DEUXIEME
SECTION
AFFAIRE ÖNCÜ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 63357/00)
ARRÊT
STRASBOURG
29 novembre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Öncü et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de M. S.
Naismith, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8
novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 63357/00) dirigée contre la République de
Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, Mme Mehtap Ceyran, MM. Ýbrahim Öncü, Muafiz Güleryüz, Kutsi Bel et Cansur Kýrt (« les requérants »), ont saisi la
Cour le 21 octobre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me Mustafa Ýþeri, avocat à Izmir. Dans la
présente affaire, le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas
désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requérants invoquaient une violation de l’article 6 de la Convention sous plusieurs angles. Ils dénonçaient notamment le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui les a jugés ainsi que l’iniquité de la procédure devant cette juridiction.
4. La requête a été attribuée d’abord à la quatrième section ensuite à la première
section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement de la Cour). Le 26 juin 2001,
celle-ci a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement quant
aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3. Elle a
déclaré irrecevable le restant des doléances.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour
a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée d’abord à la deuxieme section ainsi remaniée
(article 52 § 1) puis à la troisième section.
6. Par
une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se
prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant
sur la recevabilité que sur le fond de l’affaire.
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a de nouveau modifié la
composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête
a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Dans le cadre d’une
opération menée contre le PKK[1],
les requérants furent arrêtés à de différentes dates entre le 4 novembre 1994
et le 14 janvier 1995 par les agents de la section anti-terrorisme de la
direction de la sûreté d’Izmir. A la fin de leur garde à vue, les requérants
signèrent des dépositions reconnaissant leur appartenance au PKK.
9. Le 16 novembre 1994, MM.
Öncü, Güleryüz, Bel et Mme Ceyran furent entendus par le procureur de la
République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (« le procureur »
- « la cour de sûreté de l’Etat&nbbsp;»), puis traduits devant un juge
assesseur de cette juridiction, lequel ordonna leur mise en détention
provisoire. M. Kýrt subit le même sort le 23 janvier 1995. Devant le juge ainsi
que le procureur, M. Bel contesta le contenu de sa déposition faite à la
police. Quant aux autres requérants, ils se contentèrent de réitérer en partie
leurs aveux.
10. Par des actes d’accusation
des 28 décembre 1994 et 13 février 1995, le procureur mit les requérants ainsi
que 34 autres personnes en accusation pour atteinte à l’intégrité de l’Etat et appartenance
au PKK, en vertu des articles 125 et 168 du code pénal et 5 de la loi no 3713
sur la lutte contre le terrorisme.
11. Par un jugement du 19
mars 1997, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables des
faits reprochés et les condamna à des peines allant de douze à vingt et un ans
d’emprisonnement. Elle considéra que plusieurs éléments de preuve versés au
dossier, à savoir les déclarations recueillies jusqu’alors, les procès-verbaux
d’identification et de confrontation ainsi que les rapports d’expertise
suffisaient à établir leur appartenance au PKK et leur implication directe dans
les activités de celui‑ci.
12. Par un arrêt du
29 juin 1998, la Cour de cassation infirma le jugement pour vice de
procédure et renvoya l’affaire pour réexamen.
13. Le 2 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir réitéra son jugement du 19 mars 1997, après s’être corrigée.
14. Le 17 avril 2000, la Cour
de cassation confirma le jugement ainsi rendu, dans le chef des requérants.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
15. Pour
le droit et la pratique internes pertinents, voir Özel c. Turquie, (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre
2002) et Gençel c. Turquie, (no 53431/99,
§§ 11-12, 23 octobre 2003).
16. Il convient de rappeler que par la loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée au Journal officiel le 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat furent définitivement abrogées.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
17. Les requérants
soutiennent en premier lieu que la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui les a
jugés et condamnés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial
au sens de cette disposition, ne serait-ce que du fait de la présence d’un juge
militaire en son sein.
