QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE ÖNDER ET ZEYDAN c. TURQUIE
(Requête no 53918/00)
ARRÊT
STRASBOURG
2 août
2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Önder
et Zeydan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. G. Bonello,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
K.
Traja,
L.
Garlicki,
J.
Borrego Borrego, juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 5 juillet 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 53918/00) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Faik Önder et Oktay
Zeydan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 décembre 1999 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me Z.S. Özdoðan, avocate à Izmir. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 26 septembre 2002, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente affaire a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés
respectivement en 1973 et 1972. Lors de l’introduction de la requête, ils
étaient détenus à la maison d’arrêt de Bergama.
6. F. Önder déclare avoir été
arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Antalya
le 23 juin 1997.
7. Il ressort du dossier et
des pièces afférentes à la procédure pénale dont il a fait l’objet qu’il a été
arrêté le 30 juin 1997 en possession d’une fausse pièce d’identité et de
prétendus codes servant dans le cadre d’activités organisationnelles. Il lui était
ainsi reproché d’appartenir à l’organisation armée illégale DHKP/C (Parti
révolutionnaire de libération du peuple / Front).
8. Le 1er juillet
1997, O. Zeydan fut également arrêté en possession d’une fausse pièce d’identité,
pour appartenance à la même organisation illégale.
9. Le 2 juillet 1997, après
avoir procédé à l’interrogatoire des requérants et recueilli leurs aveux,
notamment quant à leur appartenance à l’organisation incriminée, la direction
de la sûreté près la préfecture d’Antalya adressa au procureur de la République
d’Antalya une demande tendant au maintien des intéressés en garde à vue.
10. Le même jour, le
procureur de la République d’Antalya fit droit à cette demande et prolongea la
garde à vue des requérants jusqu’au 6 juillet 1997, date à laquelle ils
furent placés en détention provisoire.
11. Le 29 juillet 1997, après
avoir relevé qu’ils avaient nié le contenu des déclarations faites au cours de
leur garde à vue, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat
d’Izmir inculpa les requérants pour appartenance à une organisation armée et
importation d’armes, lance-roquettes et explosifs depuis l’étranger aux fins de
constituer une organisation. Il requit leur condamnation en vertu de l’article
168 § 2 du code pénal, de l’article 5 de la loi no 3713 relative à
la lutte contre le terrorisme et de l’article 12 §§ 1, 3, 4 et 5 additionnel à
la loi no 6136 sur les armes à feu et armes blanches.
12. Au cours de la procédure,
dans la défense qu’ils soumirent à la cour de sûreté de l’Etat, les requérants
nièrent les faits reprochés ainsi que le contenu de leurs dépositions qui, d’après
eux, ont été recueillies lors de leur garde à vue par suite
de mauvais traitements.
13. Dans ses réquisitions sur
le fond, le procureur de la République requit la condamnation des requérants
pour appartenance à l’organisation illégale DHKP/C en vertu de l’article 168 §
2 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713. Il requit toutefois
leur acquittement quant à l’infraction prévue à la loi no 6136.
14. Le 25 juin 1998, la cour
de sûreté de l’Etat, composée de trois juges, dont un magistrat militaire,
reconnut les requérants coupables d’appartenance au DHKP/C et les condamna en
conséquence à une peine de vingt et un ans d’emprisonnement en vertu de l’article
168 § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713. Elle
estima en outre que les armes introduites en Turquie par les requérants n’étaient
pas destinées à la vente mais appartenaient à l’organisation incriminée.
Relevant que les armes saisies lors de l’arrestation des requérants
constituaient un élément de leur appartenance à une telle organisation, elle
estima qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une peine distincte sur ce point.
15. La cour fonda son
jugement sur les éléments du dossier ainsi que les dépositions des requérants
recueillies au stade de l’enquête préparatoire. Elle releva ainsi que le
contenu de ces dernières, bien que contestées par les intéressés, se trouvaient
corroborées par des témoignages ainsi que par la déposition d’un autre accusé
recueillie sur commission rogatoire. La cour tint également compte du
procès-verbal d’arrestation qui faisait état de la possession par les
requérants de fausses pièces d’identité. De même, elle constata que ces
derniers avaient scandé des slogans lors de leur arrestation et que des armes
avaient été saisies dans un lieu désigné par O. Zeydan.
16. Le 12 avril 1999, à la
suite d’une audience tenue à la demande des requérants, la Cour de cassation
confirma l’arrêt de première instance.
