorda au ministère public un délai pour éventuellement présenter de nouvelles
réquisitions sur le fond.
36. Le 8 octobre 1998, le
parquet réitéra ses réquisitions antérieures et la cour de sûreté de l’Etat
accorda un délai à M. Bozlak pour présenter sa défense.
37. Les 22 octobre, 27 octobre et 12 novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat accorda aux accusés un délai pour préparer leur défense.
38. Dans leur défense, les
requérants se prévalurent de la protection des droits de l’homme.
39. Le 17 novembre 1998, la
cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges, dont un magistrat militaire,
déclara les requérants coupables du chef de propagande séparatiste, en vertu de
l’article 8 § 1 de la loi no 3713, tel que modifié par la loi no
4616. Elle condamna ainsi K. Bilget à une peine de deux ans d’emprisonnement et
une amende de 200 000 000 livres turques (TRL) [572 euros (EUR)
environ] pour avoir prononcé un discours, signé la déclaration et participé à l’élaboration
des affiches litigieuses. Elle condamna les autres requérants à une peine d’un
an d’emprisonnement et une amende de 100 000 000 TRL [286 EUR
environ] pour avoir signé la déclaration et participé à l’élaboration des
affiches litigieuses. Enfin, elle assortit la peine de tous les requérants d’une
interdiction de sortie du territoire.
40. Dans ses attendus, la
cour de sûreté de l’Etat cita notamment les passages du discours prononcé par K.
Bilget (reportés ci-dessus en italique, paragraphe 20). Quant à la
déclaration et aux affiches litigieuses, elle observa que les requérants
voulaient instaurer, sur une partie du territoire turc, un Etat dénommé
Kurdistan. Considérant que ces écrits et propos étaient un ultimatum adressé à
la République de Turquie, elle conclut qu’ils constituaient de la propagande
séparatiste contre l’intégrité territoriale de la Turquie.
41. Le 28 juin 1999, la Cour
de cassation confirma l’arrêt du 17 novembre 1998.
42. Le 28 juillet 1999, le
procureur général près la Cour de cassation rejeta le recours en révision formé
par les requérants.
43. A la suite de l’entrée en
vigueur le 3 septembre 1999 de la loi no 4454 relative au
sursis des actions et des peines pour les infractions commises par voie de
presse et de publication, les requérants saisirent la cour de sûreté de l’Etat
d’une demande de sursis quant à l’exécution de leurs peines.
44. Le 28 mars 2000, estimant que la condamnation de K. Bilget pour avoir prononcé un discours n’entrait pas dans le champ d’application de la loi no 4454, la cour de sûreté de l’Etat rejeta la demande de sursis afférente à la peine correspondante. Par contre, elle fit droit à la demande des requérants afférente à la peine prononcée pour avoir signé la déclaration litigieuse et participé à l’élaboration d’affiches. Elle assortit ainsi leur peine d’un sursis à exécution de trois ans.
45. Le 6 septembre 2002, la
cour de sûreté de l’Etat rejeta la demande de M. Bozlak visant l’effacement
de son casier judiciaire de la condamnation assortie d’un sursis à exécution.
46. A la suite de l’opposition
formée par M. Bozlak, le 11 septembre 2002, la cour de sûreté de l’Etat ordonna
la levée de la mention de sa condamnation sur son casier judiciaire. Toutefois,
le 17 octobre 2002, la Cour de cassation infirma cet arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
47. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les
arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95,
30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7
novembre 2002) et Gençel c. Turquie
(no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
48. Les requérants se
plaignent que leur condamnation au pénal a enfreint leur droit à la liberté d’expression.
Ils invoquent à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
49. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que les condamnations litigieuses
constituaient une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression,
protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence
était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection
de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002).
La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur
la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société
démocratique ».
50. La Cour portera une
attention particulière aux termes employés dans la déclaration, l’affiche et le
discours litigieux et au contexte de leur diffusion. A cet égard, elle tient
compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier
des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme.
51. La déclaration et les affiches litigieuses constituent un appel politique adressé « aux travailleurs, aux défenseurs des droits de l’homme et de la paix ». Le message essentiel consiste notamment à obtenir un cessez-le-feu entre les forces de l’ordre et le PKK, et à faire reconnaître l’identité kurde (paragraphe 9 ci-dessus).
52. En ce qui concerne le discours de K. Bilget lors du congrès régional d’un parti politique, la Cour observe que l’intéressé, en sa qualité de président adjoint de ce parti, a cherché à expliquer aux participants du congrès les lignes directrices d’action que suit son parti politique. Il a notamment soutenu que « Nous, en tant que peuple, peuple kurde, travailleurs kurdes, nous n’avons pas su réussir les épreuves qui nous auraient permis d’imposer notre vision quant à la façon de nous gouverner (...) Je crois que si nous arrivons à joindre la sueur du front des travailleurs turcs, de la classe ouvrière turque, à la douleur, aux larmes, à l’honneur, au désir de liberté du peuple kurde, nous pourrons gouverner le pouvoir central » (paragraphe 20 ci-dessus).
53. Dans son arrêt 17
novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat observa que les requérants voulaient
instaurer, sur une partie du territoire turc, un Etat dénommé Kurdistan, et
conclut que leurs propos et écrits constituaient de la propagande séparatiste
contre l’intégrité territoriale de la Turquie (paragraphe 40 ci-dessus).
54. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe que les requérants s’exprimaient en leur qualité d’hommes politiques, dans le cadre de leur rôle d’acteurs de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
55. La Cour a déjà traité d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la
violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, İbrahim Aksoy, précité). Elle a
examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que
le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une
conclusion différente dans le cas présent. Par ailleurs, elle souligne que la
position dominante qu’occupe le gouvernement lui commande de témoigner de
retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de
répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires (voir,
notamment, Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV,
§ 54, et Yağmurdereli,
précité, § 43).
56. En l’espèce, les
condamnations des requérants s’avèrent disproportionnées aux buts visés et, dès
lors, non « nécessaires dans une société démocratique ». Il y a donc
eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
57. Les requérants allèguent
que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas
un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un
procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Ils
soutiennent en outre que la durée de la procédure a méconnu le principe du
« délai raisonnable ». Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de
la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté
de l’Etat
58. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
(voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00,
§§ 35-36, 6 février 2003).
59. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant
une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels
figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce
fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se
laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa
cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les
doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de
cette juridiction (Incal, précité, p.
1573, § 72 in fine).
60. La Cour conclut que,
lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’Etat n’était
pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
B. Sur la durée de la procédure pénale
61. Le
Gouvernement estime qu’au vu des circonstances d’espèce, la durée de la
procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable au regard de la
Convention et de la jurisprudence de la Cour.
62. La Cour note que la procédure a débuté les 4 octobre et 29 novembre 1993, dates de mise en accusation des requérants, et s’est terminée le 28 juin 1999, soit environ cinq ans et neuf mois plus tard, par un arrêt de la Cour de cassation (paragraphes 8 et 19 ci-dessus) pour deux degrés de juridiction.
63. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement des requérants et celui des autorités compétentes, ainsi que
suivant les circonstances de la cause.
64. Elle note d’emblée que la procédure litigieuse, bien qu’impliquant vingt et un prévenus, n’était pas particulièrement complexe, ces derniers étant poursuivis pour la même infraction, à savoir propagande séparatiste par voie de diffusion d’écrits et de propos.
65. Quant au comportement des requérants, aucun retard dans la procédure ne leur est imputable.
66. S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable » (voir, notamment, Gergouil c. France, no 40111/98, § 19, 21 mars 2000, et Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 40, CEDH 1999‑II).
67. En l’espèce, elle
constate que deux procédures distinctes ont initialement été engagées à l’encontre
des requérants, toutes deux en vertu de l’article 8 § 1 de la loi no
3713. Ces deux procédures ont été jointes près de deux ans plus tard, les 26 et
28 décembre 1995, par une décision de la cour de sûreté de l’Etat (paragraphe 24
ci-dessus).
68. Un prolongement certain de la procédure peut être imputable aux autorités judiciaires dans la mesure où elles ont régulièrement prononcé des reports d’audiences entre le 6 février 1996 et le 26 février 1998 (dix-sept reports), c’est-à-dire pendant environ deux ans, dans l’attente de réponses à des demandes d’identification de l’adresse de certains accusés et de l’exécution de mandats d’arrêt et d’amener délivrés par contumace à l’encontre d’accusés dont elle souhaitait entendre la déposition (paragraphes 25-31 ci-dessus).
69. La Cour observe ainsi que la cour de sûreté de l’Etat n’a pu statuer en première instance que le 17 novembre 1998, soit environ cinq ans après sa saisine.
70. Eu égard à la durée
globale de la procédure, notamment à celle devant la juridiction de première
instance, et à l’objet de la procédure qui ne présente pas une complexité
particulière, la Cour estime qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable »
au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
71. Partant, il y a eu
violation de cette disposition.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
72. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
73. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel qu’ils évaluent à 237 240 EUR du fait de l’amende encourue et de la perte de revenus professionnels en raison de la condamnation litigieuse.
74. Ils réclament en outre la
réparation d’un dommage moral qu’ils évaluent à 103 400 EUR.
75. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
76. S’agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour les requérants de la violation de l’article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, elle rejette cette demande.
77. Quant à l’amende infligée
à MM. Özçelik, Günel, Bozlak et Okutan, la Cour relève que l’exécution de cette
peine a été suspendue le 28 mars 2000 (paragraphe 44 ci-dessus). Il y a donc
lieu de rejeter leur demande. En revanche, la Cour observe que la demande de
sursis formulée par K. Bilget a été rejetée par la cour de sûreté de l’Etat (paragraphe 44
ci-dessus). Il convient dès lors d’ordonner le remboursement intégral de la
somme acquittée par celui-ci. Par conséquent, elle alloue à ce dernier 572 EUR
à titre de réparation du dommage matériel.
78. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que les intéressés peuvent passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à ce titre 7 500 EUR à K. Bilget et 5 000 EUR à chacun des quatre autres requérants.
79. Lorsque la Cour conclut
que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était
pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en
principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant
en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
80. Les requérants demandent 7 290
EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant
la Cour. A titre de justificatifs, ils fournissent le tableau des honoraires
minimum du barreau d’Ankara et des quittances portant sur des frais de
traduction.
81. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
82. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme totale de 3 000 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
83. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du manque
d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la
durée de la procédure pénale ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux
requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement :
i. 572 EUR (cinq cent soixante-douze
euros) pour dommage matériel et 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)
pour dommage moral au requérant Bilget ;
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros)
à chacun des requérants Özçelik, Günel, Bozlak et Okutan pour dommage
moral ;
iii. 3 000 EUR (trois mille euros)
pour frais et dépens aux cinq requérants conjointement ;
iv. plus tout montant pouvant être dû
à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président