Ils se plaignent, en outre, d’une violation de leur
droit à un procès équitable, déplorant l’absence d’un avocat lors de l’instruction
préliminaire et l’absence de communication de l’avis du procureur général près
la Cour de cassation.
A ces égards, ils invoquent, en substance, l’article
6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement fait
valoir que la décision interne définitive quant au grief relatif au manque d’indépendance
et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat est celle rendue en première
instance par cette même juridiction. A cet égard, il soutient que la Cour de
cassation n’était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief, et que
partant, le pourvoi ne constituait pas un recours interne efficace pour
remédier à la situation dénoncée.
Invoquant certains précédents de la Cour
(entre autres, Ýrfan Kalan
c. Turquie (déc.), no 73561/01, 2 octobre 2001), le
Gouvernement en conclut que les requérants auraient dû introduire leur requête
dans les six mois à partir du 19 mars 1997, date du jugement de première
instance.
19. La Cour rappelle qu’elle
a déjà rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février
2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à cette
conclusion et écarte donc l’exception du Gouvernement.
20. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çýraklar c. Turquie, arrêt du
28 octobre 1998, Recueil des
arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des
éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Quant à l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir
21. La
Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables
à celles sous examen et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de
la Convention (voir Özel, précité, §§
33-34, et Özdemir, précité, §§ 35‑36).
22. La Cour observe que le Gouvernement n’a
fourni aucun fait, ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants,
qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et
réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges
parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature
militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de
sûreté de l’État se laissât
indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause.
Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes
nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette
juridiction (Incal c. Turquie, arrêt
du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV,
p. 1573, § 72 in fine).
23. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé
et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’État d’Izmir n’était pas un tribunal indépendant et
impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
24. Le
Gouvernement fait valoir que le caractère équitable d’une procédure pénale et
le respect des droits de la défense s’apprécient au regard de l’ensemble de la
procédure pénale. Aussi, souligne-t-il que le jugement condamnant les requérants
ne se fondait pas exclusivement sur leurs déclarations mais aussi et surtout
sur d’autres éléments de preuve objectifs versés au dossier. Par ailleurs, le
Gouvernement soutient que les requérants ont eu droit à l’assistance d’un
avocat dès l’ouverture de leur procès devant la cour de sûreté et que l’avis du
procureur général près la Cour de cassation n’est qu’un simple acte
dépourvu d’argument juridique et qui du reste pouvait être consulté à tout
moment dans le dossier.
25. Les requérants contestent
ces thèses.
26. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des
affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité
a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux
personnes soumises à sa juridiction.
27. Eu égard à son constat de violation sur ce
point (paragraphe 23 ci‑dessus), la Cour estime donc qu’il n’y a pas lieu
d’examiner séparément les griefs tirés d’une violation des droits de la défense
(voir, entre autres, Çýraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage matériel et moral
29. Les
requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel dont ils demandent l’évaluation
à partir d’un calcul fondé sur les barèmes de salaires minimums applicable en
Turquie. Au titre de préjudice moral, ils demandent une somme globale de 245 000
euros (EUR).
30. Le
Gouvernement ne se prononce pas.
31. En ce qui concerne le
dommage matériel, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la
procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la
Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux
requérants une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25
février 1997, Recueil 1997-I, p. 284,
§ 85).
32. Quant
au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çýraklar, précité, § 49).
33. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie, [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005-...).
B. Frais et dépens
34. Les requérants demandent
également 8 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. A cet
égard, ils ne présentent aucun document à l’appui.
35. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
36. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière et de la procédure qui s’est déroulée devant elle, la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants conjointement la somme de 1 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6
§ 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la
cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
3. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la
Convention ;
4. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44
§ 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et
dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre des taxes exigibles au
moment du versement ;
b) que ce
montant sera à convertir en nouvelles lires turques au taux applicable à la
date du règlement et qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’à son
versement, il sera à majorer d’un intérêt simple d’un taux égal à celui de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant
cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 29 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président