17. Le 21 avril 1999, cet
arrêt fut prononcé par la Cour de cassation, hors la présence des requérants et
de leurs avocats.
18. Selon le Gouvernement, le
30 avril 1999, l’avocat de O. Zeydan aurait saisi le procureur général
près la Cour de cassation d’un recours en rectification contre cet arrêt.
19. Il ressort du dossier que,
le 24 mai 1999, le procureur général rejeta le recours ainsi formé.
20. Le 10 juin 1999, le texte intégral de l’arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier de l’affaire ouvert au greffe de la cour de sûreté de l’Etat ayant condamné les requérants, et ainsi mis à la disposition des parties.
21. Les requérants allèguent
avoir reçu notification d’une invitation à purger leur peine, douze jours plus
tard.
22. Le 29 janvier 2003, l’assemblée
d’experts de l’Institut médico-légal près le ministère de la Justice rédigea un
rapport aux termes duquel elle constata que F. Önder souffrait du syndrome
Wernicke Korsakoff, lequel rendait impossible son maintien en détention. Elle
conclut en conséquence à la nécessité de suspendre l’exécution de la peine
prononcée à son encontre.
23. Le 19 février 2003, au vu
des conclusions de ce rapport, la cour de sûreté de l’Etat prononça le sursis à
l’exécution de la peine de ce requérant pour une période de six mois, trois
fois renouvelable.
24. Par une amnistie
présidentielle du 5 mars 2003, le président de la République turque prononça la
levée de la peine de F. Önder, ce eu égard à son état de santé.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
25. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002)
et Gençel c. Turquie (no
53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA
REQUÊTE
1. Quant au requérant Oktay Zeydan
26. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de
la Convention, les griefs formulés par le requérant Zeydan. A cet égard, il invoque
la jurisprudence de la Cour selon laquelle le délai de six mois commence à courir
à partir du jour où le requérant ou son conseil ont
pris connaissance de la décision interne définitive. Or, en l’espèce, il
observe que le requérant a formé un recours en rectification d’arrêt devant la
Cour de cassation le 30 avril 1999, lequel a été rejeté le 24 mai 1999. Dès
lors, il estime que le requérant, pour avoir formé un tel recours, avait
nécessairement connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 1999
bien avant sa notification.
27. Le requérant conteste les
arguments du Gouvernement et précise que l’arrêt de la Cour de cassation a été
prononcé en son absence et celle de son avocat. Ainsi, ce dernier n’a eu
connaissance de cet arrêt que douze jours après son prononcé et lui-même qu’en
juillet 1999, date à laquelle il a reçu notification de l’invitation à purger sa
peine, ce alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de Bergama. La
présente requête ayant été introduite le 9 décembre 1999 et l’arrêt de la
Cour de cassation versé au dossier de l’affaire près le greffe de la cour de
sûreté de l’Etat le 10 juin 1999, il estime avoir saisi la Cour dans le délai de
six mois pour ce faire.
28. Le représentant de O.
Zeydan souligne que l’avocat qui a représenté son client dans le cadre de la
procédure interne a formé un recours en rectification d’arrêt. Il précise toutefois
ne pas savoir à quelle date le rejet de ce recours lui a été notifié. Quoiqu’il
en soit, il estime que ce recours ne saurait avoir d’incidence sur la
recevabilité de la requête puisque la notification d’un arrêt de la Cour de
cassation à un détenu est une obligation légale, de sorte que le délai de six
mois doit être considéré comme courant à compter de cette dernière.
29. La Cour rappelle que le
recours en rectification d’arrêt consacré par le droit pénal turc ne peut
passer pour un recours dont l’article 35 de la Convention exige l’épuisement,
étant donné que ce recours ne constitue pas un moyen de droit directement
accessible aux justiciables (voir, entre autres, Çýraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 3070-3071, §§ 29-32,
et Erdoðdu c. Turquie, no 25723/94,
§ 34, CEDH 2000‑VI).
30. Dans la présente affaire,
l’arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 1999 constitue donc la
décision interne définitive. Cet arrêt, prononcé le 21 avril 1999, a été
versé au dossier de l’affaire près le greffe de la cour de sûreté de l’Etat et
ainsi mis à la disposition des parties le 10 juin 1999. Au vu des pièces du
dossier, la Cour relève toutefois qu’avant cette mise à disposition, le
requérant a saisi le procureur général d’un recours en rectification, lequel a
été rejeté le 24 mai 1999. Elle en conclut que le requérant a nécessairement eu
connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation entre la date de son prononcé –
le 21 avril 1999 – et la date du rejet du recours en rectification, le 24 mai
1999. Elle constate toutefois que la présente requête a été introduite le 9
décembre 1999, soit plus de six mois plus tard.
31. Il s’ensuit que les
griefs formulés par le requérant Zeydan sont tardifs et doivent être rejetés en
application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Quant au requérant Faik Önder
32. La Cour rappelle sa
jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir
signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus
conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de la Convention de considérer que
le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification
de la copie de la décision (voir Worm c.
Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil
1997‑V, p. 1547, § 33). Toutefois, lorsque la signification n’est
pas prévue en droit interne, comme en l’espèce, la Cour estime qu’il convient
de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision,
date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance
de son contenu (voir, notamment, Papachelas
c. Grèce [GC], no 31423/96, §§ 30-31, CEDH 1999‑II).
33. A la lecture du dossier,
la Cour constate que F. Önder n’a pas formé de recours en rectification. Aucun
élément ne permet en outre d’établir qu’il ait pu avoir connaissance de l’arrêt
de la Cour de cassation à une date antérieure à celle de sa mise à disposition
au greffe de la juridiction de première instance. A cet égard, elle constate
que l’arrêt de la Cour de cassation prononcé le 21 avril 1999, en l’absence du
requérant et de son avocat, a été versé au dossier de l’affaire devant la
juridiction de première instance le 10 juin 1999. La présente requête a été
introduite le 9 décembre 1999, soit dans les six mois suivant sa mise à
disposition des parties.
34. Ainsi, à la lumière des
critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Çýraklar, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, la Cour estime que la requête, telle que
présentée par F. Önder, doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate
en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
35. M. Faik Önder (ci-après « le
requérant ») allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et
condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial »
qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison, d’une part, de la
présence d’un juge militaire en son sein et, d’autre part, du mode d’administration
des preuves et notamment de l’utilisation de sa déposition de garde à vue comme
élément de preuve à charge. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de
la Convention qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
1. Sur
l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
36. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel, précité, §§
33-34, et Özdemir c. Turquie, n° 59659/00, §§ 35‑36,
6 février 2003).
37. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une
cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître
devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à
la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la
cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations
étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient
objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance
et l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72, in fine).
38. La
Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de
sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article
6 § 1 de la Convention.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
39. Le
Gouvernement conteste l’existence d’une violation.
40. La
Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont
le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute
hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa
juridiction.
41. Eu égard au constat de
violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas
lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çýraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45 ; quant au mode d’administration des preuves et à la déposition de garde à
vue, voir, entre autres, Akkaþ c.
Turquie, no 52665/99, §§ 22-23, 23 octobre
2003).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
7 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 6
42. Le requérant se plaint de la lourdeur de la peine privative de liberté prononcée à son encontre pour appartenance à une organisation armée, ce alors même qu’aucun usage d’armes ou acte délictuel armé n’a pu lui être imputé. Il invoque à cet égard l’article 7 de la Convention, ainsi libellé, combiné avec l’article 6 :
« 1. Nul ne peut être condamné
pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d’après le droit national ou international (...) »
43. Le Gouvernement conteste
la thèse du requérant et souligne que ce dernier a été condamné sur la base des
dispositions légales en vigueur.
44. Eu égard à sa conclusion
quant à l’article 6 de la Convention et à l’absence d’allégations distinctes à
cet égard, la Cour n’a décelé aucune circonstance particulière justifiant un
examen séparé des griefs ainsi formulés sous l’angle de l’article 7 combiné
avec l’article 6.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
45. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
46. Le
requérant allègue avoir subi un
préjudice matériel et moral qu’il évalue respectivement à 15 000 euros
(EUR) et 50 000 EUR.
47. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
48. En ce qui concerne le
dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la
procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la
Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant
une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25
février 1997, Recueil 1997-I, p. 284,
§ 85).
49. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çýraklar, précité, p. 3074, § 49).
B. Frais et dépens
50. Le
requérant demande 3 000 EUR pour les frais et dépens. Il ne fournit aucun
justificatif.
51. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
52. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable pour autant qu’elle concerne les griefs que le requérant Önder
tire de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du
manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
3. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la
Convention ;
4. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 7
de la Convention combiné avec l’article 6 ;
5. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le préjudice moral ;
6. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant Önder, dans les trois mois à compter du jour
où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus
tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou
toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en
livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 2 août 2005 en application de l’article 77
§§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas
Bratza
Greffier Président